Confirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 3 juin 2021, n° 18/01719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01719 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 1 mars 2018, N° F15/01550 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°333
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2021
N° RG 18/01719
N° Portalis DBV3-V-B7C-SJDR
AFFAIRE :
I X
C/
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 01 mars 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 15/01550
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 04 Juin 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur I X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
92130 Issy les Moulineaux Y
Représenté par : Me Stéphane BEURTHERET de la SCP LCB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0088
APPELANT
****************
N° SIRET 732 035 993
[…]
[…]
Représentée par : Me Inès CHATEL CHALAOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0143
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 avril 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Dévi POUNIANDY,
Greffier lors du prononcé: Mme Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Foncia Agence Centrale est spécialisée dans le secteur d’activité de l’administration d’immeubles et autres biens immobiliers. Elle emploie plus de dix salariés.
Le 1er octobre 2013, la société Tagerim Val de Seine a cédé ses parts sociales à la société Foncia.
La convention collective nationale applicable est celle de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc du 9 septembre 1988.
M. I X, né le […], a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 6 juillet 2011 par la société Tagerim Val de Seine en qualité de responsable de gestion locative, statut cadre.
Le 1er avril 2014, le contrat de travail de M. X a été transféré à la société Foncia Agence Centrale.
Par lettre remise en main propre en date du 29 juillet 2015, la société Foncia Agence Centrale a convoqué M. X à un entretien préalable qui s’est déroulé le 6 août 2015.
Par courrier en date du 11 août 2015, la société Foncia Agence Centrale a notifié à M. X son licenciement dans les termes suivants :
'Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement du 6 août 2015 auquel vous avez été convoqué par lettre remise en main propre du 29 juillet 2015.
Aux termes de ce courrier, votre dispense d’activité vous a également été notifiée.
Par la présente, nous vous informons de notre décision de vous licencier. Les raisons de cette mesure, telles qu’elles vous ont été exposées, vous sont rappelées ci-après :
vous avez été embauché par la société Foncia Agence Centrale le 1er mai 2014 en qualité de principal de gestion locative, avec reprise de votre ancienneté acquise au 6 juillet 2011-collège cadre (C1).
À ce titre, vous assurez la gestion locative du patrimoine immobilier de nos clients et ce en parfaite autonomie opérationnelle. Ainsi, vous êtes notamment en charge :
- de la relation quotidienne avec nos clients, notamment le traitement de leurs demandes,
- de la signature des baux,
- du renouvellement des baux,
- de la détermination du prix de la relocation,
- des arrêtés de compte locatif,
- de la transmission au service comptabilité de divers éléments,
- de la visite périodique des biens,et notamment des pré-visites, de la remise en état des locaux avant relocation, de la sélection des dossiers locataires,
- du règlement des problèmes de gestion courante comme la réponse aux réclamations de nos clients,
- de l’intendance administrative régulière (relations avec les prestataires, réponse aux locataires etc)
Il vous appartient, à ce titre, d’instaurer une relation privilégiée au quotidien avec les clients de votre portefeuille, notamment par le maintien d’un contact récurrent, ainsi que de faire preuve de la plus grande disponibilité à leur égard.
À cet effet, vous avez reçu 8 formations, notamment: 'baux commerciaux les fondamentaux','les fondamentaux métiers gestion locative', 'Thetrawin gestion locative module 1" destiné à vous permettre d’exercer une fonction représentant un total de 80 heures.
Vous avez également bénéficié des conseils et de l’accompagnement personnalisé de votre responsable hiérarchique directe, Madame K F. En outre, l’ensemble de la documentation technique et opérationnelle attachée à votre métier, notamment s’agissant des dispositions légales et de la gestion au quotidien d’une copropriété, est mise à votre disposition, notamment au travers des notes de référence, disponibles sur notre intranet.
Or, plus d’une année après votre intégration vous n’avez toujours pas pris la pleine mesure de vos fonctions. En effet, vous ne faites pas preuve du professionnalisme que sont en droit d’attendre nos clients et notamment vous manquez de la rigueur nécessaire dans la gestion opérationnelle de votre portefeuille.
Vous accumulez un important retard dans le traitement des diverses demandes de nos clients. Or vous ne tenez pas informés lesdits clients des raisons de vos divers retards, ni même de l’état d’avancement des actions à mener. En conséquence, force est de constater, qu’à ce jour, de nombreux clients mécontents demeurent dans l’attente d’une réponse de votre part et/ou d’une action à mener. À titre d’illustration :
- Le 4 juillet dernier, Madame Y-L A vous a envoyé un courrier recommandé afin de vous prévenir que, faute de retour de votre part concernant ses diverses demandes relatives aux soldes des loyers dus, elle serait contrainte de saisir son avocat ;
- Sans nouvelles de votre part depuis l’envoi de son courrier recommandé le 15 mai 2015, Monsieur M B a été contraint de vous envoyer un nouveau courrier recommandé afin de vous demander l’état d’avancement des différentes problématiques soulevées par ses soins ;
- Sans retour de votre part suite à ses courriels des 10, 27 et 31 mars 2015, ainsi que son courrier en date du 3 mars dernier, Monsieur N C a été contraint d’envoyer un courrier à Madame K F afin, notamment, de connaître la date de signature de bail de son futur locataire ;
- Faute de retour de votre part, Monsieur O D a été contraint d’écrire au service qualité de Foncia afin que lui soient remboursés les frais d’aide à la déclaration des revenus fonciers.
