Infirmation partielle 5 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 5 oct. 2017, n° 16/01579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/01579 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 14 avril 2016, N° 13/01746 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances STE ALLIANZ IARD c/ Compagnie d'assurances LA MACIF, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Octobre 2017
RG : 16/01579
GB/MN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 14 Avril 2016, RG 13/01746
Appelants
M. Z X, né le […] à […][…]
Compagnie d’assurances STE ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Anne CAMBET, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. Q B C, demeurant […] – Chez M/Mme B C – […]
assisté de Me Virginie BARATON, avocat au barreau de CHAMBERY
M. D Y, né le […] à […]
assisté de la SCP LE RAY GUIDO BELLINA, avocats au barreau de CHAMBERY
Compagnie d’assurances LA MACIF, dont le siège social est sis 2 et […] – […] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE , dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 13 juin 2017 par Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, en présence de F G, R S T, H I, auditeurs de justice,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président,
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS ET PROCEDURE
M. D Y, mineur, a été victime de graves brûlures par un incendie le 2 avril 2007 ; par exploit du 19 mars 2008, son père, M. J Y, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, a fait assigner devant le juge des référés aux fins d’expertise médicale M. et Mme X, au titre de la responsabilité de leur fils mineur Z X, ainsi que leur assureur de responsabilité la société Allianz Iard. Ceux-ci ont fait appeler en cause M. et Mme B C, au titre de la responsabilité de leur fils mineur Q B C.
Le Docteur M N, désigné par ordonnance de référé du 6 mai 2008, a déposé son rapport le 4 août 2008, avant consolidation des blessures.
Le médecin expert a été une nouvelle fois désigné par ordonnance du 22 mai 2012 déclarée commune et opposable à M. Q B C et à la compagnie d’assurances Macif ; il a déposé son rapport le 27 septembre 2012.
Par des exploits en date du 19 et 23 septembre 2013, M. D Y a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Chambéry la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, la société AGF La Lilloise, M. Z X pour obtenir réparation de son préjudice corporel ; par exploit du 6 novembre 2013, M. Z X et la société Allianz Iard ont appelé en cause M. Q B C et la Macif pour un partage de responsabilité. La Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie a conclu pour demander le remboursement des frais et indemnités qu’elle a pris en charge.
Par jugement du 14 avril 2016, le Tribunal a jugé que M. Z X, par sa faute, était seul et entièrement responsable de l’accident de M. D Y et de ses préjudices ; il a mis hors de cause M. Q B C. Il a fixé le préjudice corporel de la victime et il a notamment condamné in solidum M. Z X avec son assureur à payer à M. D Y et à la CPAM le montant de leurs préjudices et recours.
Par déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2016, M. Z X et la compagnie d’assurances Allianz Iard ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre de toutes les autres parties. La compagnie d’assurances la Macif, ayant reçu signification de la déclaration d’appel à personne habilitée, n’est pas représentée par un avocat.
La procédure a été clôturée le 29 mai 2017.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées au greffe le 7 février 2017 au nom de M. Z X et de la compagnie d’assurances Allianz Iard, qui ont été signifiées à la compagnie d’assurances Macif par acte du 15 février 2017, demandant à la Cour notamment de :
— dire et juger que M. Z X, M. Q B C et M. D Y sont responsables de l’incendie chacun dans la proportion d’un tiers et, en conséquence, de limiter le droit à indemnisation de M. D Y à la hauteur de 2/3 de son préjudice,
— dire et juger que M. Z X et son assureur seront tenus d’indemniser ce préjudice à hauteur d’un tiers,
— fixer le préjudice de M. D Y à la somme de 40.431,30 €,
— lui allouer en conséquence la somme de 26.954,20 €,
— rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles et statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens.
Vu les conclusions déposées au greffe le 16 mars 2017 au nom de M. Q B C, qui ont été signifiées à la Macif par acte du 5 avril 2017, demandant à la Cour notamment de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. Z X et la société Allianz Iard à lui payer la somme de 2000 € pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens d’appel,
Subsidiairement,
— dire et juger que sa responsabilité ne saurait excéder 10 % et qu’il devra être relevé et garanti par son assureur de responsabilité civile, la Macif, de toute éventuelle condamnation,
— confirmer le jugement de première instance pour ce qui concerne la liquidation des préjudices,
— partager les dépens dans les mêmes proportions que la part de responsabilité de chacun.
