Infirmation partielle 8 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 8 sept. 2021, n° 19/01933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01933 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 novembre 2018, N° 17/04216 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Antoinette COLAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association AGS CGEA DE LA REUNION, SELARL MONTRAVERS YANG-TING, SELARL HIROU, SAS CHECKPORT SURETE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01933 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7IFT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 17/04216
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Naïma SAYAD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0669
INTIMEES
SELARL B C-J Es-qualité de Mandataires Liquidateurs de la Société ALL SECURITY ASSISTANCE (ASA)RCS 450 621 057, désignés par jugement de Liquidation Judiciaire du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion le 24 janvier 2017, Prise en la personne de son co-gérant Me I C-J domicilié en cette qualité audit établissement
[…]
[…]
Représentée par Me Jason BENIZRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1543
SELARL E Es-qualité de Mandataires Liquidateurs de la Société ALL SECURITY ASSISTANCE (ASA)RCS 450 621 057 désignés par jugement de Liquidation Judiciaire du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion le 24 janvier 2017, prise en la personne de son co-gérant Maître D E domicilié en cette qualité audit établissement
[…]
97490 Sainte-Clotilde de la REUNION
Représentée par Me Jason BENIZRI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1543
Association AGS CGEA DE LA REUNION UNEDIC – DELEGATION AGS CGEA DE LA REUNION – Association déclarée, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
SAS CHECKPORT SURETE prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
95942 Roissy Charles-de-Gaulle FR
Représentée par Me Emmanuel BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 avril 2021
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 avril 2021
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Madame Z X a été engagée par la société Seris Security suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 29 juillet 2014, en qualité d’agent de sécurité. Elle a été affectée sur le site de Chronopost à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle.
Le 1er mai 2015, son contrat de travail a été transféré à la société All Security Assistance conformément à l’avenant du 28 janvier 2011 à l’Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel.
En dernier lieu, elle occupait un poste d’AE sûreté niveau 4 coefficient 160 avec une rémunération brute mensuelle moyenne de 2624,55 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par la Convention collective nationale de la prévention et sécurité et plus spécialement par les dispositions conventionnelles spécifiques aux emplois de sûreté aérienne et aéroportuaire.
Le 31 janvier 2017, la société Security assistance a été informée de la candidature de Madame X aux élections professionnelles.
Le 25 avril 2017, la société Chronopost a dénoncé le contrat de prestation assuré par la société All Security assistance.
Le 7 juin 2017, la direction de la société All Security Assistance a annoncé à l’ensemble des salariés la mise en 'uvre de licenciements économiques.
Le 9 juin 2017, cette dernière a obtenu de l’inspection du travail l’autorisation de transfert du contrat de travail de Madame X au profit de la société entrante, la société Checkport.
Elle a le même jour formulé des propositions de reclassement de Madame X sur un poste similaire à la Martinique.
Le 15 juin 2017, Madame X a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement devant se dérouler le 20 juin 2017, entretien auquel elle s’est rendue.
Consécutivement à la demande qui lui avait été présentée par la société All Security Assitance, l’inspection du travail, cette dernière a, le 26 juillet 2017, notifié son refus de délivrer l’autorisation de licenciement de Madame X .
Le 9 août 2017, la société All Security Assistance a notifié à Madame X son licenciement pour fautes.
Contestant la liceité et à tout le moins le bien fondé de son licenciement, Madame X a saisi le Conseil de prud’hommes de Bobigny le 29 décembre 2017 afin d’obtenir la reconnaissance de créances salariales et indemnitaires.
La société All Security Assistance a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion le 24 janvier 2018. Les Selarl E et B C-J ont été désignées comme mandataires liquidateurs.
Par un jugement en date du 12 juin 2018, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes au motif que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse:
— prononcé la mise hors de cause de l’Unedic Délégation Ags Cgea de la Réunion et de la société Checkport Sureté ;
— condamné Mme X aux dépens de l’instance.
Mme X, ayant constitué avocat, a relevé appel du jugement par une déclaration d’appel transmise au greffe de la cour d’appel de Paris, le Le 18 janvier 2019.
