Infirmation partielle 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 29 juin 2021, n° 19/02834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02834 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 24 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°422
N° RG 19/02834 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F2MW
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E-MARITIME – DEUX-SEVRES
C/
X
S.E.L.A.R.L. X ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 29 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02834 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F2MW
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juin 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANTE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E-MARITIME – DEUX-SEVRES
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Pierre E de la SCP B E F G MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES
INTIMES :
Monsieur Z X
né le […] à LUNEVILLE
[…]
[…]
LA SELARL X ET ASSOCIES représentée par sa gérante Madame C-D X
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller, qui a présenté son rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Chamsane ASSANI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 27 décembre 2006, la Selarl X et associés, société d’avocats a emprunté au Crédit Agricole la somme de 650 000 euros, prêt destiné à financer l’acquisition de parts sociales.
Mme et M. X se sont portés caution solidaire de la société.
M. Z X, avocat associé, a adhéré au contrat d’assurance-groupe souscrit par le Crédit Agricole auprès de la société CNP Assurances par acte du 18 décembre 2008, adhésion acceptée le 4 mars 2009.
Le 7 décembre 2011, M. X a été victime d’une chute, est resté dans le coma pendant 40 minutes. Dans la nuit du 14 au 15 décembre 2011, il a souffert d’un infarctus, de 3 arrêts cardiaques, a été placé en arrêt maladie.
Il a sollicité la garantie de l’assureur par courrier du 30 décembre 2011 adressé à la société CNP.
La société CNP a avisé la banque qu’elle refusait sa garantie par courrier du 5 avril 2012.
La banque a informé M. X du refus de garantie par courrier du 10 janvier 2013.
Le refus était motivé par le fait que l’arrêt de travail ne répondait pas à la définition contractuelle de l’accident défini comme toute atteinte corporelle résultant directement de l’action soudaine d’une cause extérieure et non intentionnelle de la part de l’assuré.
M. X a subi de nombreuses hospitalisations en 2012-2013. Il est reconnu 'invalide ' depuis mars 2015.
Par acte du 30 janvier 2014, il a assigné la société CNP assurances devant le tribunal de grande instance de Paris, contestant le refus de garantie. Il a été débouté de ses demandes par jugement du 17 juin 2014, jugement confirmé par la cour d’appel de Versailles le 22 septembre 2015.
Il a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté le 8 décembre 2016.
Par acte du 11 avril 2017, M. X et la Selarl X & associés ont assigné la caisse régionale du crédit agricole devant le tribunal de grande instance de Niort aux fins de voir juger que la banque avait manqué à son devoir de conseil.
Par conclusions du 6 février 2019, M. X et la Selarl ont demandé la condamnation de la banque à payer à M. X la somme de 411 037,80 euros.
La banque a conclu au débouté.
Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal de grande instance de Niort a statué comme suit :
-DIT que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux Sèvres a manqué à son devoir d’information et de conseil à l’égard de M. Z X
-ORDONNE la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture.
-RENVOIE l’affaire à la mise en état du 19 septembre 2019 et INVITE M. Z X et la SELARL X & Associés à produire aux débats toutes pièces permettant de quantifier la perte de chance et le préjudice.
-RESERVE les dépens.
Le premier juge a notamment retenu que :
Le banquier qui propose à son client un contrat d’assurance à souscrire auprès d’une société tierce, contrat destiné à couvrir celui-ci des risques qui pourraient l’empêcher de rembourser les échéances d’un prêt, est tenu d’une obligation de conseil et de mise en garde à l’égard de son client.
Cette obligation porte sur l’adéquation des risques couverts à la situation de l’assuré.
C’est au banquier de démontrer qu’il s’est acquitté de cette obligation.
Il incombait à la caisse de s’assurer de l’adéquation entre l’offre faite par l’assureur le 4 mars 2009 et les besoins du souscripteur et de le conseiller utilement.
