Infirmation partielle 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. 2e sect., 15 déc. 2021, n° 20/01483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01483 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72G
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2021
N° RG 20/01483 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TZO5
AFFAIRE :
A X
Madame B C épouse X
C/
[…]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 23 Janvier 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 18/05140
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claude LEGOND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
Né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, postulant et plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269
Madame B C épouse X
Née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, postulant et plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26
APPELANTS
****************
[…] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA GIV, SAS immatriculée au RCS VERSAILLES n°243 254 793 dont le siège social est sis […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 343 25 4 7 93
[…]
[…]
Représentant : Me Claude LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 007
Représentant : Me François WAGNER, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et Madame Valentine BUCK, conseiller, ayant été entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur D E,
FAITS ET PROCEDURE,
Les époux X sont propriétaires des lots […], 7, 10, 11 et 12, correspondants à trois studios
situés au rez-de-chaussée (lot […]), au 1er (lot n°7) et au 2e étage (lots n°10 et 11) et à des combles
(lot n°12), au sein de l’ensemble immobilier situé […].
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 29 mai 2018, les copropriétaires
ont voté contre la résolution n°19, relative à l’autorisation sollicitée par Mme X d’effectuer des
travaux d’installation d’un petit ascenseur privatif pour nécessité absolue d’une personne handicapée,
M. X, titulaire d’une carte d’invalidité et atteint de la maladie de Parkinson éprouvant de
grandes difficultés à se déplacer dans le logement.
Suivant acte du 23 juillet 2018, les époux X ont assigné le syndicat des copropriétaires afin
d’obtenir l’annulation de cette résolution.
Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté les époux X de leur demande d’annulation de la résolution n°19 de l’assemblée
générale des copropriétaires du 29 mai 2018 ;
— débouté les époux X de leur demande de dommages et intérêts ;
— rejeté la demande d’autorisation judiciaire de travaux formée par les époux X ;
— débouté les époux X de leur demande fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— condamné les époux X à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en
exercice, la société Foncia GIV, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
— condamné les époux X aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Claude
Legond conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Les époux X ont interjeté appel suivant déclaration du 6 mars 2020 à l’encontre du syndicat
des copropriétaires. Ils demandent à la cour, par leurs dernières conclusions signifiées le 14
octobre 2021, au visa des dispositions des articles 25b) et 30 de la loi du 10 juillet 1965, du décret
n°67-223 du 17 mars 1967 et des articles 544 et 1240 du code civil, de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
— réformer le jugement entrepris ;
En conséquence,
— prononcer la nullité de la résolution n°19 de l’assemblée générale ordinaire du 29 mai 2018 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Foncia GIV, à leur
verser la somme de 8 000 euros au titre de sa responsabilité civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Foncia GIV, à leur
verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les autoriser à réaliser les travaux d’installation de l’ascenseur privatif dans le respect du procédé
constructif technique et des plans réalisés par l’ingénieur structure, expert technique, M. Z, sous
le contrôle de l’architecte de la copropriété ;
— dire que les travaux devront être conformes à la destination de l’immeuble et se conformer à la
règlementation en vigueur et exécutés dans les règles de l’art, à leurs frais exclusifs et sous le
contrôle de l’architecte de la copropriété ;
— dire qu’ils devront souscrire une police d’assurance nécessaire à la couverture des risques aux tiers
et à l’ouvrage ;
— faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à leur bénéfice ;
— condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Foncia GIV, aux
entiers dépens d’instance et au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 16
juillet 2020, de :
— déclarer les époux X mal fondés en leur appel ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— condamner les époux X au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Claude
Legond, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2021.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux
conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Pour M. et Mme X, la résolution n°19 de l’AG du 29 mai 2018 doit être annulée car elle
contrevient de façon manifeste au droit de propriété de M. X et constitue un abus de majorité.
Sur l’atteinte au droit de propriété, ils exposent avoir fourni les renseignements techniques
nécessaires aux copropriétaires sur la faisabilité du projet. Ils ajoutent que l’incidence des travaux
projetés sur les parties communes était modeste, que compte-tenu de la disposition atypique de leur
appartement et de sa maladie, il est indispensable à M. X de bénéficier d’une aide mécanique
lors des montées quotidiennes vers les étages supérieurs, que le rejet de la résolution n°19 sans
aucune justification en s’ingérant dans leur vie privée prive M. X de la jouissance normale de
son bien et méconnaît ainsi son droit absolu de propriété, est manifestement discriminatoire et crée
une rupture d’égalité au détriment de M. X.
