Confirmation 17 février 2022
Désistement 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 17 févr. 2022, n° 19/08100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08100 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 juin 2019, N° 18/08224 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 17 FÉVRIER 2022
(n° 2022/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08100 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CALY5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/08224
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R046
INTIMEE
EPIC RATP
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 avril 2004 à effet au 5 avril 2004, M. B X a été engagé par l’EPIC Régie autonome des transports parisiens (RATP) en qualité de machiniste receveur, sous le statut d’agent stagiaire – échelle 3 – échelon 1.
Le 29 octobre 2012, M. X a fait l’objet d’un avertissement.
Le 16 avril 2018, M. X a été convoqué à un entretien préalable, en vue d’une sanction disciplinaire du second degré pouvant aller jusqu’à la révocation, fixé au 9 mai 2018. Un déplacement d’office au centre bus de Thiais prenant effet au 1er juin 2018 lui était notifié le 23 mai 2018. Par courrier du 29 mai 2018, M. X a contesté la sanction qui lui a été infligée. Par courrier du 4 juin 2018, le directeur du centre bus a confirmé la sanction.
A compter du 1er juin 2018, M. X a été placé en arrêt maladie.
Sollicitant l’annulation de la sanction disciplinaire du 23 mai 2018 ainsi que la résiliation judiciaire de son contrat de travail et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, par requête adressée le 30 octobre 2018 et enregistrée au greffe le 31 octobre 2018, afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 16 avril 2019, le médecin conseil de la Caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la RATP a estimé que l’état de santé de M. X permettait une reprise de travail le 11 mai 2019.
M. X a de nouveau été en arrêt maladie du 11 mai 2019 au 19 septembre 2019 inclus.
Par jugement du 27 juin 2019, auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, section commerce, a :
- débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
- condamné la partie demanderesse aux dépens.
M. X a régulièrement relevé appel du jugement le 16 juillet 2019.
Par courrier du 26 septembre 2019, M. X a été mis en demeure par la RATP de reprendre son poste et de justifier son absence depuis le 23 septembre 2019, date prévue pour sa reprise, à peine de sanction. Le 7 octobre 2019, M. X a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’à la révocation. Cet entretien était fixé au 22 octobre 2019. M. X ne s’y est pas présenté.
Par courrier du 31 octobre 2019, la RATP informait M. X de son intention de demander sa comparution devant le Conseil de discipline, ce qu’elle faisait par courrier du 4 novembre 2019.
Par courrier du 4 novembre 2019, M. X était convoqué à une audience préparatoire au conseil de discipline devant se tenir le 12 novembre 2019 et informé de l’examen de son affaire lors de la séance du 20 novembre 2019. Par courrier du 12 novembre 2019 remis en main propre, il était de nouveau convoqué devant le conseil de discipline en vue de l’audience fixée au 20 novembre 2019, à laquelle il s’est abstenu de se présenter. Par courrier du 2 décembre 2019, M. X a été révoqué pour absence injustifiée à effet immédiat.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant transmises par voie électronique le 26 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X prie la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- annuler la sanction du 23 mai 2018 ;
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la RATP ;
- juger que la résiliation judiciaire de son contrat de travail prendra effet à la date de son prononcé ;
- juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la RATP à lui verser les sommes suivantes :
* 5 068,75 euros au titre du préavis,
* 506,87 euros au titre des congés payés afférents,
* 9 715,12 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 30 412,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que la RATP a manqué à son obligation de sécurité ;
- juger qu’il a fait l’objet d’une exécution déloyale du contrat de travail ;
En conséquence,
- lui octroyer des dommages et intérêts à raison des préjudices subis à hauteur de 10 000 euros ;
- condamner la RATP à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société RATP aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 26 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la Régie autonome des transports parisiens prie la cour de :
- déclarer M. X mal fondé en son appel ;
- confirmer le jugement ;
En conséquence,
- débouter M. X de sa demande de résiliation judiciaire ;
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. X aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2021.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation de la sanction disciplinaire :
Aux termes de l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, l’article L. 1332-4 du code du travail limitant à deux mois la prescription des faits fautifs.
