Infirmation 26 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 sept. 2019, n° 17/00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00506 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 15 mai 2017, N° 16/00156 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
GL/FF
Z X
C/
SARL ELICAR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2019
MINUTE N°
N° RG 17/00506
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de MACON, section EN, décision attaquée en date du 15 Mai 2017, enregistrée sous le n°
[…]
APPELANTE :
Z X
[…]
71680 CRECHES-SUR-SAÔNE
représentée par Me Géraldine ANTOINAT-BRET de la SELARL SELARL AELIS – SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
SARL ELICAR
[…]
Espace Entreprise
[…]
représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Valery GAUTHE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Gérard LAUNOY, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
T U, Président de Chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : R S, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par T U, Président de Chambre, et par R S, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société à responsabilité limitée (SARL) ELICAR, ayant pour objet le négoce, la vente en gros, l’achat et la vente de tous types de véhicules, la constitution de réseau de franchise, l’agence commerciale, l’activité de mandataire commercial et la location de véhicules, a été constituée le 26 septembre 2000 par P M Y et les époux B C et D Y. Selon ses statuts, les associés ont donné à Mme Z X pouvoirs pour effectuer les formalités de publicité relatives à la constitution de la société et, en attendant l’accomplissement de la formalité d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de réaliser immédiatement, pour le compte de la société, «'les actes et engagements qu’elle jugera conformes à l’intérêt social et entrant dans le cadre de l’objet social et de leurs pouvoirs'».
Le même jour, les associés ont nommé Mme X aux fonctions de gérante de la société pour une durée illimitée.
Le 1er septembre 2012, Mme X a été embauchée par la SARL ELICAR, représentée par M Y, en qualité de responsable commerciale (cadre de niveau 2) à temps plein, avec un salaire mensuel brut de 2.736,46 euros, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
Le 17 novembre 2015, Mme X a démissionné de ses fonctions de gérante à compter du 31 décembre 2015. Par lettre du 23 novembre 2015, Mr D Y a accusé réception de cette démission et a indiqué': «'En conséquence, nous vous confirmons les modifications de votre contrat de travail comme suit': Emploi': Responsable Commerciale. Ces dispositions prennent effet au 1er janvier 2016'».
Lors de l’assemblée générale du 1er mars 2016, les associés ont décidé la dissolution amiable de la société et nommé D Y en qualité de liquidateur.
Le 14 mai 2016, ce liquidateur a convoqué Mme X à un entretien préalable fixé au 31 mars suivant. Par lettre recommandée du 19 avril 2016, il lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Contestant le bien fondé et la régularité de son licenciement et invoquant une reprise d’ancienneté au 18 février 1991, Mme X a saisi, le 25 juillet 2016, le Conseil de prud’hommes de Mâcon.
Statuant le 15 mai 2017, cette juridiction a':
— condamné la SARL ELICAR à payer à Mme X la somme de 150 euros pour non respect de la procédure de licenciement lors de l’entretien préalable,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— condamné la SARL ELICAR à payer à Mme X la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Société ELICAR aux entiers dépens de l’instance,.
Par déclaration au greffe du 13 juin 2017, le conseil de Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 24 mai 2017.
Par ses dernières conclusions signifiées le 11 septembre 2017, Mme X demande à la Cour de':
— dire ses demandes recevables et bien fondées,
— condamner la SARL ELICAR au paiement des sommes suivantes :
* dommages et intérets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois)': 35.100 euros nets,
* dommages et intéréts pour licenciement irrégulier dans sa forme (1 mois) : 2.925 euros nets,
* article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros,
— condamner la SARL ELICAR aux entiers dépens ainsi qu’à tous frais d’exécution forcée.
Selon ses plus récentes conclusions signifiées le 11 novembre 2017, la SARL ELICAR prie la Cour de':
— confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la Société ELICAR au paiement
des sommes de 150 euros pour non respect de la procédure de licenciement lors de l’entretien préalable, et 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer de ces chefs et statuant à nouveau, débouter Mme X de ses demandes,
— y ajoutant, condamner Mme X à verser une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civiile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
— condamner Mme X aux entiers dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 décembre 2018, l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoiries du 27 juin 2019, date à laquelle l’arrêt a été mis en délibéré à ce jour.