Par des conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats, auxquelles il est renvoyé pour
un plus ample exposé des faits et des moyens soutenus, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 20 novembre 2018 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens, de la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions, et enfin, de débouter les sociétés E et B C-J ès-qualités ainsi que l''Unedic Cgea Centre de la Réunion et la société Checkport Sureté de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— prononcer la nullité du licenciement prononcé le 9 août
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société All Security Assistance, ainsi qu’il suit :
— 2.624,55 euros au titre de l’indemnité consécutive à la méconnaissance par l’employeur du statut protecteur,
— 20.996,40 euros au titre de l’indemnité consécutive au caractère illicite du licenciement,
— 2.096 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 6.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et perte de chance ;
— déclarer ses créances opposables aux Ags-Unedic Cgea Centre de la Réunion, au titre de sa garantie;
A titre subsidiaire,
— déclarer que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse;
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société All Security Assistance, ainsi qu’il suit :
— 20.996,40 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse,
— 2.096 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
— déclarer que par application de l’Avenant du 28 janvier 2011 à l’Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, la société Checkport Sureté a manqué à ses obligations et se trouve être solidairement tenue de son indemnisation;
— déclarer ses créances opposables aux Ags-Unedic Cgea Centre de la Réunion, au titre de sa garantie;
— condamner, en conséquence, la société Checkpost Sureté à lui verser les sommes suivantes:
— 20.996,40 euros au titre de l’indemnité consécutive au caractère illicite du licenciement,
— 2.096 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1.668,57 euros au titre de rappel de la prime Pasa (prime annuelle de sûreté aéroportuaire),
— 423,40 euros au titre de rappel des primes de performances,
Dans tous les cas, il est demandé à la cour, en outre, de,
— fixer sa créance au passif de la liquidation de la société All Security Assistance,ainsi qu’il suit :
— 14,000 euros au titre de dommages intérêts consécutivement à la perte du bénéfice des dispositions plus favorables du licenciement économique;
— fixer sa créance au passif de la liquidation de la société All Security Assistance, représentée par la société E mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître Y, ainsi qu’il suit :
— 3.216 euros au titre de rappel des congés payés,
— 1.668,57 euros au titre de rappel de la prime Pasa (prime annuelle de sûreté aéroportuaire),
— 211,70 euros au titre de rappel de la prime de performance,
— 125 euros au titre de rappel de laprime variable fixe,
— 86,70 euros au titre de rappel de la prime Abs ;
— ordonner aux sociétés liquidatrices de la société All Security Assistance, de procéder à la régularisation de la situation au regard des cotisations sociales auprès de la Cnav (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse) et de l’Urssaf, et d’en justifier et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
— déclarer, à défaut, que la société All Security Assistance a engagé sa responsabilité et fixer sa créance à ce titre au passif de la liquidation judiciaire, ainsi qu’il suit;
— 8.164,05 au titre de dommages intérêts pour défaut de cotisations sociales personnelles année 2016 et 2017;
— ordonner à la société E, Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître D E et la société B C-J en qualité de mandataires judiciaires, d’avoir à procéder à la régularisation de l’ensemble des documents de fin de contrat, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir : certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte et bulletin de paie Octobre 2017;
— ordonner à la société E, Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître D E et la société B C-J en qualité de mandataires judiciaires, d’avoir à communiquer une copie du registre unique du personnel de la société All Security Assistance et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
— déclarer ses créances opposables aux Ags-Unedic Cgea Centre de la Réunion, au titre de sa garantie;
— déclarer que l’Unedic Cgea Centre de la Réunion devra garantir la société E, mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître D E et la société B C-J, en qualité de mandataires judiciaires, du paiement de l’intégralité des sommes mises à sa charge, dans la limite des plafonds autorisés ;
— assortir les condamnations de l’intérêt légal pour les sommes assimilables à des salaires à compter de sa saisine et pour celles constitutives de dommages et intérêts à compter du 9 août 2017 en vertu de l’article 1231-7 du Code civil;
— ordonner la capitalisation de ces dites sommes sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil, à compter du 9 août 2017;
— condamner les sociétés liquidatrices de la société All Security Assistance et l’Unedic-Cgea au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente procédure ainsi que 4.500 euros au titre de la première instance ainsi qu’en tous les dépens ainsi que la société Checkport Sureté.
Mme X fait valoir qu’elle justifie d’un intérêt à agir contre la société Checkport Sureté en ce que cette dernière est la société entrante qui a récupéré le marché Chronopost à la place de la société All Security Assistance et qui aurait dû reprendre son contrat de travail « transférable », l’autorisation de transfert ayant été accordée par l’inspection du travail le 9 juin 2017.