En outre, l’article L. 1333-1 du code du travail édicte qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié, l’article L. 1333-2 du même code prévoyant qu’il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
La lettre du 23 mai 2018 notifiant à M. X son déplacement d’office au centre bus de Thiais à compter du 1er juin 2018, est rédigée dans les termes suivants :
' Nous avons eu à déplorer de votre part, les agissements suivants :
Vous étiez sur le 4ème/74, au terminus 'Clichy Berges de Seine', où nous avons à déplorer de votre part :
- votre insubordination envers un manager,
- l’utilisation d’un téléphone portable au poste de conduite,
- le blocage de la gare routière ayant généré une irrégularité dans les départs des lignes 74 et 340,
- et un comportement commercial inapproprié.
Malgré les explications recueillies auprès de vous à l’occasion de notre entretien du 9 mai 2018 nous persistons à considérer ces faits comme fautifs.
Je vous rappelle qu’au regard de l’instruction professionnelle, vous avez l’obligation de mettre en oeuvre les décisions prises par l’encadrement ; en effet, détenteur de toutes les informations concernant le trafic, l’encadrement de l’exploitation prend les décisions imposées par les circonstances et coordonne les actions à entreprendre.
Je vous rappelle également qu’au regard de l’instruction professionnelle, que chaque Machiniste-Receveur est tenu au strict respect du Code de la route et que l’usage du téléphone portable est strictement interdit à son poste de conduite.
Je vous rappelle enfin que le strict respect des horaires s’impose aux machinistes receveurs afin que les voitures soient présentes aux heures et lieux fixés par le tableau de marche et dans le respect du code de la route ; ainsi tout machiniste receveur doit être conscient du préjudice qu’il occasionne aux clients, à ses collègues et à l’image de marque de l’entreprise en cas de retard.
En conséquence, je vous notifie par la présente une mesure disciplinaire caractérisée par un déplacement d’Office au Centre Bus de Thiais (12, […], […].
Ce déplacement sera effectif à compter du 01 juin 2018.
Je vous précise que si de tels faits devaient se renouveler, nous pourrions être amenés à envisager à votre égard une sanction plus importante, pouvant aller jusqu’à la révocation. Je vous invite donc à corriger votre comportement si vous souhaitez rester dans l’entreprise.'
Sur la régularité de la procédure disciplinaire :
Au soutien de sa contestation de la régularité de la sanction, M. X invoque l’absence de mention du délai et de la possibilité de faire appel de la sanction dans le courrier notifiant la mesure de déplacement. Il fait valoir que le délai prévu à l’article 151 du Statut du personnel de la RATP et 2.7 de l’instruction générale n°408 relative à la discipline prévoient un droit d’appel pour l’agent de la RATP ayant fait l’objet d’une sanction du 1er degré b, ce recours devant s’exercer dans un délai de 48 heures auprès du directeur général. Il soutient que le salarié doit être tenu informé des conditions d’exercice de ce droit, lequel constitue une garantie de fond de la sanction prononcée, et que cette garantie ne peut être satisfaite que par la mention dudit recours dans la notification de la sanction.
La RATP soutient qu’aucun texte ne lui impose de rappeler individuellement lors de la notification de la sanction, le recours applicable, toute interprétation contraire revenant à ajouter au texte conventionnel ou statutaire une condition non prévue, la seule sanction résidant dans l’inopposabilité de la forclusion. Elle souligne que M. X a exercé un recours, de sorte qu’il était informé de son droit et qu’il a reçu lors de son embauche un exemplaire du statut du personnel, lequel est également consultable sur le site intranet de la RATP.