La caisse ne démontre pas s’être acquittée de cette obligation, ne justifie ni d’un courrier, ni d’un rendez-vous personnel au cours duquel l’offre aurait été revue.
L’obligation de la banque n’est pas d’expliciter un contrat mais d’attirer l’attention de l’assuré sur les risques non couverts ou de l’informer de la possibilité éventuelle de couvrir ces risques en ayant recours à un autre assureur.
La limitation de la garantie aux seuls accidents d’origine accidentelle , excluant donc les maladies aurait nécessité que la caisse appelât l’attention de M. X sur le fait que ce risque conséquent n’était pas couvert.
Il résulte du questionnaire médical qu’il avait connu des problèmes de santé, était âgé de plus de 50 ans, serait privé de l’essentiel de ses revenus s’il était arrêté.
Il incombait à tout le moins à la banque de l’inviter à vérifier ce qu’il percevrait de sa caisse de sécurité sociale en cas de maladie.
L’obligation qui pèse sur la banque est générale. Un avocat est un professionnel du droit et non un assureur.
La caisse a manqué à son devoir d’information et de conseil, ce qui engage sa responsabilité.
Cette faute n’entraîne qu’une perte de chance de contracter.
La Selarl a pu rembourser le prêt de sorte que la caution n’a pas été mobilisée.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état pour permettre au demandeur de produire les éléments nécessaires à établir une perte de chance, son préjudice.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 20 août 2019 interjeté par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime-Deux Sèvres
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 5 mai 2021, la banque a présenté les demandes suivantes :
DIRE ET JUGER l’action en réparation du préjudice allégué par Monsieur X prescrite
-En conséquence, REFORMER le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de NIORT le 24 juin 2019 et DECLARER Monsieur Z X et la SELARL X ET ASSOCIES irrecevables
A titre subsidiaire,
DIRE et JUGER qu’il n’est justifié d’aucun manquement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME – DEUX-SEVRES à un devoir d’information ou à un devoir de conseil à l’égard de Monsieur Z X.
En conséquence,
-REFORMER le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de NIORT le 24 juin 2019 et DEBOUTER Monsieur Z X et la SELARL X ET ASSOCIES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
-A titre infiniment subsidiaire, RENVOYER les parties devant le Tribunal Judiciaire de NIORT pour voir statuer sur la demande d’indemnisation.
A titre encore plus subsidiaire,
-CONSTATER que Monsieur X et la y SELARL X ET ASSOCIES ne justifient pas d’un préjudice certain de Monsieur Z X ni d’un lien de causalité direct et exclusif avec le choix de l’assurance et les DEBOUTER en conséquence de leur demande de dommages et intérêts.
-CONDAMNER Monsieur Z X et la SELARL X ET ASSOCIES in solidum à payer une indemnité de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction auprofit de A B-E-F-G-BOURDEAU-MOLLE
A l’appui de ses prétentions, la caisse soutient notamment que :
— sur la prescription
Le refus de garantie a été notifié par lettre du Crédit Agricole le 13 avril 2012. Au refus était jointe la copie du courrier recommandé du 4 mars 2009.
L’assignation est du 11 avril 2017.
C’est la Selarl qui se disait victime, demandait réparation du préjudice selon le dispositif de l’assignation. Les demandes ont été modifiées par des conclusions du 6 décembre 2017.
Seul M. X à titre personnel a demandé réparation.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans.
La demande est irrecevable car prescrite.
— Le tribunal a retenu à tort que le point de départ de l’action serait le rejet du pourvoi le 8 décembre 2016.
L’assuré connaît les restrictions de garantie depuis le 4 mars 2009, le refus de garantie depuis le 13 avril 2012. L’assignation du 11 avril 2017 ne visait que le préjudice de la Selarl, demande ensuite abandonnée.
En cas de pluralité de demandeurs, l’action en réparation du préjudice subi par l’un d’eux est distincte de celle visant la réparation d’un préjudice subi par l’autre.
