Confirmation 20 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch prud'homale, 20 févr. 2019, n° 17/00950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/00950 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 24
N° RG 17/00950 – N° Portalis DBVL-V-B7B-NWCV
M. E Y
C/
SARL G X
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Madame Laurence LE QUELLEC, Conseillère,
GREFFIER :
Mme I J, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2018
devant Madame Laurence LE QUELLEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Février 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur E Y
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent JEFFROY, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
SARL G X, Prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Marie MLEKUZ de la SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX & ASS., avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
M. E Y a été embauché par Mme K D selon contrat à durée indéterminée du 15 décembre 1998 en qualité de pharmacien assistant, coefficient 500 de la Convention collective nationale des pharmacies d’officine.
A la suite de cessions successives, la G a été acquise en 2011 par la SARL G X ( la société ).
Par courrier du 5 décembre 2014, Mme X a notifié à M. Y un avertissement visant des faits des 31 octobre et 3 novembre 2014 lui reprochant d’ avoir remis en cause son autorité hiérarchique de manière véhémente.
Par courrier du 5 septembre 2015, M. Y se verra notifier une mise à pied à titre conservatoire ainsi qu’une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 15 septembre 2015.
Par lettre du 25 septembre 2015, la société a notifié à M. Y son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
' A la suite de notre entretien du 15 septembre dernier au cours duquel nous avons été amenés à évoquer les faits gravement fautifs qui vous étaient reprochés, nous vous informons que j’ai décidé de vous licencier pour faute grave et ce pour les raisons suivantes.
Je vous rappelle en effet qu’en vertu de votre qualité de pharmacien adjoint, coefficient 500, et ce depuis de très nombreuses années, vous avez la responsabilité de délivrer des médicaments prescrits sur ordonnance et vous n’êtes pas sans savoir bien entendu que cette responsabilité nécessite de la part d’un Cadre de votre niveau une grande vigilance dans le respect notamment des dosages prescrits par les praticiens puisque ce manque de vigilance peut avoir des répercussions extrêmement graves à la fois pour le patient concerné par ces prescriptions et à la fois pour la G dans laquelle vous travaillez.
Or j’ai été amenée par hasard à constater il y a deux semaines environ qu’un établissement avec lequel nous travaillons habituellement et dont vous assurez entièrement l’approvisionnement en médicaments, vous avait demandé, par écrit, pour l’un de leurs résidents de lui délivrer du XEPLION 50, neuroleptique injectable.
Toutefois, vous lui avez délivré non pas ce dosage mais du XEPLION 150, soit trois fois le dosage prescrit !
Plus grave, vous avez à trois reprises, les mois suivants, délivré, et pourtant sur demande écrite à chaque fois, ce même produit avant que l’établissement ne se rende compte de ce mauvais dosage et vienne nous retourner le produit, ce qui m’a permis de constater, par hasard, cette situation, puisque vous ne m’avez pas averti de ce problème.
Vous comprendrez bien que votre comportement dépasse la simple négligence du fait de la réitération pendant quatre mois de ce surdosage, qui peut avoir de graves répercussions sur la santé du patient.
Au demeurant, dès connaissance de ces faits j’ai pris immédiatement contact avec les services médicaux compétents qui, eux aussi, ne peuvent comprendre ces erreurs à répétition.
Il est heureux que ce surdosage n’ait pas engagé chez ce résident une dégradation de son état de santé, à tout le moins au regard de mes informations, mais quoi qu’il en soit cette faute, au regard de votre classification et de vos fonctions, est gravissime, bien que, de votre côté lors de l’entretien préalable, vous sembliez n’y voir qu’une simple erreur sans véritablement d’importance, comme d’ailleurs vous ne trouviez pas important, il y a de cela quelques mois, le respect de la hiérarchie, ce qui vous avait valu un avertissement à l’époque.
Quoi qu’il en soit, notre rôle de pharmacien est d’être à tout moment extrêmement rigoureux dans la délivrance de tels produits, rigueur qui ne peut souffrir d’aucune exception pour la santé des malades et pour la pérennité de la G. Nous avons d’ailleurs à notre portée tous les outils nécessaires à la bonne dispensation des médicaments et de façon rapide.