Vous n’êtes pourtant pas sans savoir qu’en votre qualité de principal de gestion locative, vous êtes le principal interlocuteur de notre clientèle. Aussi, à ce titre, vous vous devez de faire preuve d’un relationnel irréprochable et d’être le garant de l’image de marque de notre société. De fait, Monsieur P G, directeur général, est constamment contraint de répondre à nos clients à votre place.
De façon générale, nos clients souffrent de votre manque de disponibilité et de considération à leur égard. Par exemple, alors que Monsieur N Q vous demandait, le 22 avril dernier, de vérifier que le virement avait été exécuté par vos soins, vous vous êtes contenté de lui répondre, sans plus de recherche préalable,' Il m’est indiqué que votre virement a dû partir le 16 avril 2015". De même, Madame Z a tenté de vous joindre à de multiples reprises afin de vous informer que son mari était décédé et de voir avec vous les différentes démarches à effectuer.
Dans le même ordre d’idées, dans le cadre du déménagement des locaux de notre agence qui a entraîné la coupure du téléphone fixe depuis une demi-journée, vous vous êtes permis de mettre en place un courriel de réponse automatique, à destination de nos clients, en précisant que vous ne serez pas joignable pendant quatre jours et ce alors même que vous bénéficiez d’un smartphone.
En conséquence, de nombreux clients se plaignent de la qualité de votre prestation de services et ont en ce sens exprimé leurs interrogations quant au renouvellement de notre mandat.
Enfin vous ne faites pas preuve de la retenue que nous serions en droit d’attendre d’un principal de gestion locative. En effet, le 19 juin dernier, dans le cadre de l’assemblée générale de la copropriété Kepler sise à Courcouronnes, la responsable du logement de la mairie est intervenue afin d’attirer l’attention de notre société sur la situation financière de la copropriété. Or, plutôt que de faire preuve de retenue et de répondre de manière courtoise à l’ensemble des remarques, vous avez préféré filmer et enregistrer l’intervention de la responsable susmentionnée, sans prendre la peine de demander son autorisation ou celle des copropriétaires présents, avant de quitter l’assemblée générale seulement après 20 minutes de réunion. En outre, les copropriétaires ont dû se résigner à appeler les gendarmes afin de vous contraindre à effacer votre enregistrement.
Il va sans dire que de tels manquements non seulement nuisent considérablement à l’image de sérieux de notre cabinet, mais également, créent un fort mécontentement de nos clients. De telles erreurs sont inacceptables dans la mesure où elles mettent en péril le bon fonctionnement du service et pourraient engager notre responsabilité civile professionnelle.
En conséquence de vos insuffisances, la qualité de service de notre cabinet se trouve mise en cause ce qui altère considérablement la relation de confiance instaurée avec nos clients par l’ensemble de vos collègues. De plus, vous n’êtes pas sans savoir que cette situation entrave gravement le travail de ces derniers, lesquels doivent pallier vos manquements et prendre en charge vos clients.
Eu égard à ce qui précède, nous vous notifions par la présente votre licenciement. Votre préavis débutera à compter de la première présentation de cette lettre pour se terminer trois mois plus tard.
Nous vous dispensons néanmoins de l’exécution de votre préavis lequel vous sera rémunéré aux échéances habituelles.'
Par requête reçue au greffe le 8 septembre 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement.
Par jugement rendu le 1er mars 2018, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X par la société Foncia Agence Centrale est fondé sur des causes réelles et sérieuses,
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Foncia Agence Centrale de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. X aux dépens.
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 mars 2018.
