Confirmation 28 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 28 janv. 2022, n° 19/02018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 61
N° RG 19/02018 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PUNR
M. X Y
C/
M. Z A
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me G H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2021
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 28 Janvier 2022 après prorogation par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me F G H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003898 du 19/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Z A
[…]
[…]
Assigné par acte d’huissier en date du 17/07/2019, délivré à étude, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing-privé en date du 18 septembre 2015, Monsieur Z A a acquis de Monsieur X Y un véhicule de marque Peugeot immatriculé AK-928-LB totalisant 139 000 km pour un prix de 7 000 €.
Suivant ordonnance en date du 20 octobre 2016, le juge des référés du tribunal d’instance de Nantes a ordonné une expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 19 mai 2017.
Suivant acte d’huissier en date du 16 juillet 2018, Monsieur Z A a assigné Monsieur X Y devant le tribunal d’instance de Nantes en résolution de la vente.
Suivant jugement en date du 22 janvier 2019, le tribunal a :
Prononcé la résolution de la vente.
Condamné Monsieur X Y à restituer à Monsieur Z A la somme de 7 000 € correspondant au prix de vente à charge pour Monsieur Z A de restituer le véhicule à Monsieur X Y.
Condamné Monsieur X Y à payer Monsieur Z A la somme de 840 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné Monsieur X Y aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Suivant déclaration en date du 25 mars 2019, Monsieur X Y a interjeté appel.
Il demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré.
Débouter Monsieur Z A de ses demandes.
Le condamner à payer à Maître F G H la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le condamner aux dépens et notamment aux frais d’expertise.
Monsieur Z A n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION,
Pour conclure à l’infirmation du jugement déféré, Monsieur X Y soutient que le véhicule ne souffrait d’aucun vice caché au moment de la vente et en veut pour preuve que le contrôle technique réalisé antérieurement ne mentionnait aucun défaut. Il ajoute que le véhicule a été examiné avant la vente par un professionnel à la demande de l’acheteur et que ce dernier a pu procéder à des essais. Il considère enfin que les défauts constatés ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination, l’acheteur n’ayant d’ailleurs pas souhaité voir poursuivre les investigations menées par l’expert afin de déterminer l’origine de la panne et préciser les réparations nécessaires.
Il résulte des constatations du premier juge que le véhicule a présenté une panne le 24 octobre 2015, soit cinq semaines après la vente, après avoir parcouru 1 300 km ; que l’expertise judiciaire a révélé une pression d’huile insuffisante dans le moteur rendant le véhicule impropre à tout usage ; que cette anomalie a été consignée par le calculateur de gestion à 137 123 km soit antérieurement à la vente.
Monsieur X Y n’a produit aux débats aucun élément de preuve pertinent, un procès-verbal de contrôle technique ne pouvant en tenir lieu, permettant de contester les conclusions de l’expertise judiciaire telles que rapportées par le premier juge à savoir que le véhicule est affecté d’un défaut apparu antérieurement à la vente le rendant impropre à tout usage.
Il ne démontre aucunement que Monsieur Z A a pu avant la vente procéder à des essais ou à un examen du véhicule avec l’assistance d’un professionnel de sorte qu’il doit être considéré qu’en tant qu’acheteur profane, cette qualité ne lui est pas déniée, il ne pouvait qu’ignorer avant la réalisation de l’expertise judiciaire la gravité du défaut affectant le véhicule.
Le jugement déféré, qui a fait application des articles 1641 et suivants du code civil, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les demandes de Monsieur X Y seront rejetées.
Il sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du tribunal d’instance de Nantes en date du 22 janvier 2019 en toutes ses dispositions.
Condamne Monsieur X Y aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette toute demande plus ample au contraire.
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