— sur le fond
La caisse conteste tout manquement à son devoir d’information.
Le courrier du 4 mars 2009 précise que l’accident s’entend de toute atteinte corporelle résultant directement de l’action soudaine d’une cause extérieure et non intentionnelle de la part de l’assuré.
Le courrier du 4 juin 2009 informait M. X du risque de refus d’assurance, de réserve, d’application d’un taux majoré.
Les conditions ont été notifiées par lettre recommandée, lettre dont l’accusé de réception a été signé le 4 juin 2009. M. X a été informé, ne fait état d’aucune ambiguïté.
La caisse conteste également tout manquement à son devoir de conseil.
Le devoir de conseil vise à compenser une disparité de compétences
La caisse est mandataire de la CNP.
Elle est tenue de proposer à son client la garantie la mieux adaptée à sa situation, lui fournir les
éléments d’appréciation pour prendre sa décision en connaissance de cause.
Le défaut d’assurance résulte de la décision de l’assureur.
La caisse n’a jamais promis à M. X que les risques liés à la maladie seraient acceptés.
La restriction est limitée, porte sur la seule ITT résultant de la maladie.
La caisse ne peut assurer aux lieu et place de l’assureur un risque qu’il a estimé inassurable.
M. X a disposé des éléments utiles de comparaison.
Il est un professionnel avisé du droit. Ce sont les juristes qui analysent les contrats et conditions d’assurance. Il avait plus de 21 ans d’expérience quand il a adhéré au contrat. Il n’a pas pu se méprendre.
Elle ne lui a jamais proposé une couverture complète.
La notice générale présentait l’ensemble des garanties proposées par la CNP.
Elle admet devoir éclairer le client sur la garantie souscrite, y compris comme mandataire.
Il n’y avait pas d’inadéquation entre la garantie et le prêt.
— Le préjudice est évalué par l’intimé à 411 037,80 euros.
Le tribunal a sursis à statuer, reste saisi de la demande de fixation du préjudice.
Subsidiairement, le préjudice est une perte de chance de souscrire un contrat d’assurance qui aurait pris en charge le remboursement du prêt après les faits dont M. X a été victime.
Le contrat devait permettre d’éteindre la dette de la société, non lui assurer un gain personnel.
M. X aurait seulement pu prétendre à une distribution de bénéfice. Son préjudice serait le défaut de perception d’un bénéfice. Ce préjudice est hypothétique et indirect.
Le contrat d’assurance n’a pas pour but la compensation de la perte de revenu d’un associé mais le remboursement du prêt. L’unique bénéficiaire de la garantie était la banque.
La société Médicale de France aurait refusé de mobiliser sa garantie du fait d’un lien entre l’ITT et la pathologie hépatique.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21 avril 2021, M. X et la SELARL X ont présenté les demandes suivantes :
PAR CES MOTIFS ET TOUS AUTRES A DEDUIRE OU A SUPPLEER
D’OFFICE ET D’EQUITE
PLAISE A LA COUR
-Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES a manqué à son devoir d’information et de conseil à l’égard de Monsieur Z X,
Y ajoutant,
-Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES à payer à Monsieur Z X, à titre de dommages et intérêts, la somme principale de 411.037,80 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier2012, avec capitalisation dans les termes et conditions prévus par l’article 1343-2 du Code civil,
-Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES à payer à Monsieur Z X la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, M. X soutient notamment que :
— sur la prescription
L’action n’est pas prescrite. Le point de départ est le rejet du pourvoi par la Cour de cassation le 8 décembre 2016.
C’est à cette date que le préjudice subi par M. X et par la Selarl est devenu certain.
Subsidiairement, si le point de départ est le 13 avril 2012, l’action n’est pas prescrite. L’assignation a été délivrée moins de 5 ans après la notification du refus de garantie. Il était demandé au tribunal de constater un manquement de la banque à ses obligations.