Par voie de conséquence cette faute rend impossible votre maintien dans l’entreprise et rend votre licenciement immédiat dès réception de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous confirmons par ailleurs que la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l’objet ne sera bien évidemment pas rémunérée. (…). '
Le 9 novembre 2015, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de contester le licenciement, de voir annuler l’avertissement du 5 décembre 2014 ainsi que la clause de non concurrence et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 26 janvier 2017, le conseil a :
— jugé le licenciement pour faute grave de M. E Y fondé,
— constaté la nullité de la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail,
— condamné la SARL G X à verser à M. Y la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour illicéité de la clause de non concurrence,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples,
— dit que chaque partie supportera les frais irrépétibles engagés pour la défense de ses intérêts,
— partagé les dépens éventuels par moitié entre les parties.
Le 10 février 2017, M. Y a formé appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions n°2 de son conseil adressées au greffe de la cour par le RPVA le 18.08.17 M. E Y demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement de :
— dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la G de la Trinité sur Mer aux sommes suivantes :
* 157.019,58 € à titre de dommages-intérêts
* 11.657,35 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.165,73 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
* 23.823,90 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 3.015,14 € à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire du 05.09.2014 au 03.10.2014
* 301,51 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— ordonner l’annulation de l’avertissement,
— condamner la G de la Trinité sur Mer au paiement de la somme de 4.361,65 € à titre de dommages-intérêts,
— constater la nullité de la clause de non concurrence figurant au contrat de travail,
— condamner la G de la Trinité sur Mer au paiement d’une somme de 25.848 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner la même au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. Y soutient en substance que Mme X a investi dès son arrivée dans un système informatisé de préparation de doses à administrer (PDA), consistant à préparer les doses de médicaments à administrer, de façon personnalisée, selon la prescription et pour une période déterminée, que désigné responsable de la PDA il s’est investi pleinement dans ce projet mais que les relations de travail avec sa supérieure hiérarchique se sont dégradées de même que ses conditions de travail au point qu’en mai 2015 il a émis le souhait de ne plus être responsable de la PDA et de retrouver sa fonction de pharmacien adjoint au comptoir, que le 28 août 2015 dans un contexte de tension et de stress perdurant, une erreur de dispensation était découverte et reprochée. Il invoque que malgré sa rigueur et sa vigilance quotidienne, une erreur involontaire de dosage dans la délivrance d’un médicament était constatée, qu’en 16 années d’activité, il n’avait commis aucune erreur de délivrance de médicaments, que l’erreur reprochée en ce qu’elle était isolée ne pouvait donc être constitutive d’une faute grave, que de plus l’erreur n’a entraîné aucune conséquence dommageable ni pour le
patient, ni pour le foyer qui l’hébergeait, ni pour la G, qu’en conséquence les faits reprochés ne pouvaient être constitutifs d’une faute grave.
Il invoque par ailleurs que l’erreur reprochée se produisait dans un contexte de stress et de fatigue avancée généré par les conditions de travail qu’il connaissait, que compte tenu du flux de prescriptions que devait gérer chaque semaine l’équipe de la PDA avec les moyens qui étaient les siens, une erreur était difficilement évitable, qu’une erreur pouvait en effet survenir et se répéter dans un contexte de surcharge de travail et de stress, qu’il était un pharmacien assistant justifiant d’une ancienneté importante, impliqué dans sa fonction et donnant entière satisfaction à ses employeurs successifs, aux clients et partenaires de ceux-ci, que les faits invoqués étant non fautifs, le licenciement prononcé à son encontre doit être reconnu comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu’outre le rappel de salaire pendant la mise à pied, l’indemnité de préavis et l’indemnité conventionnelle de licenciement, il est fondé à solliciter une indemnité correspondant à trois ans de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant de l’avertissement du 5 décembre 2014, M. Y expose que le comportement qui lui est reproché ne correspond ni à la réalité des faits, ni à sa personnalité, que la sanction disciplinaire doit être annulée et qu’une somme représentant un mois de salaire doit lui être allouée à titre de dommages-intérêts.
S’agissant de la clause de non concurrence, M. Y soutient que sa liberté de retrouver un travail étant entravée, il convient de reconnaître la nullité de la clause litigieuse et de lui allouer une somme représentant 25 % de son salaire moyen sur les 12 derniers mois à titre de dommages-intérêts pour nullité de la clause.