Sur l’abus de majorité, ils estiment avoir présenté un dossier complet alors que le syndic ne les a pas
informés d’autres documents à fournir, ni n’a désigné ni fait désigner un architecte de la copropriété
pour qu’il donne un avis sur les travaux envisagés. Ils considèrent que le refus est injustifié et que les
attestations versées aux débats révèlent des motivations nullement liées à l’intérêt collectif.
Le syndicat des copropriétaires se reporte essentiellement aux motifs retenus par le tribunal suivants
lesquels notamment, d’une part, selon le règlement de copropriété, les lots appartenant aux époux
X, situés notamment au rez-de-chaussée, premier et deuxième étage, sont à usage de studio,
d’autre part, le fait qu’ils composent un logement unique à la configuration atypique, n’est pas de
nature à modifier la nature des droits conventionnellement conférés sur ces lots, en l’absence de
modification du règlement de copropriété, étant rappelé que celui-ci ne prévoit pas la possibilité de
relier ces lots entre eux par l’installation d’un ascenseur privatif, et enfin, l’installation d’un ascenseur
privatif nécessitera la perforation des planchers, parties communes, alors qu’aucun plan technique
matérialisant les surfaces communes affectées, ni précision sur les mesures prises pour la
sécurisation de l’immeuble et des lots des copropriétaires voisins consécutivement à la suppression
d’éléments partiellement porteurs, ni devis n’ont été communiqués aux copropriétaires.
***
Après avoir rappelé les articles 544 du code civil, 8-1, et 9 alinéa premier de la loi du 10 juillet 1965,
ainsi que les termes du réglement de copropriété suivant lesquels les lots appartenant à M. Et Mme
X sont à usage de studio, le tribunal a considéré que la résolution litigieuse rejetant la demande
de création d’un ascenseur privatif pour circuler entre leurs lots, ne modifiait pas leurs droits sur ces
lots.
C’est par de justes motifs adoptés par la cour que le tribunal a alors rejeté la demande d’annulation
fondée sur l’atteinte au droit de propriété.
Il suffira d’ajouter que s’il n’est pas contesté que la maladie de M. X rend difficile la montée
d’escaliers pour accéder à la salle à manger et aux combles, néanmoins, la décision prise de rejeter la
résolution en l’état des informations fournies au syndicat des copropriétaires lors de l’assemblée
générale litigieuse n’est pas de nature à elle-seule à porter atteinte à l’exercice du droit de propriété
des appelants et à justifier son annulation, alors que le plancher de deux étages, parties communes,
était concerné par les travaux envisagés. Ceux-ci pouvent au demeurant présenter en assemblée
générale une nouvelle demande plus circonstanciée.
C’est également par de justes motifs adoptés par la cour que le tribunal a rejeté la demande
d’annulation fondée sur l’abus de majorité.
Il suffira encore d’ajouter qu’aucun élément versé aux débats ne caractérise un traitement
discriminatoire de la part du syndicat des copropriétaires à l’égard de M. X et que la production
au cours de la procédure d’appel du rapport de faisabilité favorable daté du 12 octobre 2021, de
l’agence AMM, architecte désigné de la copropriété, n’est pas non plus de nature à annuler la
résolution votée le 29 mai 2018, dans la mesure où lorsque les copropriétaires se sont prononcés,
seuls leur avaient été communiqués un certificat de faisaibilité de M. Z, ingénieur conseil, et un
document extrait d’un site internet présentant l’ascenseur choisi par M. et Mme X.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. et Mme X estiment que le syndicat des copropriétaires a pris une décision abusive, non
motivée au regard de l’intérêt collectif des copropriétaires, irrationnelle, méprisante, leur causant un
important préjudice puisque M. X se voit ainsi privé de l’accès aux étages supérieurs de son
logement, et puisqu’ils se sont déjà acquittés du premier acompte de 8 044,38 euros après la signature
du devis de la société Gostyle Ascenseurs.
