Infirmation partielle 9 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 9 avr. 2021, n° 20/09085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09085 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 17 septembre 2020, N° 18/00238 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2021
N°2021/ 148
RG 20/09085
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJ2H
A X
C/
SNC PHARMACIE DU JARDIN
Copie exécutoire délivrée
le 9 Avril 2021 à :
-Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00238.
APPELANTE
Madame A X, demeurant […]
représentée par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SNC PHARMACIE DU JARDIN, demeurant […]
représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, et Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2021, délibéré prorogé en raison de la survenance d’une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 9 Avril 2021
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2021.
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
A X a été engagée par la pharmacie du Jardin par contrat à durée indéterminée à temps partiel le 1er mars 1988 en qualité de femme de ménage. Dans le dernier état de la relation contractuelle elle était rémunérée au taux horaire de 9,672€ soit une rémunération brute mensuelle de 389,19€ prime d’ancienneté incluse pour 26 heures par mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la pharmacie d’officine .
La société employait habituellement moins de 11 salariés au moment du licenciement.
A X déclarait un accident du travail en date du 24 novembre 2015 pour une chute intervenue dans la pharmacie, dont la Caisse Primaire d’assurance maladie reconnaissait le caractère professionnel en dépit des réserves émises par l’employeur.
Après une visite de pré-reprise le 24 novembre 2016 et une étude de poste, le médecin du travail la déclarait inapte à son poste de travail en une seule visite le 6 décembre 2016 en formulant les indications suivantes : « Pourrait travailler sur un emploi sans sollicitation ni répétition ni soutenue du torse et sans mouvement répétés de flexion extension des genoux et sans sollicitation soutenus de la main droite. »
Le 16 décembre 2016 A X a été convoquée à un entretien préalable prévu le 28 décembre 2016.
Par lettre du 31 décembre 2016 la SNC Pharmacie du Jardin lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Saisi le 5 février 2018 par A X de demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, violation de l’obligation de sécurité, violation de l’obligation de formation, d’une contestation de son licenciement et de demandes subséquentes, la SNC Pharmacie du Jardin a soulevé in limine litis l’incompétence de la juridiction prud’homale au profit du Pôle social du Tribunal Judiciaire.
Par jugement du 17 septembre 2020 le conseil de prud’hommes de Marseille :
— s’est déclaré incompétent pour connaître des litiges opposant Madame A X et la SNC Pharmacie du Jardin au profit du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille
— a dit qu’à défaut d’appel, le greffe transmettra le dossier au Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille conformément à l’article 82 du code de procédure civile
— a réservé les dépens.
A X a interjeté appel du jugement ayant statué sur la compétence par acte du 23 septembre 2020.
La salariée appelante a déposé le 28 septembre 2020 une requête tendant à être autorisée à assigner à jour fixe et elle y a été autorisée par ordonnance du 13 octobre 2020 pour l’audience du 19 janvier 2021 reportée à l’audience du 2 février 2021. Elle a fait assigner à cette fin la SNC Pharmacie du Jardin le 30 octobre 2020.
PRÉTENDIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2021 A X, appelante, demande de :
— annuler le jugement du Conseil de prud’hommes de Marseille rendu le 17 septembre 2020
— déclarer la Juridiction prud’homale compétente pour statuer sur l’affaire de Madame X et le bien fondé de son licenciement.
— évoquer l’affaire au fond et statuant sur les points non jugés;
— condamner la société SNC Pharmacie du Jardin à la somme de 5000 € au titre de la violation de son obligation de loyauté en application de l’article L1222-1 du Code du travail et de son obligation légale de prévention, de santé et de sécurité découlant des articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail
— condamner la société SNC Pharmacie du Jardin à la somme de 8500 € au titre de la violation de l’obligation légale de formation découlant de l’article L6321-1 du Code du travail.
— dire et juger que le licenciement prononcé le 31 décembre 2016 est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— condamner la société SNC Pharmacie du Jardin à la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
— condamner la société SNC Pharmacie du Jardin à délivrer à Madame X le certificat de travail rectifié sous astreinte de 25 € par jour de retard à compter du jour du prononcé de la décision
— condamner la société SNC Pharmacie du Jardin à délivrer à Madame X pour reçu de solde de tout compte rectifié sous astreinte de 25 € par jour de retard à compter du jour du prononcé de la décision.