Il importe peu que l’assignation formule des demandes au profit de la Selarl , que la demande au profit de M. X ait été formée par des conclusions ultérieures.
— sur les fautes
Les établissements de crédit qui distribuent des assurances essentiellement destinées à des particuliers sont soumis à des obligations d’information et de conseil.
L’établissement doit conseiller le client emprunteur qui adhère à une assurance de groupe de souscrire une assurance complémentaire chaque fois qu’elle lui apparaît nécessaire.
Les manquements sont caractérisés au regard des limites et des conditions des garanties.
La banque doit éclairer le client sur l’adéquation des risques couverts à sa situation.
La remise de la notice ne suffit pas à satisfaire cette obligation.
L’obligation de conseil est indépendante de l’obligation d’information.
Il n’y a pas lieu à distinguer entre profane et averti.
La banque a une obligation d’éclairer, de donner un conseil personnalisé et autonome, les stipulations seraient-elles claires et précises.
C’est au distributeur de contrat d’assurance de rapporter la preuve qu’il a rempli son obligation.
A défaut, la banque fait perdre une chance au client emprunteur de souscrire une assurance mieux adaptée à sa situation personnelle.
— le préjudice
Toute perte de chance doit être réparée même partielle même limitée.
L’adhérent au contrat doit prouver qu’il existe sur le marché un autre contrat d’assurance qui lui aurait permis de couvrir le risque non couvert.
Le dommage est la perte de chance de bénéficier de meilleures garanties, plus appropriées.
La limite est les prestations qu’il aurait perçues s’il avait été correctement assuré.
Le préjudice n’est pas l’exécution du contrat d’assurances dont la banque n’est pas débitrice.
Le contrat souscrit a été présenté par le Crédit Agricole, non par la CNP qui n’a jamais eu de relation directe avec M. X. C’est le Crédit Agricole qui a remis la demande d’adhésion, les conditions générales et particulières.
Il savait ne pouvoir être assuré pour la maladie hépatique, mais se croyait couvert pour tous les autres risques de vie accidentels ou non.
La banque a privilégié le contrat d’assurance-groupe CNP , lui a fait croire que les garanties étaient équivalentes à celles offertes par la société Médicale de France, a privilégié le produit qu’elle proposait alors qu’il le désavantageait.
L’information donnée par la société Médicale de France était complète à la différence de celle donnée par le Crédit Agricole, était beaucoup plus claire
Le courrier du 4 juin 2009 ne fait aucune référence aux limitations de garantie.
C’est la banque qui rédige l’attestation d’assurance. Il se croyait mieux assuré du fait du montant de la prime 2 fois supérieure, de l’absence d’examen médical.
Il avait confiance. La banque ne prouve pas l’avoir mis en garde.
Il est spécialiste en droit fiscal et des sociétés.
L’assurance souscrite excluait toutes les maladies. Il s’agissait d’une différence substantielle par rapport à l’assurance Médicale de France qui appliquait en matière d’ITT la seule exclusion concernant les risques liés à l’affection hépatique.
Le tribunal a dit que le risque couvert était substantiellement différent de celui initialement indiqué.
Il a perdu une chance de bénéficier des garanties ITT et invalidité.
Les échéances du prêt s’élevaient à 6850,63 euros par mois, le préjudice est de 6580,63 x 60 = 411 037,80 euros.
— La société Médicale permettait une garantie plus large, moins chère.
— La garantie n’était pas conditionnée à la défaillance de l’emprunteur
— L’infarctus subi le 16 12 2011 n’avait aucun lien avec l’affection hépatique.
— Il a apporté en compte courant d’associé la totalité des sommes nécessaires au remboursement du solde en 2012,2013. Il a puisé dans son épargne au détriment d’un placement lui garantissant une retraite complémentaire. Il subit un préjudice important d’autant qu’il est invalide à 85%.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 avril 2021.
SUR CE
- sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
M. X exerce une action en responsabilité contractuelle pour faute de la banque, lui reproche d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil.
