Infirmation partielle 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 8 sept. 2021, n° 18/02581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02581 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, SA SOCAMIL |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-277
N° RG 18/02581 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OYZC
SA SOCAMIL
C/
M. Z X
Organisme CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame B LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mai 2021
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA SOCAMIL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Ludovic HAISSANT de la SAS QARIUS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Organisme CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[…]
[…]
********************
Le 2 février 2012, M. Z X, chauffeur poids lourds, a été percuté par un chariot élévateur de 2 tonnes alors qu’il effectuait à pied une livraison sur le site de la société Socamil à Tournefeuille. Le chariot était conduit par un salarié de la société Socamil.
M. X a présenté une plaie à la jambe gauche et des fractures du pied gauche, à savoir une facture des 3e et 4e métatarsiens et une fracture diaphyse du 2e métatarsien.
Aucune hospitalisation, ni intervention chirurgicale n’ont été nécessaires.
Un programme de rééducation, un traitement par antalgique et un suivi psychothérapeutique ont été prescrits.
M. X a été pris en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail et a été arrêté du 2 février 2012 au 8 mars 2015, date de consolidation de son état de santé, estimée par le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie.
Souffrant d’un syndrome douloureux régional complexe et d’un état dépressif post traumatique, il a été déclaré inapte, le 9 mars 2015 par le médecin du travail à la conduite d’un poids lourd, au piétinement et à la marche supérieure à 30 minutes.
Le 22 juin 2015, M. X a été licencié par la société GLC pour inaptitude.
Suite à sa demande indemnitaire, par courrier du 25 janvier 2013, la société Axa France Iard, assureur de la société Socamil, a accepté de prendre en charge les conséquences corporelles de cet accident au titre de la loi du 5 juillet 1985, M. X ayant la qualité de piéton.
La société Axa France Iard a mandaté le docteur Y, médecin-conseil, qui a rendu son rapport le 12 août 2015, dans lequel il concluait qu’il n’y avait 'pas de répercussion de l’état séquellaire sur l’activité professionnelle’ de M. X.
M. X a contesté cette évaluation en s’appuyant sur le jugement du 21 janvier 2016 du tribunal du contentieux de l’incapacité qui précisait qu’il présentait un taux d’incapacité permanente global de 22 %, dont 4 % pour le taux professionnel.
La société Axa France Iard a adressé une offre définitive d’indemnisation que M. X a refusée.
Par actes des 27 mars et 3 avril 2017, M. X a fait assigner la société Socamil, la société Axa France Iard et la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique devant le tribunal de grande instance aux fins d’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices.
Par jugement en date du 1er mars 2018, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— déclaré irrecevable la note en délibéré de M. Z X du 6 décembre 2017,
— dit que la société Socamil, assurée auprès de la société Axa France Iard, est responsable des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 2 février 2012,
— fixé l’indemnisation des préjudices temporaires de M. X consécutifs de l’accident comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 12 478,23 euros,
* pertes de gains professionnels actuels : 119 941,26 euros,
* frais divers : 750 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 3 259,10 euros
* souffrances endurées : 8 500 euros,
— condamné la société Socamil et la société Axa France Iard in solidum à verser à M. X la somme de 10 614,70 euros après déduction des provisions et des créances des tiers payeurs en indemnisation de ses préjudices temporaires,
— débouté M. X de sa demande d’indemnité pour atteinte à sa vie privée,
— avant dire droit sur les demandes formées au titre des préjudices permanents, ordonné une mesure d’expertise médicale,
— commis pour y procéder le docteur D E, CHU-service de médecine légale, […] à Nantes, avec pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut et/ou formation, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1- Recueillir les doléances de M. X et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
2- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
3- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
4- À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
5- Déficit fonctionnel permanent.
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement.
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
6- Assistance par tierce personne.
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
7- Dépenses de santé futures.
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
8- Frais de relogement et/ou de véhicules adaptés.
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
9- Pertes de gains professionnels futurs.
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
10- Incidence professionnelle.
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc…).
11- Préjudice esthétique définitif.
Donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7.
12- Préjudice d’agrément.
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou en partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir.
13- Préjudices permanents exceptionnels.
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent.
14- Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
15- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
16- Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment psychiatre, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
17- Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
— fixé à la somme de 800 euros la somme que M. Z X devra verser à la régie du tribunal de grande instance de Nantes à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 13 avril 2018,
— rappelé qu’à défaut de consignation, l’expertise pouvait être déclarée caduque et que l’instance pouvait se poursuivre, sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner,
— dit que l’expert devait commencer ses opérations dès qu’il avait accepté sa mission et qu’il devait déposer son rapport dans le délai de cinq mois après cette acceptation,
— désigné M. Jean-Francois Zedda, vice-président, pour contrôler l’expertise et remplacer le cas échéant l’expert sur simple ordonnance,
— renvoyé le dossier à la mise en état du 5 septembre 2018,
— ordonné l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
Le 17 avril 2018, la SA Axa France Iard et la SA Socamil ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 16 mars 2020, elles demandent à la cour de :
— dire et juger que la moyenne des salaires de M. X avant l’accident
s’élève à 2 135,85 euros et non 3 055,60 euros comme l’a décidé le tribunal de grande instance de Nantes,
— dire et juger qu’après déduction des indemnités journalières versées par la CPAM pour un total de 102 765,66 euros, plus rien n’est dû à M. X au titre de quelconques pertes de gains professionnels actuels,
— infirmer en conséquence le jugement dont appel en ce qu’il les a condamnées à verser à M. X la somme de 10 614,70 euros après déduction de la provision de 19 500 euros versée, incluant des pertes de gains professionnels actuels pour 17 175,60 euros,
— débouter M. X de toute demande, fins et conclusions à ce titre, et
plus amples ou contraires,
— constater que M. X est redevable d’une restitution des sommes versées dans le cadre des provisions et de l’exécution provisoire du jugement dont appel pour 6 560,90 euros outre 10 184,70 euros soit au total 16 745,60 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que le jugement dont appel est en toute hypothèse affecté d’une erreur matérielle et en conséquence l’infirmer en ce qu’il les a condamnées à verser à M. X la somme de 10 614,70 euros alors qu’après déduction de la provision de 19 500 euros versée et au vu des sommes allouées, il revenait à M. X la somme de 10 184,70 euros,
Statuant sur l’appel incident de M. X,
— dire et juger que M. X n’est pas fondé en ses critiques du rapport
Y sur l’évaluation des séquelles professionnelles de son accident,
— dire et juger que la filature organisée par la société Axa France Iard ne porte aucune atteinte disproportionnée à la vie privée de M. X,
— dire et juger qu’il existe une évidente contradiction entre les pièces médicales du dossier,
— confirmer en conséquence la décision dont appel en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise médicale et un sursis à statuer sur l’ensemble des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux permanents,
— subsidiairement, débouter M. X de ses demandes au titre des pertes
de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent et préjudice
d’agrément,
— condamner M. X à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner pareillement aux entiers dépens,
— débouter M. X de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dans ses dernières conclusions du 9 février 2021, M. Z X demande à la cour de :
— rejeter l’ensembles des demandes et prétentions de la société Socamil et de la société Axa,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 1er mars 2018 n° 17/02793 en ce qu’il a déclaré responsables la société Socamil et la société Axa France Iard des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 2 février 2012,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Socamil et la société Axa France Iard à l’indemniser comme suit :
* 430 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 750 euros au titre des frais divers,
* 3 259,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 8 500 euros au titre des souffrances endurées,
— pour le surplus, infirmer le jugement du Tribunal de grande instance du 1er mars 2018 en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise médicale,
— dire qu’il lui sera reversé la somme de 800 euros versée à la régie du tribunal de grande instance de Nantes au titre de la consignation à expertise,
— dire et juger que la créance réclamée par la Caisse Primaire d’assurance maladie ne saurait être brute de la CSG et de la CRDS déjà acquittée et que ces cotisations doivent lui revenir en ce qu’elles participent de ses pertes de gains professionnels,
— et par conséquent liquider son préjudice et condamner la société Socamil et son assureur à lui verser, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, en réparation de son entier préjudice, les sommes décomposées comme suit :
* Pertes de gains professionnels actuelles : 26 895,39 euros,
* Pertes de gains professionnels futurs : 616 701,30 euros,
* Incidence professionnelle : 90 000 euros,
* Déficit fonctionnel permanent :7 500 euros,
* Préjudice d’agrément 5 000 euros,
— à titre subsidiaire au titre des seules PGPF, condamner la société Socamil et son assureur Axa à lui
verser à la somme de 438 482,50 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs après déduction du SMIC éventuel à percevoir,
— dire qu’il sera déduit de cette somme les provisions pour un montant total de 19 500 euros déjà versées par Axa,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation à l’encontre de la société Socamil et la société Axa France Iard quant au préjudice qu’il a subi du fait de la filature,
Par conséquent :
— condamner Axa à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existences causés par la filature Coverif,
— débouter la société Socamil et Axa de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions,
— condamner la société Socamil et son assureur Axa, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, outre 3 000 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner la partie succombante en tous les dépens y compris d’appel, pour lesquels DGCD Avocats sollicite le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM de Loire Atlantique n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne habilitée le 16 juillet 2018.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préliminaire, il convient de constater que le droit à indemnisation de M. X n’est pas contesté. Il en est de même des préjudices liés aux dépenses de santé actuelles, aux frais divers, au déficit fonctionnel temporaire et aux souffrances endurées.
