Infirmation partielle 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 19 nov. 2020, n° 18/04760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/04760 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 22 janvier 2018, N° 16/01782 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2020
hg
N° 2020/ 241
N° RG 18/04760 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCECI
F A
X-M A
SCI GORAZUR
C/
H Y
I J épouse Y
D K
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL BRL – Q – ROTA – LHOTELLIER
SELARL IN SITU AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 22 Janvier 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01782.
APPELANTS
Monsieur F A
demeurant […]
représenté par Me P Q de la SELARL BRL – Q – ROTA – LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON , plaidant
Madame X-M A,
demeurant […]
représentée par Me P Q de la SELARL BRL – Q – ROTA – LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON , plaidant
SCI GORAZUR, dont le siège social est […]
représentée par Me P Q de la SELARL BRL – Q – ROTA – LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON , plaidant
INTIMES
Monsieur H Y
désistement partiel prononcé à son égard le le 19.06.18
assigné en appel provoqué le 19/09/2018
demeurant […]
représenté par Me P Q de la SELARL BRL – Q – ROTA – LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON
Madame I J épouse Y
désistement partiel prononcé à son égard le le 19.06.18
assignée en appel provoqué le 19/09/2018
demeurant […]
représentée par Me P Q de la SELARL BRL – Q – ROTA – LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON
Monsieur D K
demeurant […]
représenté par Me P R de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE , plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame X-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2020
Signé par Madame X-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 1er juin 2005, D K a acquis comme terrain à bâtir la parcelle cadastrée section […] pour 21 ares 87 centiares, située […] sur mer, ainsi que le quart indivis du […] et 133.
En 2006, il a édifié une construction dans la partie nord de son fonds.
Suite à une déclaration préalable du 11 juillet 2012, aucune opposition à son projet de division du fonds en deux lots lui a été notifiée par la mairie.
Il a divisé son fonds en deux lots, puis en cinq parcelles cadastrées CR 212, 213, 214, 215, 216 et 2017.
Il a obtenu un permis de construire pour une maison de 172 m² avec piscine le 1er octobre 2012, avec permis modificatif le 17 juillet 2013.
La construction a été réalisée entre le 4 mars 2013 et le 14 août 2013 dans la partie sud de sa propriété d’origine.
Les parcelles cadastrées CR 213, 216 et 217 contenant une villa avec piscine et pool-house ainsi que le huitième indivis du […] et 133 ont été vendues aux époux Z le 24 juillet 2015.
Il a conservé les parcelles cadastrées CR 212, 214 et 215.
Au nord-ouest de la propriété K, F A et son épouse X-M N (les époux A) sont propriétaires de la parcelle […], cadastrée pour 18 ares.
Au nord de la propriété K, la SCI Gorazur est propriétaire de la parcelle CR 130, cadastrée pour 18 ares.
H Y et son épouse I J (les époux Y) sont propriétaires de
la parcelle CR 135, cadastrée pour 24 ares 8 centiares.
Par jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 avril 2015 confirmé en appel le 12 mai 2017 :
— l’arrêté du 1er octobre 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a délivré un permis de construire à D K a été annulé, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 29 novembre 2012.
— l’arrêté du 17 juillet 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a délivré un permis de construire modificatif à D K a été annulé.
Ces annulations sont motivées par :
— le non respect de la superficie minimale de 1 800 m² pour qu’un terrain soit constructible, en vertu de l’article 5 de la zone UD du plan d’occupation des sols,
— le non respect de la règle d’implantation à au moins 5 m de l’alignement des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer , en vertu de l’article 6 de la zone UD du plan d’occupation des sols.
Le 16 mars 2018, D K a obtenu un permis de construire n° PC 083 112 17 O 0085 (125/17) qu’il avait déposé le 5 octobre 2017 et complété le 19 janvier 2018 sur le terrain cadastré section CR n° 212, 215 et 217 en vue de la construction d’une maison individuelle de 224 m² de surface de plancher avec garage, piscine, terrasses, […], clôtures, portail et bassin de rétention de 22 m3.
Un recours a été engagé contre lui par les époux A, la SCI Gorazur et les époux Y devant le tribunal administratif de Toulon.
