Confirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 18 mars 2021, n° 19/00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00837 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 13 mai 2019, N° 18/01451 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CLL/IC
J X
B X
L X
M X
C/
N O veuve X
H P
Q P
R S
D X
C X
E X épouse Y
F X
W-AA X
Z-G X
I X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3e chambre civile
ARRÊT DU 18 MARS 2021
N° RG 19/00837 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FIH5
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 13 mai 2019,
rendue par le tribunal de grande instance de Dijon
RG : 18/01451
APPELANTS :
Monsieur J X
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
Madame B X épouse A
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
71350 SAINT-MARTIN-EN-GATINOIS
Monsieur L X es qualité d’héritier de Monsieur T X décédé le […]
né le […] à […]
domicilié :
[…]
21190 CHASSAGNE-MONTRACHET
Madame M X es qualité d’héritière de Monsieur T X décédé le […]
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
21190 CHASSAGNE-MONTRACHET
représentés par Me W-Vianney GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
assisté de Me Alice GIRARDOT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIMÉS :
Madame D X
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2019/004557 du 01/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Monsieur R S ès-qualité d’héritier de Madame Z-U X, décédée le […]
né le […] à […]
domiciié :
Le Bourg
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/4366 du 27/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me France SCHAFFER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 124
Monsieur C X
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
représenté par Me Marine CATTANEO, membre de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 58
Madame N O veuve X es qualité d’héritière de Monsieur W AA X décédé le […]
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
Madame H P es qualité d’héritière de Madame Z- U X décédée le […]
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
Madame Q P es qualité d’héritière de Madame Z- U X décédée le […]
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
Madame E X épouse Y es qualité d’héritière de Monsieur W AA X décédé le […]
née le […] à CHAGNY
domiciliée :
[…]
21550 LADOIX-SERRIGNY
Monsieur F X es qualité d’héritier de Monsieur W AA X décédé le […]
né le […] à […]
domicilié :
[…]
21700 NUITS-SAINT-GEORGES
Monsieur W-AA X es qualité d’héritier de Monsieur W AA X décédé le […]
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
Madame Z-G X es qualité d’héritière de Monsieur W AA X décédé le […]
née le […] à […]
1 cours de l’Alambic
[…]
Monsieur I X es qualité d’héritier de Monsieur W AA X décédé le […]
né le […] à […]
[…]
[…]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 janvier 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Catherine LATHELIER LOMBARD, Présidente de chambre, Président, ayant fait le rapport,
Z-Dominique TRAPET, Conseiller,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2021,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Catherine LATHELIER LOMBARD, Présidente de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Monsieur F X est décédé le […], laissant pour lui succéder':
— ses enfants B, C, D, J X,
— les enfants et l’épouse de son fils W-AA X pré décédé le […]': E, F, W-AA, Z-G et I X et V O veuve X,
— les enfants de Z-U X décédée en septembre 2015': H, Q X P et R S,
— le fils et l’épouse de Monsieur T X décédé en janvier 2016': L et M X.
Il dépend de la succession X :
— une maison d’habitation située […],
— un pré cadastré AA90 lieudit « les courageuses » à […],
— un pré cadastré AA89 lieudit « les courageuses » à […],
— une parcelle de vigne cadastrée AB57 lieudit « les louères » à […],
— une parcelle cadastrée ZB95 lieudit « les perrons » à […],
— une parcelle de vigne cadastrée ZC121 lieudit « le village » à […],
— du matériel agricole : un tracteur-tondeuse neuf, un atomiseur thermique neuf, une remorque, une fraise avec marche arrière neuve, un motoculteur HONDA récemment réparé,
— un véhicule KANGOO,
— des meubles meublants.
Par acte notarié en date du 11 janvier 2013, E, F, W-AA, Z-G, I, Z-U X et V O veuve X ont cédé leurs parts sur les biens immobiliers de la succession à titre de licitation ne faisant pas cesser l’indivision avec B, C, D, J, T X.
L’étude de Maîtres CHEVILLON-VETTER-VINCENT a été chargée de la succession.
Par exploits d’huissier délivré le 24 avril 2018 Messieurs J et L X et Mesdames B et M X ont fait assigner leurs co-indivisaires devant le tribunal de grande instance de Dijon sur le fondement des articles 815 et suivants du Code Civil pour qu’il commette un notaire neutre en vue de procéder au partage judiciaire des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de feu Monsieur F X.
Par jugement en date du 13 mai 2019, le tribunal de grande instance de DIJON a, notamment':
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur F X décédé le […] et désigné Maître PARRY-AVRIL, Notaire à BEAUNE, pour y procéder,
— ordonné la licitation à la barre du tribunal de grande instance de DIJON des biens immobiliers dépendants de la succession (maison d’habitation à CORPEAU, prés, parcelles et parcelles de vignes à CORPEAU).
Par déclaration du 22 mai 219, enregistrée le 23 mai 2019, Messieurs J et L X et Mesdames B et M X ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle n’a pas fait droit à leur demande de condamnation de Madame D X à une indemnité d’occupation, ni à la demande de condamnation de Monsieur C X et de Madame D X à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La clôture a été prononcée le 5 janvier 2021 et l’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2021.
