Infirmation 21 octobre 2020
Cassation 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 oct. 2020, n° 20/01582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/01582 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 7 mai 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RENAULT S.A.S c/ Syndicat SYNDICAT CGT DES TRAVAILLEURS DE RENAULT SANDOUVIL LE |
Texte intégral
N° RG 20/01582 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IO5B
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 OCTOBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire du Havre du 7 Mai 2020
APPELANTE :
L S.A.S
[…]
[…]
représentée par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
assistée par Me Béatrice POLA, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Monsieur A B
[…]
[…]
Monsieur X-AC AD
[…]
[…]
Madame C D
[…]
[…]
Monsieur E F
200 Sente de l’Ouest Prolongé
[…]
Monsieur G H
[…]
[…]
Madame I J
[…]
[…]
Monsieur K L
[…]
[…]
Monsieur M N
[…]
[…]
Madame O P
[…]
[…]
SYNDICAT CGT DES TRAVAILLEURS DE L SANDOUVILLE
[…]
[…]
représentés par Me Karim BERBRA, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Q R
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Octobre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. R, Greffier.
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.S. L est l’une des sociétés du groupe L dont l’activité principale est la conception et la fabrication de véhicules automobiles.
Son usine de Sandouville, sise sur la zone industrielle portuaire du Havre, est spécialisée dans la carrosserie et le montage du véhicule L Trafic et emploie 1915 salariés.
Le 16 mars 2020, en raison de l’épidémie de Covid 19 et lors d’une réunion du Comité social et économique (CSE) central de la société, a été décidée la fermeture de l’ensemble des 12 sites industriels dont l’usine de Sandouville.
Des négociations au plan central ont été ouvertes avec les différentes organisations syndicales afin d’adapter le fonctionnement de la société à la crise sanitaire, un « contrat de solidarité et d’avenir » a été conclu le 2 avril 2020 et des groupes de travail ont été créés afin de préparer la reprise de l’activité.
Le 15 avril 2020, à la suite d’une réunion de la Commission centrale de santé, sécurité et conditions de travail (CCSSCT) du 9 avril 2020, le CSE central a été informé et consulté sur les mesures de prévention des risques relatifs à la Covid 19 qui ont été transmises le même jour à l’ensemble des CSE d’établissement du groupe.
Le 23 avril 2020, les membres du CSE d’établissement de l’usine de Sandouville ont rendu un avis sur les modalités organisationnelles concrètes propres à leur site.
Par acte du 27 avril 2020, le syndicat CGT des travailleurs de L Sandouville, Mmes C D, I J, O P ainsi que MM. E F, K L, Y Z, G H, X-AC AD, M N et A B ont fait assigner la S.A.S L devant le président du tribunal judiciaire du Havre, dans le cadre d’une procédure de référé d’heure à heure, afin d’obtenir l’annulation de la réunion du CSE d’établissement du 23 avril 2020 et de tout acte ou décision pris lors de cette réunion, la condamnation de la S.A.S L à reprendre ab initio la procédure d’informatíon-consultation de ce comité, la suspension pendant ce temps de la mise à exécution du projet portant sur les modalités organisationnelles de l’activité en vue de la reprise de la production pendant l’épidémie de Covid 19 et la condamnation de la S.A.S. L à prendre ou à prévoir diverses mesures dans l’élaboration d’un nouveau projet.
Par ordonnance du 7 mai 2020, le juge des référés s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige et a :
— déclaré recevable l’action des demandeurs,
— dit que le projet portant sur les modalités organisationnelles de l’activité en vue de la reprise de production pendant l’épidémie de Covid 19 était un projet
important modifiant les conditions de travail nécessitant la consultation des
instances représentatives du personnel et non leur simple information,
— dit que la Commission santé, sécurité et conditions de travail de l’établissement de Sandouville n’avait pas été convoquée,
— dit que la convocation du CSE de l’établissement était irrégulière,
— dit que la S.A.S L n’avait pas remis aux membres du CSE l’ensemble des éléments portant sur les modalités organisationnelles de l’activité en vue de la reprise de la production pendant l’épidémie de Covid 19 leur permettant d’émettre un avis éclairé,
en conséquence,
— annulé la réunion du CSE d’établissement du 23 avril 2020 et tout acte ou
décision pris lors de cette réunion,
— condamné la S.A.S L à reprendre ab initio la procédure d’informatíon-consultation du CSE de l’établissement de Sandouville, incluant la convocation de la CSSCT, conformément aux dispositions applicables, notamment telles qu’elles résultent de l’accord d’entreprise du 17 juillet 2018,
— ordonné la suspension du projet portant sur les modalités organisationnelles de l’activité en vue de la reprise de la production pendant l’épidémie de Covid 19, le temps de la régularisation de la procédure d’information-consultation du CSE,
— condamné la SAS L à suspendre la reprise cle la production , que celle-ci soit à survenir ou déjà survenue, le temps de la régularisation de la procédure de consultation du CSE,
— condamné la SAS L à procéder à une évaluation des risques sur le fondement de la réglementation générale, qu’elle retranscrive les résultats de cette évaluation dans le document unique et que, sur ces bases, elle mette en 'uvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs conformément à la réglementation générale et à celle spécifique sur les risques biologiques, le tout en y associant les représentants du personnel,