Vu les conclusions déposées au greffe le 12 septembre 2016 au nom de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, qui ont été signifiées à la compagnie d’assurances Macif le 23 décembre 2016, demandant à la Cour notamment de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner in solidum M. Z X et la société Allianz Iard aux dépens comprenant les frais d’expertise avec distraction au profit de ses avocats,
Subsidiairement,
— en cas de partage de responsabilité, condamner solidairement qui mieux le devra les responsables et leurs assureurs à lui payer la somme de 139'542,91 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, ainsi que la somme de 1028 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
Y ajoutant,
— condamner in solidum M. Z X et la société Allianz Iard à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de son avocat.
Vu les conclusions déposées au greffe le 7 décembre 2016 au nom de M. D Y, demandant à la Cour notamment de :
— juger que M. Z X, par sa faute, est entièrement responsable des préjudices qu’il a subis,
— liquider son préjudice comme suit :
• dépenses de santé actuelle : 372 €
• dépenses de santé future : réservé
• préjudice scolaire ou de formation : 7.000 €
• déficit fonctionnel temporaire : 15.227,50 €
• souffrances endurées : 20.000 €
• préjudice esthétique temporaire : 6.000 €
• déficit fonctionnel permanent : 9.750 €
• préjudice esthétique permanent : 10.000 €
— en conséquence, condamner in solidum M. Z X et la société Allianz Iard à l’indemniser de ses préjudices,
Subsidiairement,
— en cas de partage de responsabilité, juger que sa propre responsabilité ne saurait excéder 10 %,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum M. Z X et la société Allianz Iard à lui payer la somme de 3.000 € en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise avec distraction au profit de son avocat.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la responsabilité de M. Z X :
Aux termes de l’article 1382 du Code civil, dans son ancienne rédaction applicable au litige, ' tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer '.
Il ressort de la procédure pénale dont l’accident a fait l’objet, que M. Z X a mis le feu à la tâche d’essence qui s’était répandue sur le sol du local technique de la piscine et de la sorte, a initié l’incendie dont M. D Y a été victime. M. X, lui-même ne le conteste pas et reconnaît sa responsabilité à ce titre. Sa responsabilité est engagée en raison de sa faute qui est la cause du dommage.
M. X et la société Allianz prétendent obtenir la limitation du droit à indemnisation de M. Y, au motif de sa faute et de la faute de M. B-C. Cette prétention s’analyse en un moyen d’exonération partielle de la responsabilité de M. X.
Il leur appartient de rapporter la preuve de la faute de la victime et/ou du fait d’un tiers. Ils invoquent successivement :
— la manipulation de l’essence qui s’écoule sur le sol du local technique de la piscine,
— l’intention de construire un engin incendiaire et la mise en oeuvre des actions nécessaires à ce projet par la recherche d’un bidon, de l’essence et d’un briquet,
— le caractère indivisible des actes ayant concouru à la réalisation du sinistre constituant des faits générateurs du dommage.
En conséquence, il convient d’analyser les actions commises dans leur chronologie et les déclarations des trois mineurs pour apprécier leurs comportements.
La manipulation d’essence dans un local technique de piscine est une action imprudente, de même que le fait de la transvaser dans un local fermé, et d’ailleurs d’en répandre sur le sol. Cette imprudence est le fait des trois mineurs qui participent ensemble à cette opération.
Si cette imprudence n’avait pas été commise, le dommage ne se serait pas produit à cet endroit et à cet instant. Mais à l’inverse, cet acte qui avait pour objectif de remplir une bouteille et de continuer le jeu à l’extérieur, ne constitue qu’un antécédent de l’accident. Il ne s’inscrit pas dans une action dynamique produisant des effets générateurs de l’accident. Il s’agit seulement d’une action qui a contribué à créer une situation de risque. Les mineurs auraient pu sans danger refermer le jerrican d’essence et la bouteille, laisser la tâche d’essence au sol et poursuivre à l’extérieur leur jeu. Le lien de causalité entre l’action imprudente de manipulation d’essence et l’incendie accidentel ne pourrait exister que dans l’hypothèse d’un projet de mettre le feu à l’essence dans ce local. Un tel projet n’est pas démontrél; d’ailleurs le jeune Q B C n’était pas dans le local à cet instant. Quant aux deux autres mineurs, leurs déclarations sont contradictoires sur le mobile et la décision de mettre le feu dans l’intention inconsidérée d’effacer une tâche d’essence au sol. Si l’action de mise à feu de Z X est établie, le rôle de D Y n’est pas démontré. L’action unilatérale de Z X, à cet instant et à cet endroit, n’était pour ce dernier pas prévisible.
Le projet de fabriquer un engin incendiaire dans une bouteille faisait prendre aux trois mineurs un risque d’accident, mais il s’agit d’une idée et pas encore d’une action. Or, l’action ci dessus analysée de transvasement d’essence dans une bouteille, n’est pas la cause du dommage.
