Confirmation 21 février 2019
Cassation partielle 24 septembre 2020
Infirmation 30 septembre 2021
Commentaires • 147
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 30 sept. 2021, n° 20/11343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11343 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 9 novembre 2017, N° 16/00269;17/22677 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, Mutuelle MACIF DE FRANCE, Société SAS WPS FRANCE, Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
(Saisine sur renvoi après cassation)
DU 30 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/382
N° RG 20/11343
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRGW
E X
C/
I H
F Z
Société SAS WPS FRANCE
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES
Mutuelle MACIF DE FRANCE
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIME
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
— Me Sabrina KHEMAICIA
— SELARL CARLES-KARCENTY-FOURNIAL & ASSOCIES
— Me Sabrina KHEMAICIA
— l’ASSOCIATION JEAN E BENSA & ASSOCIES
— Me Benoît VERIGNON
(Constitué dans la procédure qui a fait l’objet de l’arrêt rendu le 21 février 2019 par la CA D’AIX EN PROVENCE
).
Décision déférée à la Cour :
Le jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00269, a fait l’objet d’un appel devant la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, qui a rendu un arrêt le 21 Février 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 17/22677.
Ce dernier a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, pour lequel la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 24 Septembre 2020, portant le N° de pourvoi V 19-15.619.
APPELANT
Monsieur E X
né le […] à NICE
de nationalité Française,
demeurant […]
r e p r é s e n t é p a r M e R o s e l y n e S I M O N – T H I B A U D d e l a S C P B A D I E SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE.
INTIMES
Maître I H
Agissant es-qualités de liquidateur amiable de la Société WPS FRANCE ayant son siège social sis […], […], […], […],
demeurant […]
représenté par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur F Z
Agissant en sa qualité de mandataire de l’indivision Z
né le […] à NICE,
demeurant […]
r e p r é s e n t é e t a s s i s t é p a r M e L i o n e l C A R L E S d e l a S E L A R L CARLES-KARCENTY-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE s u b s t i t u é e p a r M e I n d i a F O U R N I A L d e l a S E L A R L CARLES-KARCENTY-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant.
Société SAS WPS FRANCE,
SARL EN LIQUIDATION AMIABLE,
Prise en la personne de son liquidateur de son liquidateur amiable Me H I, 135 Traverse de l’Escoutaire, […],
demeurant […]
représentée par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me H I de la SELARL CBH AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER.
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES,
demeurant […]
r e p r é s e n t é e t a s s i s t é p a r M e L i o n e l C A R L E S d e l a S E L A R L CARLES-KARCENTY-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE s u b s t i t u é e p a r M e I n d i a F O U R N I A L d e l a S E L A R L CARLES-KARCENTY-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant.
Mutuelle MACIF
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
demeurant 2 et […]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN de l’ASSOCIATION JEAN E BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE.
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES,
Assignation le 02/02/2021 portant signification de conclusions et signification de DA1 à personne habilitée,
demeurant […]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
(Constitué dans la procédure qui a fait l’objet de l’arrêt rendu le 21 février 2019 par la CA D’AIX EN PROVENCE).
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Au cours de l’année 2009, M. X était informaticien salarié de la société ITE, située 1178, route du bord de mer à Saint-Laurent du Var. La société ITE était titulaire d’un bail, consenti par l’indivision Z, sur un ensemble immobilier dont l’accès est commandé par une barrière relevable au passage des véhicules, moyennant la saisie d’un code.
Le 24/09/2009, M. X circulant sur son deux-roues est passé juste derrière le véhicule qui le précédait sans saisir le code': la barrière s’est abaissée sur lui et l’a blessé. La barrière avait été installée six mois plus tôt, le 19/03/2009, par une société WPS.
Par arrêt du 15 mai 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise médicale confiée au docteur Y. L’expert a déposé son rapport le 29 janvier 2015.
Par actes des 9 et 10 décembre 2015, M. X a fait assigner’devant le TGI de Grasse, en réparation de son préjudice corporel':
— M. E Z en sa qualité de membre de l’indivision Z prise en la personne de son représentant légal en exercice,
— la société WPS France, société dissoute le 30 mars 2015, représentée par Maître H I, avocat au barreau de Montpellier, en sa qualité de liquidateur,
— la Macif, son propre assureur, et
— la Matmut, en qualité d’assureur présumé de l’indivision Z,
— au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes.
Par conclusions du 28 juillet 2017, la société Inter Mutuelles Entreprises, assureur de l’indivision Z, et M. F Z, en sa qualité de mandataire de l’indivision Z sont intervenus volontairement l’instance.