La banque soutient que l’action est prescrite dans la mesure où le point de départ du délai est le 13 avril 2012, date de notification du refus d’assurance, que la demande d’indemnisation formée par M. X a été faite par des conclusions notifiées le 6 décembre 2017.
M. X estime que la prescription a été valablement interrompue, que le point de départ de la prescription est le rejet du pourvoi en cassation le 8 décembre 2016, subsidiairement ,l’assignation du 11 avril 2017.
L’article 2224 du code civil dispose que le point de départ de l’action est la connaissance des faits permettant d’exercer l’action.
Le préjudice est la perte de chance de bénéficier de la prise en charge du remboursement de l’emprunt. Il se réalise au moment du refus de garantie opposé par l’assureur.
Le refus de garantie opposé par la société CNP a été connu le 13 avril 2012.
Le fait que ce refus ait été contesté en justice est sans incidence sur le point de départ de la prescription, le préjudice étant caractérisé dès la notification du refus.
L’ assignation interruptive de prescription a été diligentée le 11 avril 2017 par M. X et par la Selarl X & associés.
Le dispositif de cette assignation avait notamment pour objet de 'juger que la banque a manqué à son devoir de conseil '.
L’assignation du 11 avril 2017 ayant valablement interrompu la prescription, la demande de condamnation de la banque à payer à M. X la somme de 411 037, 80 euros, demande formée par des conclusions notifiées le 6 décembre 2017, (postérieurement au 13 avril 2017) est recevable.
La banque sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir déclarer l’action en indemnisation formée par M. X prescrite.
- sur les fautes
a) le devoir d’information du banquier, distributeur d’assurance
Lorsqu’un emprunteur adhère à un contrat d’assurance-groupe, les garanties sont souscrites par le banquier prêteur. L’assureur établit un contrat groupe identique pour tous les adhérents au contrat.
L’assureur n’a pas de contact direct avec l’assuré.
Il a pour obligation d’élaborer une notice conforme à l’article L.140-4 du code des assurances.
La banque est tenue de renseigner l’emprunteur sur les conditions accessoires du prêt, au nombre desquelles le contrat d’assurance et ce d’autant plus qu’elle propose à son client d’adhérer au contrat qu’elle a souscrit.
Cette obligation ne s’achève pas avec la remise de la notice précitée. La banque doit informer avec précision l’emprunteur des risques contre lesquels il est garanti, obligation pesant sur le seul banquier.
La charge de la preuve du respect de l’obligation d’information incombe à la banque.
En l’espèce, le Crédit Agricole soutient avoir rempli cette obligation, fait valoir qu’il a remis une notice explicative, des conditions générales et particulières dont les dispositions sont claires, relève que M. X ne se prévaut d’aucune obscurité quant aux documents remis.
Il ressort de la demande d’adhésion produite qu’elle a été signée le 15 décembre 2008, que l’assuré 'certifie que le prêteur m’a remis ce jour un exemplaire des conditions générales et particulières valant notice d’assurance dont j’atteste avoir pris connaissance ', que la demande comprend une mention pré-imprimée ' et après avoir été informé des conséquences de mon choix '.
La lettre d’acceptation met en évidence de manière claire et en caractères apparents que M. X est assuré pour le risque incapacité temporaire totale d’origine accidentelle uniquement.
La notice reprend la définition de l’accident qui s’entend de toute atteinte corporelle résultant directement de l’action soudaine d’une cause extérieure et non intentionnelle de la part de l’assuré.
Il était précisé à M. X qu’il avait la possibilité de connaître les raisons médicales de la décision de l’assureur, de former une réclamation individuelle auprès d’une commission de médiation.
La banque concluait son courrier en indiquant rester à la disposition de l’adhérent pour tout renseignement complémentaire.