Elle estime que son licenciement est nul et de nul effet en ce que son employeur l’a licenciée sans autorisation et ce, malgré le refus de l’inspecteur du travail alors même qu’elle bénéficiait toujours de son statut protecteur puisque la demande d’autorisation de licencier est appréciée à la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable et qu’en l’espèce cette convocation a eu lieu le 15 juin et la demande d’autorisation le 26 juillet.
La salariée soutient par ailleurs que la notification de licenciement du 9 août 2017 est contraire aux dispositions légales en ce que son licenciement a été prononcé malgré le refus de l’inspecteur du travail et qu’au surplus, son employeur a attendu le 31 juillet 2017, date de fin de la période de protection, pour procéder au licenciement, les motifs invoqués au sein de la demande d’autorisation de licenciement étant identiques à ceux notifiés dans la lettre de licenciement.
Par des conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens soutenus, les sociétés E et B, intervenant en tant que liquidatrices de la société All Security Assistance demandent que les pièces produites soient écartées pour défaut de communication et concluent à la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions. Elles soutiennent que Madame X est mal fondée en ses demandes et s’y opposent.
Les sociétés font valoir que :
— toute demande au titre d’un préjudice économique ou moral est nécessairement inopérante puisque c’est la salariée qui a refusé deux propositions de postes dont un qui était identique en tout point à celui exercé au sein de la société All Security Assistance.
— la position d’inactivité de Mme X, refusant tout transfert et tout reclassement, est considérée comme une faute continue, y compris postérieurement à la fin de la période de protection, devant être sanctionnée par un licenciement pour faute grave.
— il est inexact d’affirmer que le licenciement ne repose sur aucun fait nouveau depuis la demande d’autorisation de licenciement alors même que la faute s’est poursuivie de manière ininterrompue après la fin de la période de protection.
— la période de protection de la salariée ayant expiré le 31 juillet 2017, le licenciement a été reconnu justifié en première instance et elle a été déboutée de toutes ses demandes.
Selon des conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2019, l’Unedic, Délégation Ags Cgea de la Réunion conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour de:
— dire irrecevable et mal fondée Mme X en son appel ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— constater que Mme X ne justifie d’aucun préjudice particulier résultant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— dire que la garantie n’est pas contestée dans son principe, mais sera, si elle devait être mobilisée, limitée à ses plafonds ainsi qu’aux dispositions conjointes des articles L 3253-6 et suivants et L 3253-17 du Code du travail;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’AGSfait observer que si Madame X a bénéficié d’un statut de salariée protégée, celui-ci n’a pu durer que six mois après l’élection, le délai de protection expirant le 1 er juillet 2017. Elle relève que le licenciement étant intervenu le 9 août 2017, il est par conséquent hors délai et ne peut être contesté.
L’Ags estime par ailleurs que Madame X ne justifie d’aucun préjudice et enfin, en ce qui concerne la prime Pasa demandée par l’employée, elle n’a pas été prévue au contrat travail.
Par des conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens soutenus, la société Checkport Sureté conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a :
— confirmé le licenciement de Madame X pour cause réelle et sérieuse;
— débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes;
— prononcé sa mise hors de cause;
— condamné Madame X aux dépens;
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de:
— déclarer irrecevables les demandes formées par Madame X à son encontre,
— condamner Madame X à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner Madame X aux entiers dépens.
La société Checkport Sureté fait valoir que les demandes de Mme X à son encontre sont irrecevables en ce que la salariée procède à une mise en cause spéculative de la société qui ne peut répondre à aucun grief formé par rapport à la rupture du contrat de travail de Mme X par la société All Security Assistance.
La société soutient enfin qu’aucune faute ne saurait lui être imputée et que par conséquent sa responsabilité ne peut être engagée en ce qu’elle n’a jamais été tenue informée de la situation de Madame X, ni d’une quelconque autorisation de transfert de la part de l’inspection du travail.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2021.
MOTIFS
Sur la communication des pièces ;
L’article 132 du CPC dispose que toutes les pièces invoquées par une partie doivent être communiquées en cause d’appel, y compris celles qui avaient déjà été communiquées au cours de la première instance.
Les sociétés liquidatrices de la société Hall Security assistance demandent à la cour d’écarter les pièces communiquées par la partie appelante alléguant avoir reçu les conclusions et le bordereau de communication de pièces mais sans les pièces.