Selon jugement du 9 novembre 2017, le tribunal a :
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes ;
— constaté l’intervention volontaire de la société Inter Mutuelles Entreprises ;
— mis hors de cause la Matmut ;
— déclaré inopposables les conclusions de M. X et de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes à l’égard de la société WPS France ;
— déclaré en conséquence irrecevables leurs demandes de condamnation formulées dans leurs conclusions à l’encontre de la société WPS France ;
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’article 1384 alinéa 1 devenu 1242 alinéa 1 du code civil ;
— débouté M. Z, agissant en sa qualité de mandataire de l’indivision Z, la Macif et la Cpam des Alpes Maritimes de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. X à payer à la société Inter Mutuelles Entreprises et à M. Z, agissant en sa qualité de mandataire de l’indivision Z, ensemble la somme de 2000 ', et à la Macif la somme de 1000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux dépens de l’instance avec distraction.
Il a jugé que M. X et la Cpam des Alpes Maritimes qui ont fait signifier, par voie de RPVA, et respectivement les 28 août 2017 et 25 juillet 2017, leurs conclusions aux parties représentées ne les ont pas notifiées à la société WPS qui n’a pas constitué avocat, c’est pourquoi leurs conclusions ont été déclarées inopposables à l’égard de cette société.
Le tribunal a considéré que la société WPS France conserve la personnalité morale pendant la période de liquidation et la liquidation d’une société après dissolution n’entraîne pas une procédure collective de règlement du passif dès lors que la société dissoute est présumée en état de faire face à son passif de telle sorte que M. X est débouté de sa demande tendant à voir fixer une créance au passif de cette société.
Sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1'du code civil, le tribunal a jugé que M. X ne justifie par aucun des éléments versés aux débats que la barrière était en mouvement au moment de la réalisation du dommage ou encore qu’il y a eu un contact entre cette barrière et son corps, en précisant que le constat amiable d’accident est uniquement signé par M. X. En conséquence il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes.
Le tribunal a débouté la société Inter Mutuelles Entreprises et M. Z, es qualité de leur demande tendant à la condamnation de M. X au paiement de sommes à leur profit pour procédure abusive.
Par déclaration du 20 décembre 2017, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées M. X a relevé appel de ce jugement :
— en ce qu’il a déclaré inopposables les conclusions qu’il a fait signifier à la société WPS France et par conséquent toutes les demandes de condamnation qu’elle contenait,
— en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de condamnation à réparation de son préjudice corporel dirigé contre les membres de l’indivision Z, et la société WPS France
— en ce qu’il a rejeté la demande de fixation au passif de la société WPS France de la somme due à titre de dommages-intérêts,
— en ce qu’il a rejeté les demandes formulées titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par arrêt réputé contradictoire du 21/02/2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a':
— confirmé le jugement dans l’intégralité de ses dispositions,
Et y ajoutant,
— débouté M. X de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel';
— débouté la société Inter Mutuelles Entreprises, M. F Z, es qualité de mandataire de l’indivision Z, la société WPS France, SARL en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur amiable M° H I, son représentant légal’la Macif,'de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel';
— condamné M. X’aux entiers dépens’d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a estimé :
— s’agissant de la recevabilité des conclusions de M. X à l’égard de la société WPS, que M. X ne prouve pas que les conclusions qu’il a fait signifier par RPVA aux autres parties représentées l’ont également été à la société WPS ' qui n’a pas constitué avocat ' et si elles ont ou non modifié le quantum des demandes dirigèes contre cette société';
— s’agissant de l’action engagée par M. X contre la société WPS sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 devenu 1242 alinéa 1 du code civil, que c’est par son fait, et en passant à la suite d’un autre véhicule, sans prendre le temps de composer, pour son propre passage le code d’accès, que la barrière s’est abaissée sur lui'; que ce comportement fautif est seul à l’origine de son propre dommage, aucun autre dysfonctionnement de la barrière n’ayant été signalé.
