Désistement 22 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 22 avr. 2022, n° 21/05411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 29 avril 2021, N° 19/00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 22 Avril 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/05411 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3WE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Avril 2021 par le Pole social du TJ de BEAUVAIS RG n° 19/00097
APPELANT
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélie MARTINIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0310
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substituée par Me Akila DJEMBIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [Y] [W] d’un jugement rendu le 29 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Beauvais, dans un litige l’opposant à la société [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience du 2 mars 2022, M. [W], par la voix de son conseil, se désiste de l’appel qu’il a formé devant la cour d’appel de Paris.
La société [5], par la voix de son conseil, accepte ce désistement mais sollicite la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W], par la voix de son conseil, s’oppose à la demande formée par la société [5] au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d’appel formulé par M. [W] et accepté par la société [5] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Il implique la soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens d’appel seront en conséquence laissés à la charge de M. [W].
Pour des raisons tirées de l’équité, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu de condamner M. [W] au titre de l’ article 700 du code de procédure civile. Par suite, la société [5] sera déboutée de la demande qu’elle a formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONSTATE le désistement d’appel parfait de M. [Y] [W] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour ;
DÉBOUTE la société [5] de sa demande au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge de M. [Y] [W].
La greffière, Le président.
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