La cour observe que la mesure de déplacement d’office constitue une sanction du 1er degré b aux termes de l’article 1.1 de l’instruction générale n°408, laquelle a fait l’objet d’un affichage général, et qu’il résulte de son article 2.7 que 'Pour faire appel d’une mesure du 1er degré b) dans les conditions prévues par l’article 151 du statut du personnel, l’agent doit utiliser la formule imprimée dite 'demande personnelle’ et l’adresser au directeur dont il dépend dans les 48 h qui suivent la notification de la mesure. Cette demande est transmise à la direction du personnel accompagnée d’un rapport établi par la direction intéressée. L’affaire est soumise au Directeur général pour décision. Celui-ci statue après avoir notamment pris connaissance du compte rendu établi conformément à l’article 2.2 ci-dessus. L’appel est suspensif.'.
En outre, ni les dispositions de l’article 151 du statut du personnel relatives aux mesures disciplinaires du premier degré et ni celles de l’instruction générale 408 relatives à la discipline ne font obligation de mentionner les voies de recours sur le procès-verbal ou la lettre de notification de la sanction, étant par ailleurs observé que lors de son engagement, M. X a reconnu avoir reçu un exemplaire du statut du personnel, sur lequel figure le déroulement de la procédure de recours contre une mesure du 1er degré b) et que celui-ci est accessible sur le site intranet de l’employeur. M. X fait ensuite grief à l’employeur de ne pas avoir consulté le conseil de discipline alors que la convocation à l’entretien préalable mentionnait que la sanction pouvait aller jusqu’à sa révocation, laquelle relève du 2è degré et nécessite une telle consultation en application de l’article 152 du statut du personnel.
La RATP allègue que les juges du fond sont tenu d’appliquer à la lettre les textes conventionnels sans y ajouter, que l’article 149 du statut du personnel prévoit deux catégories de sanctions disciplinaires dont la procédure diffère selon le type de sanction prononcée et non envisagée, en application de l’article 150 du statut. Elle se réfère également aux articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail précités, pour soutenir que la régularité formelle et la légalité interne sont appréciées par le juge prud’homal au regard de la sanction dont l’annulation est sollicitée et non de celle envisagée initialement par l’employeur.
La cour relève qu’en énonçant que la nature des manquements reprochés appelle une mesure disciplinaire pouvant aller du 1er degré A au 2ème degré, la convocation à l’entretien préalable ne fait que respecter l’obligation faite à l’employeur de mentionner l’objet de la convocation, le fait d’en préciser l’enjeu étant nécessairement protecteur des droits du salarié, invité à s’expliquer sur les faits reprochés et à pouvoir se faire assister au cours de l’entretien d’une personne de son choix appartenant à la RATP.
En outre, il résulte de l’article 150 du statut du personnel de la RATP que les mesures disciplinaires du 1er degré sont prononcées sans consultation du conseil de discipline, celle-ci n’étant requise, aux termes de l’article 152, que pour le prononcé des mesures du 2e degré par le directeur général.
Or, suite à la tenue de l’entretien préalable, la RATP a décidé d’une mesure de déplacement d’office relevant du 1er degré, de sorte que la consultation du conseil de discipline s’avérait inutile au regard de l’allégement de la sanction.
M. X affirme enfin qu’il a déjà été sanctionné par la modification de ses horaires pour ces mêmes faits, alors que depuis neuf ans il était assujetti aux horaires du matin et qu’ensuite des faits il s’est vu affecter aux services de l’après-midi. Il produit à cet effet ses plannings de 2013 à 2018 et ses bulletins mensuels de pointage de 2008 au mois de mars 2018.
La RATP soutient que les machinistes sont soumis à un roulement selon des horaires du matin, de l’après-midi et en soirée et qu’il n’existe aucune garantie de satisfaire leurs préférences, les plannings étant établis selon la commande de service et en tenant compte des restrictions médicales de certains machinistes.