— condamné la S.A.S L à organiser et dispenser pour chacun de ses salariés, avant qu’ils ne reprennent le travail, une formation pratique et appropriée à la sécurité conforme à la réglementation générale incluant les équipements de protection individuelle,
— condamné la S.A.S L à soumettre préalablement les programmes de formation au CSE pour consultation,
— condamné la S.A.S L à consulter le CSE, préalablement à la mise à disposition des équipements de protection individuelle, et après lui avoir remis les notices d’instructions, sur les
conditions dans lesquelles ces équipements sont mis à disposition et utilisés,
— débouté les demandeurs de leur demande d’enjoindre, sous astreinte, à la S.A.S L de fournir aux salariés de l’établissement de Sandouville un local dédié à la restauration distinct de ceux affectés au travail,
— condamné la S.A.S L à modifier tous les plans de prévention ainsi que les protocoles de sécurité applicables sur le site de Sandouville afin d’y intégrer notamment le risque lié à la Covid 19 et les mesures de prévention devant être prises pour y faire face, après la réalisation des inspections préalables communes avec le ou les chefs d’entreprises extérieures, et après information des membres du CSE pour que l’un d’entre eux soit désigné pour y participer,
— condamné la S.A.S. L à suspendre la reprise de la production, que celle-ci soit à survenir ou soit déjà survenue, le temps de la mise en place effective de chacune des mesures précitées, cette reprise ne permettant pas d’assurer la santé et de la sécurité des travailleurs de l’usine face au risque lié à la Covid 19,
— dit que chaque obligation ordonnée à la S.A.S L serait assortie d’une astreinte de 3 000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la date de signification de la décision, se réservant la liquidation des astreintes,
— condamné la S.A.S L à payer aux demandeurs la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— mis les dépens à la charge de la S.A.S. L.
La S.A.S. L a relevé appel de cette décision et, par conclusions remises au greffe le 1er septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a acté que les salariés de l’établissement de Sandouville :
* ne pouvaient pas être considérés comme des travailleurs exposés à des risques biologiques,
* disposaient d’un local distinct de leur zone de travail pour prendre leur repas dans l’attente de la réouverture du restaurant d’entreprise,
— réformer l’ordonnance sur les autres points,
— constater l’incompétence de la juridiction des référés,
sur les prétendues irrégularités dans la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel,
— constater que tant l’action des membres du CSE de l’établissement de Sandouville que celle du Syndicat CGT sont irrecevables pour défaut de qualité à agir,
— en toute hypothèse, dire n’y avoir lieu à référé faute de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, la société L ayant respecté les règles applicables en matière d’information et de consultation, sur la réglementation en matière de prévention des risques,
— constater que la réglementation en matière de prévention des risques a été respectée,
— en conséquence, dire n’y avoir lieu à référé faute de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent,
subsidiairement,
— dire n’y avoir lieu à astreinte, ou à tout le moins en ramener le montant à de plus justes proportions,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu à suspension de la reprise d’activité,
en tout état de cause,
— débouter les intimés de leur appel incident,
— les débouter de toutes leurs demandes, en ce compris leur demande en
condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les intimés, par conclusions remises le 29 août 2020 auxquelles il est renvoyé pour le détail de leur argumentation, demandent pour leur part à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a :
* exclu l’application de la réglementation sur les risques biologiques,
* débouté les concluants de leur demande d’injonction de fournir aux salariés de l’usine de Sandouville un local dédié à la restauration distinct des locaux affectés au travail, tout en permettant aux travailleurs présents de se restaurer tout en préservant leur santé et leur sécurité, notamment au regard d’un risque de contamination lié au Covid 19,
* réduit le quantum de l’astreinte à 3 000 euros,
— statuer à nouveau des chefs infirmés de la façon suivante :
* dire et juger que la société L devra appliquer la réglementation spécifique aux risques biologiques telle que prévue aux articles R 4421-1 et suivants du code du travail, notamment dans l’évaluation des risques et dans l’organisation et la dispense des formations,
* enjoindre à la société L de fournir aux salariés de l’établissement de Sandouville un local dédié à la restauration distinct des locaux affectés au travail, pour permettre aux travailleurs présents de se restaurer tout en préservant leur santé et leur sécurité, notamment au regard d’un risque de contamination lié au Covid 19,
* dire et juger que le quantum de chacune des astreintes prononcées par l’ordonnance entreprise sera porté à 10 000 euros,
— condamner la société L au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité, discutée, des demandes du syndicat CGT des travailleurs de L Sandouville et des dix salariés précités est à examiner en premier lieu, avant de vérifier, le cas échéant, si ces demandes pouvaient être présentées dans le cadre d’une procédure de référé.