— condamner la société SNC Pharmacie du Jardin à délivrer à Madame X l’attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 25 € par jour de retard à compter du jour du prononcé de la décision
— réserver au présent conseil la compétence de la liquidation de l’astreinte
— condamner la société SNC Pharmacie du Jardin au versement de la somme de 1250 € HT soit 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— ordonner le paiement des intérêts de droit et anatocisme à compter du jour de la saisine du conseil de céans
— condamner la société SNC Pharmacie du Jardin aux entiers dépens de l’instance en ce compris les éventuels frais de recouvrement par huissier instrumentaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2021 la SNC Pharmacie du Jardin, intimée, demande de :
Sur l’incompétence
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’ hommes de Marseille le 17 septembre 2020 en ce qu’il s’ est déclaré incompétent pour connaître des litiges opposant Madame A X et SNC Pharmacie du Jardin au profit du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Marseille
— se déclarer incompétent pour connaître du litige
En conséquence,
— dire que l’affaire doit être portée devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille,
A titre subsidiaire, en cas d’évocation de l’affaire au fond :
— débouter Madame X de ses demandes de harcèlement moral et de manquement à l’obligation de loyauté et les dire non fondées,
— débouter Madame X de ses demandes en manquement à l’ obligation de sécurité et de formation,
— dire et juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bien fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse
A titre infiniment subsidiaire,
— constater l’absence de démonstration d’un préjudice,
— ramener les demandes indemnitaires à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner Madame X à payer à la Société la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 CPC
— condamner Madame X au paiement des entiers dépens.
Sur la compétence de la juridiction prud’homale et la demande d’évocation
L’employeur soulève l’incompétence matérielle de la juridiction prud’homale au profit de la juridiction de sécurité sociale en faisant valoir que la salariée actionne sa responsabilité pour une violation de l’obligation de sécurité en lien avec son accident du travail et qu’elle réclame en réalité l’indemnisation du préjudice né de cet accident du travail. Il fait observer qu’elle a saisi simultanément le même jour le conseil des Prud’hommes et l’assurance maladie d’un recours en faute inexcusable suite à l’accident du travail du 24 novembre 2015 et que griefs sont identiques dans les deux actions. Par ailleurs il estime que la demande d’évocation n’est pas justifiée par l’urgence ou la situation de la salariée et le priverait du double degré de juridiction.
La salariée appelante critique le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent sans statuer sur le bien-fondé du licenciement qui relève de sa compétence et reprend l’intégralité de ses prétentions en demandant de statuer sur toutes celles qui n’ont pas été jugées en première instance.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail constituée par la violation de l’obligation de prévention, de santé et de sécurité
Se référant aux dispositions des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, la salariée affirme que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger sa santé physique et mentale, ce qui a entraîné son accident du travail. Elle lui reproche ainsi le défaut de mesure de prévention, d’étude, d’évaluation des risques alors qu’elle l’avait informé de l’encombrement de la réserve rendant dangereux l’accès à la pharmacie et aucune des pièces et moyens développés par l’employeur ne lui permet de rapporter la preuve contraire. En particulier elle assure le caractère mensonger des attestations produites par l’employeur qu’elle qualifie d’escroquerie au jugement.
L’employeur fait d’abord valoir que la salariée ne développe aucun élément propre au manquement à l’exécution loyale du contrat de travail ni au harcèlement moral alors qu’elle vise pourtant dans son dispositif l’article L1152-1 du code du travail.
Il rappelle ensuite que l’obligation de sécurité est une obligation de moyen et que la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ne vaut pas reconnaissance de la responsabilité d’une faute dans l’exécution de la relation contractuelle.