Toutefois, les éléments communiqués et l’examen des messages du réseau privé virtuel des avocats et spécialement d’un accusé de réception des pièces en date du 17 Avril 2019 à 10h16 , montrent que la partie appelante a, conformément aux dispositions de l’article 906 du Code de procédure civile communiqué ses pièces et que celles ci ont été effectivement reçues.
Sur la rupture de la relation contractuelle ;
En application des dispositions de l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste,il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il incombe à l’employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
La lettre de licenciement du 9 août 2017 est rédigée dans les termes suivants :
« nous faisons suite à votre entretien préalable à une mesure de licenciement qui s’est tenu le 21 juin 2017. Dans l’intervalle dans la mesure où une autorisation de licenciement est requise, la procédure fut suspendue dans l’attente d’une décision de l’inspection du travail. Une décision a été rendue le 26 juillet 2017. Or le 31 juillet 2017, votre période de protection en qualité de candidate aux élections professionnelles a expiré de telle sorte que l’autorisation de licenciement n’est plus requise.
Pour mémoire, la société ASA a perdu le marché sur lequel vous étiez affectée (Chronopost Roissy) au profit de la société Checkport sûreté et ce, à compter du 4 mai 2017. Par décision du 9 juin 2017, l’inspection du travail avait autorisé votre transfert vers la société Checkport Sûreté. Pourtant il s’avère qu’à la suite de cette autorisation de transfert, vous nous avez expressément fait connaître votre refus de rejoindre les effectifs de la société Checkport Sûreté. Nous ne pouvons en effet vous contraindre à voir votre contrat de travail transféré. En revanche, en pareille hypothèse, et dans la mesure où nous ne disposons pas d’autres marchés similaires dans la région Île-de-France, ni même en France métropolitaine, nous avons formulé le 12 juin 2017 une proposition d’affectation sur un autre marché à savoir :inspection filtrage du bagage de soute aéroport G H en Martinique.. vous nous avez fait savoir que vous ne souhaitiez pas donner une suite favorable à cette proposition, ce qui est naturellement votre droit .(….) Par conséquent, compte tenu de votre double refus, nous sommes contraints de mettre un terme à votre contrat de travail(…).'
L’article L.2411-1 dans sa rédaction applicable à l’espèce prévoit une protection contre le licenciement prévu par le présent chapitre, y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, pur des salariés investis de mandats tels que les membres élus à la délégation du personnel ou délégués syndicaux.
Cette protection s’étend aux salariés candidats aux dites élections, et ce, jusqu’à l’expiration du délai de 6 mois y compris en cas de retrait candidature.
Pour licencier un candidat à une élection professionnelle, et pendant toute la durée de protection, l’employeur doit solliciter l’autorisation administrative obligatoire prévue aux termes de l’article L. 2411-7 du Code du travail.
Dans le cas d’espèce, il est avéré que Madame X a été candidate aux élections professionnelles et a bénéficié de la protection exorbitante du droit commun jusqu’au 31 juillet 2017.
Dans ce contexte, la société a sollicité l’autorisation de licencier Madame X auprès de l’inspecteur du travail qui a notifié un refus le 26 juillet 2017, soit antérieurement à l’échéance de la durée de la protection de la salariée.
L’employeur ne peut pas attendre la fin de la période de protection de la salariée pour licencier pour des événements survenus pendant cette période sans saisir l’autorité administrative.
Dans le cas d’espèce, l’employeur a, à bon droit, saisi l’inspection du travail, le 3 juillet 2017 pour solliciter l’autorisation de licencier la salariée qui avait exprimé un refus de voir son contrat être transféré au profit de la société entrante Checkport sûreté et avait aussi refusé un poste de reclassement à la Martinique ( procès verbal de la réunion de élus du comité d’entreprise en date du 26 juin 2017 .
Le licenciement a bien été notifié postérieurement à l’expiration de la durée de protection.
Toutefois, l’employeur ne retrouvait le droit de licencier le salarié sans l’autorisation de l’autorité administrative que si celle-ci ne s’était pas prononcée avant l’expiration dudit délai.
Or, le refus d’autoriser le licenciement de Madame X par l’autorité administrative a été notifié à l’entreprise le 26 juillet 2017, soit antérieurement à l’expiration de la durée de protection dont bénéficiait Madame X, en sorte que le licenciement notifié, malgré ce refus d’autoriser le licenciement, encourt la nullité.
