Infirmation 19 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 19 nov. 2020, n° 20/01644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01644 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FADIER, S.A.R.L. LES MAISONS GUERCHAISES, S.A.R.L. RAISON, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. DOMINIQUE FERRION, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°398
N° RG 20/01644 -
N° Portalis
DBVL-V-B7E-QRP5
BD / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2020, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 19 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur D X
Le Rocher
[…]
Représenté par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame E F épouse X
Le Rocher
[…]
Représentée par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société M et de l’EURL A, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
14, boulevard J et Alexandre Oyon
[…]
Représentée par Me Yann CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société M et de l’EURL A, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
14, boulevard J et Alexandre Oyon
[…]
Représentée par Me Yann CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. RAISON, prise en la personne de son représentant légal
Le Chenot
[…]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EURL A H, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur H A
[…]
[…]
Assignée le 18 mars 2020 à personne habilitée
S.A.R.L. FADIER
[…]
[…] et J K
[…]
Assignée le 18 mars 2020 à étude
S.A.R.L. L M
[…]
[…]
Assignée le 18 mars 2020 à étude
S.A.R.L. LES MAISONS GUERCHAISES
[…]
[…]
Assignée le 18 mars 2020 à étude
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[…]
[…]
Défaillant
****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme X sont propriétaires d’une maison d’habitation située au lieudit 'Le Rocher’ à Gennes-sur-Seiche. En 2011, ils ont entrepris de faire réaliser une extension sur sous-sol et ont confié la maîtrise d''uvre de ces travaux à la société Les Maisons Guerchaises.
Sont également intervenues les sociétés L M en charge du carrelage, Fadier en charge de la menuiserie, Raison en charge de la couverture et M. H A chargé du lot gros 'uvre.
Les travaux ont été réceptionnés selon procès verbal du 10 janvier 2013.
Entre 2013 et 2017, les époux X ont constaté plusieurs désordres et notamment un décollement du carrelage et des infiltrations dans le sous-sol à l’aplomb de la terrasse couverte. Ils ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur, la société Gan Assurances.
A la suite d’un rapport amiable, par acte d’huissier du 2 août 2019, les époux X ont fait assigner la société MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société Les Maisons Guerchaises, de la société H A et de la société L M devant le juge des référés du tribunal de grande
instance de Rennes aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 11 octobre 2019, le juge des référés a désigné M. Z, au contradictoire de la société Fadier, de la société Raison et des sociétés MMA, ordonné la réouverture des débats afin que les époux X justifient de la qualité à subir de la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société Fadier, de la société M, de la société Les maisons guerchaises et de M. A en qualité de mandataire liquidateur de la société A.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a :
— dit que l’expertise judiciaire ordonnée le 11 octobre et confiée à M. Z se déroulera également au contradictoire de la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Fadier ;
— dit que les demandes formées à l’encontre de la société L M, de la société Les Maisons Guerchaises et de M. A sont irrecevables faute de qualité à subir ;
— laissé provisoirement les dépens à la charge des époux X ;
— rejeté les demandes de remboursement des frais irrépétibles formées par les parties.
Par acte d’huissier du 21 janvier 2020, suite à l’avis technique de l’expert, les consorts X ont fait assigner la société QBE, ès qualités d’assureur de la société Les Maisons Guerchaises, ainsi que la société Gan, assureur de la société Raison devant le juge des référés afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes.
M et Mme X ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 10 mars 2020, intimant la société Fadier, la société Axa France IARD, la société MMA IARD, la société L M, la société Raison, la société Les Maisons Guerchaises et M. A.
Dans leurs dernières conclusions en date du 7 avril 2020, M. et Mme X, au visa des articles 32, 122 et 145 du code de procédure civile, demandent à la cour de :
— déclarer leur demande recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— infirmer la décision entreprise ;
Statuant à nouveau,
— dit que l’expertise judiciaire ordonnée le 11 octobre 2019 et confiée à M. Z se déroulera également au contradictoire de la société M, de la société Les Maisons Guerchaises et de M. A en qualité de liquidateur de la société A ;
— condamner les sociétés intimées au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M et Mme X font valoir qu’ils disposent d’un intérêt légitime à l’extension des opérations d’expertise à la société M, à la société A et au maître d''uvre, dès lors que les désordres constatés (fissuration du carrelage de la terrasse extérieure, dégradation de l’enduit extérieur en contact avec le carrelage, absence de remontrée d’étanchéité et de fixation des gardes corps) résultent d’un défaut de concertation de ces différents corps d’état. Ils ajoutent que l’expert a également mis en
cause la conception du maître d''uvre.