Surtout il soutient que Mme X qui avait conservé les clés de la pharmacie qui n’ont été remises que le 4 janvier 2017, a elle-même mis en scène l’encombrement de l’officine et les photos qu’elle verse ne sont pas datées, pas plus qu’elle ne sont accompagnées des fichiers JPG en permettant la datation. Pour sa part il s’appuie sur le certificat d’accessibilité de l’établissement aux normes handicapées, sur les attestations de témoins contredisant l’état apparaissant sur les photos, fait valoir que la pharmacie est régulièrement contrôlée, qu’elle était habilité par l’ARS pour participer à la campagne de vaccination de la grippe.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail constituée par la violation de l’obligation de formation
Se référant à l’article L6321-1 du code du travail, la salariée appelante reproche à son employeur le fait de n’avoir bénéficié d’aucune formation durant 29 ans et rappelle que la charge de la preuve du respect de cette obligation incombe à l’employeur, le fait qu’elle-même n’en ait jamais sollicité étant indifférent. Sur le préjudice elle fait valoir que son employabilité était déficitaire ce qui ne lui a permis de se réinsérer et de retrouver d’emploi pérenne après son licenciement.
En réplique la pharmacie rappelle que la salariée était femme de ménage, qu’elle ne verse aucun élément sur sa qualification professionnelle ni sur ses diplômes et qu’elle ne démontre pas de quelconque difficulté d’adaptation à son poste de travail ou d’une demande d’accession à un autre poste dans la pharmacie ou d’une demande de formation durant la relation contractuelle, pas plus que sur sa situation personnelle actuelle en terme de préjudice allégué.
Sur la contestation du licenciement et les demandes subséquentes
Selon la salariée appelante son inaptitude ayant pour origine le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en ne prenant les mesures pour assurer l’effectivité de son obligation, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence elle réclame des dommages et intérêts à hauteur de 12 000€ compte tenu du préjudice subi (employabilité résiduelle, abandon de son projet d’activité dans le domaine de la danse, faiblesse de son revenu de subsistance)
L’employeur fait d’abord valoir que la salariée ne conteste pas son inaptitude ni le caractère loyal et sérieux des recherches de reclassement.
Par ailleurs il soutient qu’en fondant sa contestation du licenciement sur un manquement à l’obligation de sécurité, la salariée invoque en réalité la faute inexcusable de l’employeur ce qui n’est pas recevable devant le juge prud’homal.
Il fait encore valoir que la médecine du travail n’a jamais émis d’alerte sur les conditions de travail et que la salariée s’appuie sur le compte rendu d’entretien préalable rédigé par le conseiller du salarié, entretien que la salariée avait sciemment orienté sur les circonstances de son accident du travail.
Enfin la pharmacie conteste la demande indemnitaire correspondant à 56 mois de salaire sans la moindre preuve d’un préjudice, faisant valoir que son état de santé résulte également de pathologies antérieures et étrangères à son activité professionnelle.
SUR CE
Sur la compétence et l’évocation
En application de l’article 451-1 du code de la sécurité sociale aucune action en réparation des accidents du travail ou maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droits.
Cependant de principe si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que par son manquement à l’obligation de sécurité, l’employeur est à l’origine du licenciement pour inaptitude.
En l’espèce l’employeur soulève l’incompétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur les demandes de la salariée dont il soutient qu’elle sollicite en réalité la réparation du préjudice résultant de son accident du travail.
Mme X a déclaré un accident du travail survenu le 24 novembre 2015 ayant entraîné une lésion de la rotule (déclaration d’accident du 25 novembre 2015), à savoir une subluxation de la rotule droite (certificat médical initial du 30 novembre 2015) ainsi qu’une lombalgie (attestations
médicales, renouvellements arrêt de travail) consécutives à une chute intervenue alors qu’elle exécutait seule sa prestation de travail et qu’elle impute à un encombrement des locaux de la pharmacie. La CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident et elle a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail et conteste la cause réelle et sérieuse de son licenciement en ce que son inaptitude résulte du manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
Au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail elle se réfère exclusivement à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques destinés à protéger sa santé physique et mentale.
Mais dès lors qu’en substance la salariée appelante invoque un lien causal entre la violation alléguée à l’obligation de sécurité et de prévention des risques, et son accident du travail pour demander réparation du préjudice en résultant, comme le soutient à raison l’employeur qui justifie qu’elle a saisi la CPAM d’une demande de reconnaissance d’une faute inexcusable en présentant les mêmes griefs, elle demande bien en réalité la réparation des conséquences de l’accident du travail dont elle a été victime.
En conséquence comme l’ont dit les premiers juges, cette demande relève de la compétence exclusive de la juridiction statuant en matière de sécurité sociale et sa demande de dommages et intérêts est irrecevable devant la juridiction prud’homale qui est incompétente pour en connaître.