Ce projet n’implique pas l’indivisibilité des actes ultérieurs, comme on pourrait le retenir pour caractériser en droit pénal une co-action. L’absence de lien de causalité direct, dans le droit de la responsabilité civile, ne permet pas, à l’inverse, de retenir une responsabilité collective. Chaque fait fautif n’engage la responsabilité de son auteur qu’à la condition d’être lui même la cause directe du dommage, ce qui ne peut conduire au partage de responsabilité que si plusieurs fautes causales ont concouru à la réalisation du même dommage.
La cause directe du dommage est l’acte inconscient et irresponsable de mettre le feu à la tâche d’essence, acte commis par Z X.
M. Y a pu contribuer à la propagation de l’incendie en donnant un coup de pied dans le jerrican d’essence pour le pousser à l’extérieur, sans que ce geste de réflexe, dans la panique à la vue du feu, puisse cependant lui être imputé à faute ; de surcroît, il n’est pas certain que sans ce geste, le dommage aurait été moindre.
En conséquence, seule la faute de M. Z X, l’inflammation d’une flaque d’essence à proximité d’un bidon d’essence et dans un petit local dépourvu d’aération, est directement à l’origine du dommage. Il ne s’exonère pas de sa responsabilité à défaut de preuve d’une faute de la victime ou d’un tiers ayant un lien de causalité avec le dommage.
Sur la garantie de la société Allianz Iard :
Aux termes de l’article 1384, alinéa 4 du Code civil, dans son ancienne rédaction applicable au litige, ' le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux '.
M. O X et son épouse Mme P X, sont en conséquence responsables du dommage causé à D Y par leur fils Z, mineur au moment des faits.
L’action directe contre l’assureur des parents de Z X subsiste au-delà de sa majorité, et la société Allianz Iard ne conteste pas devoir sa garantie à ce titre.
En conséquence, la société Allianz Iard sera condamnée in solidum avec M. Z X à réparer les préjudices consécutifs à la faute commise par ce dernier.
Sur le préjudice subi par M. Y :
Sur les conséquences médico-légales de l’accident
Les dommages corporels ont fait l’objet du rapport de M. M N en date du 29 août 2012 dont les conclusions sont acceptées par les parties et doivent servir de base à l’appréciation des demandes.
Sur le recours de la CPAM :
La CPAM de la Savoie a fait valoir son recours en application de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale pour la somme de 139.542,91€ dont elle fournit le décompte détaillé. Cette somme n’est pas contestée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. X, in solidum avec la société Allianz Iard, à payer à la CPAM de la Savoie la somme de 139.542,91€.
En outre, la CPAM de la Savoie sollicite une indemnité forfaitaire de 1.028 € au titre de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale. Cette demande n’étant pas contestée, il convient d’y faire droit.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
M. Y justifie de dépenses de santé restées à sa charge à hauteur de 372 €. Cette somme n’est pas contestée. Il y a donc lieu d’accueillir la demande d’indemnisation.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
M. Y demande que le poste de préjudice relatif aux dépenses de santé futures soit réservé puisqu’il est possible que les appareillages qu’il porte ne soient plus remboursés de la même manière qu’aujourd’hui. Ce point n’est pas discuté.
M. Y demande également indemnisation du préjudice scolaire ou de formation qu’il a subi à hauteur de 7.000 €. A l’appui de cette demande, il indique qu’il était en quatrième au moment de l’accident, qu’il souhaitait alors devenir serrurier, qu’il a poursuivi son projet après l’accident en effectuant un stage en classe de troisième, un contrat d’alternance lui ayant même été proposé. Mais cette voie lui a été fortement déconseillée par ses professeurs et les médecins en raison de ses blessures, ce qui l’a dissuadé de s’engager dans cette filière. Il ajoute qu’il n’a pas eu son brevet du fait de ses nombreuses absences pendant son année de troisième, absences pour la plupart consécutives à l’accident.
Il ressort, effectivement, des pièces produites que les nombreuses absences de M. Y l’ont fortement pénalisé pendant l’année scolaire 2007-2008, qu’il n’a pas obtenu son brevet en 2008 et qu’il a dû renoncer à s’engager dans un CAP serrurerie-métallerie du fait des séquelles de l’accident. Le préjudice scolaire se décomposant en un préjudice de perte de chance de réussir au diplôme national du brevet et un préjudice de perte de chance de suivre une formation professionnelle est donc établi, peu importe que M. Y ait ensuite obtenu un bac professionnel dans une autre filière.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le premier jugement en ce qu’il a indemnisé le préjudice scolaire subi par M. Y à hauteur de 3.000 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
M. Y sollicite la somme de 15.227,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire qu’il a subi, suivant un calcul détaillé figurant dans ses conclusions.