Se plaignant de la construction réalisée en 2013 par D K, les époux A, la SCI Gorazur et les époux Y ont obtenu la désignation de Monsieur C en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé du 18 avril 2014.
Celui-ci a déposé son rapport le 1er octobre 2015.
Par acte d’huissier du 23 février 2016, les époux A, la SCI Gorazur et les époux Y ont fait assigner D K en démolition de l’ouvrage et subsidiairement en indemnisation de leurs préjudices.
Le tribunal, par jugement contradictoire du 22 janvier 2018, a débouté les parties de leurs prétentions respectives, a fait masse des dépens et a condamné chaque partie à en supporter la moitié.
Par déclaration du 15 mars 2018, les époux A, la SCI Gorazur et les époux Y ont fait appel de ce jugement, en ce qu’il a rejeté leurs demandes tendant à voir :
— condamner D K à démolir la construction litigieuse sous astreinte,
— lui enjoindre de mettre en conformité sa micro station Oxyfiltre 9 avec la réglementation DTU 64.1, sous astreinte ,
à titre subsidiaire,
— le voir condamner à leur payer :
165 000 € à monsieur et madame A,
150 000 € à la SCI Gorazur,
150 000 € à monsieur et madame Y,
en tout état de cause,
— le voir condamner à payer à chacun des requérants les sommes de 50 000 € au titre du préjudice moral, 9 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens avec distraction pour ceux d’appel dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, et les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 7 874,76 €.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 juin 2018, il a été constaté que les époux Y s’étaient désistés de leur appel et que l’instance se poursuivait entre les autres parties.
Par acte d’huissier du 19 septembre 2018, D K a fait assigner les époux Y devant la cour d’appel d’Aix en Provence aux fins d’appel provoqué.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 9 janvier 2020 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, les époux A et la SCI Gorazur entendent voir, au visa des articles 564 du code de procédure civile, 544 et 1240 du code civil :
Sur l’appel incident et l’appel provoqué :
in limine litis :
— constater l’irrecevabilité des demandes formées par D K au titre de son appel incident et provoqué, compte tenu de leur caractère nouveau.
en tout état de cause :
— débouter D K de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Sur l’appel principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de D K tendant à les voir condamner au paiement de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral, ainsi qu’au paiement solidaire de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— réformer le jugement en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
à titre principal :
— enjoindre à D K de démolir la construction litigieuse dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai.
à titre subsidiaire :
— condamner D K à payer :
-165 000 € à monsieur et madame A,
-150 000 € à la SCI Gorazur,
en tout état de cause.
— débouter D K de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner D K à payer aux époux A et à la SCI Gorazur, la somme de 50 000 € au titre du préjudice moral,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir comme compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire,
— condamner D K à payer aux époux A, à la SCI Gorazur, et aux époux Y la somme de 10.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître P Q sur son affirmation de droit, et les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de
7 874,76 €
Ils font valoir que :
— D K a réalisé une opération immobilière qui leur nuit en produisant des documents frauduleux à l’appui de ses demandes de permis de construire,
— il a été condamné pénalement pour ces faits,
— le permis de construire a été annulé, la construction n’est pas conforme au permis de construire, (p 38 du rapport d’expertise), elle est presque d'1m plus haute que ce qui est permis par le plan local d’urbanisme, (page 20), elle ne respecte pas les règles de prospect et est bâtie sur un terrain dont la superficie ne lui permettait pas de l’édifier,
— le surplus de constructions ainsi réalisées leur cause :
un préjudice de vue et d’ensoleillement puisqu’ils voient désormais un mur bétonné et ont perdu la vue sur mer,
une perte d’intimité car les occupants des constructions illicites ont des vues plongeantes chez eux, (page 38)
— l’expert a relevé ces nuisances dans son rapport, (pages 20, 37, 39)
— sa responsabilité est engagée tant sur le fondement principal du trouble anormal de voisinage que subsidiairement, sur la faute, ce deuxième fondement n’ayant pas été examiné par le premier juge,
— ses fautes ont consisté à réaliser des constructions en méconnaissance des autorisations obtenues frauduleusement,
— elles sont à l’origine de leurs préjudices décrits à propos du trouble anormal de voisinage.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5 septembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, D K entend voir:
Sur l’appel principal des époux A et la SCI Gorazur :
— confirmer le jugement
constater que les époux A et la SCI Gorazur ne rapportent la preuve ni de l’existence d’un trouble lié à la construction K ni du caractère anormal de ce trouble
débouter les époux A et la SCI Gorazur de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
plus subsidiairement, débouter les époux A et la SCI Gorazur de leur demande en démolition de la maison
constater qu’aucun élément objectif ne permet de chiffrer le prétendu dommage subi par les requérants
débouter les époux A, les époux Y et la SCI Gorazur de leurs demandes en dommages et intérêts.