En revanche nonobstant l’opinion des premiers juges, l’exception d’incompétence sera rejetée en ce qui concerne la contestation du licenciement dès lors que, comme il a été dit, son action vise le bien-fondé de la rupture du contrat de travail pour inaptitude, dont la salariée impute l’origine au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques.
De la même façon, contrairement à la décision des premiers juges, la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation est autonome et ne procède pas des conséquences de l’accident du travail.
Compte tenu de l’infirmation partielle du jugement déféré par lequel le conseil des Prud’hommes s’était déclaré incompétent pour connaître l’ensemble des litiges opposant Mme X à la SNC Pharmacie du Jardin et en application de l’article 89 du code de procédure civile, il est de bonne justice d’évoquer les demandes subsistantes afin de donner à l’affaire une solution définitive à l’égard d’une salariée licenciée à la suite de sa déclaration d’inaptitude.
Sur le harcèlement moral
La salariée vise expressément au dispositif de ses conclusions l’article L1152-1 du code du travail. Cependant elle ne présente strictement aucun élément de fait pour étayer sa demande ni aucun moyen ou prétention de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de formation
La salariée appelante recherche la responsabilité de son employeur en lui faisant grief d’avoir manqué à l’article L6321-1 du code du travail lui imposant de mettre en oeuvre des actions de formation pour assurer l’adaptation des employés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi.
Sur la réalité du manquement, elle fait valoir, sans être démentie, qu’elle n’a bénéficié d’aucune action de formation durant ses vingt huit années au service de la pharmacie du Jardin.
Contrairement à ce qu’allègue la société intimée, il est indifférent que Mme X n’ait jamais sollicité de formation durant la relation contractuelle, qu’elle ne rapporte pas la preuve de difficultés d’adaptation à son poste de travail ou que la pharmacie soit une petite structure dès lors que pèse sur l’employeur l’initiative de s’assurer de la capacité de ses salariés à occuper un emploi.
Sur le préjudice, la salariée appelante fait valoir que l’absence de formation lui a rendu plus difficile sa reconversion professionnelle après l’altération de ses capacités physiques et donc la recherche d’emploi après son licenciement, alors qu’elle avait déjà justement entrepris dès 2015 parallèlement à son temps partiel, des démarches avec plusieurs organismes, le CCAS, Sud Conseil, en vue de la création d’entreprise.
Au des éléments que produit la salariée appelante sur l’étendue de son préjudice, une exacte évaluation conduit la cour à fixer à 1500€ le montant des dommages et intérêts qui l’indemniseront intégralement.
La créance indemnitaire portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la contestation du licenciement
En application de l’article L1235-1 du code du travail, il revient à la cour d’apprécier, au vu des éléments apportés aux débats par l’une et l’autre parties, le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, et ce telle qu’elle résulte des deux motifs énoncés dans la lettre de licenciement, à savoir l’inaptitude déclarée par le médecin du travail et une impossibilité de reclassement.
Mme X a fait l’objet d’une déclaration d’inaptitude lors de la visite de reprise du 6 décembre 2016, intervenue à l’issue d’un arrêt de travail pour maladie qui a fait suite à son arrêt pour accident du travail.
Son état avait été déclaré consolidé le 31 mai 2016 tel que cela résulte du courrier de la CPAM en date du 13 mai 2016 l’informant de la décision du médecin conseil estimant qu’il ne subsiste plus à cette date de séquelles indemnisables.
Les circonstances et les causes de son accident du travail ne sont pas objectivées par les pièces afférentes à l’accident du travail, la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur fait état de réserves en ce que les faits sont uniquement rapportés par la salariée sans présence de témoins.
Néanmoins le caractère professionnel de l’accident n’a pas été contesté.
Au soutien de sa contestation, la salariée appelante affirme que son inaptitude est consécutive au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques et que l’employeur se trouve donc à l’origine de son licenciement.
Elle se réfère à l’article L4121-2 du code du travail qui fait obligation à l’employeur de prendre les mesures préventives nécessaires à la sécurité de ses salariés et d’en assurer l’effectivité en lui imputant un encombrement des pièces arrières de la pharmacie par des caisses et cartons rendant l’accès dangereux.