* * *
M. X a formé un pourvoi en cassation le 23/04/2019. Par arrêt du 24/09/2020, la deuxième chambre civile a cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21/02/2019 après avoir constaté que le premier juge ne pouvait simultanément’déclarer M. X irrecevable et mal fondé en ses demandes, et lui dénier tout droit à réparation à raison de son comportement fautif, sans caractériser en quoi celui-ci
présentait les caractères de la force majeure. L’arrêt a été cassé en ce qu’il a':
— déclaré les conclusions de M. X inopposables à la société WPS France,
— déclaré en conséquence irrecevables ses demandes de condamnation formulées dans ses conclusions à l’encontre de la société WPS France,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, et
— débouté la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes de toutes demandes plus amples ou contraires.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17/05/2021, M. X demande à la cour de':
— déclarer son appel recevable ;
— infirmer le jugement du 09/11/2017 rendu par le TGI de Grasse en ce qu’il’a':
— déclaré ses conclusions inopposables à la société WPS France,
— déclaré en conséquence irrecevables ses demandes de condamnation formulées dans ses conclusions à l’encontre de la société WPS France,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la CPAM des Alpes-Maritimes de toutes demandes plus amples ou contraires,
Statuant de nouveau,
— déclarer les conclusions de M. X communiquées en première instance opposables à la société WPS France ;
— condamner in solidum les membres de l’indivision Z et la société WPS à réparer l’intégralité du préjudice de M. X au titre de la responsabilité du fait des choses ;
— juger que le préjudice corporel de M. X est de 26.990 '';
— juger que le préjudice 'nancier de M. X s’élève à la somme de 6 739,85 '';
— condamner in solidum les membres de l’indivision Z et la société WPS à payer à M. X les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 4.500,00 '
— souffrances endurées : 10.600,00 '
— déficit fonctionnel permanent : 8.640,00 '
— préjudice esthétique : 1.750,00 '
— préjudice d’agrément : 1.500.00 '
— préjudice 'nancier : 6.739,85 '
— condamner la société Inter Mutuelles Entreprises, en sa qualité d’assureur au paiement des sommes susvisées ;
— débouter la société WPS de l’ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,
— condamner in solidum les membres de l’indivision Z et la société WPS à payer M. X la somme de 4.000,00 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X fait valoir les arguments suivants :
— la société WPS qui a été régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat dans le délai qui lui était imparti et a pris le risque d’être condamnée sur les seules pièces remises par le ou les demandeurs. Il n’était pas tenu de lui signi’er des écritures communiquées en cours de procédure et qui ne modi’ent pas ses demandes. En effet, les conclusions se limitent à répliquer aux écritures des parties ayant constitué avocat. Ses conclusions récapitulatives ne sauraient être assimilées à des demandes additionnelles au sens de l’article 65 du code de procédure civile. En réalité, l’article 474 du code de procédure civile n’impose aucune obligation de signi’er des conclusions à une partie défaillante et ce, en présence de plusieurs défendeurs';
— il est incontestable que la barrière est retombée violemment sur M. X, et que sa faute ne revêtait aucunement à l’égard du gardien les caractères de la force majeure'; dans son arrêt du 21/02/2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence admet le rôle actif joué par la barrière d’accès dans la survenance du dommage': «'M. X affirme que la barrière s’est refermée violemment sur lui alors qu’il circulait sur son deux roues ce qui semble ne souffrir aucune contestation en l’état des constatations après l’accident opérées sur le systéme'»';
— le rapport d’expertise du 07/05/2010 de M. J K conclut que «'au moment où il est arrivé au droit de la barrière, celle-ci, qui venait d’enclencher sa descente l’a heurté, ce qui l’a déséquilibré et l’a fait tomber. [']. La barrière a été endommagée dans le choc, M. X a été légèrement blessé. [']. L’accident est dû à la conjonction de l’entrée en contact de la barrière en mouvement et du déplacement de M. X au guidon de son deux-roues'»';
— chose inerte ou en mouvement': l’enjeu de la distinction entre ces deux situations réside dans la présomption de causalité, qui peut être mise en 'uvre au profit de la victime. Ainsi, si la chose était en mouvement son rôle actif est présumé. En revanche, si elle était inerte, la victime doit apporter la preuve de ce rôle actif ou du fait de cette chose, c’est-à-dire son comportement anormal, sa position anormale, son vice interne ou sa défectuosité.
— un constat amiable a été dressé sur les lieux de l’accident par Monsieur X et M. Z, propriétaire de la barrière';
— quand bien même M. X aurait tenté de suivre le véhicule le précédant sans taper son propre code, comme le prétend la société WPS, il n’en demeure pas moins qu’un tel comportement n’est en rien imprévisible, de sorte qu’il ne saurait revêtir une faute revêtant les caractéristiques de la force majeure. En effet, le passage sous une
barrière dans la suite immédiate du véhicule précédent est une pratique connue et pour le moins courante, qui ne saurait en aucune manière être imprévisible, tant pour l’indivision Z que pour la société WPS. En l’absence de force majeure, l’indivision Z et la société WPS ne peuvent voir leur responsabilité qu’exonérée partiellement.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions reconventionnelles en appel sur renvoi de la cour de cassation, notifiées par RPVA le 17/05/2021, la société WPS, actuellement en liquidation amiable, prise en la personne de Maître H I, liquidatrice amiable, demande à la cour de':
— juger que M. X n’a nullement démontré la responsabilité de la société WPS ;
— juger l’action irrecevable, infondée et abusive';
— débouter M. X de toutes ses griefs et demandes à l’encontre de la SAS WPS France ou son liquidateur ;
Reconventionnellement,
— la somme de 4.000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
— la somme de 6.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tenant compte des nombreuses procédures dans lesquelles le liquidateur a dû se (faire) défendre contre M. X';
— condamner M. X aux entiers dépens de la procédure.
