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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19e ch., 16 nov. 2016, n° 2016001209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016001209 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
num
Copi écutoire : SEP
oÈæÈîüïomre REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2
ʰ°Ï° aggdéfendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS opie :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 19EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 16/11/2016 par sa mise à disposition au Greffe
j RG 2016001208
ENTRE :
SARL JRM TEXTIL, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Me Marciano Yoni Avocat au barreau des Hauts de Seine 96 rue […]
ET :
SAS GICUR, dont le siège social est 40 rue des Vautes – ZAC des Vautes 34980 Saint-Gely-Du-Fesc – RCS B 341 260 263
Partie défenderesse ; assistée de Me Bertrand B Avocat au Barreau de Montpellier et comparant par SEP Ortolland Avocat (R231)
[…]
La société JRM TEXTIL développe une activité de vente en gros de prêt à porter. La société GICUR exploité un supermarché à l’enseigne INTERMARCHE.
La société GICUR aurait passé une commande à la société JRM TEXTIL le 20 novembre 2014, livrée, pour partie, le 23 septembre 2015 et qui a fait l’objet d’une facture de 12 047,16 € TTC. Cette commande aurait été signée par Mme X, membre du personnel de la société GICUR et confirmée par le directeur du magasin par mail à l’époque, M Y, le 7 septembre 2015.
Mme Z conteste que ce soit sa signature et M Y atteste n’avoir jamais demandé à quiconque d’adresser un tel mail à la société JRM TEXTIL. En effet, la société GICUR n’a qu’une seule adresse mail et la personne chargée de gérer les emails au sein de la société GICUR aurait reçu un appel téléphonique de quelqu’un se faisant passer pour M Y et a envoyé le mail croyant suivre les ordres de son supérieur ; cette dernière confirme ne pas avoir reconnu sa voix, pensant qu’il avait un problème.
Contestant, en conséquence, devoir la facture présentée, la société GICUR s’est refusée à la payer.
Par ordonnance de référé du 9 décembre 2015, le Président du Tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Montpellier. La société JRM TEXTIL a alors décidé de poursuivre la société GICUR au fond devant le Tribunal de céans. Ainsi est née cette instance.
De son côté, la société GICUR a déposé plainte avec constitution de partie civile, à l’encontre de la société JRM TEXTIL, devant le Doyen des juges d’instruction du TGI de Montpellier le 30 mai 2016.
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14
TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N° RG : 2016001209
JUGEMENT DU MERCREDI 16/11/2016
19EME CHAMBRE PAGE 2 Procédure
— Par acte en date du 29 décembre 2015, la société JRM TEXTIL assigne la sociélé GICUR et demande au tribunal de :
Vu les articles 1147 et suivants du code civil ; Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société GICUR à payer à la société JRM TEXTIL la somme de 12 047,16 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamner la société GICUR à payer à la société JRM TEXTIL la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ;
Condamner la société GICUR aux entiers dépens.
— Aux audiences des 14 juin et 6 septembre 2016, la société GICUR, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Au principal.
Vu notamment l’Ordonnance de Référé du 09/12/2015,
Vu l’absence d’appel formé par la Société JRM TEXTIL à l’encontre de cette décision,
Vu les articles 42 et 48 C.P.C.
Vu le fait que la clause attributive de juridiction dont semble se prévaloir la Société JRM TEXTIL n’est pas opposable à la Société GICUR pour les raisons ci-dessus,
Faire droit à l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la Société GICUR, Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER, Très subsidiairement
Vu les articles 378 du CPC et 4 du CPP,
Vu la plainte pénale déposée entre les mains de Monsieur le Procureur de la République puis entre les mains de Monsieur le Doyen des Juges d’Instruction près le Tribunal de Grande instance de Montpellier par la Société GICUR,
Vu l’Ordonnance de fixation de consignation rendue par le Magistrat instructeur le 30/06/2016 et le justificatif de la consignation effectuée par la Société GICUR entre les mains de la Régie,
Ordonner sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision pénale définitive intervienne au titre de plainte déposée,
En toutes hypothèses.
Condamner la société JMR TEXTIL à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC au bénéfice de la société GICUR.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
les
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016001209 JUGEMENT DU MERCREDI 16/11/2016 19EME CHAMBRE PAGE 3
A l’audience du 6 septembre 2016, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire en application des articles 861 et suivants du CPC, sur les incidents soulevés.
