Infirmation partielle 16 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 16 mars 2017, n° 15/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/00055 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 21 novembre 2014, N° 10/01124 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Mars 2017 RG : 15/00055
ET/MN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 21 Novembre 2014, RG 10/01124
Appelants
M. AB AA X, né le XXX à XXX
et
Mme M N épouse X, née le XXX à XXX
XXX
assistés de Me Daniel ANXIONNAZ, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et de la SCP Cabinet ARCADIO et Associés, avocats plaidants au barreau de LYON,
Intimés
Mme O P épouse Y, née le XXX à XXX
assistée de la SCP COUTIN, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Mme AF AC G épouse Z, née le XXX à XXX
assistée de Me Bruno SEMENOL, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
******
M. AD AM AN A, né le XXX à XXX
sans avocat constitué
Mme AH AI AJ épouse A, née le XXX à XXX sans avocat constitué
M. Q B, demeurant XXX XXX – XXX
sans avocat constitué
Mme AF AK B épouse B, demeurant XXX XXX – XXX
sans avocat constitué
******
M. R C – intervenant forcé -, né le XXX , XXX
M. S C – intervenant forcé – né le XXX, XXX
Mme T U épouse C – intervenante forcée – née le XXX, XXX
M. V C – intervenant forcé -, né le XXX, XXX
assistés de la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 janvier 2017 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, en présence de Ludivine Becquet, assistante de justice,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui a procédé au rapport,
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties :
Madame O P épouse Y est propriétaire sur la commune de Mercury (73) d’une parcelle de terre cadastrée section XXX, lieu-dit le Soplat, d’une contenance de 24 ares 10 centiares. On accédait à cette parcelle par un chemin rural dénommé du Thex à Verney. Madame Y a fait constater par huissier de justice, dans un procès-verbal en date du 2 juillet 2004 qu’un talus avec des plantations recouvrait totalement l’assiette du chemin et qu’en se dirigeant vers sa parcelle numéro 876 existaient des piquets de clôture, attachés à la parcelle numéro 593, propriété de Monsieur AA X. Elle en tirait la conséquence que sa propriété était devenue totalement enclavée.
Après une décision en date du 18 mai 2007 ayant notamment ordonné une expertise confiée à Monsieur AO-AP F, l’affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 7 octobre 2009 puis réinscrite à la demande de Madame O Y.
Dans un arrêt du 19 octobre 2010, la cour d’appel de Chambéry a jugé que monsieur X avait acquis la propriété du chemin rural du Thex à Verney, par usucapion, et la Cour de cassation dans une décision du 4 janvier 2012 a rejeté le pourvoi qui avait été formé contre cette décision, par la commune de Mercury.
Par jugement du 21 novembre 2014, le tribunal de Grande instance d’Albertville a :
— jugé que la parcelle cadastrée section XXX est enclavée,
— fixé l’assiette du passage pour assurer sa desserte à une largeur de 4 m sur les parcelles cadastrées section F numéro 1824 et 875, à partir du chemin du Thex à l’étang, jusqu’à la parcelle à desservir, passage décrit dans le rapport d’expertise du 12 juin 2009 de Monsieur F comme l’accès n°1,
— rejeté la demande de dommages et intérêts,
— condamné in solidum les époux AA X à verser à Madame Y une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre 1000 € à Madame G sur ce même fondement, et à supporter les entiers dépens d’instance comprenant les frais d’expertise avec distraction au profit des avocats de la cause.
Monsieur et madame X ont fait appel de la décision par déclaration au greffe en date du 8 janvier 2015.