La société WPS fait valoir les arguments suivants :
— son technicien intervenu sur place le 05/10/2009 rapporte avoir «'constaté que le bras de la barrière a été tordu d’environ 30° et que le fût de la barrière avait tourné sur ses fixations. [']. Un scénario possible (qui est certainement le plus probable) est que le motocycliste a dû percuter la barrière de front ce qui a provoqué la torsion de la lisse ainsi que le mouvement de la barrière sur ses fixations'».
— la MACIF a fait observer à l’issue d’une réunion technique contradictoire du 11/03/2011 que «'la barrière d’accès ne bénéficie pas d’un contrat d’entretien et n’est plus sous garantie'» mais a noté in fine': « Eléments de recours minces au regard d’un fonctionnement- correct et conforme relevé lors des opérations d’expertise'».
— statuant le 15/05/2014 sur appel de l’ordonnance de référé-expertise, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a noté que «'les deux expertises techniques diligentées à la demande de la MATMUT et de la société MACIF (…) n’ont relevé aucun dysfonctionnement de cette barrière automatique. Le cabinet d’expertise mandaté par la MATMUT a même conclu à une faute de M. E X qui n’aurait pas respecté les consignes en matière d’utilisation de cette barrière'»';
— les documents médicaux produits, notamment l’expertise judiciaire, sont assez contradictoires, notamment concernant la question de savoir si le traumatisme fait suite à la descente verticale de la barrière sur l’épaule droite de M. X, ou à la
chute de M. X sur le bitume';
— les investigations entreprises n’ont mis en évidence aucun défaut technique du fonctionnement de la barrière': il s’agit là d’une simple allégation non étayée par des preuves ;
— quelle que soit l’importance du dommage corporel, l’absence de certitude quant à l’événement empêche de retenir la responsabilité du gardien de la barrière.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé notifiées par RPVA le 28/03/2021, la MACIF demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le TGI de Grasse le 09/11/2017 en toutes ses dispositions et notamment en ce que M. X a été condamné à verser à la MACIF une indemnité de 1.000 ' au titre de l’article 700 outre les entiers dépens,
Y ajoutant,
— condamner M. X à verser à la MACIF la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens concernant les frais exposés en cause d’appel, sous distraction de Maître Florence Bensa-Troin, avocate, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La MACIF fait valoir les arguments suivants :
— l’action engagée par M. X a pour fondement la garde de la chose et concerne l’indivision Z en qualité de propriétaire et la société WPS en qualité d’installateur, mais en aucun cas la MACIF qui n’est autre que l’assureur de M. X';
— c’est la société Inter Mutuelles Entreprises qui est l’assureur de l’indivision Z';
— certes, M. X a bien souscrit une garantie auprès de la MACIF, mais elle a pour objet le dommage matériel causé à son deux-roues et non le dommage corporel causé au conducteur.
* * *
M. F Z et la SA Inter Mutuelles Entreprises agissant respectivement en qualité de mandataire et d’assureur de l’indivision Z s’en rapportent à leurs précédentes conclusions du 21 novembre 2018 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris';
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 3.500,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de leur conseil.