Par conclusions adressées par voie électronique le 29 juin 2018, M. X demande à la cour de :
— le recevoir en ses écritures et, l’en disant bien fondé, lui en adjuger l’entier bénéfice,
en conséquence,
— réformer le jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 1er mars 2018 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— dire le licenciement de M. X dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’intimée à lui payer les sommes suivantes :
* 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Par conclusions adressées par voie électronique le 4 septembre 2018, la société Foncia Agence Centrale demande à la cour de :
— déclarer M. X irrecevable, et en tout cas mal fondé en son appel,
— confirmer purement et simplement le jugement en date du 1er mars 2018 rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
— condamner M. X à verser à la société Foncia Agence Centrale la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 17 mars 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 6 avril 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Pour constituer une cause légitime de rupture, l’insuffisance professionnelle (ou de résultats) doit être établie par des éléments objectifs, constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture économique difficile ou du propre comportement de l’employeur.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 11 août 2015 qui fixe les limites du litige, la société Foncia Agence Centrale fait état de ce que M. X manque de rigueur dans la gestion opérationnelle de son portefeuille, qu’il cumule un important retard dans le traitement des demandes des clients lesquels s’en plaignent et ont notamment adressé des courriers de relance à la société.
L’employeur mentionne que le directeur-général est constamment contraint de répondre aux clients à la place du salarié, que ces derniers se plaignent du manque de disponibilité et de considération de l’appelant à leur égard, allant même jusqu’à s’interroger sur le renouvellement de leurs mandats à l’agence.
La société Foncia Agence Centrale fait également valoir que le principal de gestion locative s’est permis de filmer et d’enregistrer l’intervention de la responsable du logement de la mairie de Courcouronnes (91) lors d’une assemblée générale de copropriété sans autorisation et avant de quitter cette assemblée générale après 20 minutes de réunion, les copropriétaires ayant dû se résigner à
appeler les gendarmes afin de le contraindre à effacer l’enregistrement.
La société Foncia Agence Centrale relève que de tels manquements nuisent à l’image et au sérieux du cabinet et mettent en péril le bon fonctionnement du service.
M. X fait observer en réponse que les pièces produites par la société Foncia Agence Centrale ne justifient pas les insuffisances qui lui sont imputées alors même que la cliente, Mme A, dont il est produit le courrier du 4 juillet 2015, avait retiré son mandat de gestion locative à la fin 2014. Il relève que l’employeur ne verse pas aux débats le courrier du 15 mai 2015 de M. B également mentionné dans la lettre de licenciement. Il fait état de ses diligences à l’égard de ce client dans les termes d’un courriel du 26 juin 2015 et mentionne que le dossier a été ensuite traité au contentieux et a échappé à son domaine d’intervention.
Il dément tout retard dans le traitement du dossier de M. C dont la lettre de licenciement vise les courriels des 3, 10, 27 et 31 mars 2015.
Il fait valoir qu’en refusant à M. D le remboursement de frais d’aide à la déclaration des revenus fonciers, il s’est contenté d’appliquer les consignes de son employeur.
Il observe que lors de l’assemblée générale de la copropriété Kepler à Courcouronnes, il a procédé à l’enregistrement de la responsable du logement de la municipalité afin de pouvoir disposer d’un support au bénéfice de son employeur et qu’il a dû quitter cette assemblée générale avant son terme, n’ayant été prévenu de son devoir d’y assister que 72 heures à l’avance alors qu’il avait un rendez vous ce 19 juin 2015 dans une agence basée à Rouen. Il explique que la police, présente à proximité, est intervenue pour calmer la représentante de la municipalité tandis que dans un souci d’apaisement, il a consenti à effacer son enregistrement.
Il note que la société Foncia Agence Centrale ne produit d’ailleurs aucune pièce à l’appui de ce manquement qui lui est opposé.
Il ajoute par ailleurs que contrairement à ce qu’a visé la lettre de licenciement, il n’a pas bénéficié de l’accompagnement personnalisé de sa responsable hiérarchique directe, qu’il y a lieu également de noter qu’il n’a pas été remplacé à son poste.
Il convient d’examiner chacun des manquements opposés à M. X dans la lettre de licenciement.
La lettre de Mme A du 4 juillet 2015 vise qu’il n’a pas été donné suite à une réclamation d’un solde de loyers relatif à un appartement locatif, solde qui aurait dû être versé par l’assurance, les appels à l’agence Foncia Arc Val de Seine n’ayant jamais eu de suite..
Le fait que cette cliente a en effet, dans les termes d’un courrier du 1er décembre 2014 produit aux débats par l’appelant, retiré le dossier de son appartement à l’agence Foncia ne signifie pas que le solde des loyers restant dûs lui a été versé puisque ce courrier se termine par le paragraphe suivant : 'concernant la dette locative, je souhaiterais que vous me liquidiez ce montant afin de solder ma situation envers vous'.
La lettre du 4 juillet 2015 démontre donc un défaut de traitement du dossier sans qu’il ne soit justifié d’une explication à cet égard.
Dans sa lettre du 23 juin 2015 adressée au Président de la société Foncia, M. B fait état de son 'très vif mécontentement quant au fonctionnement de l’agence Foncia Arc de Seine' relativement à la gestion de son appartement de la résidence Kepler à Courcouronnes. Il fait état d’arriérés de loyers impayés, d’un défaut d’information sur ses charges et des mises en demeure dont il fait l’objet à cet
égard et de ce que M. X ne veut pas se charger de la vente du bien. Il mentionne avoir écrit le 15 mai à l’appelant sans avoir obtenu de réponse de sa part.