Dans leurs dernières conclusions en date du 8 juin 2020, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— dire qu’elles ne s’opposent pas à la demande des consorts X et s’en rapportent à la cour
— condamner in solidum les consorts X et toutes parties succombantes au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Elles font remarquer que M et Mme X rapportent la preuve que les parties écartées par le premier juge dans la construction litigieuse, produisent une expertise amiable dénonçant des défauts affectant des éléments mis en place par celles-ci'; qu’il est donc nécessaire de les attraire aux opérations d’expertise et qu’elles s’associent à cette demande.
M. A ès qualités, la société Fadier, la société Axa France IARD, la société L M et la société Les Maisons Guerchaises n’ont pas constitué avocat.
La société Raison a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La procédure à a été clôturée par ordonnance du 6 octobre 2020.
MOTIFS
Par application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, les époux X versent aux débats les procès-verbaux de réception des différents lots et notamment de ceux relatifs à la couverture, au carrelage et à la maçonnerie, sans réserve le 10 janvier 2013. Ils justifient d’un rapport d’expertise de leur assureur ayant constaté en 2017 un décollement et une fissuration du carrelage de la terrasse extérieure, des infiltrations d’eaux pluviales dans le sous-sol au niveau de la jonction terrasse extérieure/menuiseries extérieures du séjour, l’absence de dispositif d’étanchéité et une absence de fixation du garde-corps sur le carrelage de la terrasse traversant le complexe. L’expert amiable estime que la dégradation du carrelage peut à moyen terme porter atteinte à la sécurité des personnes et que l’exécution ne permet pas d’assurer l’étanchéité de la terrasse, relevant que dès la conception le projet n’était pas conforme aux règles de l’art et qu’à défaut de maître d''uvre d’exécution, les entreprises (maçon, menuisier et carreleur) n’ont pas réussi à se concerter . Ces éléments établissent la réalité de désordres en lien avec les travaux exécutés par les sociétés A et M et conçus par la société Les maisons Guerchaises, de sorte que M et Mme X ont un intérêt légitime à ce que ces sociétés participent aux opérations d’expertise menées par M. Z. Celles-ci leur seront donc étendues. L’ordonnance sera en conséquence réformée.
La société A représentée par M. A mandataire liquidateur, la société M et la société Les maisons Guerchaises seront condamnées in solidum à verser à M et Mme X une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Elle supporteront également in solidum les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par défaut
INFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande d’extension des opérations d’expertise à la SARL M, la SARL les Maisons Guerchaises et M. H A ès qualités, faute de qualité à subir,
Statuant à nouveau,
DIT que l’expertise judiciaire ordonnée les 11 octobre 2019 confiée à M. Z se déroulera également au contradictoire de la société M, de la société Les Maisons Guerchaises et de M. A ès qualités de liquidateur de l’EURL A,
CONDAMNE in solidum la société M, la société Les Maisons Guerchaises et de M. A ès qualités de liquidateur de l’EURL A à verser à M et Mme X une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE les mêmes in solidum aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Compétence territoriale ·
- Instance
- Autres demandes contre un organisme ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Médecin du travail ·
- Expertise médicale ·
- Date ·
- Maladie ·
- Invalidité catégorie ·
- Consolidation ·
- État
- Remembrement ·
- Valeur ·
- Partage ·
- Successions ·
- Date ·
- Indivision ·
- Parcelle ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Attribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Facture ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Comptabilité ·
- Action ·
- Compte ·
- Provision
- Licenciement ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Coefficient ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Mise à pied
- Clause resolutoire ·
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commission ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Épidémie ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- État d'urgence
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Assurances ·
- Franchise ·
- Photo ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Contrats
- Inondation ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Intimé ·
- Coûts ·
- Expert ·
- Sinistre ·
- Précipitations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Servitude de vue ·
- Immeuble ·
- Veuve ·
- Architecte ·
- Trouble ·
- Appel en garantie ·
- Résidence ·
- Habitat
- Magasin ·
- Client ·
- Achat ·
- Entretien ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Agent de sécurité ·
- Parfum ·
- Salarié ·
- Soie
- Liberté ·
- Visites domiciliaires ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illégalité ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.