SUR QUOI
Sur le licenciement
Attendu que la lettre de licenciement précitée du 19 avril 2016 est ainsi motivée':
«'(') A compter du 15 mars 2016, la société n’a plus l’exclusivité de la vente des véhicules en France. La perte de l’exclusivité entraîne une chute du chiffre d’affaires (les commissions représentent plus de 85'% de la marge brute globale de 2015), ce qui ne permet plus la poursuite de l’activité et à terme une dégradation de la trésorerie. Le 1er mars 2016, en l’absence de repreneurs, les associés ont décidé la dissolution de la société au 31 mars 2016. A compter de cette date, la société doit assurer la livraison des véhicules vendus et sera ensuite liquidée définitivement au terme de ces livraisons. Nous avons recherché les possibilités de reclassement susceptibles de permettre de préserver tout ou partie de votre emploi. Toutefois, à ce jour, nos démarches sont restées vaines. C’est dans ce contexte que nous sommes contraints de supprimer votre poste de Responsable Commerciale et en conséquence de prononcer votre licenciement pour motif économique (')'»';
Attendu que seule une cessation complète de l’activité de l’employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n’est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de ce dernier';
Attendu que la SARL ELICAR ne communique ni aucun élément comptable ni pièces justificatives au sujet de la prétendue perte de l’exclusivité de la vente de véhicule en France';
qu’il résulte de l’attestation de E F, expert-comptable de la société, que lors d’une réunion tenue le 27 juillet 2015 avec les salariés, D Y a fait part de ses problèmes de santé et de son souhait d’arrêter la société ou de la vendre aux salariés'; que selon G H, qui assistait Mme X lors de l’entretien préalable, le représentant de l’employeur a indiqué que le motif du licenciement était le départ à la retraite de M. Y';
que s’il est exact que la société italienne G.F.C. a notifié, par lettre du 14 janvier 2016 (pièce n° 8 du dossier de la salariée), sa décision de résilier le mandat d’agent commercial donné à la SARL ELICAR depuis le 26 septembre 2000, ce courrier a été signé, en qualité d’administrateur unique, par Mme P M Y, par ailleurs associée principale de la SARL ELICAR et, selon l’attestation de I J, fille des deux autres associés'; que la SARL ELICAR ne s’explique pas sur les raisons de cette résiliation que la lettre n’indique pas';
que contrairement à ce qui est affirmé dans la lettre de licenciement, la société DEGRIFCARS a annoncé sur son site Internet qu’elle avait «'repris l’activité de la société ELICAR, mandataire depuis 15 ans sur le marché français'» en précisant que «'La clientèle ELICAR sera à présent gérée par nos services et profitera des mêmes tarifs, et des mêmes avantages qu’elle a pu connaître'»'; qu’elle a de même diffusé sur le réseau Facebook qu’elle venait d’acquérir la SARL ELICAR dont la «'clientèle sera maintenant dirigée vers Degrifcars'»'; que ces éléments privent de tout sérieux l’attestation de K L, gérant de la société DEGRIFCARS, selon lequel cette société se serait borné à un partenariat en terminant seulement la livraison des commandes en cours';
qu’interrogée par la société Belleville Trouillet Automobile sur la poursuite de la collaboration jusque là menée avec ELICAR, Mme M Y lui a répondu, le 22 mars 2016, que cette société aurait, à partir du 1er avril, accès «'au nouveau site mandataire pour bien pouvoir continuer notre collaboration'»';
qu’en outre, une société italienne ELOC a ensuite travaillé avec la société Belleville Trouillet Automobile dans le cadre de conventions de mandat'; que les conditions générales de vente d’ELOC sont très similaires à celles que stipulaient ELICAR'; que Mme X justifie par un document émanant de la Chambre de commerce, d’Industrie, d’Artisanat et d’Agriculture de Milan qu’ELOC, constituée le 30 décembre 1998, a également pour administrateur unique P M Y’tandis que ses autres associés sont D Y et B C'; que contactée le 10 juillet 2017 par la cliente Ludivine Baron, la société ELOC a répondu, sous la signature de «'D'», qu’elle était «'l’ancienne société ELICAR'» qu’elle avait «'remplacée'» et qu’il était également possible de s’adresser à son mandataire Degrifcars';
Attendu que la cour tire de ces faits que les trois associés de la SARL ELICAR ont sans aucune nécessité décidé la dissolution de la SARL ELICAR'; que l’activité de cette société s’est en réalité poursuivie par l’intermédiaire des sociétés ELOC, constituée par eux, et DEGRIFCARS nonobstant la résiliation du mandat commercial donné par la société G.F.C.'; que cette résiliation est d’ailleurs intervenue sur la décision d’une des associés, par ailleurs administratrice de G.F.C., alors qu’aucune violation des obligations prévues par ce mandat n’a été invoquée et que le dossier ne contient aucun élément sur les causes et circonstances, économiques ou autres de cette résiliation'; que ce mandat a été transféré à l’une ou l’autre des sociétés ELOC et DEGRIFCARS';
que l’exercice comptable 2015 a abouti, selon le compte de résultat fourni par la salariée, à un résultat courant avant impôts de 137.278 euros, supérieur à celui de l’exercice précédent (85.357 euros)';
que la décision de dissoudre la société a ainsi été fondée sur une résiliation artificieuse du mandat commercial et a donc eu un caractère fautif, d’autant qu’elle a été prise sans aucun égard pour les intérêts des salariés, aucune démarche de reclassement n’étant justifiée, notamment auprès de la société ELOC';
qu’en conséquence, le licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Sur l’ancienneté de la salariée
Attendu que Mme X soutient qu’elle a eu la qualité de salariée dès le 1er mai 2002';