Mme X se réfère d’abord à l’attestation de C D, conseiller du salarié, qui rapporte dans son compte rendu d’entretien préalable que Mme Y, gérante de la pharmacie admettait un manque de rangement dû à l’absence de salariés. Cependant il ne peut se déduire de ces propos rapportés la réalité de l’état des locaux.
Elle produit ensuite cinq planches photographiques de pièces présentant effectivement au sol des caisses plastiques, cartons et autres matériels, y compris en partie aux endroits de passage ainsi que
des pièces totalement obstruées par des empilements. Aucune référence de date n’en ressort et la salariée ne précise pas quand et dans quelles circonstances ces photos ont été prises .
S’il n’est pas contesté qu’elles ont bien été prises dans la pharmacie, l’employeur soutient d’une part que certains clichés présentent des locaux servant d’entreposage, condamnés par une porte vitrée fermée à clés où la salariée n’avait pas à travailler, d’autre part que ces photographies ne représentent pas la réalité de l’état des locaux mais qu’elles ont été prises après une mise en scène délibérée de la salariée qui n’a rendu les clés de la pharmacie que le 4 janvier 2017.
Rien ne permet d’affirmer la destination de certains locaux photographiés, leur accès ou non par la salariée. Néanmoins une porte vitrée apparaît bien sur l’un des clichés, la salariée ne contredit pas la restitution tardive des clés et en toutes hypothèses, la date à laquelle ces photos ont été prises, reste indéterminée.
L’attestation de la gérante Mme Y ne peut utilement apporter d’élément, aucune force probante ne pouvant être attachée aux propres déclarations de l’employeur.
L’employeur verse également les attestations d’une prestataire de service, E F, d’un infirmier libéral travaillant avec la pharmacie, G H, de deux clientes I J et K L et de la nouvelle femme de ménage M N, qui viennent contredire l’état d’encombrement invoqué, mais ces témoignages de personnes extérieures et plus encore celui de la nouvelle employée ne peuvent valablement rapporter la réalité des conditions de travail de la salariée.
En revanche selon les attestations des salariés O P épouse Z, Q R, 'la pharmacie n’était pas dans l’état des photos présentées. Les cartons ne sont pas laissés dans les lieux de passage ou devant les issues de secours', 'l’officine ne ressemblait en rien aux photos présentées. J’assure que les cartons ou bacs de rangement ne sont pas dans les endroits de passage courant ou même vers les portes de sortie'
En définitive en l’absence d’objectivation de l’état des locaux de la pharmacie par les seuls éléments produits, il n’est démontré que l’inaptitude de la salariée est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée et le licenciement de la salariée pour inaptitude déclarée consécutivement à son arrêt pour maladie, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’employeur a bien satistifait à son obligation de recherche de toutes les possibilités de reclassement, était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence la salariée sera déboutée de ses demandes subséquentes de dommages et intérêts et de délivrance des documents de fin contrat rectifiés sous astreinte.
Les dispositions accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il équitable que l’employeur contribue aux frais irrépétibles exposés par la salariée qui est partiellement satisfaite en ses demandes en cause d’appel. La SNC Pharmacie du Jardin sera condamnée à verser à A X la somme de 1500€ et sera corrélativement déboutée de ce chef de demande.
En application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les entiers dépens à la charge de la société intimée qui succombe partiellement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Déclare recevables l’appel principal et l’appel incident
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a constaté l’incompétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté, de sécurité et de prévention des risques
Statuant à nouveau dans cette limite, évoquant sur les autres demandes, y ajoutant
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté, de sécurité et de prévention des risques
Dit n’y avoir lieu à reconnaissance d’un harcèlement moral
Dit que le licenciement de A X repose sur une cause réelle et sérieuse
Déboute A X de sa demande de dommages et intérêts en application de l’article L1235-5 du code du travail et de délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés
Condamne la SNC Pharmacie du Jardin à verser à A X la somme de 1500€ au titre du manquement à l’obligation de formation
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Condamne la SNC Pharmacie du Jardin à verser à A X la somme de 1500€ à titre de contribution aux frais irrépétibles
Condamne la SNC Pharmacie du Jardin à supporter les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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