M. F Z et la SA Inter Mutuelles Entreprises estiment que':
— c’est par une juste application des dispositions légales que le premier juge a déclaré inopposables les conclusions qui ont méconnu le principe du contradictoire, et concluent à la confirmation du jugement sur ce point';
— aucune démonstration du fait à l’origine du dommage invoqué n’est établie par les éléments concrets ou encore par des pièces justificatives': les deux expertises techniques diligentées à la demande de la Matmut et de la MACIF, assureur de l’indivision Z et de M. X n’ont relevé aucun dysfonctionnement de la barrière automatique';
— le cabinet d’expertise mandaté par la Matmut a conclu à une faute de M. X qui n’a pas respecté les consignes en matière d’utilisation de cette barrière';
— en l’absence de démonstration de l’intervention matérielle de la barrière dans la réalisation du dommage et son rôle causal avec le préjudice allégué, le jugement devra être confirmé';
— M. X passe sous silence l’absence d’anormalité de la barrière alors même qu’il appartient à la victime présumée de procéder à cette démonstration. Le mécanisme était neuf puisqu’il avait été installé six mois avant l’accident et vérifié le 07/05/2010 par la société Cunnigham Lindsey qui n’a constaté aucun dysfonctionnement';
— la barrière ne présentait en réalité aucune anormalité': M. X sur sa moto a tenté un passage en force derrière un autre véhicule pour éviter de taper le code, ce qui constitue une faute.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 mai 2018 emportant appel incident, la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes conformément à l’article 1037-1 alinéa 6 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— réformer le jugement ;
— condamner in solidum les membres de l’indivision Z représentée par M. Z, mandataire de l’indivision Z, son assureur la société Inter Mutuelles Entreprises, et la SAS WPS France à lui régler au titre des débours qu’elle exposés pour le compte de son assuré M. X les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2016, date de la signification de ces premières écritures :
— dépenses de santé actuelles : 3873,61'
— perte de gains professionnels actuels : 4870 61',
— fixer, en tant que de besoin, au passif de la société WPS France prise en la personne de son liquidateur amiable M° H I le montant des condamnations prononcées ;
— condamner in solidum les membres de l’indivision Z représentée par M. Z, mandataire de l’indivision Z, son assureur la société Inter Mutuelles Entreprises, et la SAS WPS France à lui régler la somme de 1066 ' à titre d’indemnité forfaitaire
— condamner in solidum les membres de l’indivision Z représentée par M. Z, mandataire de l’indivision Z, son assureur la société Inter Mutuelles Entreprises, et la SAS WPS France à lui régler la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et celle de 2000 ' pour les frais exposés en appel, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
* * *
La clôture a été prononcée le 15/06/2021.
Le dossier a été plaidé le 30/06/2021 et mis en délibéré au 30/09/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur l’opposabilité des conclusions de M. X à la société WPS’et de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes':
M. X a signifié ses conclusions à l’égard des parties qui avaient constitué avocat dans les quinze jours de la délivrance de l’assignation devant le TGI. Il s’est conformé ce faisant aux dispositions de l’article 766 alinéa 1 du code de procédure civile aux termes duquel les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. L’opposabilité des conclusions de M. X n’apparaît donc pas contestable. Ses demandes à l’égard de la société WPS sont recevables. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la détermination du gardien’responsable de la chose :
L’article 1384 alinéa 1 du code civil dans sa version applicable à l’époque des faits, devenu l’article 1242 alinéa 1 du même code, institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage. Le gardien d’une chose mobile est présumé de plein droit responsable du dommage qu’elle a causé, et cette présomption ne cède que devant la preuve rapportée d’une cause étrangère, du fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou d’une faute de la victime.
L’indivision Z n’a jamais contesté être propriétaire de la chose objet du dommage. À ce titre, elle est présumée en être la gardienne, sauf à renverser cette présomption en prouvant que la garde a été transférée à autrui, en l’espèce la société WPS intervenue six mois plus tôt pour vérifier le bon état de fonctionnement de la barrière. Cependant, un tel transfert n’est ni caractérisé ni même allégué par l’indivision Z qui ' au vu des deux expertises techniques commandées par la MACIF et la MATMUT ' se borne à faire état de l’absence d’anormalité de la chose et de la faute de M. X. En tout état de cause, l’indivision Z ne dénie pas sa qualité de gardien.
Le fait générateur de la responsabilité du gardien est l’intervention de la chose dans la production du dommage. La chose en mouvement est présumée être la cause
génératrice du dommage dès lors qu’il est établi qu’elle a contribué à la réalisation du dommage. Il n’est pas nécessaire de caractériser son anormalité au regard de sa nature ou de sa fonction.
La responsabilité de l’indivision Z et de son assureur la SA Inter Mutuelles Entreprises est engagée. La société WPS France n’a pas la qualité de gardien de sorte que les demandes de M. X à son encontre seront déclarées irrecevables. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la faute de la victime’sur son droit à réparation :
Seule la force majeure répondant au critère de l’irrésistibilité et de l’imprévisibilité est de nature à exonérer le gardien de la responsabilité encourue. En revanche, la faute de la victime même non constitutive d’un cas de force majeure emporte le cas échéant exonération partielle de la responsabilité du gardien.
En l’occurrence, deux rapports d’expertise effectués à la demande des assureurs respectifs de M. X (MACIF) et de l’indivision Z (MATMUT) sont versés aux débats ' étant précisé que l’un et l’autre ont été réalisés au contradictoire des parties en présence.
Le premier rapport a été réalisé par le cabinet IXI, missionné par la MACIF Provence Méditerranée, assureur de M. X. Il évoque deux pistes inédites': la négligence de l’indivision Z en ce qu’elle n’a pas apposé un mode d’emploi de la barrière sur ou aux abords de celle-ci, et le rôle possiblement pertubateur d’un cyprès sur la visibilité de la barrière. Le rapport ne relève explicitement aucune faute à l’encontre de M. X. Il souligne en tout état de cause que le fonctionnement de la barrière est correct.