La banque en remettant des conditions générales et particulières valant notice dont la clarté, l’intelligibilité ne sont pas contestées , une lettre d’acceptation dont la lecture permet de savoir sans équivoque possible que le risque assuré était limité à une ITT d’origine accidentelle, en précisant rester à la disposition de l’assuré pour tout renseignement complémentaire, renseignement non sollicité, a rempli son devoir d’information.
b) le devoir de conseil
La connaissance par le client des stipulations du contrat d’assurance de groupe auquel il a adhéré ne peut dispenser le banquier de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts par ces stipulations, seraient- elles claires et précises , à sa situation personnelle.
Ce devoir exige d’ appeler l’attention du client sur les 'aspects négatifs’ de la garantie, ses limites.
Le banquier doit en outre conseiller la solution la plus protectrice au regard de la situation personnelle du client.
En l’espèce, il ressort des pièces et des écritures produites que la banque n’est pas allée au delà de l’information qu’elle a donnée, n’avait au demeurant pas conseillé à M. X de souscrire une assurance, celle-ci n’ayant été souscrite que deux années après le contrat de prêt.
C’est M. X qui a souhaité s’assurer et a pris l’initiative de se renseigner auprès d’une autre société d’assurances, la société La Médicale de France.
Il est établi que M. X a été parfaitement transparent sur ses antécédents de santé, antécédents que la banque connaissait et qu’il a décrits lorsqu’il a rempli le questionnaire de santé.
La banque, dont il convient de rappeler qu’ elle était seule en relation avec lui devait au titre de son devoir de conseil appeler son attention sur l’absence de toute garantie en matière d’ITT en relation avec une maladie quelconque, l’inviter à rechercher une assurance susceptible de mieux le couvrir .
La comparaison des courriers d’acceptation des 4 mars 2009 émanant du Crédit Agricole, du 17 mars 2009 émanant de La Médicale de France démontre des différences significatives au regard des risques couverts.
L’assureur CNP acceptait la demande d’adhésion de M. X pour les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale d’origine accidentelle uniquement au taux de 0,7200% l’an décompté sur le capital initial.
La Médicale acceptait sa demande d’adhésion pour les risques suivants:
'-Décès, perte totale irréversible d’autonomie à hauteur de 100 % du capital emprunté assortis d’une surprime médicale de 50 % sur la prime payée
— Incapacité totale de travail Invalidité permanente totale à hauteur de 100% de la mensualité payée à l’organisme prêteur
motif médical de la surprime ; stéatose hépatique
la cotisation annuelle de 2178,34 se trouve donc portée à la somme de 2687 euros.
Par ailleurs, conformément aux exclusions générales de votre contrat concernant les pathologies antérieures , nous vous informons de l’exclusion :
En rapport avec les affections hépatiques, leurs suites et leurs conséquences
cette exclusion concerne les garanties ITT et Invalidité Permanente Totale.'
Il est donc démontré que la société Médicale de France couvrait les garanties ITT et invalidité permanente à la seule exclusion des affections hépatiques, leurs suites et leurs conséquences.
Il résulte des éléments précités que le Crédit Agricole a laissé M. X adhérer à un contrat d’assurance limitant sa garantie bien qu’il eût connaissance de ses problèmes de santé et alors qu’ il est démontré qu’ il existait sur le marché de l’assurance à la date de son adhésion un contrat susceptible de lui assurer une meilleure protection.
La banque ne justifie pas avoir appelé son attention sur le fait que des contrats pouvaient offrir de meilleures garanties au regard de ses antécédents de santé, sur le fait qu’il ne serait pas couvert si
l’ITT résultait d’une maladie quelconque. Elle ne démontre pas lui avoir donné un conseil personnalisé.
La banque a donc manqué à son devoir de conseil en ne veillant pas à ce que la garantie souscrite soit la mieux adaptée possible à la situation personnelle de son client, en ne s’assurant pas que l’adhésion se faisait en toute connaissance de cause.