Par un arrêt du 10 décembre 2015, la cour d’appel a :
— ordonné à la diligence des époux X, la mise en cause de monsieur C et de tout propriétaire de la parcelle XXX, 2175,
— sursis à statuer sur les autres demandes.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 31 août 2016, monsieur et madame AA X demandent à la Cour de :
A titre principal,
— réformer en intégralité le jugement rendu par le TGI d’Albertville le 21novembre 2014,
— juger que Mme Y ne justifie pas de l’état d’enclave de sa parcelle et qu’elle ne peut prétendre à aucun droit légal de passage, – débouter Madame Y, les consorts C et Madame G épouse Z de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, et en cas de reconnaissance de l’état d’enclave,
— débouter Madame Y, les consorts C et Madame G épouse Grande de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner un transport sur les lieux ou désigner tel expert aux fins de complément d’information quant à la situation des lieux,
— réformer le jugement du TGI d’Albertville dont appel en ce qu’il a fixé l’assiette du passage pour la desserte de la parcelle cadastrée section XXX sur la commune de Mercury à une largeur de quatre mètres sur les parcelles cadastrées Section F n°1824 et 875 à partir du chemin du Thex à l’étang jusqu’à la parcelle n°876 telle que décrite au rapport d’expertise déposé au greffe du Tribunal le 12 juin 2009 par Mr F sous la dénomination ' accès n°1 ',
— constater que le seul accès possible en cas d’enclave de la parcelle de Madame Y, consiste en l’accès n° 2 tel que décrit par l’expert en sa pièce n° 3 annexée au rapport d’expertise du 9 juin 2009, outre, pour son débouché, sur la parcelle XXX appartenant à Mr C,
En tout état de cause,
— condamner madame Y à leur payer la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront distraits au profit de Maître Anxionnaz, Avocat au barreau d’Albertville.
Ils expliquent que la parcelle 876 n’est pas constructible, pas exploitée, ni clôturée, ni cultivée de sorte que l’enclave n’est pas établie au sens de l’article 682 du code civil, l’accès ne lui étant pas nécessaire. On ne peut leur faire grief d’avoir usucapé un ancien chemin, dit du Thex, qui n’a aujourd’hui plus de tracé. La démonstration d’une servitude par destination du père de famille développée par les consorts C, reste floue et peu étayée, elle n’est pas convaincante. L’expert a admis que le tracé n°2 envisagé était le plus long mais le moins dommageable pour les propriétés traversées. Les consorts A et B, appelés à la cause ne contestent pas ce tracé. Il ne chemine que sur un ou deux mètres sur la parcelle C XXX.
Ce tracé est plat, facile et sur des terrains non constructibles agricoles. Ils dénoncent l’obstination de madame Y à vouloir privilégier le passage sur leurs parcelles qui pourtant est beaucoup plus dommageable, coûteux et même dangereux, ce qu’ils développent dans leurs écritures.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des écritures du 12 octobre 2016 Madame Y demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que la parcelle XXX est enclavée,
— dit qu’elle est recevable et fondée à solliciter une servitude de passage à voiture pour désenclaver sa propriété, – fixé la servitude de passage dont s’agit à une largeur de quatre mètres, qui sera exercée selon l’accès n° 1, telle que préconisée par l’Expert judiciaire F,
Recevant l’appel incident de Madame Y, née O P :
— le déclarer fondé,
— condamner Monsieur et Madame AB X, ' conjointement et solidairement ' à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts tant pour résistance abusive et injustifiée, que pour avoir été à l’origine de l’état d’enclave existant,
— condamner en outre Monsieur et Madame X, conjointement et solidairement, à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépréciation de la valeur de son terrain,
— condamner les mêmes, toujours avec la même solidarité, à payer la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur F, avec distraction au profit de la SCP Coutin, conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code.
Elle affirme que l’enclave résulte exclusivement du fait que les époux X ont usucapé l’assiette du Chemin du Thex au Verney qui desservait directement par un pont qui a été démoli, sa propriété. L’usage de sa parcelle n’a aucune incidence, il suffit qu’elle soit enclavée, ce qui est le cas, en application de l’article 682 du code civil. Elle ne peut même plus l’entretenir.
Elle conteste la recevabilité des époux X à défendre un trajet n°2, faute d’intérêt ou de qualité à agir. Il est faux de dire que le chemin du Thex a disparu, il est toujours visible mais a été intégré par les X à leur propriété. Le busage d’un petit ruisseau n’est pas tellement coûteux pour justifier du dommage allégué. Les parcelles ayant autrefois, ce que retient un jugement du 18 mai 2007, appartenu à la famille X, il s’agirait là d’une servitude par destination du père de famille et le passage serait à rechercher par priorité sur ces terres. Pour sanctionner le comportement abusif des époux X, elle sollicite des dommages et intérêts avec perte de valeur de son immeuble car s’ils ne s’étaient pas opposés à lui laisser un passage, elle aurait obtenu de construire sur la parcelle ce qui ne sera plus le cas avec le nouveau POS de sorte qu’elle ne pourrait désormais plus construire.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 10 octobre 2016, madame AC G épouse Z demande à la Cour de :
— débouter monsieur et madame X, qui sont non fondés en leur appel,
A titre principal,
— confirmer le jugement et les condamner à lui verser 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise complémentaire aux frais de monsieur et madame X, l’expert recevant pour mission de déterminer l’assiette d’un accès n°3 au travers des parcelles 2171,2173,2175 et ou, 2176, En toutes hypothèses,
— condamner monsieur et madame X aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Semenol, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sans s’immiscer dans la discussion entre madame Y et monsieur et madame X, elle ne conteste pas que l’état d’enclave est avéré. Elle rappelle les conclusions du rapport expertal et la proposition de deux tracés par monsieur F.
