Infirmation 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 15 sept. 2020, n° 18/02305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/02305 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 15 novembre 2018, N° F18/00012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2020
N° RG 18/02305 – FS/DA
N° Portalis DBVY-V-B7C-GDL4
S.A.R.L. X Y
C/ D Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 15 Novembre 2018, RG F18/00012
APPELANTE :
S.A.R.L. X Y
dont le siège social est […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Benjamin ERLICH de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE :
Madame D Z
[…],
[…]
[…]
représenté par Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 25 juin 2020 par Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Anne DE REGO, Conseiller, avec l’assistance de Mme Catherine MASSONNAT, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Frédéric PARIS, Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Anne DE REGO, Conseiller,
— Madame Françoise SIMOND, Conseiller,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 septembre 2017, la société X Y informait Mme D Z que sa candidature avait été retenue pour un poste de coiffeuse à Courchevel selon contrat à durée déterminée, moyennant une rémunération mensuelle de 1 650 euros brut plus prime d’objectifs pour 35 heures hebdomadaires.
Mme D Z a commencé à travailler le 14 novembre 2017.
Le 4 décembre 2017, la société X Y remettait en main propre à Mme D Z un courrier intitulé 'fin de période d’essai et stipulant 'nos relations contractuelles se termineront le lundi 4 décembre au soir’ avec les documents de fin de contrat.
Mme D Z saisissait le conseil de prud’hommes d’Albertville le 8 février 2018 d’une demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, pour lui avoir allouer l’indemnité de requalification, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier.
Par jugement en date du 15 novembre 2018, le conseil de prud’hommes d’Albertville a :
— dit que la relation de travail entre Mme D Z et la société X Y est une relation de travail à durée déterminée allant du 14 novembre 2017 et se terminant le 14 avril 2018,
— dit que le contrat à durée déterminée a été rompu à l’initiative de l’employeur de manière abusive,
En conséquence,
— condamné la société X Y à payer à Mme D Z les sommes suivantes :
. 7 776,58 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée,
.1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— débouté Mme D Z du surplus de ses demandes,
— débouté la société X Y de sa demande reconventionnelle et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 10 décembre 2018, la société X Y a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées le 7 mars 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société X Y demande à la cour d’appel de :
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris qui a débouté Mme Z de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— le réformer pour le surplus et fixer l’indemnisation de son préjudice pour remise tardive du contrat à l’euro symbolique,
A titre subsidiaire :
— déclarer irrecevable la demande indemnitaire de Mme Z pour licenciement abusif sur le fondement de l’article L. 1243-4, l’en débouter,
— dire et juger que l’indemnisation de son préjudice éventuel à ce titre est réglementé par les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, lesquelles fixent un plafond d’indemnisation à un mois de salaire,
— dire et juger que l’indemnité de congés payés et l’allocation de l’avantage en nature logement ne peuvent pas être retenues dans l’indemnisation du préjudice de la salariée,
— dire et juger en tout état de cause que la salariée ne rapporte pas l’existence d’un préjudice en lien avec la rupture de son contrat de travail,
— débouter Mme Z de sa demande de prime de précarité fondée sur la base des salaires théoriques qu’il lui restaient à percevoir,
— dire et juger que cette prime de précarité doit se calculer sur la base des salaires effectivement perçus,
— dire et juger que la salariée ne rapporte pas l’existence d’un préjudice lié à l’absence d’organisation de l’entretien préalable,
— fixer l’indemnisation de son préjudice à ce titre à l’euro symbolique,
— condamner reconventionnellement Mme Z à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle indique que la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée doit être écartée en application d’article L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 qui prévoit que la remise tardive d’un contrat à durée déterminée n’entraîne pas automatiquement la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Cette requalification sera d’autant plus volontiers écartée que la salariée a accepté la promesse unilatérale de contrat de travail qui prévoyait la fonction, la rémunération, la durée du travail, la date d’embauche, la nature du contrat, le lieu de travail et un délai maximum expirant au 1er octobre 2017 pour accepter la proposition de contrat.
La salariée a accepté la promesse unilatérale de contrat et la relation contractuelle s’est formée et si le contrat n’a pu être signé, cela est du à la brièveté des relations contractuelles.
Du fait du rejet de la demande de requalification, la cour est saisie d’une seule et unique demande de rupture prétendument abusive de la période d’essai.
Mme D Z se borne à affirmer le caractère abusif de la rupture de la période d’essai sans caractériser l’abus, ni apporter les éléments de preuve au soutien de son argumentation. Les échanges de messages téléphoniques communiqués au dossier et dont la salariée ne conteste pas la réalité, démontrent que la salarié a collaboré activement à la rupture de son contrat de travail.