Si M. X produit aux débats le courriel de Mme E, principale au contentieux, indiquant rappeler ce même jour M. B, la cour observe que le fait que le dossier soit passé au contentieux vient au contraire confirmer les termes de la lettre de licenciement visant les difficultés soulevées par le client.
Dans son courrier du 3 mars 2015, M. C, propriétaire d’une maison gérée par l’agence, mentionne avoir appris de M. X que cette maison était vide depuis le mois d’octobre 2014 sans avoir reçu de sa part aucune lettre malgré l’affirmation du salarié sur ce point. Il énonce au cours de la même conversation avec M. X qu’il a appris qu’aucune visite de la propriété n’avait été effectuée depuis octobre 2014 et fait état de l’insuffisance de l’agence à cet égard et de l’absence de communication. Il demande à voir rapidement mettre sa propriété en location sans quoi il perdra ses droits à une réduction d’impôt. Il demande en conséquence à l’agence Foncia Arc de Seine de lui communiquer les textes des annonces qu’elle a publiées et de l’informer des efforts effectués pour louer son bien.
Il résulte descourriels ensuite échangés concernant ce dossier entre le 10 mars et le 27 mars 2015 que le client n’a cessé de réitérer ses questions relatives à la location de son bien auprès de M. X, faisant état également d’un défaut de versements sur son compte des indemnités d’assurance sur les loyers impayés.
Or, aucune réponse n’est justifiée avant que M. C n’en réfère par courriel du 1er avril 2015 à Mme F, directrice de gestion locative, en visant notamment que ses ' derniers mails à M. X sur ces points sont restés tous les deux sans réponse’ et que 'cette absence de réponse n’est pas acceptable' et en ajoutant : 'pour être bref, la limite de ma tolérance est atteinte. Je vous prie donc de bien vouloir me fournir une réponse immédiate sur les points restant ouverts : est-ce qu’un bail a effectivement été signé par un locataire ' Si c’est bien le cas, merci de m’en transmettre une copie. Foncia m’est redevable d’indemnités de loyers non payées sur une période longue. Merci de m’informer sur le montant et la date de versement. À défaut de réponse sur le point concernant la signature d’ici mon retour du déplacement que je suis obligé de faire la semaine prochaine, je mets fin au contrat de gestion entre nous'.
Ces éléments justifient du bien-fondé des termes de la lettre de licenciement en ce que celle-ci vise le défaut de réponse apportée à un client par M. X malgré les relances de ce dernier et l’atteinte à l’image de la société par un manque de sérieux.
S’agissant de la correspondance entretenue avec M. O D, il est mentionné par ce dernier, dans son courrier du 13 juillet 2015 adressé à Foncia Service client, que dans le cadre d’un litige relatif au refus de remboursement par M. X de frais d’aide à la déclaration des revenus fonciers, il lui a fallu plusieurs semaines de relance pour avoir une réponse à sa demande tandis que ce document lui est normalement envoyé gratuitement par une autre agence Foncia.
À cet égard, le client joint à son courrier les courriels échangés avec M. X entre le 1er avril 2015 et le 6 juillet 2015 ne justifiant d’une réponse du salarié à ses demandes de remboursement que le 3 juillet 2015, le client ayant entre temps adressé un mail de relance le 12 mai 2015 en mentionnant ne pas avoir reçu de réponse à son mail du 1er avril 2015.
En apportant une réponse négative à la demande de remboursement des frais le 3 juillet 2015, M. X, même s’il explique les raisons du refus au regard de consignes de son employeur, n’en a pas moins manqué à ses obligations d’information et de bonne gestion des dossiers visées dans sa fiche de poste de principal de gestion locative en ne répondant qu’avec retard au client.
Les pièces produites par l’employeur justifient également que Madame F a été rendue destinataire, le 26 mai 2015, d’un courriel visant un problème relatif à un retard dans la réponse à apporter à une cliente, Mme Z, dont le mari est décédé, tandis que le 18 mai 2015, le directeur général, M. G, doit également intervenir relativement à la gestion des biens d’un client, M. H, compte tenu d’un défaut d’information concernant son compte débiteur et une déclaration fiscale.
Ces pièces justifient, dans les termes relevés par la lettre de licenciement, de la nécessité pour sa hiérarchie d’intervenir pour suppléer les carences de M. X.
Au regard des pièces produites, la preuve étant rapportée des insuffisances opposées au salarié relativement à sa gestion des dossiers de clients, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement et rejeté les demandes du salarié.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. I X à payer à la société Foncia Agence Centrale la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. I X de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE M. I X aux dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
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