Confirmation 5 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 5 déc. 2018, n° 17/10902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10902 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 avril 2017, N° 12/13197 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/10902 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3N3C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2017 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/13197
APPELANTS
Monsieur F AD AE de G de X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame Z AD AG de G de X épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur A AD AH de G de X
né le […] à […]
[…]
[…]
représentés et assistés par Me Jacqueline ROUX-G, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIME
Monsieur D Q d’ARS
né le […] à NEUILLY-SUR-SEINE (92)
115 rue C Jaurès
[…]
représenté et assisté par Me Gilbert ABOUKRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0470
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Sabine LEBLANC, Conseiller
Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme N O
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme N O, Greffier.
***
P B Q d’Ars a, par un premier testament olographe du 13 avril 1990, désignés légataires universels, Monsieur F de G de X et ses deux enfants Z et A. Ce testament sera modifié en 1991 et 1995.
Le 2 mars 1998, B Q d’Ars a été victime d’une méningite qui le laissera tétraplégique et le 10 février 1999 a été placé sous tutelle, Monsieur F de G lui étant désigné tuteur.
Un jugement du 12 juin 2001 a allégé la mesure en curatelle renforcée et nommé l’Association Nationale Tutélaire Saint-C AC, l’ANAT, curateur.
Par testament authentique du 27 juin 2001, établi à la maison de repos Saint C AC par un notaire assisté de deux témoins, Monsieur D Q d’Ars a été désigné légataire universel de B Q d’Ars.
La curatelle renforcée a été transformée en curatelle simple le 6 juillet 2004.
Par testament olographe en date du 25 mars 2006, Monsieur E a été désigné légataire universel. L’annulation par le jugement entrepris de ce testament, rédigé par un tiers guidant la main inerte de testateur, n’est plus contestée. Le bénéficiaire n’est plus partie en appel.
Le 14 décembre 2009, B Q d’Ars a, à nouveau, été placé sous curatelle renforcée. Il est décédé le 03 avril 2012, à l’âge de 68 ans.
Par jugement du 28 avril 2017, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande en nullité du testament authentique du 27 juin 2001 formée par F, Z et A de G de X.
Ils ont interjeté appel de ce jugement, le 31 mai 2017.
Par conclusions n°3 du 5 octobre 2018, ils demandent à la cour de juger que l’état de faiblesse tant physique que psychologique, les man’uvres dolosives et les violences établis par les documents communiqués constituent les motifs d’annulation visés à l’article 901 du code civil et ont eu un caractère déterminant dans la réalisation du legs universel qui a été consenti à D Q d’Ars le 27 juin 2001 et, en conséquence, d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
— d’annuler le testament du 27 juin 2001,
— à défaut, si la cour le jugeait nécessaire, d’ordonner une expertise sur dossier médical de B Q d’Ars et de dire que le médecin expert pourra se faire communiquer toute pièce médicale utile et au besoin interroger les personnes qui ont prodigué au malade des soins du 20 juin au 27 juin 2001, époque de son hospitalisation en réanimation à l’Hôpital Lariboisière jusqu’à la date de recueil du testament critiqué et de statuer ce que de droit sur la consignation,
— de condamner D Q d’Ars à leur payer les sommes de :
-50 000 € à titre de dommages intérêts;
— 30 000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile
— et de le condamner aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’expertise, dont distraction au profit de leur conseil.
Par conclusions numéro 2 du 4 octobre 2018, Monsieur D Q d’Ars prie la cour de :
— constater que le testament authentique du 27 juin 2001 ne peut être contesté qu’à la condition d’engager préalablement une procédure d’inscription de faux,
— constater subsidiairement que les faits sont prescrits par application de l’article 2224 du code civil,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter les appelants de toutes leurs demandes,
— de les condamner in solidum à lui payer la somme de 28'000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens avec application de l’article 699 du même code.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que sont soumis à la cour deux testaments antérieurs à celui annulé définitivement par le jugement entrepris :
— un testament olographe rédigé par B Q d’Ars le 13 avril1990, dont les appelants sont bénéficiaires, se trouvant à son domicile,
— un testament authentique, dont le bénéficiaire est l’intimé, recueilli le 27 juin 2001 à la maison Saint-C AC par un notaire en présence de deux témoins et de Monsieur D Q d’Ars ;
Considérant que les appelants critiquent le jugement déféré qui a refusé d’annuler ce testament authentique invoquant, en appel, l’insanité d’esprit, le dol et les violences psychologiques ;
Considérant que Monsieur D Q d’Ars prétend que la remise en cause des termes de l’acte authentique doit faire l’objet d’une procédure d’inscription de faux notamment pour critiquer la mention de ce que le défunt a dicté ses volontés à l’officier ministériel et ne peut être réalisée par des témoignages ;