Prétentions et moyens des parties
Par leurs dernières conclusions du 28 janvier 2020, Messieurs J et L X et Mesdames B et M X, appelants, demandent à la cour de':
CONFIRMER le jugement, excepté en ce qu’il a débouté les consorts X appelants, de leur demande visant à voir fixer une indemnité d’occupation à la charge d’D X et de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
INFIRMER sur ces points ce jugement et statuant de nouveau,
FIXER à la somme de 550 euros mensuels l’indemnité d’occupation due par Madame D X depuis le […],
CONDAMNER Madame D X à payer à l’indivision successorale la somme de 53.350 euros arrêtée au 3 juillet 2019 à titre d’indemnité d’occupation et la somme de 550 euros mensuelle jusqu’à l’arrêt à intervenir,
RENVOYER les parties devant Maître PARRY-AVRIL, Notaire à BEAUNE désignée par la Chambre Départementale des Notaires de SAONE-ET-LOIRE pour établir l’acte liquidatif en tenant compte de l’indemnité d’occupation due par Madame D X pour un montant de 550 euros mensuels depuis le décès de Monsieur F X,
CONDAMNER Madame D X et Monsieur C X à payer à Monsieur J X, Monsieur L X, Madame M X et Madame B X épouse A la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en Première Instance,
CONDAMNER Madame D X et Monsieur C X à payer à Monsieur J X, Monsieur L X, Madame M X et Madame B X épouse A la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d’appel,
A l’appui de leurs prétentions, Messieurs J et L X et Mesdames B et M X font valoir que le seul fait que les frères et s’urs d’D X possèdent une clé, qu’ils possédaient avant le décès de leur père alors qu’ils lui rendaient visite régulièrement et qu’il n’ont plus utilisée depuis le décès de leur père, ne saurait remettre en cause cette jouissance exclusive sans règlement de loyer, estimant qu’elle en a établi elle-même la reconnaissance compte tenu de ses déclarations recueillies par Maître K, huissier de Justice à CHALON-SUR-SAONE lors de la sommation interpellative.
Ils ajoutent qu’ils n’ont pas pu accéder au bien indivis depuis le décès de leur père, soutenant qu’ils n’ont pas pu le faire visiter aux agences immobilières qu’ils avaient mandatées pour l’estimation avant la licitation, l’agence NOBLIMMO ayant donné son estimation en fonction des caractéristiques du bien données par leurs soins et la situation géographique de l’immeuble, aucune photographie de l’intérieur de l’habitation n’étant intégrée, le descriptif étant sommaire, et l’estimation ayant été faite grâce à leurs propres indications et en tenant compte des données du marché.
S’agissant de la demande subsidiaire de Madame D X, laquelle revendique la prescription d’une partie de l’action en paiement de l’indemnité d’occupation sollicitée, prétendant qu’elle ne pourrait être réclamée antérieurement au 26 avril 2013 conformément à la prescription quinquennale de l’article 815-10 du Code civil, ils s’en rapportent sur ce point.
Par ses dernières conclusions du 25 octobre 2019 Monsieur R X S, intimé, demande à la cour de’ dire et juger l’appel des consorts X recevable et fondé, et en conséquence, de faire droit à l’ensemble de leurs demandes.
Par ses dernières conclusions du 16 mars 2020, Madame D X, intimée, demande à la cour de':
À titre principal,
DIRE ET JUGER que les consorts X ne sont pas dans l’impossibilité de droit ou de fait d’user de la maison d’habitation indivise,
DIRE ET JUGER en conséquence que Madame D X ne jouit pas privativement de la maison d’habitation,
CONFIRMER en conséquence le jugement en ce qu’il a débouté les consorts X de leur demande visant à voir fixer une indemnité d’occupation à la charge de Madame D X,
À titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour considérait que Madame D X jouit privativement du bien indivis,
DIRE ET JUGER que la demande des consorts X est prescrite pour la période antérieure au 26 avril 2013,
LES DEBOUTER en conséquence de leur demande d’indemnité d’occupation pour la période antérieure au 26 avril 2013,
DIRE ET JUGER que l’indemnité d’occupation basée sur la valeur locative du bien doit être abattue de 20 % pour précarité.
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame M X, Madame B X épouse A, Monsieur L X et Monsieur J X de l’intégralité de leurs demandes.
CONDAMNER solidairement Madame M X, Madame B X épouse A, Monsieur L X et Monsieur J X à payer à Madame D X la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame D X souligne qu’ainsi qu’ils le reconnaissent dans leurs conclusions, que chacun des indivisaires possède un jeu de clés de cette maison, comme elle l’a déclaré dans le cadre de la sommation interpellative. Elle soutient ne s’être jamais opposée à ce que l’un des co indivisaires vienne dans le bien et puisse en user, considérant si aucun des co indivisaires n’a jamais agi sur le plan civil ou pénal, c’est parce qu’elle ne s’est jamais opposée à ce que ces derniers usent du bien indivis. Elle fait valoir qu’il n’y avait aucune impossibilité de droit, et que chacun étant possesseur d’un jeu de clé, les co indivisaires n’étaient pas dans une impossibilité de fait d’user ou jouir de la maison. Madame D X souligne le caractère non démontré de l’affirmation selon laquelle ils n’ont pas pu faire visiter le bien aux agences immobilières, ni que l’impossibilité de la visite, à la supposer établie, aurait été de son fait.