Par conclusions n° 2 de son conseil adressées au greffe de la cour par le RPVA le 14.12.2017 la SARL G X demande à la cour de :
— Dire irrecevables les piéces 45 et 46 de M. Y
— Dire mal fondé M. E Y en son appel principal
Ce faisant,
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a jugé le licenciement de M. E Y reposer sur une faute grave et en conséquence le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions sur ce point.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé l’avertissement reçu par M. E Y parfaitement justifié.
Recevant l’appel incident de la Sarl G X,
— débouter M. E Y de sa demande de dommages et intérêts pour clause de non concurrence illicite faute de justifier de son préjudice.
— Allouer à la Sarl G X une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La société réplique qu’il est reproché à M. Y d’avoir délivré à un résident du foyer de Baden un dosage de Xeplion 150 mg, quatre fois de suite, alors que le médecin du résident lui avait prescrit un dosage de Xeplion 50 mg, que s’agissant de l’existence de cette faute il n’y a pas de discussion, que ce fait constitue non pas une erreur mais bien une négligence qu’il convient de qualifier de faute grave, que le fait de délivrer, pour un préparateur en G, un mauvais médicament peut être
constitutif à lui seul d’une faute grave, qu’on ne peut en l’espèce parler de négligence isolée dès lors qu’il s’agit d’une négligence qui s’est renouvelée ultérieurement à trois reprises avant qu’elle ne cesse par l’intervention d’un tiers, que la gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté, que le Xeplion est un médicament indiqué dans le traitement d’entretien de la schizophrénie chez le patient adulte, que certes concernant le patient ce surdosage n’a pas entraîné de séquelles toutefois il lui a été préjudiciable puisque pendant au moins trois mois il a été ' shooté’ par ce médicament, qu’au surplus la négligence a eu des effets directs à la fois au niveau de l’établissement de Baden mais également pour la G. Elle ajoute qu’il résulte de l’article R.4235-12 du code de la santé publique que dans sa pratique quotidienne le pharmacien tenu d’une obligation de résultat en matière de délivrance de médicaments doit être extrêmement vigilant lors de la délivrance de médicaments comme le Xeplion, qu’en vertu de l’article R.4235-3 du même code un pharmacien qui commet une erreur de surdosage dans la délivrance d’un médicament doit dès sa connaissance, avertir immédiatement le pharmacien titulaire de l’officine et l’établissement concerné alors que M. Y a tu cette information au docteur X, que ce comportement n’est pas admissible tant sur le plan déontologique que sur le plan du droit du travail, que la faute grave est parfaitement établie.
Elle réplique de plus que c’est en raison de ses compétences que la responsabilité de la PDA lui avait été confiée, qu’il connaissait par expérience l’importance du respect des prescriptions et des conséquences pouvant être préjudiciables pour le patient et pour la G en cas d’erreur de délivrance de produits, qu’aucun témoin n’a constaté entre le docteur X et M. Y des comportements laissant penser que ce dernier était victime d’une souffrance au travail du fait de son employeur, que s’il est évoqué une tension cela n’implique pas qu’elle soit à l’origine de la négligence pendant 4 mois, ni que cette négligence ait été cachée à l’employeur, que rien ne permet de démontrer que l’organisation PDA et la responsabilité confiée à M. Y ne permettaient pas à ce dernier d’exercer normalement son métier et d’expliquer que pendant 4 mois M. Y s’est trompé dans la transmission des médicaments et qu’il ait caché cette information, que la faute grave est parfaitement établie.
S’agissant de l’avertissement du 5 décembre 2014, elle soutient qu’il n’a pas été contesté par le salarié dès sa notification, qu’il était parfaitement justifié et qu’à supposer qu’il puisse être annulé, le salarié n’a subi aucun préjudice .
S’agissant de la clause de non concurrence, la société reconnaît son illicéité mais relève qu’elle a été levée dès le 25 novembre 2015, qu’il appartient à M. Y de démontrer que pendant la période d’absence de levée de la clause soit pendant 2 mois il a subi un préjudice, ce qui n’est pas le cas et qu’il ne pourrait prétendre qu’à des dommages-intérêts de principe compte tenu de la durée très courte du préjudice.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 26 septembre 2018 avec renvoi pour fixation à l’audience de fond du 19 décembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’avertissement du 5 décembre 2014 :
Par lettre recommandée datée du 5 décembre 2014, Mme X a notifié à M. Y un avertissement en faisant état de ce que : ' Vous avez eu, le 31 octobre ainsi que le lundi 3 novembre 2014, un comportement totalement inadmissible et incorrect à mon endroit dans l’enceinte de l’officine au motif que vous n’étiez pas satisfait des instructions que je vous avais données. En effet, vous avez, devant notre clientèle et mes collaborateurs, remis en cause mon autorité hiérarchique de manière véhémente'.