Le premier juge a rappelé à juste titre que la qualité d’avocat ne dispensait pas la banque de son devoir de conseil alors que ce conseil est dû à chacun , quelle que soit sa qualification, sa fonction, ses compétences apparentes.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu un manquement de la banque au devoir d’information, confirmé en ce qu’il a retenu un manquement dans l’exercice de son devoir de conseil.
-sur le préjudice
Le premier juge a rappelé que le préjudice est une perte de chance de contracter, a sursis à statuer pour permettre au demandeur de produire les éléments d’évaluation nécessaires à une perte de chance.
La banque souhaite que le premier juge reste saisi de la demande de fixation du préjudice. Elle demande le renvoi des parties devant le tribunal pour voir statuer sur la demande d’indemnisation.
M. X demande à la cour d’évoquer la question de l’indemnisation du préjudice, lui demande de le fixer à la somme de 411 037,80 euros, (soit 6850,63 euros (échéance du prêt) x 60) .
Selon l’article 568 du code de procédure civile, la cour peut évoquer les points non jugés lorsqu’elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.
Au regard de l’ancienneté des fautes, il est de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.
La banque soutient que l’accident de santé de décembre 2011 est en relation avec la stéatose hépatique, que la société La Médicale aurait refusé sa garantie, rappelle que la banque était seule bénéficiaire du contrat d’assurance.
M. X soutient que l’infarctus est sans aucun lien avec son affection hépatique.
Il fait valoir qu’il a dû apporter en compte courant d’associé les sommes nécessaires au remboursement du solde, a été privé d’un capital qu’il aurait pu affecter à la constitution d’une retraite complémentaire.
Ainsi que l’a rappelé le tribunal, le préjudice résultant d’un manquement au devoir de conseil est la perte de chance d’être couvert par une assurance garantissant M. X et remboursant le prêt souscrit par la Selarl.
Il ne peut d’aucune manière correspondre à l’intégralité du prêt remboursé après l’accident.
Il ressort des pièces produites et des écritures les éléments suivants:
M. X n’a pas adhéré à un contrat d’assurance à la date de souscription de l’emprunt mais deux ans après.
Il avait été destinataire le 17 mars 2009 de l’offre de la Médicale de France , offre dont il indique
lui-même qu’elle était plus claire et plus protectrice que le contrat CNP auquel il a pourtant adhéré.
Il n’est pas certain que M. X aurait modifié son choix, la banque aurait-elle appelé son attention sur les limites intrinsèques de la garantie souscrite.
Les pièces médicales produites ne font pas état d’un lien entre l’infarctus subi courant décembre 2011 à l’origine de l’ ITT puis l’invalidité de M. X et ses 'affections hépatiques'.
Il est démontré que M. X était susceptible d’être couvert en cas d’ITT et Invalidité imputable à un infarctus.
Cette garantie aurait permis le remboursement des échéances d’emprunt dont le montant n’est pas contesté.
Il n’est pas certain toutefois que la société La Médicale de France aurait accordé sa garantie sans aucune contestation ni limitation.
Au regard des élément précités, la perte de chance de M. X d’être mieux assuré si la banque avait exercé son devoir de conseil est limitée et sera fixée à 25 % de son préjudice, soit la somme de 102 759 euros.
-sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de l’appelante.
Il est équitable de condamner l’appelante à payer aux intimées la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que la caisse régionale du crédit agricole mutuel Charente Maritime avait manqué à son devoir d’information
Statuant à nouveau de ce chef
- Dit que la caisse régionale du crédit agricole mutuel Charente Maritime n’a pas manqué à son devoir d’information
Y évoquant
- Condamne la caisse régionale du crédit agricole mutuel Charente Maritime à payer à M. X en réparation de son préjudice la somme de 102 759 euros à titre de dommages et intérêts
Y ajoutant :
- Déboute les parties de leurs autres demandes
- Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime aux dépens d’appel
- Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Maritime à payer à M. Z X et à la Selarl X et associés la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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