si la cour s’estimait insuffisamment informé, effectuer un transport sur les lieux, et/ou désigner tel expert qu’il plairait de désigner avec mission de :
. donner les éléments permettant de juger du caractère anormal du trouble invoqué, notamment au regard de la situation urbaine des lieux
. donner les éléments permettant d’apprécier l’éventuelle perte de valeur subie par les maisons voisines du fait de la construction K
Sur l’appel incident et sur l’appel provoqué :
— condamner solidairement les époux A, les époux Y et la SCI Gorazur au paiement de 300 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral,
subsidiairement, désigner tel expert qu’il plaira à la cour de nommer avec mission de :
.examiner D K,
.se faire communiquer tous les documents utiles à sa mission
.se faire communiquer le dossier médical de D K et plus généralement tous les documents médicaux relatifs à son état de santé et au fait dommageable dont D K a été victime
.indiquer la nature et les soins et traitements prescrits à la victime
.chiffrer le préjudice subi par D K, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable au fait dommageable, le taux de déficit fonctionnel persistant au moment de la consolidation, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien
.recueillir les doléances de la victime concernant sa répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, préciser les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 20 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître P R pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Pour lui :
— aucun trouble anormal de voisinage n’est caractérisé par la construction qu’il a réalisée, (constats du 27 juillet 2016 et du 20 juillet 2018)
— elle ne procure pas de vues sur les parties habitées des propriétés voisines, mais uniquement sur leurs toitures,
— les propriétés sont situées en zone urbaine et résidentielle, à proximité du centre-ville, et l’anormalité du trouble doit s’apprécier in concreto en tenant compte de ce paramètre, une perte partielle de vue ne pouvant être qualifiée d’anormale,
— si le permis de construire de 2012 a été annulé, c’est parce que le plan local d’urbanisme sur la base duquel il lui avait été délivré a été annulé, que les règles du plan d’occupation des sols étant redevenues applicables, la cour administrative d’appel
a du annuler le permis de construire,
— lui et son épouse subissent un état dépressif lié à la multiplicité des procédures engagées contre eux, constitutives d’un véritable harcèlement.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2020.
Régulièrement assignés en étude par acte d’huissier du 19 septembre 2018, D les époux Y n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel principal :
Sur le fondement principal du trouble anormal de voisinage, ou subsidiaire de la faute, il est demandé d’enjoindre à D K de démolir la construction litigieuse ou payer:
-165 000 € aux époux A,
-150 000 € à la SCI Gorazur,
-50 000 € à chacun au titre du préjudice moral.
Sur le trouble anormal de voisinage :
Aux termes de l’article 544 du code civil, «la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.»
La limite à ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d’en rapporter le preuve.
Les époux A et la SCI Gorazur se plaignent d’une privation de la vue antérieure, et de la perte d’intimité sur leurs fonds.
L’expert C, dans son rapport du 1er octobre 2015 mentionne :
en pages 20, 38 et 39 que :
« La propriété K étant très étirée, la première construction a été réalisée au Nord, sur une longueur de 35 mètres.
Puis, la deuxième villa a été implantée à environ 9 mètres de la première et au Sud Ouest, donnant ainsi l’impression d’une « unité de construction » et d’une surdensité sur la propriété. D’autant que la construction litigieuse est également élevée car composée de deux étages sur rez de chaussée.
La propriété K n’est pas en harmonie avec les parcelles voisines, dans le sens où la construction litigieuse se trouve sur un terrain de 905 m² alors que les propriétés voisines s’élèvent sur des terrains beaucoup plus grands : 1 800 m² pour les propriétés A et Gord et 2 408 m² pour la propriété Y.