A l’audience du 27 septembre 2016, aprés avoir entendu les parties en leurs observations et explications, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera mis à disposition au greffe le 16 novembre 2016.
Moyens
Des moyens évoqués, le tribunal retiendra ce qui suit pour l’essentiel, en renvoyant pour de plus amples précisions aux écritures des parties.
Sur la compétence du tribunal
Pour JMR TEXTIL, l’article 48 du code de procédure civile pose deux exigences pour qu’une clause attributive de compétence puisse produire des effets 'elle doit être contractée entre commerçants ce qui est cas en l’espéce ; elle doit être spécifiée de façon très apparente ce qui est le cas puisqu’il est indiqué sur le bon de commande en caractère gras et apparent : « Clause affrbutive de compétence : pour toutes les contestations relatives à l’exécution ou à l’interprétation de la présente commande, seul sera compétent le tribunal de commerce de Paris ».
Pour la société GICUR, le bon de commande est un faux grossier ; elle considère donc qu’elle n’a aucun lien de droit avec la société MR TEXTIL et que ce document, ne l’engage pas. Elle ne peut donc, par définition, se voir opposer la clause attributive de juridiction qui figure au pied du dit document. La clause attributive de juridiction n’a donc pas été convenue entre les parties et n’est, en conséquence, pas applicable en l’espéce, Le tribunal compétent est donc celui du siège du défenseur, soit le Tribunal de commerce de Montpellier.
Sur ce :
Attendu que l’exception d’incompétence est soulevée avant toute défense au fond, le tribunal la déclarera recevable,
Attendu que la compétence du tribunal de commerce de Paris découlerait d’une clause attributive de compétence mentionnée sur deux bons de commande,
Attendu que la société GICUR produit une attestation faite le 8 octobre 2015 par Mme Z, alors responsable du Département non alimentaire de la société, affirmant n’avoir jamais signé les documents en question,
Attendu que ces deux documents ne comportent pas le cachet commercial de la société GICUR,
Attendu que la société GICUR produit une attestation faite le 16 octobre 2015 par Mr Y, directeur du magasin attestant n’avoir jamais demandé à quiconque d’adresser un mail à la société SRM TEXTIL confirmant une livraison,
Attendu que la société GICUR produit une attestation faite le 16 octobre 2015 par
Mme A, chargée d’envoyer les mails de la société GICUR, attestant qu’elle a cru que M Y lui demandait, par téléphone, d’envoyer un mail à la société JRM TEXTIL, mais, ne reconnaissant pas sa voix, elle avait pensé qu’il avait un problème,
[…]
4
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Attendu, de plus, que la société GICUR a déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile auprès du Doyen de juges d’instruction du TGI de Montpellier le 30 mai 2016,
Le tribunal dira que les pièces fournies aux débats établissent l’existence d’une contestation sérieuse sur la validité des bons de commande engageant la société GICUR et donc sur la clause attributive de compétence mentionnée sur ces deux bons de commande.
Attendu, de plus, que l’ordonnance de référé par laquelle le Président du tribunal de céans, saisi en référé, s’est déjà reconnu incompétent au profit du Président du Tribunal de commerce de Montpellier, n’a pas été frappée d’appel par la société JRM TEXTIL,
Le Tribunal se déclarera incompétent au profit du Tribunal de commerce de Montpellier.
Sur l’article 700 et les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la société GICUR la charge des frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le tribunal condamnera la société JRM TEXTIL à Jui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Attendu que Ja société JRM TEXTIL succombe, le tribunal la condamnera aux dépens. Par ces motifs, Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit la SAS GICUR recevable et bien fondée en son exception d’incompétence et se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Montpellier.
Dit qu’à défaut de contredit dans le délai légal, il sera fait application de l’article 97 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne la SARL JRM TEXTIL à payer à la SAS GICUR la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 CPC, déboeutant pour le surplus.
Condamne la SARL JRM TEXTIL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 septembre 2016, en audience publique, devant M. Antoine Cachin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. B C, M. Antoine Cachin et M. Roland Cuni.
Délibéré le 18 octobre 2016 par les mêmes juges.
Dit que Je présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. B C, président du délibéré et par Mme Marie-Anne Bestory, greffier.
Le greffier Le président
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