Infirmation 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 9 janv. 2020, n° 19/01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01325 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 26 septembre 2018, N° 2018/22 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
09/01/2020
ARRÊT N°14/2020
N° RG 19/01325 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M3KE
CBB/MR
Décision déférée du 26 Septembre 2018 – Président du TC de MONTAUBAN (2018/22)
M. X
Z Y
C/
SASU ETABLISSEMENTS ANDRE KOTHE ET FILS
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me A B, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 31555.2019.000377 du 25/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
SASU ETABLISSEMENTS ANDRE KOTHE ET FILS
[…]
[…]
Représentée par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. BEAUCLAIR, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 15 mars 2019 par Monsieur Z Y à l’encontre d’une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de MONTAUBAN en date du 26 septembre 2018, signifiée le 1er mars 2019.
Vu les conclusions de Monsieur Z Y en date du 10 avril 2019.
Vu l’assignation comportant signification des conclusions du 10 avril 2019, délivrée à la SASU ETABLISSEMENT André KOTHE ET FILS à personne habilitée, en date du 12 avril 2019, la constitution de la SELARL LEVI en date du 18 avril 2019 dans l’intérêt de ladite SASU et l’absence de conclusions de l’intimé dans le délai prescrit.
Vu l’ordonnance de clôture du 9 septembre 2019 pour l’audience de plaidoiries fixée au 16 septembre 2019 renvoyée en raison de la grève du barreau au 18 novembre 2019.
Par acte d’huissier en date du 23 août 2018, la SAS ETABLISSEMENTS ANDRÉ KOTHE ET FILS a assigné Monsieur Z Y, en paiement de la somme de 13.466,18 euros à titre de provision, outre celle de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens de l’instance.
Monsieur Y n’a pas comparu devant le premier juge.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 26 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de MONTAUBAN a :
— condamné Monsieur Z Y à payer à la SAS ETABLISSEMENTS ANDRÉ KOTHE ET FILS la somme de 13.466,18 euros à titre de provision,
— condamné Monsieur Z Y au versement de la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur Z Y aux entiers dépens,
— liquidé les frais de greffe de l’ordonnance à la somme TTC de 42,79 euros.
Tous les chefs de l’ordonnance sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
Monsieur Y demande à la cour de :
— à titre principal, réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes à titre de provision formulées par la SAS KOTHE ET FILS à son encontre,
— condamner la SAS KOTHE ET FILS au paiement d’une somme de 1.500,00 euros à Maître A B au titre de l’article 700 2 ° du code de procédure civile, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— condamner la SAS KOTHE ET FILS aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— à titre subsidiaire,
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— débouter la SAS KOTHE ET FILS de l’ensemble de ses demandes de provision formulées à son encontre,
— condamner la SAS KOTHE ET FILS au paiement d’une somme de 1.500,00 euros à Maître A B au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de I’aide juridictionnelle,
— condamner la SAS KOTHE ET FILS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que :
— les factures réclamées ont été émises entre le 26 janvier 2012 et le 1er septembre 2012, l’action en paiement est prescrite,
— il n’existe aucune créance entre les parties, leurs relations d’affaires ont perduré plus de neuf mois après l’émission des factures sans réclamations pendant plus de 5 ans.
La SAS KOTHE ET FILS a constitué avocat mais n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 873 du code de procédure civile autorise le Président du tribunal de commerce à accorder une provision au créancier pour le cas où son obligation n’est pas sérieusement contestée.
Aux termes de l’article L. 110-4 du Code de commerce, I.- Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans
si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En l’espèce, l’ensemble des factures litigieuses dont la société SAS KOTHE ET FILS sollicite le règlement, ont été émises entre le 26 janvier 2012 et le 1er septembre 2012. Elles stipulent qu’elles doivent être réglées au jour de la livraison.
Le délai de prescription de l’article L. 110-4 du code de commerce a donc couru à compter du 26 janvier 2012 pour la première facture et à compter du 1er septembre 2012 pour la dernière et a expiré le 26 janvier 2017 pour la première et le 1er septembre 2017 pour la dernière.
Or l’action en justice a été intentée par la SAS KOTHE ET FILS par assignation délivrée 23 août 2018, alors que le délai de prescription de l’article L. 110-4 était expiré.
L’action de la SAS KOTHE ET FILS apparaît donc manifestement vouée à l’échec. L’ordonnance doit en conséquence être infirmée.
La SAS KOTHE ET FILS succombe, elle supporte la charge des dépens augmentée d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
Déboute la SAS Kothe et fils de sa demande en paiement provisionnel.
Condamne la SAS KOTHE ET FILS à payer à Maître A B la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Condamne la SAS KOTHE ET FILS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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