Les consorts C, leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 20 avril 2016, demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— rejeter toute demande de fixation d’une assiette de passage sur leurs parcelles,
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement entrepris et instituer un expertise pour envisager au contradictoire des époux C le tracé le plus court et le moins dommageable et l’indemnité prévue à l’article 682 du code civil,
— dire que l’expertise sera suivie par le tribunal de grande instance d’Albertville qui devra à nouveau statuer sur le fonds du litige en leur présence afin de ne pas perdre le double degré de juridiction,
— condamner monsieur et madame X à leur payer, ou qui mieux le devra la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Milliand Dumolard Thill.
Ils expliquent qu’ils sont propriétaires de parcelles d’un seul tenant, clôturées et sur lesquelles jamais aucun voisin n’est passé, qui sont constructibles et sur lesquelles ils ont édifié leur maison d’habitation. La parcelle de madame Y est agricole, comme les parcelles voisines, non clôturées et il est accédé à ces parcelles agricoles depuis le XXX, en traversant les parcelles 864, 879, 878. Affirmant que les parcelles appartenaient toutes à la famille X et sur le fondement de l’article 684 du code civil, ils considèrent que le passage doit être recherché sur ces anciennes parcelles, car l’enclave résulte nécessairement des différents partages et cessions intervenus sur elles. L’accès par la parcelle XXX n’est nullement indispensable, mais monsieur S C, n’est pas hostile à ce que l’accès n°2 soit amélioré par un passage à travers la pointe Ouest de sa parcelle.
Monsieur Q B a été assigné à domicile, l’acte ayant été remis à son épouse, madame AF AK B, qui a personnellement été touchée par la citation la concernant. Monsieur et madame AD A ont également été personnellement touchés par l’assignation. Aucun de ces intimés n’a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2016.
Motivation de la décision :
* sur l’existence de l’enclave : L’article 682 du code civil, dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnelle au dommage occasionné.
Il ressort sans conteste du dossier, que la parcelle n°876 de madame Y ne dispose d’aucun accès à la voie publique depuis sa parcelle ce qui établit l’enclave au sens de l’article précité.
* sur la demande de nouvelle expertise :
La Cour s’estime suffisamment informée par les éléments du dossier et la mesure d’instruction déjà réalisée, sans qu’il ne soit utile de réaliser une nouvelle expertise judiciaire ou un transport sur les lieux.
* sur le désenclavement à établir :
L’article 684 du code civil, lorsque l’enclave résulte de la division d’un fonds, édicte que le passage doit être recherché sur les terrains ayant fait l’objet de ces actes de vente, échange, partage, ou tout autre contrat, ayant créé la situation.
La mise en oeuvre de ce texte suppose toutefois la preuve de la réunion des fonds entre les mêmes mains, et d’identifier l’événement, l’acte juridique qui a eu pour conséquence la perte d’accès à la voie publique.
En l’espèce, par des termes vagues que la cour d’appel ne peut juger suffisants, l’expert judiciaire indique que la parcelle 876 faisait autrefois partie de l’ensemble des propriétés de ' la famille X ' naturellement desservies par le chemin rural du Thex. La notion de famille X est trop imprécise, elle n’identifie pas l’auteur commun.
L’acte de vente de AE X à AA X, en date du 2 mai 1952, invoqué au soutien de cette démonstration, portait sur des parcelles qui n’englobaient pas l’actuelle parcelle n°876 puisque situées au XXX et du ruisseau. Au demeurant, la situation d’enclave résulte davantage de l’usucapion de ce chemin du Verney par les époux X, plutôt que d’un acte juridique de vente, d’échange, de partage. Cette prescription acquisitive que la Loi autorise, a été constatée en l’espèce par décisions de justice, et aucun grief ne peut leur en être fait.