Il convient de rappeler à titre liminaire que les demandes présentées au premier juge l’étaient de la manière suivante :
« - dire et juger :
* que le projet portant sur les modalités organisationnelles de l’activité
en vue de la reprise de production pendant l’épidémie de Covid 19 est un
projet important modifiant les conditions de travail nécessitant la consultation des instances représentatives du personnel et non leur simple information,
* que la Commission santé, sécurité et conditions de travail de l’établissement L Sandouville n’a pas été convoquée,
* que la convocation des membres du CSE n’est pas régulière,
* que la S.A.S L n’a pas remis aux membres du CSE l’ensemble des éléments portant sur les modalités organisationnelles de l’activité en vue de la reprise de la production pendant l’épidémie de Covid 19 leur permettant d’émettre un avis éclairé,
— en conséquence,
* annuler la réunion du CSE du 23 avril 2020 et toute décision prise lors de cette réunion de même que tout acte ou décision qui pourrait en être issu,
* enjoindre à la S.A.S L de reprendre ab initio la procédure,
etc… ».
La demande principale, dont découlent toutes les autres, tendait donc à faire sanctionner une irrégularité alléguée de la convocation du CSE ainsi que l’atteinte portée à ses prérogatives par une simple information, non une consultation, et l’entrave portée à son action par la production de documents insuffisants pour lui permettre d’émettre un avis éclairé, de sorte que la question de la recevabilité concerne la demande d’annulation de la réunion du CSE du 23 avril 2020 et de toute décision prise lors de cette réunion ou qui pourrait en être issue mais aussi toutes les autres demandes qui ne sont présentées que comme conséquence de cette annulation.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SAS L fait valoir en premier lieu qu’aucun des dix salariés demandeurs ne justifie d’un mandat du CSE pour agir au nom de cette institution.
Le CSE, qui est doté de la personnalité civile dans les entreprises d’au moins 50 salariés en vertu de l’article L 2315-23 du code du travail, ne peut en effet agir en justice que représenté par un de ses membres expressément désigné à cet effet.
Mais en l’espèce, le CSE n’est pas partie à l’instance et les salariés dont il s’agit n’ont pas agi en qualité de représentants de ce comité et au nom de celui-ci.
La SAS L leur dénie par ailleurs tout intérêt personnel à agir.
Ils soutiennent pour leur part qu’ils ont un intérêt à soulever les irrégularités concernant les règles de fonctionnement du comité en qualité de membres de celui-ci et donc premiers concernés.
Cependant, l’intérêt visé par l’article 31 précité, dont le sens est plus restrictif que celui qu’on lui donne dans le langage courant en disant de quelqu’un qu’il a intérêt à faire telle ou telle chose, s’entend d’un intérêt direct à agir pour la défense d’un droit ou d’une prérogative personnel ou subjectif.
Un membre d’une institution telle que le CSE pourrait ainsi arguer d’un intérêt à soulever une irrégularité dans le fonctionnement de celle-ci portant atteinte à une prérogative personnelle attachée à sa qualité de membre.
En revanche, les irrégularités dénoncées en l’espèce sont de nature à porter seulement atteinte aux droits et attributions du comité lui-même, non de tel ou tel, ou de chacun, de ses membres.
Les demandes présentées par Mmes C D, I J, O P ainsi que MM. E F, K L, Y Z, G H, X-AC AD, M N et A B sont dès lors irrecevables, faute pour ceux-ci de justifier d’un intérêt au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
Enfin, pour contester la recevabilité de l’action engagée par le syndicat CGT des travailleurs de L Sandouville, la S.A.S. L soutient qu’un syndicat professionnel et ses membres ne peuvent agir seuls, aux lieu et place d’une instance représentative du personnel, sur le fondement d’une irrégularité d’une procédure d’information et de consultation non relevée par cette institution elle-même, même si cette irrégularité est susceptible de méconnaître les dispositions d’un accord d’entreprise.
Le syndicat fait valoir pour sa part que le code du travail prévoit désormais que les règles de fonctionnement du CSE peuvent être déterminées par accord, prioritairement par accord d’entreprise, qu’en ce qui concerne L, l’accord du 17 juillet 2018 a bien été signé par les organisations syndicales, que dès lors, le non respect des règles de fonctionnement du CSE viole non seulement les attributions propres du CSE mais aussi les attributions propres des syndicats en leur qualité d’interlocuteurs légalement privilégiés pour la signature des accords d’entreprise, que cees syndicats ont par conséquent intérêt et qualité à agir.
Il est constant que si, aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent, notamment en cas de défaut de réunion, d’information ou de consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu’elles sont légalement obligatoires, ils n’ont pas qualité à agir aux lieu et place de ces institutions pour tirer argument d’une irrégularité, tel un défaut de consultation, qu’elles n’invoquent pas, même si cette irrégularité est susceptible de méconnaître les dispositions d’un accord d’entreprise, étant observé au demeurant que le syndicat CGT n’a pas signé l’accord qu’il prétend défendre aujourd’hui.
En l’absence d’action engagée par le CSE à laquelle le syndicat CGT aurait pu s’associer, les demandes de ce dernier sont donc également irrecevables.
Les intimés, parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens, de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau,
déclare irrecevables les demandes du syndicat CGT des travailleurs de L Sandouville, de Mmes C D, I J, O P et de MM. E F, K L, Y Z, G H, X-AC AD, M N et A B,
les condamne aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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