Il sera aussi fait observer que la société n’a pas postérieurement à cette décision de refus d’autoriser le licenciement et à la date du 31 juillet 2017 adressé à Madame X une nouvelle proposition de reclassement.
Le licenciement prononcé est donc nul et le jugement déféré sera donc réformé.
Sur les conséquences de la nullité du licenciement :
Sur la demande formulée au titre de la violation du statut protecteur,
Lorsque le salarié ne sollicite pas sa réintégration, et s’il présente sa demande d’indemnisation avant la fin de sa période de protection ou après mais en justifiant de motifs qui ne lui sont pas imputables, il doit obtenir une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu’il aurait dû percevoir entre la date de son éviction et la date qui aurait été celle de la fin de sa période de protection s’il n’avait pas été licencié.
Dans le cas d’espèce, Madame X n’a perdu aucune rémunération dès lors que son éviction a été postérieure à la date de la fin de sa période de protection .
Il n’y a pas lieu de lui reconnaître une créance au titre de l’indemnité forfaitaire qu’il réclame.
Sur la demande d’indemnité légale de licenciement ;
Antérieurement au décret du 22 septembre 2017, l’indemnité légale de licenciement correspondait à 1/5 de mois par année d’ancienneté.
Compte tenu d’une ancienneté de 3 ans et 2 mois, l’indemnité légale de licenciement ressort à la somme de 1662,21 euros. Cette créance sera reconnue ainsi selon les modalités précisées dans le dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
L’indemnité due en cas de licenciement nul est au moins égale à 6 mois de salaire.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture illicite , du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d’allouer à Madame X une somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
La cour fixera donc ces créances d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité pour licenciement nul au passif de la liquidation judiciaire de la société Hall Security assistance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct et une perte de chance ;
Les circonstances ayant entouré la rupture illicite ont été pris en compte pour l’évaluation du préjudice en sorte que la demande formulée ne peut prospérer.
Sur la demande au titre de la perte de chance du bénéfice des dispositions plus favorables en matière de licenciement économique et en matière de CSP, Madame X explique que la direction avait, par un courriel du 7 juin 2017, informé les salariés que la procédure de licenciement économique allait être mise en place. Elle allègue de la perte des avantages spécifiques auxquelles elle aurait pu prétendre.Elle évalue sa perte de chance de bénéficier des avantages afférents à la somme de 14 000 '.
Toutefois, Madame X a bénéficié d’une indemnisation du préjudice résultant de la nullité du licenciement et ne peut en conséquence prétendre à une double indemnisation d’un préjudice similaire directement en lien avec la rupture du contrat de travail.
Cette demande ne peut pas prospérer.
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail ;
Madame X soutient que l’annexe 8 de la Convention collective nationale applicable prévoit des primes qui ne lui ont pas été réglées.
Elle invoque le paragraphe 2. 5 de l’annexe 8 pour revendiquer la reconnaissance d’une créance au titre de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour un montant de 1668,57 euros.
Elle explique que le versement de cette prime est subordonné à la double condition d’une ancienneté d’une année et d’une présence au 31 octobre de chaque année.
Elle soutient que cette prime à laquelle elle était éligible compte tenu de son ancienneté lui est due puisqu’en l’absence de nullité du licenciement elle pouvait satisfaire à la condition de sa présence au
sein de la société au 31 octobre 2017.
Une prime, subordonnée à une condition de présence doit être payée au salarié absent dans l’entreprise à cette date en raison de son licenciement, lorsque ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fortiori, annulé.
Cette créance de 1668,57 euros au titre de cette prime sera fixée au passif de la liquidation judiciaire société hall Security assistance.
Il sera aussi fait droit aux diverses primes de performance et autres invoquées qu’elles soient trimestrielles ou annuelles dans la mesure où Madame X avait déjà été reconnue éligible à leur allocation ainsi que le montrent les bulletins de salaire et où aucun élément n’est communiqué pour justifier d’un manque d’assiduité, de ponctualité de sa part de nature à exonérer l’employeur de leur versement.
Les créances à ces titres seront fixées selon les modalités précisées dans le dispositif.
Sur les cotisations,
Les liquidatrices seront invitées à justifier de la régularisation des cotisations.Aucune astreinte ne sera prononcée.
