Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 21 octobre 2020, n° 20/01582
TJ Le Havre 7 mai 2020
>
CA Rouen
Infirmation 21 octobre 2020
>
CASS
Cassation 18 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la convocation du CSE

    La cour a jugé que les demandes étaient irrecevables car le CSE n'avait pas agi en tant que partie à l'instance.

  • Rejeté
    Atteinte aux prérogatives du CSE

    La cour a estimé que le syndicat n'avait pas qualité à agir en lieu et place du CSE, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Non-respect des règles de sécurité

    La cour a jugé que la demande était irrecevable car elle ne pouvait pas être présentée par le syndicat sans action du CSE.

  • Rejeté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a considéré que le syndicat n'avait pas qualité à agir pour faire valoir cette demande sans l'appui du CSE.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Rouen a infirmé l'ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire du Havre qui avait annulé la réunion du CSE de l'usine de Sandouville de la société L S.A.S. et toutes les décisions prises lors de cette réunion, en raison d'irrégularités dans la procédure d'information et de consultation du CSE concernant les mesures de prévention des risques liés à la Covid-19. La juridiction de première instance avait également ordonné la suspension du projet de reprise de la production et imposé diverses mesures de prévention à la société. La question juridique posée était de savoir si les demandeurs, le syndicat CGT des travailleurs de L Sandouville et dix salariés, avaient qualité et intérêt à agir pour contester les modalités de consultation du CSE. La cour d'appel a jugé que ni les salariés ni le syndicat CGT n'avaient un intérêt légitime au sens de l'article 31 du code de procédure civile pour agir, car les irrégularités invoquées ne portaient atteinte qu'aux droits et attributions du comité lui-même, et non à ceux de ses membres individuellement ou du syndicat. En conséquence, la cour a déclaré leurs demandes irrecevables et les a condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 21 oct. 2020, n° 20/01582
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 20/01582
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Havre, 7 mai 2020
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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