Le second rapport a été réalisé le cabinet Cunningham & Lindsey, missionné par la MATMUT, assureur de l’indivision Z. Il conclut à l’absence de dysfonctionnement de la barrière, et au non-respect par M. X de la procédure d’accès au parking. Il souligne en particulier que M. X s’est engagé à la suite de trois véhicules, précision étant faite que leurs conducteurs avaient composé le code d’accès. D’autre part, le rapport relève que lors de l’accedit contradictoire, un test a été fait': dès que la barrière rencontre un obstacle dans sa descente, elle s’arrête et se relève automatiquement et instantanément.- aucune des deux expertises techniques commandées par la MACIF et la MATMUT n’ont caractérisé de dysfonctionnement de la barrière automatique
Les photographies du dispositif de fermeture mettent en évidence’la présence d’un pictogramme interdit aux piétons sur l’élément fixe, dont la visibilité ne semble pas altérée par la présence de la végétation alentour ' ce d’autant que la fiche technique du produit Automatic Systemes (barrière levante BL229) précise que la carosserie (élément fixe) est de couleur orange RAL2000 et que la lisse est en alu laqué blanc avec des bandes réfléchissantes rouge.
Les deux rapports s’accordent sur le bon état de fonctionnement de la barrière au moment de la collision. De deux choses l’une':
Hypothèse 1': la barrière était ouverte.
Sur une voie de circulation, le relèvement d’une barrière abaissée et l’abaissement subséquent d’une barrière relevée résultent respectivement de la production d’un signal d’entrée (code ou carte) puis d’un signal de sortie (passage de véhicule) à l’expiration d’un délai programmé de temporisation. La temporisation consiste à définir un intervalle de temps déterminé entre le signal d’entrée et le signal de sortie. En l’occurrence, la fiche technique Automatic Systems du modèle BL229 indique : cellules photoélectriques (ouverture automatique, fermeture après passage, sécurité).
Le passage en force d’un second véhicule comporte un aléa':
— soit le délai de temporisation est interrompu à compter du passage inopiné d’un second véhicule et recommence alors à courir,
— soit il ne l’est pas, et la barrière entreprend sa descente dès le passage du premier véhicule, avec un risque de dégradations pour le second véhicule et/ou de blessures pour son occupant. C’est ce que retient le cabinet Cunningham & Lindsey': au moment où [M. X] est arrivé au droit de la barrière, celle-ci, qui venait d’enclencher sa descente l’a heurté, ce qui l’a déséquilibré et fait tomber.
La faute du conducteur consiste alors à avoir assumé cet aléa et tenté le franchissement de la barrière.
Hypothèse 2': la barrière était fermée.
Telle est l’analyse de la société WPS qui, par courrier du 27/10/2009 adressé à l’indivision Z, émet un scénario possible (qui est certainement le plus probable) qui est que le motocycliste a dû percuter la barrière de front ce qui a provoqué la torion de la lisse ainsi que le mouvement de la barrière sur ses fixations).
La faute du conducteur consiste alors à ne pas avoir interrompu sa progression à l’approche d’un obstacle très visible (lisse blanche striée de bandes réfléchissantes rouges).
Dans un cas comme dans l’autre, le comportement de M. X ne peut réellement être qualifié d’imprévisible et ne répond donc pas aux conditions de la force majeure, mais constitue néanmoins une faute imputable à M. X. La cour estime que cette faute a contribué à hauteur de la moitié à la survenance de l’accident. Le préjudice de M. X ne sera réparé que dans cette proportion.
Sur l’étendue du préjudice corporel de M. X :
Données médico-légales':
Aucune critique médicalement fondée n’est formulée contre le rapport d’expertise médicale du docteur Y du 29/01/2015. Ce rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
M. X a subi le 24/09/2009 un traumatisme de la ceinture scapulaire droite.
Le médecin expert retient les préjudices corporels suivants :
— lésions causées par l’accident': disjonction acromio-claviculaire
— consolidation': 19/03/2010
— déficit fonctionnel temporaire (100'% du 30.09.2009 au 02.10.2009 et le 04.11.2009, 75 % du 24.09.2009 au 29.09.2009, 25 % du 03.10.2009 au 11.11.2009, 10 % du 12.11.2009 au 19.03.2010)
— souffrances endurées': 3/7
— déficit fonctionnel permanent : 8 %
— arrêt de travail jusqu’au 06/12/2009
— assistance par tierce personne': l’état de M. X a nécessité une aide humaine non médicalisée jusqu’au 04/11/2009 à raison d’une heure par jour
— préjudice esthétique': 1/7
— préjudice d’agrément': incapacité à jouer au tennis.