A titre subsidiaire, elle rappelle qu’en vertu de l’article 815-10 alinéa 3 du code civil, l’action en paiement de l’indemnité d’occupation se prescrit par 5 ans, qu’elle a été assignée le 6 avril 2018 pour une indemnité d’occupation à compter du 8 juin 2011, date du décès de Monsieur F X, alors que les appelants ne peuvent agir pour la période antérieure au 26 avril 2013.
Elle sollicite également l’application d’un abattement de 20'% sur la valeur locative, compte tenu du caractère précaire de son occupation, les autres indivisaires ayant un jeu de clés.
Par ses dernières conclusions du 28 novembre 2019, Monsieur C X, intimé, conclut à la confirmation du jugement, et demande à la cour de :
DEBOUTER Madame M X, Madame B X épouse A, Monsieur L X et Monsieur J X de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNER in solidum Madame M X, Madame B X épouse A, Monsieur L X et Monsieur J X à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il indique que chacun des indivisaires appelants possède un jeu de clés de la maison, ce qu’ils confirment. Il considère que les appelants font fi de la précarité des conditions de vie de leur s’ur Madame D X.
Monsieur C X souligne que c’est à tort qu’il est demandé en cause d’appel sa condamnation sous de vains prétextes à payer une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Régulièrement assignés devant la cour, Mesdame V O veuve X, H X P, Q X P, Z-G X, E X Y, et Messieurs W-AA X, Monsieur F X, et Monsieur I X, intimés, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu en cause d’appel.
La clôture a été prononcée le 5 janvier 2021, et l’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2021.
Motifs de la décision
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Sur l’indemnité d’occupation
Conformément à l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement d’un bien indivis est redevable d’une indemnité envers l’indivision.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d’user de la chose. Il incombe à celui qui se prévaut d’une jouissance privative d’en établir l’existence.
En l’espèce, il convient tout d’abord de constater que Maître K, huissier de Justice à CHALON-SUR-SAONE a procédé à une sommation interpellative le 24 Juin dernier et a ainsi recueilli les déclarations de Madame D X :
«'1) Êtes-vous officiellement domiciliée à cette adresse ([…]) ' Oui je suis domiciliée à cette adresse depuis Septembre 2012.
2) Êtes-vous la seule à être en possession des clefs '
Non je ne suis pas la seule à être en possession des clefs. Tous les indivisaires ont un trousseau de clefs.
3) Votre nom est-il le seul inscrit sur la boite aux lettres '
Il y a mon nom mais également celui de mon père.
4) Vos frères et s’urs habitent-ils également à votre domicile à votre adresse '
Non
5) Vous acquittez-vous d’un loyer '
Non. je ne peux pas subvenir à cette charge, je règle l’assurance, la taxe d’habitation depuis 2015, et la taxe foncière depuis 2018.'»
Ensuite, force est également de relever que Monsieur C X indique également dans ses propres écritures que chacun des indivisaires appelants possède un jeu de clés de la maison, et qu’il le confirme, le concernant, estimant que les appelants font fi de la précarité des conditions de vie de leur s’ur Madame D X.
Enfin, l’affirmation selon laquelle les consorts X, appelants, n’ont pas pu faire visiter le bien aux agences immobilières, faute de clés, ni que l’impossibilité de la visite aurait été du fait de Madame D X, n’apparaît pas démontrée, alors que l’agence NOBLIMMO a donné son estimation en fonction des caractéristiques du bien données par leurs propres soins « grâce aux informations [qu’ils lui ont]indiquées », ce dont il résulte que l’absence de visite des lieux par les agences découle des seules déclarations, non démontrées, des appelants.
Les consorts X, appelants, échouant à rapporter la preuve dont la charge leur incombe, seront dès lors déboutés, et le jugement sera confirmé sur ce point, n’ayant dès lors pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de Madame D X.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Parties succombantes, Madame M X, Madame B X épouse A, Monsieur L X et Monsieur J X seront condamnés à payer ensemble :
à Madame D X la somme de 1.000 euros,
à Monsieur C X la somme de 1.000 euros,
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame M X, Madame B X épouse A, Monsieur L X et Monsieur J X seront également condamnés aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Condamne Madame M X, Madame B X épouse A, Monsieur L X et Monsieur J X à payer ensemble :
à Madame D X la somme de 1.000 euros,
à Monsieur C X la somme de 1.000 euros,
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame M X, Madame B X épouse A, Monsieur L X et Monsieur J X à supporter les entiers dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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