La cour observe que dans le passé, M. X a été soumis ponctuellement à des horaires fixés l’après-midi, qu’en 2018, suite aux faits litigieux, il a travaillé alternativement le matin ou l’après-midi, de sorte qu’il n’est pas établi que l’aménagement de ses horaires soit constitutif d’une sanction de la part de l’employeur.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la cour rejette le moyen invoqué par M. X issu de l’irrégularité de la sanction notifiée le 23 mai 2018 par la RATP à son encontre.
Sur le bien fondé de la sanction :
M. X conteste le bien fondé de la sanction litigieuse en réfutant les faits qui lui sont imputés. Il affirme qu’il a été victime d’une agression verbale et d’un ton humiliant de la part de son manager, qu’il ne lui a opposé aucune résistance et qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de déplacer son bus du fait de la présence de deux autres véhicules devant lui empêchant sa manoeuvre. Il précise que s’agissant de l’usage de son téléphone, il était en stationnement, 'moteur totalement éteint, frein parc serré' en attente de son prochain départ prévu 30 minutes plus tard. Il soutient que ces temps d’attente s’apparentent à des temps de pause durant lesquels le machiniste recouvre une certaine liberté. Il conteste tout comportement commercial inapproprié indiquant qu’il a invité les passagers à quitter le bus pour leur éviter un spectacle désolant. Il accuse enfin M. Y, agent de maîtrise, d’exercer un management pathogène.
La RATP soutient que les faits sont avérés et justifiés par les pièces communiquées aux débats, la photographie du bus de M. X ayant été prise lorsqu’il s’est rendu dans la salle des machinistes. Elle soutient en outre qu’il n’était pas en pause au vu de ses horaires, et qu’il manipulait son téléphone en étant au volant de son véhicule en infraction avec les instructions professionnelles du machiniste-receveur, alors qu’il lui était loisible de téléphoner hors du bus. Elle accuse enfin M. X d’avoir déclenché son alarme de manière intempestive et non justifiée, dès lors qu’elle est réservée aux événements d’une particulière gravité.
La RATP verse aux débats pour justifier de la sanction critiquée :
- le compte-rendu d’entretien préalable au cours duquel M. X a contesté les faits et avancé qu’il disposerait d’un témoignage, qu’il s’abstient de produire aux débats ;
- les photographies d’un autobus stationné en travers de deux voies de circulation et bloquant celles-ci : cependant ni la date ni le lieu ne sont mentionnés, de sorte qu’elles se révèlent inopérantes ;
- une fiche de signalement datée du 13 avril 2018 et établie par M. Y, régulateur, relatant de manière circonstanciée les faits retenus dans la lettre du 23 mai 2018 ;
- un rapport établi le 13 avril 2018 par M. Z, corroborant l’insubordination de M. X, le blocage des bus et l’usage de son téléphone au volant, ce dernier indiquant : 'je lui ai dit d’éviter d’utiliser son téléphone et que le chef de ligne était Présent il m’a répondu 'je l’emmerde’ (…) Le chef de ligne du 74 est arrivé pour lui faire la même remarque car il l’avait vu avant moi et l’agent n’a plus voulu faire son départ et a Bloqué le Bus de la ligne 340. Le Rel lui a demander de faire marche arrière et l’agent a refuser et ensuite a fait une AD.";
- un entretien d’évaluation du 28 octobre 2011 concernant M. X et soulignant l’existence d’un conflit avec un régulateur ;
- un document intitulé 'Instruction professionnelle du Machiniste-Receveur' prohibant notamment l’usage du téléphone portable lorsque le machiniste conduit ou est en contact avec la clientèle à son poste de conduite.
M. X communique quant à lui un entretien d’évaluation du 24 octobre 2017, ne faisant étant d’aucune remarque sur son comportement et dont il résulte qu’il envisageait de changer de métier pour créer sa propre entreprise.