Attendu qu’elle a été nommé gérante de la société le 26 septembre 2000'; qu’il lui appartient d’établir qu’elle exerçait des fonctions techniques distinctes de celles découlant du mandat social dont il était investi, dans un lien de subordination avec l’entreprise'; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Attendu qu’en même temps qu’ils la nommaient gérante, les associés de la SARL ELICAR ont, par délibération du 24 avril 2002, ont fixé comme suit sa rémunération':
— au titre de ses fonctions techniques de responsable administratif et commercial à mi-temps': la somme brute mensuelle fixe de 953 euros, payable à compter du 1er mai 2002, «'date à laquelle elle entrera en fonctions'»,
— au titre de son mandat social': la somme brute mensuelle de 190 euros à compter de la même date, «'ce mandat social n’était pas rémunéré jusqu’alors'»';
que la «'rémunération brute fixe mensuelle'» a ainsi évolué':
— 1.144 euros «'pour un horaire hebdomadaire moyen de 19 heures 30'» à compter du 1er septembre 2003 (assemblée générale du 8 septembre 2003),
— 1.998,77 euros «'pour un horaire mensuel moyen de 135.20 heures'» (assemblée générale du 21 février 2005)';
que les associés ont donc clairement admis, en fixant ces modalités, que Mme X exerçait au sein de la société des fonctions techniques distinctes de celles découlant de son mandat social';
Attendu que le seul document communiqué par Mme X sur ses conditions de travail consisté en
l’attestation de I J, ancienne salariée de la société ELICAR selon laquelle l’ensemble des décisions relevant tant de la gestion du personnel que de la stratégie commerciale était prise en Italie par les associés, M. Y se déplaçant au siège à chaque édition de bilan annuel pour la clôture des comptes';
que cependant, ce témoin n’évoque que les années 2001 et 2002'; que c’est Mme X qui a ensuite représenté la société pour procéder à l’embauche de la salariée N O le 28 mai 2008, conclure avec cette dernière un avenant le 21 mai 2012, donner mandat au comptable, le 15 juin 2012, à l’occasion d’un contrôle sur pièces de l’URSSAF'; que ce seul témoignage ne suffit pas, à tout le moins, à établir que la SARL ELICAR s’était réservé le pouvoir de sanctionner les éventuels manquements de Mme X'; que l’existence d’un contrat de travail dès le 1er mai 2002 n’est donc pas établie';
Attendu cependant Mme X a occupé, avant de rejoindre la SARL ELICAR, un emploi de préparatrice en pharmacie jusqu’au 30 avril 2002 au service de la SNC Berger Dupret'; que le dernier bulletin de salaire établi par cet employeur, comme celui de décembre 2001, fait état d’une ancienneté remontant au 18 février 1991';
que de même, les bulletins de paie émis par la SARL ELICAR en octobre 2007, puis de juillet 2015 à mai 2016 (aucun autre n’étant produit sauf septembre 2007) indiquent une ancienneté remontant au 18 février 1991'; que la SARL ELICAR n’apporte aucune explication sur ce point dans ses conclusions'; qu’il convient d’en déduire que cette société a entendu, avant comme après la conclusion du contrat de travail, reprendre l’ancienneté acquise par Mme X avant que ce dernière ne la rejoigne comme gérante, puis comme salariée';
Sur les dommages-intérêts
Attendu que, selon l’attestation destinée à Pôle Emploi, la SARL ELICAR employait deux salariés au 31 décembre 2015'; que ce fait est admis par Mme X qui évoque le licenciement de sa collègue dans ses conclusions';
que le salaire mensuel de Mme X s’élevait à 2.922,58 euros'; que l’institution Pôle Emploi lui a alloué, à compter du 9 septembre 2016, une allocation d’aide au retour à l’emploi de 49 euros par jours; que Mme X a suivi d’octobre 2016 à juin 2017 une formation de secrétaire médicale à Besançon, devant à cette occasion exposer des frais de déplacement et d’hébergement'; qu’elle ne justifie pas de l’évolution de sa situation socio-professionnelle depuis cette dernière date';
que compte tenu de son ancienneté, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge (49 ans au moment de la rupture), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-5 du code du travail , une somme de 25.000 euros en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Sur la procédure de licenciement
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’entretien préalable au licenciement a eu un caractère collectif puisqu’il a concerné en même temps les deux salariées de l’entreprise, Mmes X et Couville'; que ce fait constitue une irrégularité de la procédure de licenciement';
qu’en revanche, s’il est exact que le comptable Tranchant était présent lors de cet entretien, G H, qui assistait la salariée, a seulement attesté que ce comptable avait «'expliqué le motif du licenciement'», le président de la société ne maîtrisant pas la langue française'; que ce témoignage n’établit pas que le comptable ait mené l’entretien comme le soutient la salariée, alors que le
président y prenait part';
que Mme X n’indique pas dans ses conclusions quel préjudice elle aurait subi en raison du caractère collectif de l’entretien'; qu’elle doit être déboutée de cette prétention';
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les dépens doivent incomber à la SARL ELICAR, partie perdante';
qu’il y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X';
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 15 mai 2017 par le Conseil de Prud’hommes de Mâcon,
Dit que le licenciement de Mme Z X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL ELICAR à payer à Mme Z X':
— à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la somme de 25.000 euros nette de CSG et de CRDS,
— par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.500 euros,
Déboute la SARL ELICAR de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne cette société à payer les dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
R S T U
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