En toute hypothèse, il appartiendra en tant que de besoin à la salariée d’engager les démarches nécessaires pour obtenir la prise en compte des années passées au sein de la société afin que sa situation soit régularisée au titre de ses droits à la retraite notamment.
Elle ne peut en conséquence alléguer d’un préjudice qui n’est pas certain.
La demande de dommages et intérêts pour non paiement des cotisations obligatoires ne sera pas accueillie.
De même, la demande de production, sous astreinte, de la copie du registre du personnel sera rejetée, en ce qu’elle n’est pas explicitée au regard des objectifs poursuivis.
Sur l’opposabilité à l’AGS ;
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS qui devra sa garantie dans les limites du plafond légal.
Sur la mise hors de cause de la société Checkport Sûreté,
La nullité du licenciement a été prononcée, et le refus de la salariée au transfert de son contrat de travail auprès de la société Checkport a été acté aux termes mêmes de la décision de l’inspection du travail. La cour confirmera en conséquence la mise hors de cause de la société Checkport Sûreté.
Sur la demande de remise des documents sociaux ;
La demande de remise de documents sociaux tels qu’un bulletin de récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée au pôle emploi conformes aux termes du présent arrêt est fondée. Il y sera fait droit.
Aucune astreinte ne sera toutefois prononcée, aucune circonstance particulière ne le justifiant.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Des raisons tenant à l’équité commandent de ne pas faire droit à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a mis hors de cause, la société Checkport Sûreté, débouté Madame X de ses demandes au titre de l’indemnité consécutive à la méconnaissance par l’employeur du statut protecteur,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de Madame X au passif de la liquidation judiciaire de la société All Society Assistance ainsi qu’il suit :
-16000 euros au titre de l’indemnité consécutive au caractère illicite du licenciement,
— 1662,21 euros euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1.668,57 euros au titre de rappel de la prime Pasa (prime annuelle de sûreté aéroportuaire),
— 423,40 euros au titre de rappel des primes de performances,
Rappelle que les créances salariales sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception par les intimés de la convocation devant le conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires ouvrent droit aux mêmes intérêts légaux à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Rappelle que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours de intérêts,
Dit que la capitalisation des intérêts sera appliquée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Dit que les sociétés liquidatrices devront, le cas échéant, régulariser le paiement des cotisations afférentes aux rémunérations et en justifier,
Ordonne la remise par l’employeur d’un bulletin de paie récapitulatif, d’une attestation destinée au pôle emploi et d’un certificat de travail conformes aux termes du présent arrêt et ce, dans un délai de 2 mois à compter de son prononcé,
Ordonne le remboursement aux organismes concernés des allocations de chômage versées à la salariée dans la limite de 15 jours,
Déboute Madame X du surplus de ses prétentions,
Dit que le présent arrêt est opposable à l’AGS de la Réunion,
Condamne les sociétés liquidatrices de la société All Security Assistance aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Gage ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Prêt ·
- Code civil
- Médicaments ·
- Pharmacien ·
- Erreur ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Clause ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Délivrance
- Sociétés ·
- Bail ·
- Prêt à usage ·
- Libération ·
- Restaurant ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collaborateur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Entretien ·
- Café ·
- Employeur ·
- Responsable ·
- Obligations de sécurité ·
- Objectif
- Bourse ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Appel-nullité ·
- Appel
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Protection ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Santé ·
- Produit phytosanitaire ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Préavis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agence ·
- Mandat ·
- Gestion ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Faute ·
- Garantie
- Salarié ·
- Forfait ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Messagerie personnelle ·
- Fichier ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Employeur ·
- Faute grave
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Agence ·
- Héritier ·
- Biens ·
- Veuve ·
- Habitation ·
- Parcelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Site internet ·
- Clientèle ·
- Risque de confusion ·
- Photos ·
- Devis ·
- Courriel ·
- Confusion ·
- In solidum
- Crédit logement ·
- Taux effectif global ·
- Caution ·
- Dette ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure
- Chèque ·
- Imprimante ·
- Faute grave ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Vendeur ·
- Pièces ·
- Procédure commerciale ·
- Responsable ·
- Jeu vidéo
Textes cités dans la décision
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Adhésion par lettre du 2 mai 2013 de la SNEPS CFTC à l'annexe VIII de la convention
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.