Aux termes de ses écritures d’appel, M. Y indique qu’il avait demandé une autorisation d’absence
pour le mois de novembre après plusieurs mois sans congés, que le 31 octobre 2014, il recevait en retour une proposition de congés 'qu’il barrait d’un grand trait’ (pièce n° 30 de ses productions) , qu’il décidait d’en discuter avec son supérieur et alors qu’elle était au comptoir avec un client, il décidait de poser le document de manière visible sur le bureau en précisant 'ce n’est pas ce que j’ai demandé’ et retournait à ses occupations, que le 3 novembre il indiquait à Mme X qu’il ne comprenait pas la raison pour laquelle elle avait attendu un tel délai pour prendre une décision sur sa demande d’absence.
Il convient de relever que la fixation des dates de congés relève du pouvoir de l’employeur et que la simple circonstance que le salarié ait barré d’un trait la proposition de congés faite par l’employeur , puis ait indiqué à celui-ci en présence d’un client au comptoir, ce qui ne permettait aucune discussion entre l’employeur et le salarié, que ce n’était pas ce qu’il avait demandé, justifiait l’avertissement délivré au salarié, lequel n’a du reste pas été discuté par M. Y à réception de la lettre du 5 décembre 2014, peu important que M. Z, client de l’officine qui était servi par Mme X le 31 octobre 2014, atteste que ' rien ne m’a semblé choquant dans le comportement de M. Y’ ( pièce n° 32 des productions du salarié).
Par suite il doit être retenu que les faits reprochés à M. Y s’agissant de son comportement incorrect à l’égard de l’employeur pour le moins le 31 octobre 2014 justifient la sanction disciplinaire intervenue le 5 décembre 2014 et M. Y doit être débouté de sa demande d’annulation de ladite sanction ainsi que l’a retenu le conseil, dont le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’établir la réalité de la faute grave qu’il invoque comme cause de licenciement. En application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement qui en énonce les motifs fixe les limites du litige.
En l’espèce il résulte de la lettre de licenciement dont la teneur a été reprise en exergue de l’arrêt qu’il est reproché à M. Y des erreurs à répétition pour avoir délivré pendant quatre mois du Xeplion, neuroleptique injectable, non pas au dosage de 50 mg tel que prescrit mais à celui de 150 mg et de ne pas avoir averti l’employeur de ce surdosage.
M. Y reconnaît la réalité de l’erreur commise ainsi qu’il résulte de ses écritures d’appel qui mentionnent que ' Alors même que le Dr A prescrivait le 12/05/2015 un traitement de quatre semaines devant débuter le 28 mai et comportant du Xeplion 50 mg, M. Y commandait le 19 mai 2015 du Xeplion 150 mg. Le patient recevait donc un traitement surdosé par rapport à la prescription initiale. Le traitement était prolongé durant les trois mois suivants mais cette erreur se reproduisait. Ce n’est que le 21 août 2015 que l’erreur était constatée par l’infirmière de l’établissement qui contactait M. Y par téléphone pour la lui signaler'. Par ailleurs M. Y reconnait ne pas en avoir informé son supérieur en ce qu’il indique aux termes de ses écritures d’appel que ' M. Y préférait essayer de comprendre les raisons et les conséquences de son erreur avant de présenter la situation à son supérieur hiérarchique qui la découvrait le 28 août 2015.'
Par ailleurs il est établi par les pièces produites par la société ( pièces n° 22, 23, 24, et 25 de ses productions) que malgré les demandes du foyer Ty Balafenn des 12 mai 2015, 9 juin 2015, 28 juillet 2015 et 4 août 2015 de délivrer suivant prescription médicale jointe à chaque reprise, du Xeplion 50 mg, M. Y a délivré du Xeplion 150 mg ( pièce n° 15 des productions de la société).
Les faits énoncés dans la lettre de licenciement sont donc avérés.
