Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 15 septembre 2020, n° 18/02305
CPH Albertville 15 novembre 2018
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CA Chambéry
Infirmation 15 septembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Absence de contrat écrit

    La cour a jugé que l'absence de contrat écrit et de mentions obligatoires entraîne la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Rupture abusive de la période d'essai

    La cour a considéré que la rupture du contrat sans convocation ni motifs constitue un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de requalification

    La cour a jugé que la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ouvre droit à une indemnité de requalification.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la rupture irrégulière du contrat.

  • Accepté
    Violation des droits procéduraux

    La cour a jugé que la rupture sans respect des droits procéduraux constitue un préjudice réparable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Chambéry a infirmé le jugement de première instance, requalifiant le contrat à durée déterminée de Madame D Z en contrat à durée indéterminée, en raison de l'absence de certaines mentions obligatoires telles que le motif, la durée et la date de terme du contrat. La rupture du contrat par la société X Y le 4 décembre 2017 a été jugée comme un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, faute de période d'essai expressément prévue. La Cour a condamné la société X Y à verser à Madame D Z des indemnités pour requalification du contrat, pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, et a rejeté l'argument de la société concernant l'application du barème Macron pour le calcul des indemnités. La société X Y a également été condamnée au paiement des dépens et d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel.

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Commentaires2

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1Plus de trois ans après son entrée en vigueur, le barème « Macron » toujours en débat
www.mggvoltaire.com · 30 décembre 2020

2Pour la Cour d’appel de CHAMBERY, le barème « Macron » est conventionnel
www.mggvoltaire.com · 7 octobre 2020
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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 15 sept. 2020, n° 18/02305
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 18/02305
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Albertville, 15 novembre 2018, N° F18/00012
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
  2. Code de procédure civile
  3. Code du travail
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