Confirmation 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 14 sept. 2021, n° 17/01682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/01682 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 30 mai 2017, N° 15/04053 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine CORBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/01682 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EFKF
Jugement du 30 Mai 2017
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 15/04053
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD
- SIMON, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20151084
INTIMEE :
SA CREDIT LOGEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie CONTE de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO VIGIN, substitué par Me GUIDDIR, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Juin 2021 à 14 H, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme C, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme C, Présidente de chambre
Mme GENET, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme A
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine C, Présidente de chambre, et par Sophie A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre de prêt du 5 juin 2013 acceptée le 20 juin 2013, la société Crédit du Nord (la banque) a consenti à M. X (l’emprunteur) un prêt immobilier d’un montant de 194 000 euros, remboursable en 240 mois, au taux effectif global de 3,199 %, et garanti par le cautionnement de la société Crédit logement (la caution).
A la suite du prononcé de la déchéance du terme par la banque par lettre du 16 mars 2015, la caution a payé la somme de 201 569,73 euros suivant quittance subrogative établie le 11 juin 2015 et a exercé par assignation du 30 octobre 2015, un recours contre l’emprunteur en paiement de cette somme.
L’emprunteur, invoquant différents moyens relativement à la dette, a demandé, à titre principal, le bénéfice des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 2308 du code civil.
Par jugement rendu le 30 mai 2017, le tribunal de grande instance du Mans a :
— rejeté la demande tendant à voir appliquer la sanction prévue à l’article 2308 du code civil ;
— rejeté la demande tendant à voir enjoindre à la caution de verser aux débats un décompte expurgé des intérêts et de l’indemnité de 7 % ;
— débouté l’emprunteur de sa demande tendant à voir rapporter le montant des sommes dues à 16 752 euros ;
— condamné l’emprunteur à payer à la caution la somme de 201 569,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2015 ;
— rejeté la demande de délai de paiement ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux dépens.
Par déclaration du 21 août 2017, M. X a interjeté appel total de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 mars 2018 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. X demande, au visa des articles 1134, 1147, 1244-1 anciens, 1343-5 nouveau, 2308 du code civil, à la Cour d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Crédit Logement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau :
A titre principal :
— de débouter la société Crédit Logement de l’ensemble ses demandes, en ce compris l’appel incident ;
A titre subsidiaire :
— de condamner avant-dire droit la société Crédit Logement à verser aux débats un décompte expurgé des intérêts et de l’indemnité de 7 % dans le mois suivant la décision à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
A titre très subsidiaire :
— de rapporter le montant des demandes de la société Crédit Logement à la somme de 16.752 euros ;
— de débouter la société Crédit Logement pour le surplus ;
A titre infiniment subsidiaire :
— de reporter à deux ans le paiement des sommes qui seraient mises à la charge de M. X ;
En tout état de cause :
— de condamner la société Crédit Logement le CREDIT LOGEMENT à payer à M. X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner la société Crédit Logement aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions déposées le 19 janvier 2018 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Crédit Logement sollicite de la Cour la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; elle demande la condamnation de M. X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 2 000 euros pour les frais exposés en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Crédit Logement exerçant l’action personnelle que lui confère l’article 2305 du code civil ne peut se voir opposer les moyens de défense dont le débiteur disposait à l’encontre de l’établissement prêteur.
Toutefois, l’article 2308 du même code prive la caution de ses recours dans l’hypothèse où elle s’est acquittée de la dette sans avoir été poursuivie par le créancier et sans avertir le débiteur alors que celui-ci aurait disposé de moyens pour la faire déclarer éteinte.
Ce texte s’applique tant au recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil qu’au recours subrogatoire sur celui de l’article 2306 du même code, dès lors que les conditions de son application sont satisfaites.
Le premier juge a retenu, à juste titre, que les deux premières conditions de ce texte tenant au défaut d’avertissement du débiteur principal par la caution solvens et à l’absence de poursuite du créancier contre la caution avant paiement par elle étaient remplies. En effet, la caution n’établit pas avoir payé la dette à la demande du créancier ni avoir averti le débiteur préalablement au paiement qu’elle a fait. A cet égard, la caution a adressé au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception signé le 12 juin 2015 l’informant qu’en l’absence de régularisation de sa situation, elle est amenée à rembourser le créancier en ses lieu et place et la mettant en demeure de payer. Cette lettre ayant été reçue le lendemain de l’établissement de la quittance subrogative laquelle, à défaut d’élément contraire, doit être considérée comme ayant été établie concomitamment au paiement, ne prouve pas que le débiteur a été averti du paiement que la caution envisageait de faire. La lettre envoyée le 5 juin 2014 par la caution à l’emprunteur, qui se borne à l’inviter à régulariser auprès du prêteur les échéances du prêt restées impayées 'pour éviter des mesures contraignantes et coûteuses' ne comporte aucun avertissement de ce qu’elle allait payer en sa place la dette.
Reste donc à déterminer si la troisième condition tenant ce que le débiteur disposait de moyens pour faire déclarer la dette éteinte est également remplie.
Dans le cas présent, le débiteur invoque l’irrégularité de la déchéance du terme en l’absence de mise en demeure préalable, la réduction de la clause pénale et la nullité du taux effectif global.
Le premier juge a écarté ces moyens au motif qu’ils n’étaient pas de nature à emporter extinction de la dette.
Tel est effectivement le cas du moyen tiré de l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme qui n’affecte que l’exigibilité de la dette. Le débiteur n’avait pas par là un moyen de faire déclarer sa dette éteinte.
Le moyen opposé par l’emprunteur tenant à la nécessaire réduction de l’indemnité de 7 % prévue à titre de clause pénale ne peut qu’être rejeté étant sans objet dès lors que la somme payée par la caution, et dont celle-ci réclame le remboursement, ne comporte pas cette indemnité, ainsi que cela apparaît sur la quittance subrogative.