Il convient donc pour le désenclavement de faire application de l’article 683 du code civil et de rechercher un passage du côté le plus court du fonds enclavé à la voie publique, ou à l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
L’expert judiciaire a envisagé deux itinéraires de désenclavement, il n’a pas été suivi par le tribunal lorsqu’il a exposé que le chemin n°1 était dommageable pour la propriété X, alors qu’il était le plus court. De plus, le tribunal avait relevé concernant l’accès numéro 2 que l’un des propriétaires concernés n’était pas attrait au procès.
L’arrêt prononcé le 10 décembre 2015 relevait déjà que l’évolution du PLU sur la commune, en mars 2015, avait modifié la constructibilité des terrains, et que l’accès n°1 traverse des parcelles constructibles, tandis que l’accès n°2 passe au travers de parcelles agricoles. C’est également la justification aujourd’hui explicitée, d’un tracé n°2 en forme de anse, puisqu’un passage plus linéaire sur la parcelle 2175, sur lequel s’interrogeait la Cour dans l’arrêt précité, se ferait sur une partie constructible.
Les époux X soulignent à juste titre l’inconvénient majeur de voir leur propriété constructible, d’une valeur de 140 € le m² dans la région, être traversée ainsi en son milieu, alors que des terres agricoles en subiraient un moindre inconvénient, ce d’autant qu’il est établi que le chemin n’est plus visible aujourd’hui, que la végétation a envahi la parcelle, la présence d’arbres anciens étant décrite, notamment par l’expert judiciaire.
Malgré sa longueur plus importante, et sa forme, le tracé n°2 est effectivement le moins dommageable pour les fonds servants, qui ne sont pas clôturés, constituent des terrains agricoles, ne sont pas constructibles. Ce tracé est éloigné des habitations et il ressort de l’attestation de monsieur AD A et de monsieur L, que cet itinéraire était utilisé par monsieur AB A, son père, qu’il a l’avantage de faciliter l’accès à tout le plateau et que plusieurs seraient intéressés à le voir consacrer de manière officielle. Madame AF AK AL épouse B, propriétaire de la parcelle 879 qui l’emprunte est d’ailleurs, selon son attestation versée aux débats, favorable à cette solution.
Monsieur S C, propriétaire de la parcelle XXX, concède n’être pas hostile à ce que l’accès n°2 soit amélioré par un passage à travers la pointe Ouest de sa parcelle.
Cette parcelle s’étire le long du CD 64, le dommage qui résulterait en y passant sur une courte distance, depuis ce chemin départemental pour rejoindre plus directement le bord de la parcelle Z n°864 est minime, il se justifie pour une meilleure accessibilité.
Cet accès n°2 étant donc le moins dommageable, la Cour retiendra ce désenclavement. Il n’a été formé aucune demande d’indemnité que l’expert avait envisagées dans ses conclusions.
* sur les dommages et intérêts :
La nature de la décision prononcée prive de fondement la demande en dommages et intérêts dirigée à l’encontre des époux X au titre d’une résistance abusive et injustifiée. Ils n’ont pas davantage à répondre personnellement, des conséquences d’une perte de constructibilité de la parcelle n°876, à la suite d’une révision du PLU de la commune.
Ces demandes seront donc rejetées.
* sur les autres demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de monsieur et madame X les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 3 000 € leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes de ce chef seront écartées.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de madame Y qui succombe en l’essentiel de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par défaut, INFIRME la décision déférée sauf en ce qui concerne la situation d’enclave de la parcelle cadastrée XXX sur la commune de Mercury et les demandes de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
DIT que le passage devra s’opérer, sur une largeur de 4 mètres, selon l’accès n°2 préconisé par l’expert judiciaire, monsieur F, le 12 juin 2009 dans son rapport, depuis la parcelle n°876 à désenclaver, en empruntant :
— la partie Sud de la parcelle XXX, la parcelle XXX, la pointe Sud de la parcelle n°879, pour ces trois parcelles le long de leur limite avec la parcelle n°2176,
— la partie Sud Est de la parcelle n°864, le long de la limite avec la propriété n°2176 et 2174,
— la pointe Ouest de la parcelle XXX, pour rejoindre alors le chemin de Plancherine.
CONDAMNE madame Y à payer à monsieur et madame X une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame Y aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit des avocats de la cause sur leur affirmation de droit.
Ainsi prononcé publiquement le 16 mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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