Données chronologiques :
Date de naissance': 11/09/1959
Date du fait générateur : 24/09/2009
Date de la consolidation': 19/03/2010
Date de la liquidation': 30/09/2021
Date du départ en retraite': 10/09/2024
Durée en années de la période avant consolidation : 0,482
Durée en années de la période consolidation / liquidation’ 11,535
Age’lors du fait générateur : 50
Age’lors de la consolidation : 50
Age’lors de la liquidation : 62
Sur l’indemnisation du préjudice corporel’de M. X :
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (50 ans), de la consolidation (50 ans), de la présente décision (62 ans) et de son activité (ingénieur), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable
un tel chef de dommage.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable.
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. X doit être évalué comme suit.
[…]
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 3.873,61 '
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie du Var, soit 3.873,61 ', la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Frais divers (FD)': 50,00 '
Ils sont représentés notamment par’les honoraires d’assistance à expertise judiciaire.
Ces frais ne se confondent pas avec les frais d’expertise judiciaire qui relèvent quant à eux des dépens. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte des sommes de 600 ' et 850 ' que M. X a réglées à la régie d’avances et de recettes du TGI de Grasse les 12/06/2010 et 17/11/2014.
Les honoraires de 400 ' facturés par le docteur C le 07/09/2010 relèvent bien des honoraires d’assistance à expertise judiciaire. Toutefois, aucune preuve du paiement effectif n’est apportée par M. X. D’autre part, le docteur M-N qui est citée sur cette note est le médecin assistant de la Matmut et non de M. X. En outre, le docteur C n’est pas cité nommément par le docteur Y en préambule de son rapport d’expertise. Cette somme ne sera pas allouée à M. X.
La somme de 50 ' sollicitée au titre des honoraires du docteur D du 16/07/2012 se rattache aux opérations d’assistance à expertise judiciaire et sera allouée à M. X.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': 4.860,61 '
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. La durée et l’importance, généralement décroissante, de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de la consolidation.
Des indemnités journalières ont été versées par la caisse primaire d’assurance-maladie et le cas échéant par l’employeur pendant la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles retenue par l’expert judiciaire. Ce poste de préjudice correspond au montant des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance-maladie pour la période considérée, aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n’étant invoquée par la victime pour la période entre l’accident et la consolidation.
L’indemnité revient donc intégralement au tiers payeur.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
[']
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 838,35 '
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 810 ' par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 27 ' / jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 838,35 ', ventilée comme suit':
— DFT 100'% = 4 jours x 27,00 ' = 108,00 '
— DFT 75% = 6 jours x 27,00 ' = 121,50 '
— DFT 25% = 39 jours x 27,00 ' = 263,25 '
— DFT 10% = 128 jours x 27,00 ' = 345,60 '
Souffrances endurées (SE)': 8.000,00 '
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. En l’occurrence, le docteur Y précise que deux interventions chirurgicales concernant une disjonction acromio-claviculaire ont été nécessaires les 30/09 et 04/11/2009, suivies d’une cinquantaine de séances de kinésithérapie. Évalué à 3 / 7 par l’expert, ce poste justifie l’octroi d’une indemnité de 8.000 '.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 8.640,00 '
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime déterminent le quantum de l’évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
Le docteur Y souligne la diminution des mouvements de la ceinture scapulaire droite et retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 8'% pour un homme âgé
de 50 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 8.640 ', montant demandé par M. X.
Préjudice esthétique permanent (PEP)': 1.750,00 '
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique à compter de la consolidation.
Évalué par l’expert judiciaire à 1 / 7 au titre d’un préjudice cicatriciel, ce poste sera indemnisé à hauteur de 1.750,00 ', montant demandé par M. X.
Préjudice d’agrément (PA)': 1.500,00 '
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Il est constant que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
L’expert admet que l’état séquellaire de M. X contre-indique l’activité du tennis et, de façon générale, toute activité sportive impliquant des mouvements de la ceinture scapulaire.
L’indivision Z ne conteste pas la réalité du préjudice d’agrément lié à la pratique du tennis. Ce poste de dommage sera évalué à la somme demandée de 1.500,00 '.
* * *
Le préjudice corporel global subi par M. X s’établit ainsi à la somme de 29.512,57 '. Soit, après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d’assurance-maladie, une somme de 20.778,35 '.
Après application de la réduction de moitié du droit à indemnisation, le montant du préjudice réparable sera de 14.756,29 '. Soit, après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d’assurance-maladie, un montant d’indemnisation de 10.389,18 ' revenant à M. X au titre du préjudice corporel.
M. F Z, pris en sa qualité de représentant de l’indivision Z, et la SA Inter Mutelles Entreprises seront condamnés in solidum à payer la somme de 10.389,18 ' à M. X.
Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes':
Les débours définitifs communiqués par la caisse le 16/02/2021 mentionnent une somme de 8.734,22 '. Après application de la réduction de moitié de son droit à indemnisation, M. F Z, pris en sa qualité de représentant de l’indivision Z, et la SA Inter Mutelles Entreprises seront condamnés in solidum à payer la somme de 4.367,11 ' à la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes.
L’article L.376-1 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour la caisse primaire d’assurance-maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident de recouvrer contre le tiers responsable une indemnité forfaitaire de gestion dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, sans pouvoir excéder un montant fixé par arrêté pris conjointement par les ministres des affaires sociales et du budget.
En l’occurrence, l’arrêté du 27 décembre 2018 fixe ce montant maximum à la somme de 1080 '. Il est constant que cette indemnité se distingue de l’article 700 du code de procédure civile, tant par sa finalité que par ses modalités d’application.
M. F Z, pris en sa qualité de représentant de l’indivision Z, et la SA Inter Mutelles Entreprises seront condamnés in solidum à payer la somme de 1.066,00 ' à la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice matériel’de M. X :
M. X justifie du principe et du montant de la franchise de 457,00 ' qu’il a réglée à la société Technik Moto le 18/03/2010.
Compte tenu de la réduction de moitié de son droit à indemnisation, M. F Z, pris en sa qualité de représentant de l’indivision Z, et la SA Inter Mutelles Entreprises seront condamnés in solidum à payer la somme de 228,50 ' à M. X.
Sur la mise hors de cause de la MACIF':
Aux termes de 954 du code de procédure civile, « les conclusions d’appel […] doivent formuler expressément les prétentions des parties [']. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. [']. ».
Le dispositif des dernières conclusions de M. X ne saisit la cour d’aucune demande. La MACIF sera mise hors de cause.
Sur les demandes annexes':
M. F Z pris en qualité de membre de l’indivision Z et la SA Inter Mutuelles Entreprises succombent partiellement dans leurs prétentions et supportent in solidum la charge des entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et d’appel. Ils ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie de condamner in solidum M. F Z en qualité de membre de l’indivision Z et la SA Inter Mutuelles Entreprises à payer à M. X une indemnité de 3.000,00 ' au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
L’équité justifie également de condamner M. X à payer à la MACIF une indemnité de 1.500,00 ' au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première
instance et devant la cour.
L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des autres parties à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare les conclusions de première instance de M. X opposables à la société WPS France et à la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes.
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, hormis’en ce qu’il a':
— mis hors de cause la MATMUT, et
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA Inter Mutuelles Entreprises, assureur de l’indivision Z, pris en la personne de M F Z.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de M. X contre la société WPS France, prise en la personne de Maître H I, liquidateur amiable.
Met hors de cause la MACIF en qualité d’assureur de M. X.
Dit que M. F Z, membre de l’indivision Z, est responsable de l’accident advenu à M. X le 24/09/2009 en sa qualité de gardien de la chose objet du dommage.
Dit que M. X a commis une faute de nature à réduire de moitié le montant d’indemnisation lui revenant au titre de ses préjudices corporel et matériel.
Condamne in solidum M. F Z, pris en sa qualité de représentant de l’indivision Z, et la SA Inter Mutelles Entreprises, à payer à M. X à payer la somme de 10.389,18 ' (dix mille trois cent quatre vingt neuf euros et dix huit cents) au titre de son préjudice corporel.
Condamne in solidum M. F Z, pris en sa qualité de représentant de l’indivision Z, et la SA Inter Mutelles Entreprises, à payer à M. X à payer la somme de 228,50 ' (deux cent vingt huit euros et cinquante cents) au titre de son préjudice matériel.
Condamne in solidum M. F Z, pris en sa qualité de représentant de l’indivision Z, et la SA Inter Mutelles Entreprises, à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 4.367,11 ' (quatre mille trois cent soixante sept euros onze cents) au titre de son préjudice matériel.
Condamne in solidum M. F Z, pris en sa qualité de représentant de l’indivision Z, et la SA Inter Mutelles Entreprises à payer la somme de 1.066,00 ' (mille soixante six euros) à la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion instituée par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Condamne in solidum M. F Z, pris en sa qualité de membre de l’indivision Z et la SA Inter Mutuelles Entreprises, à payer à M. X la somme de 3.000,00 ' (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et en appel.
Condamne M. X à payer à la MACIF la somme de 1.500,00 ' (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires au principal et en ce qui concerne les frais irrépétibles.
Condamne in solidum M. F Z, pris en sa qualité de membre de l’indivision Z et la SA Inter Mutuelles Entreprises, aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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