Au vu des pièces produites aux débats, la cour relève que les faits à l’origine de la sanction infligée à M. X le 23 mai 2018, issus de la fiche de signalement établie par M. Y, sont étayés par des éléments objectifs, à savoir le rapport établi le 13 avril 2018 par M. Z, sans qu’ils ne soient contredits par des éléments contraires produits par le salarié, de sorte que la mesure disciplinaire repose sur une faute commise par M. X.
Sur le caractère proportionné de la sanction :
M. X fait valoir le caractère disproportionné de la sanction au regard de son parcours exemplaire durant 14 ans.
La RATP souligne que M. X a déjà fait l’objet d’un avertissement dans le passé et qu’il a eu une altercation en 2011 avec M. A et M. Y. Elle soutient que la sanction est proportionnée aux faits qui l’ont motivée.
Il ressort des éléments du dossier que l’attitude récalcitrante de M. X a non seulement contribué à bloquer la circulation des autobus en attente sur son site, générant un retard sur les lignes concernées, y compris la sienne dès lors qu’il a refusé de poursuivre son service, mais également entraîné des désagréments pour les usagers de son bus qui ont du quitter celui-ci pour en emprunter un autre.
La cour observe en outre que l’employeur a opté pour une sanction relevant du 1er degré et non du 2e degré, le plus élevé, de sorte qu’elle est proportionnée aux faits imputés à M. X dont la matérialité est établie.
En définitive, la cour retient que la mesure disciplinaire de déplacement d’office notifiée le 23 mai 2018 à M. X est fondée et justifiée, M. X étant débouté de sa demande tendant à son annulation et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande de résiliation judiciaire :
La cour rappelle que tout salarié peut demander la résiliation judiciaire de travail en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles, conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et, si tel est le cas, fixer la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
M. X invoque divers manquements de l’employeur pour fonder sa demande de résiliation judiciaire, à savoir :
- la sanction dont il a fait l’objet emportait une modification de son contrat de travail ;
- la sanction dont il a fait l’objet conduisait à une impossibilité de travailler ;
- l’employeur a manqué à son obligation de sécurité ;
- l’employeur a exécuté de manière déloyale son contrat de travail.
La RATP conteste tout manquement contractuel et s’oppose à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X.
Sur la modification du contrat de travail :
M. X soutient que lorsque le déplacement d’office consiste à affecter l’agent hors de son secteur géographique d’exercice habituel, celui-ci ne peut lui être imposé et que si l’employeur notifie au salarié une sanction emportant une modification de son contrat de travail, il doit l’informer de sa faculté d’accepter ou de refuser cette modification. Il fait valoir que l’éloignement du site de Thiais générait une augmentation d’une heure sur son temps de trajet habituel et que son accès était difficile au regard des moyens de transport limités, notamment en soirée pour son retour à domicile. Il affirme que son déplacement d’office vers le centre bus Thiais, constitue une modification de son contrat de travail, qui ne pouvait lui être imposée par la RATP.
Cependant, c’est à juste titre que la RATP rappelle que la nouvelle affectation du salarié représentait un simple changement des conditions de travail du salarié, relevant du pouvoir de direction de l’employeur, dès lors qu’elle se situe dans le même secteur géographique que la précédente.
De même, la RATP souligne que le centre bus de Thiais est facilement accessible en voiture par le boulevard périphérique et l’A86 ou l’A6B, M. X étant titulaire du permis de conduire et que ce site est également accessible en transports en commun.
La cour observe que la modification du lieu de travail de M. X est intervenue dans le même secteur géographique et le même bassin d’emploi, à savoir la région parisienne, secteur d’activité de l’EPIC RATP et que l’allongement des temps de trajet est inopérant, s’agissant de la région parisienne.
En outre, M. X n’a invoqué aucune modification de son contrat et n’a émis aucune objection quant à l’éloignement géographique prévu par son déplacement d’office dans son courrier du 29 mai 2018, par lequel il s’est contenté de s’opposer au bien fondé de celui-ci.