Les conclusions du docteur Y sont les suivantes :
— date de l’accident : 2 février 2012
— périodes de gênes temporaires :
— totale : aucune
— partielle : du 2 février 2012 jusqu’au 8 mars 2015
— arrêt temporaire des activités professionnelles : du 2 février 2012 au 8 mars 2015
— souffrances endurées : 3,5/7
— date de consolidation médico-légale : 8 mars 2015
— AIPP : 5 %
— aucun dommage esthétique permanent
— répercussions de l’état séquellaire à la date de consolidation médico-légale :
— sur l’activité professionnelle : aucune
— sur l’activité d’agrément : gêne lors de la course à pied. L’état séquellaire ne contre-indique pas celle-ci mais est susceptible de limiter les performances.
— sur la vie sexuelle : aucune
— soins médicaux après la consolidation : l’état séquellaire ne justifie pas la poursuite de la kinésithérapie. Poursuite du traitement anti-dépresseur durant une période de 6 mois.
— Sur la perte de gains professionnels actuels.
Il s’agit d’indemniser la perte totale ou partielle des revenus de la victime avant la consolidation. L’évaluation est réalisée à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt, pour apprécier l’éventuelle diminution des revenus antérieurs pendant la période d’incapacité temporaire.
À l’appui de leur appel, les sociétés Socamil et Axa France Iard contestent le fait que les frais de route soient pris en compte. Elles évaluent la moyenne de salaire à la somme de 2 122,57 euros et estiment qu’après déduction de la créance de la CPAM, rien n’est dû à M. X.
Formant un appel incident, M. X explique que son salaire net mensuel moyen s’élevait à 3 442,13 euros avant l’accident, la moyenne étant calculée sur les trois derniers mois de travail (soit novembre, décembre 2011 et janvier 2012).
Il rappelle que la CSG et la CRDS doivent être déduites du montant brut des indemnités journalières versées par la CPAM.
Il réclame le paiement d’une somme de 26 895,39 euros.
En reprenant les bulletins de salaire pour l’année 2011versés au dossier (à raison de 10 bulletins de salaire), année de référence suffisamment longue pour être significative, la moyenne mensuelle des salaires de M. X s’établit à 3 031,30 euros.
Ces bulletins font mention notamment d’heures supplémentaires, de diverses primes telles que la prime de sérieux ou de non-accident qui sont liées à la qualité de travail de l’intéressé. Elles ne sont pas écartées.
Les frais de route contestés par les sociétés Socamil et Axa France Iard ne sont ni détaillés ni justifiés.
La somme mensuelle de 3 031,30 euros est prise en compte.
M. X n’a pas pu travailler du 2 février 2012 au 8 mars 2015.
Au titre de ses salaires, il aurait dû percevoir pendant cette période une somme de :
(3 031,30 X 12 mois X 3 ans) + (99,65 X 36 jours) soit 112 714,20 euros.
De la part de la CPAM, il a reçu une somme nette de CRDS et CSG globale de 95 881,60 euros.
La perte de salaires de M. X est donc de :
112 714,20 – 95 881,60 soit 16 832,60 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef sur le quantum.
— Sur la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, le préjudice d’agrément, le déficit fonctionnel permanent, l’expertise.
M. X conteste les conclusions du docteur Y.
À l’appui de son appel incident, M. X explique que l’accident a eu des répercussions sur son activité professionnelle dans la mesure où il a été licencié pour inaptitude le 22 juin 2015.
Il précise que le médecin du travail a considéré que les séquelles de l’accident le rendaient inapte à la conduite d’un poids lourd et au piétinement notamment et qu’il a perdu son emploi à la suite de cet avis.