De plus, la construction litigieuse est très proche du chemin d’accès à la propriété Gord, soit 2 mètres environ…
La construction litigieuse est visible depuis les propriétés A et Gorazur ' elle les prive, de manière importante, de leurs vues antérieures qui s’étendaient d’est en ouest, d’autant plus qu’elle dépasse la hauteur autorisée ».
La construction litigieuse est située en zone UD correspondant à un habitat pavillonnaire du plan local d’urbanisme impliquant notamment que :
— pour être constructible, tout terrain non raccordé au réseau public d’assainissement doit avoir une superficie minimale,
— les constructions soient implantées à 5 m de l’alignement des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer,
— l’emprise au sol de toute construction par rapport à la superficie du terrain n’excède pas 25 %, piscine non comprise,
— leur hauteur n’excède pas 7 m à l’égout du toit,
— les constructions présentent une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction et la tenue générale de
l’agglomération,
— les volumes simples et en cohérence avec l’échelle des lieux soient privilégiés, les volumes ou ensemble de volumes devant tendre à accompagner les lignes générales du paysage et la trame urbaine organisée par les voies et espaces publics et contribuer à une harmonie d’ensemble des formes bâties sur l’îlot,
— le coefficient d’occupation des sols étant fixé à 0.12.
En l’espèce, il ressort à la fois du rapport d’expertise et des décisions administratives des 22 avril 2015 et 12 mai 2017 ayant annulé les permis de construire que la construction litigieuse ne respecte pas :
— la superficie minimale de 1 800 m² pour qu’un terrain soit constructible, en vertu de l’article 5 de la zone UD du plan d’occupation des sols,
— la règle d’implantation à au moins 5 m de l’alignement des vois publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer.
Un trouble anormal de voisinage peut être caractérisé même dans le respect des règles d’urbanisme, à fortiori dans le cas contraire.
En l’espèce, l’expert a relevé que le préjudice découlant de la perte de vue était aggravé par la hauteur de la construction dépassant de près d’un mètre ce qui est autorisé.
Il relève une privation importante des vues antérieures qui s’étendaient d’est en ouest.
Or, les photographies produites annexées aux constats d’huissier des 8 juillet 2013 ou 7 avril 2017 ou au rapport d’expertise, dont seule l’annexe 6 est versée aux débats, sont insuffisantes à caractériser l’anormalité de la perte de vue.
En effet, cette vue sur un paysage naturel est seulement amoindrie par la construction litigieuse sans perte d’ensoleillement sur les fonds des parties plaignantes, et sans que le supplément de hauteur de la construction soit significatif sur la perte de vue.
Quant à la perte d’intimité invoquée, elle est mentionnée par l’expert uniquement pour la propriété Y, et relativement aux autres plaignants, par les mentions suivantes : « l’extrémité de la piscine A est à environ 12 m de la construction (litigieuse) » « la construction litigieuse est très proche du chemin d’accès à la propriété Gord, soit 2 mètres environ ».
Le constat d’huissier du 7 avril 2017 établi à la requête des époux A, de la SCI Gorazur et des époux Y fait état de :
— la présence de trois fenêtres équipant la partie la plus haute de la construction (litigieuse) ayant vue directe sur le fonds A,
— une terrasse permettant une vue plongeante sur le fonds A,
Un rapport établi à la demande des époux A par Monsieur E, conclut à une perte de valeur de leur propriété, en faisant état à la fois d’une perte de vue, d’ensoleillement et d’intimité.
Pour contrer ces pièces, D K produit deux constats établis à sa demande les 12
octobre 2017 et 20 juillet 2018 mettant en évidence qu’aucune vue n’est possible sur les fonds A et Gord à raison de la végétation existante ou du caractère sablé et non ouvrant des fenêtres de la façade ouest.
En l’état de ces éléments, le caractère anormal du trouble de voisinage allégué par les époux A et la SCI Gorazur n’est pas caractérisé, ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
Sur la responsabilité quasi-délictuelle :
Les époux A et la SCI Gorazur agissent à titre subsidiaire sur le fait fautif de D K qui a construit en infraction aux règles d’urbanisme en leur causant les préjudices dénoncés à propos du trouble anormal de voisinage.