Enfin, il n’a jamais repris son activité suite à la notification de cette sanction, de sorte qu’il n’établit pas la matérialité des difficultés qu’il invoque.
Dans ces conditions, la cour ne retient pas l’existence d’une modification du contrat de travail de M. X par la sanction infligée à son encontre.
Sur l’impossibilité de travailler :
M. X soutient que la signature du contrat de travail emporte pour l’employeur l’obligation de fournir du travail au salarié et qu’en ce qui le concerne, l’augmentation du temps de trajet et les difficultés de transport, suscitées par son déplacement d’office vers le centre bus Thiais, le placent dans l’impossibilité d’accomplir son contrat de travail.
La RATP reprend les motifs évoqués précédemment et souligne que M. X n’a plus justifié de ses arrêts de travail depuis le 23 septembre 2019 et qu’il n’a jamais travaillé à Thiais.
La cour ne retient pas l’impossibilité de travailler soulevée par M. X pour les mêmes motifs que ceux évoqués pour rejeter la modification du contrat de travail.
Sur la violation par l’employeur de son obligation de sécurité :
M. X rappelle que lors de son agression du 13 avril 2018 par M. Y, il avait pris le soin d’activer l’alarme discrète. Mais au lieu de prendre les mesures de protection adéquates, la RATP a ignoré son signal d’alarme. Il soutient que la RATP a manqué à son obligation de sécurité d’une part du fait de l’absence de mesures conservatoires prises contre l’agent de maîtrise déjà visé par une enquête pour harcèlement moral et d’autre part, en raison du silence qu’elle a gardé suite à l’alarme discrète enclenchée par ses soins. Il souligne que le 10 juin 2021, la CCAS a finalement reconnu l’accident du travail qu’il avait déclaré suite aux faits du 13 avril 2018 en décidant une consolidation avec séquelles indemnisables des lésions directement imputables à l’accident dont il a été victime à cette date. Il rappelle qu’il a activé l’alarme discrète pour permettre d’être protégé et que le refus d’intervention a eu une incidence sur l’accident du travail directement lié au comportement agressif de l’agent de maîtrise. Il allègue également que la sanction décidée à son encontre remet en cause sa santé dès lors que la mutation prononcée vise de manière particulièrement vexatoire à l’affecter exactement à l’opposé de son domicile.
La RATP rappelle qu’au déclenchement de l’alarme discrète, le PC sécurité a procédé à une écoute d’ambiance, a constaté qu’il s’agissait d’une altercation entre un agent et son REL, laquelle ne nécessitait pas l’intervention d’agents de sécurité ou des forces de l’ordre, de sorte qu’elle a dépêché une voiture de secteur au terminus où se trouvait M. X afin que ce dernier soit pris en charge.
Elle conteste toute intention de sa part d’éloigner M. X de son domicile et précise qu’au 1er juin 2018, seul le centre bus de Thiais était en capacité d’accueillir le salarié, raison pour laquelle le déplacement d’office a été prononcé sur ce site. Elle indique que dans le cadre du suivi par le service des ressources humaines de chaque machiniste et compte tenu des mouvements de personnel de chaque centre bus, M. X avait la possibilité de formuler une demande pour être affecté au sein d’un autre centre bus que celui de Thiais, éventuellement plus proche de son domicile, étant entendu qu’au regard des faits reprochés, une affectation à celui de Rives Nord était exclue.
Elle soutient enfin que le courrier de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP consolidant son accident de travail au 10 juin 2021 ne constitue pas une reconnaissance d’un accident de travail comme le soutient à tort M. X et par conséquent, un manquement « automatique» à son obligation de sécurité, ce qui reviendrait à instaurer une présomption irréfragable au profit du salarié victime d’un accident de travail. La RATP fait ainsi valoir que ce courrier n’est pas une déclaration de reconnaissance de l’accident de travail de M. X mais un simple courrier d’information de la consolidation de son accident de travail au 10 juin 2021.