***
En l’absence d’irrégularité de la résolution litigieuse comme de preuve d’une faute du syndicat des
copropriétaire et compte-tenu des motifs pris pour rejeter la demande d’annulation, c’est à juste titre
que le tribunal a débouté M. et Mme X de leur demande de dommages et intérêts fondée sur la
responsabilité civile du syndicat des copropriétaires.
Sur la demande d’autorisation judiciaire de travaux
Sur le fondement des article 25, b et 30 de la loi du 10 juillet 1965, M. et Mme X sollicitent
l’autorisation de travaux d’amélioration conformes à la destination de l’immeuble, qui n’altèrent pas
les parties communes ni ne modifient leur jouissance et leur usage.
Le syndicat des copropriétaires s’appuie sur la motivation du tribunal suivant laquelle, d’une part, il
ne saurait faire une appréciation de documents techniques versés aux débats qui n’ont pas été soumis
à l’analyse des copropriétaires et, d’autre part, il apparaît indispensable de consulter préalablement
l’architecte de la copropriété.
***
Le tribunal a rejeté la demande de M. et Mme X aux motifs notamment qu’il ne pouvait
autoriser les travaux sur le fondement d’éléments que l’assemblée générale n’avait pas connus ni
d’une situation différente de celle qui existait lorsqu’elle a voté.
Toutefois, l’article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 n’impose pas que les travaux soumis à
autorisation judiciaire soient rigoureusement identiques à ceux que l’assemblée générale n’a pas
autorisés.
En l’espèce, au soutien de leur demande d’autorisation M. et Mme X produisent :
— outre le rapport de visite de M. Z, ingénieur structure, du 12 février 2018 confirmant la
faisabilité technique de la création d’un ascenseur pneumatique avec renfort dans le plancher du
rez-de-chaussée et trémie, présenté en assemblée générale,
— des devis détaillés établis par la société Gostyle Ascenseurs et par la société Adora Rénovation en
charge de l’exécution des travaux sur les parties privatives et communes,
— ainsi qu’un plan des « Renforcements à créer pour la pose d’un ascenseur sur deux niveaux
Planchers Haut Projets Coupes et Détails » établi par M. Z, qui n’avaient pas été communiqués
aux copropriétaires appelés à se prononcer lors de l’assemblée générale du 29 mai 2018,
— et encore un rapport de faisabilité récent du 12 octobre 2021 de la société AMM, architecte
diligenté par l’assemblée générale des copropriétaires du 18 novembre 2020, établi notamment sur la
base des documents techniques précités, actualisés, et attestant que le projet est réalisable sous
réserve de certains points à respecter.
Il n’est pas contesté que les travaux sollicités n’ont pas déjà été exécutés. En outre, en tant qu’ils
créent un ascenseur privatif entre les lots des requérants situés sur plusieurs étages de l’immeuble,
ces travaux d’amélioration ne modifient pas la destination d’habitation de l’immeuble et il n’est pas
soutenu qu’ils portent atteinte aux droits d’autres copropriétaires.
Ainsi, M. et Mme X sollicitent l’autorisation de réaliser les mêmes travaux que ceux présentés
en assemblée générale mais en complétant leur dossier d’éléments techniques supplémentaires et
détaillés visant à répondre de façon concrète et constructive aux critiques du syndicat des
copropriétaires et aux exigences du premier juge.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’autorisation de réaliser des travaux d’installation
d’un ascenseur privatif, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance d’appel, le syndicat des copropriétaires du […] à Viroflay sera
condamné aux dépens exposés en cause d’appel et à payer à M. et Mme X la somme de 3 000
euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. et Mme X seront dispensés de
leur participation à la dépense commune des frais de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’autorisation judiciaire de
travaux formée par les époux X et débouté les époux X de leur demande fondée sur
l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Statuant à nouveau,
Autorise M. et Mme X à réaliser, à leurs frais exclusifs, les travaux d’installation d’un
ascenseur privatif dans le respect du procédé constructif technique et des plans réalisés par
l’ingénieur structure, M. Z, sous le contrôle de l’architecte de la copropriété, et dans le respect
des points détaillés en page 6 du rapport de faisabilité établi par la société AMM le 12 octobre 2021 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] à Viroflay à payer à M. et Mme X
la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. et Mme X seront
dispensés de leur participation à la dépense commune des frais de la procédure d’appel.
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] à Viroflay aux dépens exposés en cause
d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Monsieur D E,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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