En revanche, le moyen tiré de l’inexactitude du taux effectif global est de nature à réduire le montant de la dette. Il peut donc être invoqué contre la caution qui agit en remboursement du solde du prêt qu’elle a acquitté sans avoir préalablement mis le débiteur en mesure de le faire valoir.
En effet, dans ce cadre, le débiteur peut invoquer des moyens ayant pour effet de faire déclarer sa dette partiellement éteinte ; la caution conserve alors son recours pour la partie de la dette qui n’était pas éteinte puisque, pour cette partie, le paiement n’est pas indu.
M. X prétend que le calcul du taux effectif global figurant dans l’acte de prêt est erroné en ce qu’il ne tient pas compte du coût de l’assurance contre les risques décès et incapacité de travail.
Aux termes de l’article L. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance, devenu l’article L.314-1 du code de la consommation à la suite de l’ordonnance du 25 mars 2016 :
'Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dûs à des intermédiaires intervenus de quelque manière ce soit dans l’octroi du prêts, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l’application des articles L.312-4 à L.312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
En outre, pour les prêts qui font l’objet d’un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l’amortissement de la créance.
Un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions d’application du présent article.'
Ainsi, en application de l’article L. 313-1 du code de la consommation, doivent être pris en compte pour le calcul du taux effectif global les frais résultant des obligations imposées à l’emprunteur et qui conditionne l’octroi du crédit.
S’agissant du résultat du calcul du taux effectif global, il est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale selon la règle résultant de l’article R.313-1 du code de la consommation issu du décret n 2002- 927 du 10 juin 2002.
La société Crédit Logement répond que l’assurance contre les risques décès et incapacité de travail n’ayant été contractée qu’après la conclusion du prêt, le prêteur ne pouvait en intégrer le coût dans le taux effectif global.
Mais M. X réplique avec raison, outre que le coût de l’assurance était connue puisque mentionné en page 4 du contrat (primes d’un montant de 6 063,64 '), qu’il incombe à la banque, qui subordonne l’octroi d’un crédit immobilier à la souscription d’une assurance, de s’informer auprès du souscripteur du coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du taux effectif global dans le champ duquel un tel coût entre impérativement. Or, il résulte de l’article que cette assurance était exigée comme condition d’octroi du prêt.
La sanction en cas d’irrégularité affectant le taux effectif global porté sur l’offre de prêt est une déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, ce dont il résulte que le débiteur a bien là un moyen de faire déclarer sa dette partiellement éteinte, qu’il peut donc invoquer.
Toutefois, cette déchéance est prononcée en considération du préjudice subi par l’emprunteur, privé d’une chance de souscrire le contrat de crédit en connaissance du taux effectif global de celui-ci. Dans le cas présent, M. X ne donne aucun élément d’évaluation du préjudice résultant de l’erreur affectant le taux effectif global.
Surtout, il n’indique pas quel est le véritable taux. Or, seule l’erreur supérieure à la décimale prévue à l’annexe à l’article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, donne lieu à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Il s’ensuit que sa prétention tenant à voir ordonner à la société Crédit Logement à verser un décompte expurgé des intérêts et de l’indemnité contractuelle de 7 % sera rejetée.
Pour pouvoir exercer son recours contre le débiteur, la caution doit avoir payé une dette exigible. Si elle a versé au créancier plus que ce à quoi il avait droit, elle ne peut exercer son recours contre le débiteur qu’à concurrence de ce qui était effectivement dû.
C’est ainsi qu’à titre très subsidiaire, M. X demande à voir limiter le recours de la caution aux seules mensualités échues impayées. Il soutient que l’intégralité de la dette n’était pas due en l’absence de déchéance du terme valablement appliquée à défaut de mise en demeure préalable comme l’exige la jurisprudence.
Il n’est, en effet, pas établi que la lettre du 16 mars 2015 par laquelle la banque invoque l’exigibilité anticipée de la dette et met en demeure le débiteur de payer les mensualités impayées, le capital restant dû et l’indemnité de 7 % a été précédée d’une mise en demeure.
La caution fait toutefois valoir qu’il est dérogé à la règle invoquée lorsque, comme en l’espèce, les parties ont expressément stipulé dans le contrat ne pas subordonner la déchéance du terme à une mise en demeure préalable.
M. X le conteste en faisant valoir que le contrat ne dispense pas expressément le prêteur d’une mise en demeure préalable qui n’est pas une formalité judiciaire.
La clause 9.1 des conditions générales prévoit que, dans les cas qu’elle énumère comprenant l’inexécution par l’emprunteur de ses engagements, le prêt deviendra immédiatement et de plein droit exigible par anticipation sans que le prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque.
Il en résulte que par cette stipulation expresse, la déchéance du terme intervient de plein droit, sans avoir à être précédée d’une mise en demeure.
M. X conteste également le montant des mensualités au vu de leur montant évolutif.
Mais, la caution répond justement que le contrat de prêt a été consenti moyennant un taux d’intérêt révisable Euribor 3 majoré de 2,493 % et que la révision du taux modifie la mensualité du prêt. Ainsi, M. X n’établit pas que les mensualités réclamées ne correspondent pas à celles prévues contractuellement.
A titre infiniment subsidiaire, M. X demande le bénéfice d’un délai de grâce de deux ans en exposant avoir été victime d’un dégât des eaux qui a retardé la mise en vente du bien.
Cette demande a été à juste titre rejetée par le premier juge par des motifs que le cour adopte.
Le jugement sera confirmé y compris en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner M. X à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. X à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. A C. C
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-927 du 10 juin 2002
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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