Ces demandes peuvent être accueillies dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil, nécessitant de rapporter la preuve d’un fait fautif, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
En l’état des décisions du tribunal administratif de Toulon du 22 avril 2015 confirmé en appel le 12 mai 2017, l’arrêté du 1er octobre 2012 ayant délivré un permis de construire à D K a été annulé, de même que l’arrêté du 17 juillet 2013 lui ayant délivré un permis de construire modificatif.
Ces annulations sont motivées par :
— le non respect de la superficie minimale de 1 800 m² pour qu’un terrain soit constructible, en vertu de l’article 5 de la zone UD du plan d’occupation des sols,
— le non respect de la règle d’implantation à au moins 5 m de l’alignement des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, en vertu de l’article 6 de la zone UD du plan d’occupation des sols.
D K a sollicité et obtenu un nouveau permis de construire n° PC 083 112 17 O 0085 (125/17) qu’il avait déposé le 5 octobre 2017 et complété le 19 janvier 2018 sur le terrain cadastré section CR n° 212, 215 et 217 pour une maison individuelle de 224 m² de surface de plancher avec garage, piscine, terrasses, […], clôtures, portail et bassin de rétention de 22 m3.
Le tribunal administratif de Toulon est saisi d’une contestation de sa validité par les époux A, la SCI Gorazur et les époux Y.
La démolition sollicitée serait disproportionnée aux préjudices subis et seules les demandes indemnitaires seront envisagées.
Dès lors qu’en l’état des décisions administratives, D K a édifié la construction litigieuse sur un terrain dont la superficie ne lui permettait pas de la réaliser, il a commis une faute qui a pour conséquence de générer des préjudices de pertes de vue au détriment des époux A et de la SCI Gorazur, qui s’ils ne constituent pas un trouble anormal de voisinage, sont cependant caractérisés par le rapport d’expertise et les constats d’huissier des 8 juillet 2013 ou 7 avril 2017.
L’expert a chiffré la perte de valeur liée à la fois à la perte de vue et d’intimité, mais l’examen des pièces à propos du trouble anormal de voisinage a permis d’écarter la réalité de la perte d’intimité.
Quant à l’appréciation de la perte de valeur de la propriété A par Monsieur E, il fait état à la fois d’une perte de vue, d’ensoleillement et d’intimité, ces deux derniers préjudices n’étant pas établis.
En l’état de ces éléments, les demandes indemnitaires des parties seront accueillies, mais uniquement dans la limite de :
— 25 000 € pour les époux A,
— 20 000 € pour la SCI Gorazur.
Sur l’appel incident et sur l’appel provoqué :
En application des articles 564 à 566 du code de procédure civile, « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.»
En appel, D K demande de condamner solidairement les époux A, les époux Y et la SCI Gorazur au paiement de 300 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral, ou, subsidiairement, de désigner un expert.
Manifestement, la demande en paiement de dommages et intérêts n’est pas nouvelle en appel puisque les parties adverses demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de D K tendant à les voir condamner au paiement de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le seul fait d’avoir augmenté le montant de la réparation sollicitée ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, dès lors qu’il s’agit d’un complément d’une demande initiale.
Quant à la demande d’expertise médicale portant sur son état de santé, si elle n’avait pas été formée en première instance, elle peut être considérée comme l’accessoire ou le complément des demandes principales en ce que l’état de santé est présenté comme une conséquence de la procédure qui serait abusive.
Les demandes de D K seront donc considérées comme recevables en appel.
En revanche, et sans qu’il soit utile de recourir à une mesure d’expertise, les demandes de D K qui succombe partiellement en appel ne peuvent être accueillies, aucun abus de procédure n’étant caractérisé de la part de ses voisins qui obtiennent en partie gain de cause.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté les prétentions des époux A, de la SCI Gorazur et des époux Y fondées sur le trouble anormal de voisinage,
Y ajoutant,
Condamne D K à payer :
— 25 000 € aux époux A,
— 20 000 € à la SCI Gorazur,
en réparation de leurs préjudices de perte de vue
Déclare recevables les demandes de D K,
Rejette les demandes de D K tendant au paiement de 300 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral, ou, subsidiairement, à la désignation d’un expert,
Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,
Condamne D K aux dépens, avec distraction pour ceux d’appel dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, y compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 7 874,76 €
Condamne D K à payer 3 000 € aux époux A et 3 000 € à la SCI Gorazur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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