Que cependant la déclaration du notaire rédacteur du testament, sur l’état mental du disposant, laquelle ne relève pas de sa mission, peut être contestée sans qu’il y ait lieu de recourir à la procédure d’inscription de faux comme l’indiquent les appelants et, qu’en tout état de cause, les consorts G de X ne critiquent pas l’authenticité du contenu de l’acte, ni sa forme, mais invoquent, devant la cour, les conditions de son recueil, organisées par D Q d’Ars, compte tenu de l’état physique et psychologique dégradé du testateur ; qu’une procédure d’inscription de faux n’est donc pas nécessaire ;
Considérant que Monsieur D Q d’Ars fait valoir, à titre subsidiaire, que les violences et vices du consentement allégués, qui se seraient produits le jour de la rédaction du testament authentique le 27 juin 2001, se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit l’a connu ou aurait dû le connaître et fait valoir que la victime ne les a jamais dénoncés ;
Que les consorts G de X répondent que l’action en nullité d’un acte gratuit pour insanité d’esprit ne peut être introduite qu’à compter du décès du disposant et que ce n’est qu’à l’ouverture de la succession que l’héritier a qualité pour agir et la possibilité d’exercer une action en nullité du testament ; qu’ils ajoutent que le dol a été découvert plus de 14 années après le décès et qu’ils ont sollicité l’annulation du testament sur le fondement de l’article 901 du code civil dès 2013 ;
Qu’en effet, un héritier n’est recevable à engager une action en nullité qu’à compter du décès du rédacteur du testament, ce qui constitue nécessairement le point de départ de la prescription ; qu’en l’espèce la prescription quinquennale a commencé à courir à compter du décès de B Q d’Ars le 3 avril 2012 et il ressort du jugement entrepris que les consorts G de X ont soulevé la nullité du testament authentique par conclusions du 23 juin 2016 ; qu’il convient d’en déduire que l’action n’est pas prescrite ;
Considérant que l’article 901 du code civil prévoit que :
« Pour faire une libéralité il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence » ;
que le notaire qui a reçu le testament à l’hôpital a indiqué :
« avoir reçu le présent testament authentique à la requête de Monsieur P B Q d’Ars’ lequel, sain d’esprit, ainsi qu’il est apparu au notaire et aux témoins a dicté son testament …»
Considérant que les consorts G de X font valoir la vulnérabilité et la faiblesse psychologique du testateur qui ressortiraient des attestations qu’ils produisent ainsi que la violence psychologique sur B Q d’Ars diminué, tétraplégique, qui avait du mal à s’exprimer ; qu’ils invoquent le témoignage de Monsieur H de l’ANAT qui indique que B Q d’ars était « fragile psychologiquement influençable et changeait d’avis et d’opinion sur les gens qui le côtoyaient » et conclut à « l’incapacité de décider lucidement des dispositions le concernant » ajoutant « Nous avons constaté sa grande dépendance vis-à-vis des personnes qui l’entourent’En conclusion nous pouvons attester que la fragilité psychologique importante de Monsieur Q d’Ars et sa grande dépendance peuvent laisser un doute certain sur les libéralités consenties pendant cette période » ; qu’ il précise au sujet de D Q d’Ars «
Nous soupçonnions celui-ci de profiter de la faiblesse de Monsieur Q d’Ars pour obtenir des avantages pécuniaires';
Que D Q d’Ars souligne, quant à lui, qu’aucune pièce médicale de nature à remettre en cause la sanité d’esprit du défunt au jour du testament litigieux n’est produite par les consorts G de X et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale, faute d’éléments de preuve ; qu’il rappelle que l’insanité d’esprit est une indisposition psychophysique qui enlève à celui qui s’en trouve atteint, toute aptitude à exprimer un consentement libre, en vertu des dispositions des articles 1129 et 414-1 du code civil et que la charge de la preuve pèse sur les appelants ; qu’il rappelle que B Q d’Ars venait de faire l’objet d’un allégement de la curatelle à laquelle il était soumis et d’un examen clinique détaillé de la part du Docteur I laquelle ne relève aucun des éléments avancés par l’auteur de cette attestation qui n’est donc pas de nature à établir l’insanité du testateur ; qu’il fait valoir que la circonstance que le défunt ait été placé auparavant sous tutelle est sans incidence, dès lors qu’au jour du testament litigieux, il était sous curatelle et donc capable de tester seul ;
Qu’en effet, 15 jours avant la rédaction du testament authentique, la tutelle avait été remplacée par une curatelle renforcée suite à un examen médical dont les résultats ne sont certes pas versés aux débats ; que dans une lettre du 4 juillet 2001, le juge des tutelles saisi par Monsieur de G de X répond justement que le testament pouvait être modifié à tout moment par le testateur, qui a d’ailleurs vécu encore 11 ans sans jamais exprimer de regret le concernant ; que si B Q d’Ars était difficilement compréhensible pour les tiers, sa gouvernante le comprenait et traduisait, de sorte que B Q d’Ars était capable de faire connaître sa volonté, comme sa cousine germaine Madame J et Monsieur K en témoignent ; qu’il avait d’ailleurs adressé une lettre recommandée à son notaire le 13 avril 2005 ;