Le jugement avait fait droit à sa demande, non discutée, à hauteur de 14.059,30 €. Cependant, sa demande fait l’objet d’un accord de M. X et de la compagnie Allianz Iard de sorte qu’il convient d’y faire droit.
M. Y sollicite la somme de 20.000 € au titre des souffrances qu’il a eu à endurer et qui comprennent le traumatisme initial et ses suites. L’expert judiciaire les a évaluées à 4,5 sur une échelle de 7, ce qui n’est pas contesté.
M. D Y a été sédaté par les pompiers puis héliporté au centre des grands brûlés de Lyon où il a été plongé dans un coma artificiel pendant sept jours. Il a subi une greffe épidermique et des soins de la peau quotidiens sous analgésie morphinique pendant deux semaines. Au total, il a subi trois hospitalisations, des soins à domicile pendant plus de quatre ans, il a fait l’objet d’un suivi psychologique pendant un an et, au jour de l’expertise, il doit encore porter des appareillages.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a indemnisé le préjudice au titre des souffrances endurées par la somme de 15.000 €.
M. Y demande l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 6.000 €. L’expert judiciaire, a évalué ce préjudice à 4/7 pendant une période de quatre ans. M. Y a présenté des cicatrices très importances, notamment au niveau du visage et des mains entre 14 et 18 ans, soit un âge où l’apparence physique et le regard de l’autre revêtent une importance particulière. Les attestations produites témoignent des difficultés rencontrées par M. Y.
En conséquence, et au regard de la durée sur laquelle ce préjudice s’est prolongé, il y a lieu de confirmer le premier jugement en ce qu’il fait droit à la demande de M. Y à hauteur de la somme sollicitée, soit 6.000 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
L’expert judiciaire ayant évalué son déficit fonctionnel permanent à 5 %, M. Y sollicite une indemnisation de 9.750 €.
Il avait obtenu, en première instance, satisfaction de sa demande d’indemnisation, non contestée, à hauteur de 6.050 €. Il n’explique pas ce qui motive cette nouvelle appréciation par lui-même de son préjudice, et n’invoque aucun élément nouveau. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a indemnisé M. Y de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 6.050 €.
Il demande l’indemnisation d’un préjudice esthétique permanent. Ce dernier a été évalué par l’expert, qui n’est pas contesté, à hauteur de 3,5 sur une échelle de 7.
M. Y présente d’importantes cicatrices sur tout le corps et doit porter des gants de contention. Compte tenu de son jeune âge, ce préjudice esthétique est particulièrement important mais ses répercutions psychologiques sont indemnisées par ailleurs.
Il convient dès lors de confirmer le jugement de première instance et d’indemniser le préjudice esthétique permanent à hauteur de 6.000 €.
En conclusion, il y a lieu de réformer partiellement le jugement entrepris sur l’évaluation du préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire et de le confirmer sur les autres chefs de préjudice. Il en résulte que le préjudice subi par M. Y, resté à charge et non indemnisé par ailleurs doit être fixé à la somme de 51.649,50 €, au paiement de laquelle seront condamnés in solidum M. X et la société Allianz Iard.
Sur les demandes annexes :
En équité, il y a lieu d’indemniser les intimés des frais irrépétibles qu’ils ont exposés ; en application de l’article 700 du Code de procédure civile, M. Z X, in solidum avec la société Allianz Iard, devra verser à M. D Y, à M. Q B C et à la CPAM de Savoie la somme de 2.000 € chacun.
De même, M. Z X et la société Allianz Iard, voyant leurs demandes rejetées, supporteront les dépens d’appel dont la distraction sera ordonnée en application des articles 696 et 699 du même Code.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chambéry le 14 avril 2016,
L’infirme en ce qu’il a fixé l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M. Y à la somme de 14059,30 €, et condamné les défendeurs au paiement de cette somme,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Fixe ce préjudice à la somme de 15 227,50 € et condamne in solidum M. Z X et la société Allianz Iard à lui payer ladite somme,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. Z X et la société Allianz Iard à payer à M. D Y, à M. Q B C et à la CPAM de Savoie la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum M. Z X et la société Allianz Iard à supporter les dépens exposés en appel et autorise la SCP Le Ray et Guido, Me Baraton et la SCP Girard-Madoux et associés, avocats, à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision, sur leur affirmation de droit.
Ainsi prononcé publiquement le 05 octobre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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