Confirmation 18 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 18 févr. 2022, n° 22/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00084 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES N° 22/45
N° N° RG 22/00084 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SPTH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 18 Février 2022 à 13 h 53 par la CIMADE pour:
M. X Y Y
né le […] à […]
de nationalité Cubaine
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 17 Février 2022 à 18 h 02 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. X Y Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 17/02/2022 à 9 h 32;
En l’absence de représentant du préfet DU LOIRET, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé,
En présence de X Y Y, assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Février 2022 à 15 H 30 l’appelant assisté de Mme Hanane BOUMIZY, interprète en langue espagnole, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 18 Février 2022 à 16 h 45, avons statué comme suit :
M. X Y utilisant plusieurs identités a fait l’objet le 10 janvier 2022 d’un arrêté du préfet du LOIRET portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour de deux ans.
Le 15 février 2022, le préfet lui a notifié son placement en rétention à la levée d’écrou.
Statuant sur la requête de M. X Y et sur celle du préfet reçue le 16 février 2022 à 11 heures 17, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance rendue le 17 février 2022, rejeté le recours de M. X Y et les exceptions soulevées et prolongé sa rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 17 février 2022 à 9 heures 32.
Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 18 février 2022 à 13 heures 53, M. X
Y a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 17 février 2022 à 18 heures 35.
Il fait valoir au soutien de sa demande d’infirmation et de remise en liberté :
- l’erreur d’appréciation de la préfecture qui n’a pas examiné sa situation de façon approfondie alors qu’il disposerait d’une adresse stable à PARIS et qu’il souffe de problèmes de santé et noatmment d’une sciatique nécessitant un suivi médical et une opération ;
- l’absence de notification de ses droits à son arrivée en rétention ;
- l’absence de diligences de la préfecture qui n’a pas saisi les autorités cubaines alors qu’il s’est déclaré être cubain.
Le préfet qui ne comparait pas n’a pas envoyé ses observations.
Le procureur général n’a pas transmis son avis.
A l’audience, M. X Y assisté de Mme Z interprète en langue espagnole ayant prêté serment au préalable et de son avocat, Me GONULTAS a maintenu les termes de son mémoire d’appel à l’exception du second moyen qu’il a abandonné.
SUR CE,
L’appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Sur les garanties de représentation
L’article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3'».
Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,
dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
Enfin, l’article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «'À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'».
Le placement en rétention ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose l’étranger en situation irrégulière.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a relevé que la préfecture, qui n’avait pas connaisance de l’attestation d’hébergement du 16 février 2022, avait procédé à un examen approfondi sans commettre d’erreur d’appréciation, étant ajouté que le risque de fuite est suffisamment établi par le refus réitéré de l’intéressé (qui n’a pas demandé de titre de séjour) de se soustraire à quatre reprises à des précédentes mesures d’éloignement. De surcroît l’attestation d’hébergement revêt un caractère douteux quand on sait que l’intéressé a passé de nombreux mois en prison pour avoir été condamné à de multiples reprises en septembre 2020 et juillet 2021 à des peines de 6 et 5 mois d’emprisonnement.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’état de vulnérabilité de M. Y
Aux termes de l’article L741-4 du CESEDA dans sa version applicable au litige :
' La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.' ' La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
M. Y n’a justifié par aucune pièces médicales qu’il entre dans la catégorie des personnes vulnérables ni que son état est incompatible avec une mesure de rétention. Il dispose d’un traitement médical qu’il peut suivre en rétention et ne justifie pas de la nécessité médicale d’une opération.
Le moyen sera rejeté.
Sur la notification de ses droits
Ce moyen est abandonné.
Sur les diligences de la préfecture
Selon l’article L. 741-3 du Ceseda :
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'
La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement restectent les exigences légales rappelé que l’administration n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l’absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l’administration et qu’il n’y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165).
En l’espèce la cour constate que les autorités consulaires de CUBA ont été saisies directement dès le 20 janvier 2022 et relancées le 15 février 2022 en vue de la reconnaissance consulaire de l’intéressé.
Le moyen qui manque en fait sera rejeté et la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 17 février 2022 ;
Laissons la charge des dépens au Trésor Public.
Fait à Rennes, le 18 février 2022 à 16 heures 45
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à X Y Y, à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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