Il indique que le tribunal du contentieux de l’incapacité a reconnu un taux d’incapacité permanente globale de 22 % dont 4 % pour le taux professionnel.
M. X souligne les conséquences psychologiques de l’accident.
Les sociétés Socamil et Axa France Iard soutiennent que M. X, qui conteste les conclusions du docteur Y, ne réclame pas de nouvelle expertise et fonde ses demandes sur des éléments qui n’ont aucune valeur probante.
Dans le cas présent, le docteur Y a conclu à un déficit fonctionnel permanent à 5 %. Il a précisé qu’il existait en actif une limitation de la mobilité de l’articulation tibio-tarsienne du fait des douleurs décrites, et qu’en passif cette articulation est totalement mobile.
L’algologue a, le 4 mars 2015, fait état d’une évolution favorable du traumatisme de l’avant pied gauche avec une guérison du syndrome douloureux complexe et la persistance de séquelles douloureuses d’origine mécanique.
Le médecin du travail a déclaré M. X inapte à son poste de travail.
Le docteur Y ne partage pas cette décision et considère qu’il n’y a aucun retentissement professionnel et que le poste de travail est adapté à l’état séquellaire de M. X.
M. X entend se prévaloir du jugement en date du 21 janvier 2016 du tribunal du contentieux de l’incapacité qui ne peut être opposable aux sociétés Socamil et Axa France Iard. De plus cette juridiction a fondé sa décision sur des conclusions d’un médecin consultant qui souligne l’existence de séquelles d’algodystrophie (dont l’existence est contredite par un algologue en mars 2015) et qui rapporte essentiellement les doléances de M. X.
Enfin la société Axa France Iard a mandaté une société d’enquêteurs privés. Lors des opérations de surveillance réalisées par la société Coverif, les faits suivants ont été constatés :
— M. X conduit un véhicule, entre et sort de son véhicule sans difficulté,
— il marche d’un pas rapide et sans signe de boiterie (même sur une distance de 2 X 2 km),
— il monte des escaliers sans trouble fonctionnel de la marche visible,
— il porte des sacs papiers de magasin, ou sacs à la sortie d’un marché,
— il piétine en téléphonant,
— il court sur une dizaine de mètres.
Ces faits jettent le trouble sur les capacités physiques réelles de M. X.
Tous ces éléments contradictoires sur la possibilité pour M. X de continuer ou non la conduite de véhicules, lourd ou léger, de changer d’activité professionnelle ou de l’adapter, de pouvoir marcher sans difficulté ou non démontrent l’intérêt d’une expertise concernant les préjudices permanents.
Le jugement critiqué est confirmé à ce titre.
— Sur l’atteinte à la vie privée.
M. X critique les investigations diligentées par la société Axa, notamment une filature sur trois jours, pour vérifier ses capacités réelles en estimant qu’il s’agit d’atteinte à la vie privée. Il n’accepte pas que puisse être remise en cause la douleur subie.
Il réclame le paiement d’une somme de 15 000 euros.
Les sociétés Socamil et Axa France Iard considèrent cette enquête privée justifiée et utile.
La société Axa France Iard a mandaté la société Coverif pour vérifier l’état séquellaire de M. X et ses conséquences sur son activité quotidienne.
Un dispositif de surveillance a été mis en place à proximité du domicile de M. X pendant trois jours.
M. X a été suivi, et filmé lorsqu’il se trouvait sur la voie publique.
Ces atteintes à la vie privée de M. X sont limitées dans le temps ; elles n’ont fait l’objet d’aucune provocation de la part des enquêteurs ; ces derniers ont pris note des faits et gestes de M. X.
Ces atteintes à la vie privée doivent être considérées comme non disproportionnées au regard de la légitime préservation des droits de l’assureur et de sa capacité à obtenir des éléments probants.
M. X est débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Le jugement critiqué est confirmé à ce titre.
— Sur les autres demandes.
Succombant principalement en appel, M X est débouté de sa demande en frais irrépétibles devant la cour d’appel, étant précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Les sociétés Socamil et Axa France Iard sont déboutées de leur demande en frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. X avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
— Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant alloué au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
Statuant à nouveau,
— Fixe les pertes de gains professionnels actuels à la somme de 95 881,60 euros (sans déduction des indemnités journalières) et de 16 832,60 euros (après déduction des indemnités journalières) ;
Y additant,
— Déboute les parties de leur demande en frais irrépétibles ;
— Condamne M. Z X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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