Que par ailleurs, les pièces médicales produites se limitent à une lettre du Docteur Barouti du 10 décembre 1999 qui ne fait état que de la nécessité de placer B R d’Ars dans un établissement, et qui précise seulement que « compte-tenu des lésions cérébrales initiales et des séquelles le résultat obtenu est inespéré » et à une lettre du Docteur Bugeaud du 4 décembre 2007 qui ne fait que mentionner qu’il est tétraplégique et doit habiter au rez-de-chaussée ; qu’en conséquence la preuve de l’insanité d’esprit lors de l’établissement du testament authentique n’est pas rapportée et il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale puisque les pièces médicales sont quasi inexistantes ;
Considérant que les consorts G de X prétendent que les dispositions prises par testament authentique résultent de man’uvres dolosives et de violences psychologiques exercées par son bénéficiaire, qui ont eu un effet déterminant sur le consentement du de cujus ; que, selon eux, les man’uvres dolosives ont consisté en ce que M. D Q d’Ars, accompagné de Me S T, son propre notaire, et de deux de ses amis étudiants :
' Hervé de Maulmont,
' et U V de L qui deviendra son épouse,
tous trois inconnus du malade, sans information préalable, ont fait irruption à la maison St C AC dans la chambre de B de Bremont d’Ars, alité et sous traitement médicamenteux, à l’heure du petit déjeuner, avant sa toilette et alors qu’il sortait de 4 jours d’hospitalisation en service de réanimation ; qu’ils évoquent également un harcèlement préalable de l’intimé pour obtenir son adoption par le défunt puis le legs ; qu’ils exposent que le personnel soignant témoigne des man’uvres dolosives et de la violence psychologique exercées sur un testateur influençable car en état de faiblesse ; qu’ils soulignent que ce n’est pas le notaire de B Q d’Ars qui a reçu le testament et qu’il était inhabituel que le testateur ne tente pas de signer ce testament, comme il le faisait pour tous les actes importants ;
qu’ils invoquent, à cet effet, le témoignage du 5 avril 2016 de Madame W, cadre infirmier présente sur les lieux :
« 'l’horaire de cette visite était tout à fait inhabituel et nous n’avions pas été informés, ni Monsieur Q d’Ars » qui « était encore dans son lit, en train de prendre son petit déjeuner. L’équipe soignante aurait aimé pouvoir aider Monsieur Q d’Ars à se préparer mais les personnes présentes avaient l’air très pressées'. » « 'nous avons trouvé étrange cette intrusion dans l’établissement à un moment aussi inattendu' »
Et celui de Madame M, directrice de la maison St C AC qui indique le 23 juin 2014 : « J’ai souvenir d’avoir souvent été alertée par le personnel d’accueil et de soins des visites furtives du jeune D Q d’Ars souvent hors des horaires recommandés. Un matin celui-ci s’est présenté avec plusieurs personnes dont une se disait notaire ' » « les équipes de l’époque étaient très troublées par « l’état du résident » après les visites répétées de D Q d’Ars, qui souhaitait se faire adopter » « les réactions du résident étaient notées dans le dossier »
Que M. D de Brémont d’Ars répond que les attestations produites aux débats ne suffisent pas à établir qu’il a harcelé le défunt d’une telle façon que le testament soit nul pour violence et fait valoir que B Q d’Ars, hospitalisé, n’était pas isolé et que l’acte a été reçu par un notaire ; Qu’il souligne que l’insanité d’esprit du testateur et les violences, alléguées ne relèvent que de témoignages de tiers qui ne portent pas sur la constatation objective de faits précis et ne sont donc pas de nature à invalider le testament authentique du 27 juin 2001 pour lui substituer un autre testament olographe antérieur daté du 13 avril 1990 désignant Monsieur F de G de X et ses deux enfants Z et A en qualité de légataires universels ;
Qu’en effet les attestations produites ne reposent que sur des souvenirs anciens des témoins et relatent leurs impressions personnelles quant aux faits et non l’attitude ou les réactions du de cujus lors de cette intrusion dans sa chambre ; que le dossier du malade à la maison Saint-C AC qui aurait pu être révélateur du harcèlement évoqué n’est pas versé aux débats ; qu’en tout état de cause le de cujus ne s’est jamais plaint auprès de ses proches des circonstances du recueil de ses dernières volontés ; que le caractère déterminant des agissements du bénéficiaire du testament, qui n’a jamais été modifié par le testateur pendant 11 ans contrairement aux précédents, n’est pas non plus établi ; que ces attestations sont donc insuffisantes à démontrer un abus de faiblesse, des violences, un harcèlement ou des man’uvres dolosives du bénéficiaire du testament reçu par un notaire ;
Que les consorts G de X seront donc déboutés de toutes leurs demandes et par conséquence de celle en dommages et intérêts, eu égard à la solution du litige et à l’absence d’abus de la part de l’intimé ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande des consorts G de X en annulation du testament authentique du 27 juin 2001 de B Q d’Ars, comme non prescrite ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les consorts G de X de leur demande en dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d’appel à la charge des consorts G de X.
Le Greffier, Le Président,
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