Confirmation 28 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, sécurité soc., 28 nov. 2017, n° 16/05207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/05207 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne, 30 mai 2016, N° 20150215 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : 16/05207
X
C/
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE
du 30 Mai 2016
RG : 20150215
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2017
APPELANT :
Z X
né le […] à […]
[…]
42000 SAINT-ETIENNE
représenté par Me Lucie DAVY, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/012385 du 04/05/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
CPAM DE LA LOIRE
[…]
[…]
[…]
représentée par madame Marina BERNET, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2017
Présidée par Thomas CASSUTO, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de A B, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D-SENANEUCH, Président
Laurence BERTHIER, Conseiller
Thomas CASSUTO, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Novembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par C D-SENANEUCH, Président, et par A B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 10 décembre 1978, Monsieur Z X a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était âgé de 16 ans.
Monsieur X a travaillé comme chauffeur livreur en intérim jusqu’en janvier 1993. A compter du 31 janvier 1993, il a cessé de travailler, son permis de conduire lui étant retiré.
Postérieurement, Monsieur X a souffert de lombalgies persistantes ayant entraîné une double discetonie L4 et L5 réalisée en 1995.
Le 21 juillet 2005, le tribunal du contentieux de l’incapacité a reconnu à Monsieur X un taux d’incapacité de 80%, ainsi que le droit à la carte d’invalidité avec la mention SDP et l’allocation adulte handicapé (AAH), pour la période du 1er avril 2003 au 1er avril 2013.
Le 30 septembre 2014, le Docteur Y, médecin traitant de Monsieur X, lui a indiqué que son état de santé justifie une prise en charge en invalidité.
Le 26 novembre 2014, Monsieur X a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité à compter de cette date auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Le 8 décembre 2014, la caisse primaire de l’assurance maladie de la Loire, a rejeté cette demande.
Saisie par Monsieur X, le 5 février 2015, la Commission de Recours Amiable a confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Le 31 mars 2015, Monsieur X a formé un recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE à l’encontre de cette décision et a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité ainsi que la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 30 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT-ETIENNE a rejeté le recours formé par Monsieur X.
Monsieur X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2016.
Selon conclusions régulièrement signifiées qu’il soutient à l’audience du 17 octobre 2017, Monsieur Z X demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement du Tribunal des affaires de sécurité de SAINT-ETIENNE
— DIRE ET JUGER que Monsieur X peut bénéficier de l’allocation d’invalidité ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur X peut cumuler l’allocation d’invalidité et I’AAH.
Il soutient que son état de santé justifie le versement d’une pension, qu’il peut cumuler AAH et pension d’invalidité.
Selon conclusions régulièrement signifiées qu’elle soutient à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande de versement de l’Allocation Solidarité Invalidité.
Elle rappelle que Monsieur X perçoit l’allocation adulte handicapé depuis le 1er mai 2003 et ne peut prétendre à ce titre qu’aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général et soutient qu’il ne satisfait pas aux conditions d’ouverture du droit à pension d’invalidité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’attribution de la pension d’invalidité,
Aux termes de l’article L.341-2 du Code de la Sécurité Sociale, pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré social doit justifier à la fois d’une durée maximale d’immatriculation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
Aux termes de l’article R.313-5 du même Code dans sa rédaction applicable à l’espèce, pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme et doit également justifier :
a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ;
b)soit qu’il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois.
Les conditions d’ouverture des droits à pension d’invalidité s’apprécient à la date à laquelle est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’usure prématurée de l’organisme.
Monsieur X admet qu’il ne peut légitimement justifier d’une activité professionnelle afin de bénéficier de l’attribution d’une pension d’invalidité du fait de son état de santé qui rend toute activité salariée impossible. Il soutient néanmoins avoir effectué plusieurs recherches d’emploi, ces dernières se révélant malheureusement infructueuses. Ces recherches témoigneraient de sa bonne foi et justifierait de faire droit à sa demande.
La caisse primaire d’assurance maladie objecte que Monsieur X ne justifie d’aucune heure de travail salarié ou assimilé du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014 et ne peut donc pas justifier des conditions d’ouverture du droit à pension d’invalidité au 26 novembre 2014.
Sur le cumul de l’allocation adulte handicape et de la pension d’invalidité,
L’article L. 381-27 du code de sécurité sociale dispose que les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés qui ne sont pas assujettis, à un autre titre, à un autre régime obligatoire d’assurance maladie ont droit, dans les conditions fixées par les titres II et III du présent livre, aux prestations des assurances maladie et maternité telles qu’elles sont prévues par les 1°, 2° et 3° de l’article L. 321-1 et par l’article L. 331-2. »
Il est en principe possible de cumuler une pension d’invalidité avec des allocations d’assurance chômage.
L’article L 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L 541-l et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés et que le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à, l’article L 355-1 ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L 434-2 d’un montant au moins égal à cette allocation.
En outre, ce texte dispose que lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail. Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l’article L 141-4 du code du travail.
Monsieur X soutient qu’il pourrait légitimement prétendre au versement d’un complément de ressources au titre de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) en plus de l’Allocation Adulte
Handicapé qu’il perçoit déjà.
La caisse primaire d’assurance maladie objecte que le droit au versement de la pension invalidité reste conditionné au respect des conditions d’ouvertures des droits basées sur des heures de travail salarié et des montants de cotisation telles que définies par les textes et que la perception de l’AAH, n’ouvre ou n’induit en aucune façon de droit au versement d’une pension d’invalidité de l’Assurance Maladie et que par application des textes et de la nature des prestations, le droit au versement de la Pension d’Invalidité, lorsque celui-ci est ouvert, est prioritaire sur l’allocation aux personnes handicapées. Selon la caisse, c’est seulement si le montant de la prestation invalidité attribuée par la CPAM demeure inférieur à celui de l’AAH, qu’une AAH différentielle peut être accordée par la caisse d’allocations familiales et qu’un « cumul » des deux ressources peut alors être envisageable.
La caisse primaire d’assurance maladie estime que Monsieur X ne remplit pas les conditions du cumul.
S’agissant de la demande formulée en phase d’appel de versement de l’Allocation Solidarité Invalidité, la caisse primaire d’assurance maladie objecte également que pour bénéficier de cette allocation non contributive, il faut au préalable bénéficier de la pension d’invalidité, c’est à dire remplir les droits administratifs au bénéfice de la pension d’invalidité conformément aux dispositions des articles L.815-24 à L.815-27 du Code de Sécurité Sociale.
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que nonobstant la possibilité ouverte de cumuler l’allocation adulte handicapé et de la pension d’invalidité, il demeure que l’octroi de la pension d’invalidité est conditionné à la satisfaction des conditions légales.
Monsieur X perçoit l’Allocation Adulte Handicapé, mais ne remplit pas les conditions d’octroi d’une pension d’invalidité. Il n’est donc pas fondé à solliciter le cumul d’une telle pension avec l’allocation qu’il perçoit déjà.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mai 2016 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de SAINT-ETIENNE,
Dit n’y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
A B C D-SENANEUCH
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