Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 12 mai 2022, n° 21/00059
CPH Nancy 9 décembre 2020
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CA Nancy
Infirmation partielle 12 mai 2022

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des salaires

    La cour a constaté que les salaires ont été systématiquement réglés avec retard, ce qui constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité légale de licenciement

    La cour a fixé l'indemnité légale de licenciement à 1 682,67 euros, conformément aux règles de calcul applicables.

  • Accepté
    Absence de préjudice

    La cour a reconnu le droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais a fixé son montant à 2 135,50 euros, tenant compte de l'ancienneté de la salariée.

  • Accepté
    Non-paiement des congés payés

    La cour a constaté que les congés payés afférents au rappel de salaire sur préavis n'avaient pas été réglés, accordant ainsi la demande de la salariée.

  • Accepté
    Documents de sortie incorrects

    La cour a jugé que la rectification des documents de sortie était justifiée suite à la requalification de la rupture.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Nancy a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 9 décembre 2020 dans l'affaire opposant Madame [M] [S] à la société Docteur [P] [W]. La cour a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a accordé à Madame [M] [S] une indemnité légale de licenciement de 1 682,67 euros et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 2 135,50 euros. En revanche, la cour a débouté Madame [M] [S] de sa demande au titre des congés payés sans solde, de sa demande de dommages et intérêts pour paiement tardif du solde de tout compte, de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de sortie et de sa demande de remboursement du financement d'une formation. La cour a également rejeté la demande de mise hors de cause de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 4]. Enfin, la cour a condamné Maître [Y] [Z], es qualité de mandataire judiciaire de la société Docteur [P] [W], à payer à Madame [M] [S] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de seconde instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 12 mai 2022, n° 21/00059
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 21/00059
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 9 décembre 2020, N° 19/00373
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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