Aux termes des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent:
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
La cour observe que ne sont versées aux débats, ni les arrêts de travail de M. X, ni les pièces médicales justifiant de son état de santé, seule étant communiquée une lettre de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP du 10 juin 2021 mentionnant que son médecin conseil fixait 'au 10 juin 2021 la consolidation avec séquelles indemnisables des lésions directement imputables à l’accident' dont M. X a déclaré avoir 'été victime le 13 avril 2018", en sus de la lettre déjà évoquée de ladite caisse datée du 16 avril 2019 concernant une reprise de travail au 11 mai 2019.
La cour s’étonne du vocabulaire utilisé alors qu’aucune agression physique n’a été évoquée au cours de l’altercation survenue le 13 avril 2018, l’incident ayant été constitué par de simples échanges verbaux. Au surplus, aucune mention d’une origine professionnelle n’est mentionnée.
S’agissant du régulateur, M. Y, la cour relève que le procès-verbal n° 1029 de la réunion extraordinaire du CHSCT du 9 mai 2018 est anonymisé de sorte que la personne visée par des accusations de harcèlement moral n’est pas identifiée. En outre, il résulte de ce procès-verbal que l’enquête interne réalisée à la suite de la dénonciation du salarié se déclarant victime de faits de harcèlement moral le 28 décembre 2017, a conclu à un travestissement des circonstances de l’incident évoqué par ce dernier et qu’une nouvelle enquête a été décidée à la demande des membres du CHSCT.
Par ailleurs, la sanction notifiée à M. X le 23 mai 2018 étant justifiée pour les motifs précédemment exposés et la version avancée M. X n’étant corroborée par aucun élément objectif, la RATP n’était pas tenue de sanctionner M. Y, dont le rôle avait consisté à rappeler au machiniste la nécessité de respecter ses obligations professionnelles.
En outre, la cour écarte le caractère vexatoire de la sanction, l’intention délibérée de la RATP de nuire au salarié par le choix du site du déplacement d’office n’étant pas établie et les premiers juges ayant retenu à juste titre que l’affectation de M. X était intervenue dans le cadre statutaire de la RATP et que ce dernier n’avait formulé aucune demande de changement d’affectation comme il en avait la possibilité.
Enfin, le poste de sécurité avisé de l’incident par le déclenchement de l’alerte par M. X a évalué la gravité de celui-ci et estimé qu’il ne nécessitait pas l’intervention d’agents de sécurité ou des forces de l’ordre. En revanche, une prise en charge de M. X a eu lieu, ce dernier ayant refusé de poursuivre son service.
Dans ces conditions, au vu des éléments versés aux débats, la cour retient l’absence de toute violation par la RATP de son obligation de sécurité envers M. X.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
M. X se fonde sur les circonstances de l’espèce pour affirmer qu’il a fait l’objet d’un traitement irrégulier tant en ce qui concerne la faute qui lui a été imputée que la procédure et la sanction prononcée à son encontre par la RATP.
La RATP conteste toute déloyauté de sa part.
Il résulte de la conjugaison des articles 1104 du code civil et L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La cour adoptant les motifs pertinents et adaptés des premiers juges, retient qu’aucune exécution déloyale du contrat de travail ne peut être reprochée à la RATP.
En définitive, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, M. X est débouté de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire ainsi que de ses demandes subséquentes en paiement d’indemnités compensatrices de préavis, de congés payés afférents, d’indemnités légale de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts en réparation de préjudices, le jugement étant confirmé de ces chefs.
Sur les mesures accessoires :
M. X succombant à l’instance sera condamné aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé quant à la charge des dépens de première instance.
La cour dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. X et la RATP étant déboutés de leur demande respective formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. B X et l’EPIC Régie autonome des transports parisiens de leur demande respective fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. B X aux entiers dépens d’appel.
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