Confirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 15 mars 2022, n° 21/02154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02154 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CARSAT NORD-EST |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 15 MARS 2022
N° RG 21/02154 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E2VE
Pole social du TJ de REIMS
21/0008
13 août 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Salami IBIKOUNLE, avocat au barreau de REIMS
Dispensé de comparaitre
INTIMÉE :
CARSAT NORD-EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Mme Christelle SERMANSON, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 01 Février 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour c o m p o s é e d e G u e r r i c H E N O N , p r é s i d e n t , D o m i n i q u e B R U N E A U e t C a t h e r i n e BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Mars 2022 ;
Le 15 Mars 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
M. X Y, né le […], est titulaire d’une retraite personnelle assortie de la majoration enfant et de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) depuis le 1er février 2012, servie par la CARSAT NORD EST sur la base de ses déclarations.
La CARSAT NORD EST a procédé à une enquête sur sa situation, aux termes de laquelle il est apparu qu’il n’avait pas déclaré la rente accident du travail qu’il percevait depuis le 4 juillet 1970.
Au vu de ces nouveaux éléments, la CARSAT NORD EST, par décision du 16 janvier 2020, lui a notifié à la suppression de son ASPA à compter du 1er mars 2012, puis son rétablissement à compter du 1er avril 2014, générant un trop-perçu d’un montant de 3.515,37 euros sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Le 20 janvier 2020, la CARSAT a sollicité le remboursement de cet indu et le 10 mars 2020, elle lui a délivré une notification de payer la somme de 14.023,70 euros correspondant au trop-perçu sur la période du 1er mars 2012 au 31 décembre 2019.
Le 18 avril 2020, M. X Y a sollicité de la commission de recours amiable de la Caisse une remise de dette et contesté cette décision.
Ladite commission, par décision du 25 juin 2020 a classé sa remise de dette sans suite et par décision du 3 novembre 2020, a rejeté sa contestation.
Par requête du 12 janvier 2021, M. X Y a saisi le tribunal judiciaire de Reims pour contester cette décision de rejet.
En parallèle, le 7 juillet 2020, la Carsat Nord-Est a mis en 'uvre une procédure préalable de pénalités financières et, considérant les explications de M. X Y insuffisantes, lui a notifié le 10 octobre 2020 la mise en 'uvre de cette procédure.
M. X Y a contesté cette décision par la voie amiable le 21 octobre 2020 et la commission des pénalités financière de la Caisse, par décision du 16 mars 2021, a rejeté son recours.
Le 2 avril 2021, la Carsat Nord-Est lui a notifié une pénalité financière de 909 euros.
Par jugement du 13 août 2021, le Tribunal Judiciaire de Reims a :
- déclaré le recours de M. X Y recevable ;
- l’a jugé non fondé ;
- condamné M. X Y à payer à la Carsat Nord-Est la somme de 14.023,70 euros au titre de l’ASPA indument versé du 1er mars 2012 au 30 décembre 2019 ainsi que la somme de 909 euros au titre d’une pénalité financière notifiée le 1er octobre 2010,
- débouté M. X Y de sa demande de délais de paiement,
- condamné M. X Y aux dépens de l’instance.
Par acte du 3 septembre 2021, M. X Y a interjeté appel total de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 6 janvier 2022, M. X Y demande à la Cour de :
À titre principal,
- le déclarer recevable et bien-fondé,
- dire que la caisse de retraite lui a injustement réclamé 14.023, 70 euros,
- annuler la décision de la commission de recours amiable.
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le tribunal veut le condamner au remboursement,
- dire qu’il remboursera 1.611,92 euros,
- dire que ce montant sera prélevé mensuellement à hauteur de 50 euros sur sa retraite.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 14 janvier 2022, la CARSAT NORD EST demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Reims rendu le 13 août 2021,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 3 novembre 2020,
- débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes,
- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de recouvrement de l’ASPA à l’égard de M. X Y,
- dire M. X Y redevable de la somme de 14.023,70 euros envers elle,
- constater que la procédure des pénalités financières engagée à l’encontre de M. X Y a été mise en 'uvre conformément aux articles L. 114-17 et suivants du code de la sécurité sociale et, ainsi, déclarer qu’elle est recevable et bien fondée en sa demande de paiement de la somme de 909 euros à l’égard de M. X Y,
- dire M. X Y redevable de la somme de 909 euros envers elle,
- condamner M. X Y au remboursement de la somme de 14.023 euros envers elle, somme représentant le montant dû suite à la suspension de son ASPA du 1er mars 2012 au 31 décembre 2019,
- condamner M. X Y au paiement, à son profit, de la somme de 909 euros représentant le montant de la pénalité financière qui lui a été notifiée,
- apposer au jugement la formule exécutoire.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs :
C’est par de pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge ayant retenu que l’intéressé n’avait pas déclaré spontanément l’ensemble de ses revenus en particulier, la rente d’accident du travail d’un montant annuel de 1 070,12 euros (au 1er juin 2012) dont il bénéficiait, il en résultait que l’indu était justifié ainsi que la pénalité appliquée sans qu’il puisse être fait application de la prescription biennale du fait du caractère frauduleux de cette abstention, et alors même que l’appelant ne fait état d’aucun moyen nouveau ni d’aucune pièce ignorée du premier juge qui serait de nature à remettre en cause son appréciation.
Il convient d’ajouter que la production aux débats des avis d’imposition ne saurait être de nature à justifier de la déclaration de l’intégralité des revenus perçus auprès de l’organisme de sécurité sociale alors même, d’une part, que les formulaires remplis par ce dernier à destination de la caisse ne font nullement état du versement de cette rente malgré les précisions figurant sur ce formulaire et les notices adjointes relatives précisément à la nécessité de faire figurer tous les revenus en compris les rentes accident du travail, d’autre part, que ces avis ne font que renseigner le montant des sommes déclarées à titre de rémunération pour la détermination de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, lesquels ne comprennent pas les rentes énoncées à l’article 81,8° du code général des impôts. A cet égard, il importe peu que cette rente ait été perçue depuis 1970 dès lors que cette circonstance n’est pas de nature à établir que la caisse ait été mise en mesure de connaitre l’existence de celle-ci.
De même l’intéressé n’apparait pas utilement contester le montant des ressources pris en considération par la caisse et détaillés par cet organisme pour la détermination du droit à l’ASPA et le montant de l’indu en résultant et ce d’autant que l’intéressé prend en considération les montants retenus par l’administration fiscale après déduction des et déductions et abattements purement fiscaux applicables à cette catégorie de revenus.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
L’appelant qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 13 aout 2021 ;
Condamne M. X Y aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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