Il apparaît que M. Y en sa qualité de pharmacien adjoint a commis un manquement professionnel fautif au regard de sa qualification, de son expérience et de ses devoirs généraux de pharmacien en
délivrant à plusieurs reprises à l’établissement dans lequel un patient était hébergé un médicament avec un surdosage par rapport aux ordonnances médicales transmises et en n’informant pas dès qu’il a eu connaissance de ce surdosage le pharmacien titulaire de l’officine. M. Y ne peut utilement se prévaloir de l’absence de faute en invoquant d’une part une erreur provoquée par un contexte de tensions et des conditions de travail pénibles, alors que ces éléments ne sauraient en tout état de cause expliquer que l’erreur ait été commise à quatre reprises, ni qu’elle n’ait pas été immédiatement signalée à l’employeur dès sa connaissance par le salarié, d’autre part qu’une erreur pouvait aisément survenir et se répéter dans un contexte de surcharge de travail et de stress, alors que dès la première prescription du 12 mai 2015, M. Y se devait d’être particulièrement vigilant dans la délivrance du médicament puisque l’établissement l’informait d’une modification de traitement pour le patient par prescription du Xeplion 50 mg (pièce n° 22 des productions de la société ) ce qui devait retenir son attention et enfin en invoquant qu’il était un salarié apprécié et reconnu, ce qui n’enlève en rien le caractère fautif aux faits reprochés.
Au regard de la réitération de l’erreur de délivrance commise et de l’absence de signalement à l’employeur dès sa connaissance par le salarié, il convient de retenir que ces éléments constituent une violation par le salarié de ses obligations contractuelles d’une gravité telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, constituant ainsi une faute grave. M. Y ne saurait à cet égard utilement se prévaloir d’une erreur involontaire au regard de ce qu’il résulte des dispositions de l’article R.4235-12 du code de la santé publique que tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée, d’une erreur isolée au regard de la réitération de l’erreur ainsi que retenue ci dessus, ni d’une erreur non préjudiciable en se prévalant des attestations du docteur A, médecin prescripteur et de Mme B, infirmière en charge du patient (pièces n° 18 et 42 des productions du salarié) dès lors que si le surdosage n’a pas eu de conséquences médicales pour le patient, il résulte de l’attestation de M. C, directeur général de l’Adapei du Morbihan ( pièce n°29 des productions de la société ) que la confiance envers la G s’est largement dégradée concernant la prestation fournie et que cet ' événement nous a conduit à remettre en question nos procédures internes mais aussi à reconsidérer pour l’avenir le système de préparation des médicaments par la G', de sorte que la faute commise a eu des effets certains au moins s’agissant de la confiance accordée à la G.
En conséquence, il convient de dire que le licenciement de M. Y repose non seulement sur une cause réelle et sérieuse, au sens de l’article L.1232-1 du code du travail, mais encore sur une faute grave ayant, comme telle, rendu impossible la poursuite entre les parties de l’exécution de la relation contractuelle de travail avec la nécessité de son départ immédiat de l’entreprise sans indemnités, ainsi que l’a retenu le conseil dont le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité de la clause de non concurrence :
Il est constant que le contrat de travail de M. Y comportait une clause de non concurrence libellée comme suit :
' En cas de rupture de ce contrat, au-delà de la période d’essai, par l’une ou l’autre des parties pour quelque cause que ce soit, M. Y E s’engage à ne pas exercer sa profession de pharmacien en qualité de salarié ou de titulaire (propriétaire, copropriétaire ou associé) dans un rayon de 10 kilomètres de l’officine de Mme D pendant deux années à compter de la date effective de la cessation de ses fonctions'.
Il n’est pas contesté que la clause susvisée était illicite puisque si elle était limitée dans le temps et dans l’espace, elle ne comportait aucune contrepartie financière.
Toutefois force est de constater que par courrier du 25 novembre 2015 adressé à M. Y, la société a reconnu l’illicéité de la clause et lui a indiqué qu’il pouvait ' retravailler à tout moment en votre qualité de pharmacien dans une autre Officine quelle qu’elle soit'.
Au regard de ce que M. Y a été entravé dans sa liberté de retrouver un travail pendant une durée limitée de deux mois, c’est à bon droit que le conseil a fixé l’indemnité due à titre de dommages-intérêts à la somme de 3.000 €, réparant intégralement le préjudice subi par ce dernier. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Succombant en son appel, comme tel tenu aux dépens, M. Y sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Aucune circonstance ne justifie toutefois de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de ce dernier.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y additant,
DEBOUTE M. E Y de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. Y,
CONDAMNE M. E Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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