Dans ses conclusions notifiées le 5 avril 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, Mme D Z demande à la cour d’appel de :
— retenant l’annonce publiée le 7 août 2017 proposant un contrat à durée déterminée de cinq mois par X A, B C,
— constater qu’elle a reçu une promesse d’embauche en contrat à durée déterminée datée du 18 septembre 2017 de la société X Y, B C,
— dire et juger que la promesse d’embauche remplit les conditions pour constituer une promesse,
— constater qu’elle ne répond pas aux obligations de l’article L. 1242-12 du code du travail,
— retenant que l’employeur n’a pas régularisé la promesse avec un contrat de travail écrit comportant les stipulations requises par la loi,
— dire et juger la requalification en contrat à durée indéterminée pour absence de contrat écrit,
— constater qu’elle a commencé à travailler le 14 novembre 2017,
— constater que l’employeur lui a remis le 4 décembre une lettre de rupture avec effet le soir même,
— retenant que l’absence formalisée par écrit de la période d’essai, celle-ci est réputée n’avoir jamais existé,
— retenant le préjudice subi par elle par la rupture brutale des relations de travail,
— relever qu’elle n’a eu aucun moyen de se défendre ce qui lui a occasionné un préjudice qu’il convient d’indemniser,
— constater qu’elle a engagé des frais pour faire valoir ses droits,
Infirmer le jugement entrepris,
— requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour absence de contrat écrit,
— dire et juger le licenciement abusif, hors de la période d’essai, réputé n’avoir jamais existé,
— dire et juger qu’elle ce verra allouer du fait de la condamnation de la société X Y aux sommes suivantes :
. 1 650 euros indemnité de requalification du contrat de travail,
. 9 900 euros au titre d’indemnité pour licenciement abusif, subsidiairement 9 160,02 euros,
. 418,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
. 1 650 euros de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (première instance),
. 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (en cause d’appel),
— condamner la société X Y aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose qu’elle a travaillé du 14 novembre au 4 décembre 2017 sans contrat de travail et que la promesse d’embauche ne précise pas la date du terme du contrat, la durée minimale pour laquelle le contrat de travail est conclu, l’intitulé de la convention collective, la durée de la période d’essai éventuellement prévue, le motif du recours au contrat à durée déterminée, la requalification s’impose. En l’absence de contrat de travail, il ne peut y avoir de période d’essai. La rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse. Sur les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le barème Macron de l’article L. 1235-3 du code du travail est en contradiction avec plusieurs normes internationales et notamment l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT, et avec l’article 24 de la charte sociale européenne telle qu’interprétée par le Comité européen des droits sociaux.
Les dispositions de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par la France interdit toute discrimination. Il convient donc d’écarter les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail qui lui sont contraires en ce qu’elles instaurent, en fonction du seuil effectif de l’entreprise à laquelle les salariés appartiennent une discrimination par rapport aux salariés
licenciés abusivement justifiant d’une ancienneté équivalente mais appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés. Mme D Z a dû rendre son appartement lors de son départ de Courchevel et elle s’est retrouvée sans emploi et sans logement, obligée d’être hébergée pour ne pas se retrouver à la rue.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2019.
SUR QUOI
Mme D Z a travaillé du 14 novembre 2017 au 4 décembre 2017 comme coiffeuse technicienne au sein de la société X Y qui dirige un salon de Y à Courchevel sans contrat écrit à la suite d’un courrier du 18 septembre 2017 retenant sa candidature selon contrat à durée déterminée pour un salaire de 1 650 euros brut plus primes sur objectifs pour une durée hebdomadaire fixée à 35 heures avec une entrée en fonction au plus tard de 20 novembre.
Cette promesse de contrat acceptée par Mme D Z vaut contrat.
Cependant ce contrat ne comporte pas toutes les mentions exigées par l’article L.1242-12 du code du travail pour la validité d’un contrat à durée déterminée. Il ne comporte pas la définition précise de son motif, la durée, la date du terme ou du moins la durée minimale pour laquelle il est conclu..
Dès lors se contrat doit être réputée à durée indéterminée en application de l’article L. 1245-2 du code du travail.
Cette requalification ouvre droit pour Mme D Z à une indemnité de requalification d’un montant de 1 650 euros.
La période d’essai ne se présume et doit être expressément prévue au contrat ce qui n’est pas le cas.
Dès lors la rupture du contrat au 4 décembre 2017 sans convocation, sans motifs, constitue un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article 7.4.1 de la convention collective de la Y, Mme D Z peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d’une semaine outre les congés payés afférents soit 418,84 euros.
En application de l’article L. 1235-2 alinéa 4 du code du travail, en l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément à l’article L.1235-3 du code du travail dans rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Quelles que soient l’ancienneté du salarié ou la taille de l’entreprise, les indemnités pour irrégularité de procédure sont donc désormais absorbées dans tous les cas par celles accordées au titre du défaut de cause réelle et sérieuse.
Sur la conformité de cet article aux normes internationales, l’article 24 de la charte sociale consacré au 'droit à la protection en cas de licenciement’ dispose :
'En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service,
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée,
A cette fin, les parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait droit à un recours contre cette mesure devant un organe impartial'.
Les dispositions de l’article 24 de la Chartre sociale européenne révisée le 3 mai 1996 ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Dès lors, tant ce texte que les décisions du Comité européen des droits sociaux ne peuvent être utilement invoqués par Mme D Z pour voir écarter les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur le contrôle de conventionnalité par rapport à l’article 10 de la convention OIT qui parle du versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée et non pas d’une réparation intégrale et laisse donc aux Etats membres une part de marge de manoeuvre importante, il faut apprécier le système d’indemnisation dans son ensemble. Il convient de retenir :
— que le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien des avantages acquis et que ce n’est que lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties que le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur ;
— que le plafonnement de cette indemnité n’est pas, en soi, contraire au texte conventionnel ;
— que le barème prévu, quelqu’appréciation que l’on puisse porter sur la faiblesse des plafonds concernant les salariés ayant une ancienneté réduite, est conçu sur la base de critères objectifs tenant à l’ancienneté et à la rémunération mensuelle du salarié, le juge disposant d’une marge d’appréciation (s’élevant avec l’ancienneté), lui permettant de tenir compte d’autres facteurs relatifs à la situation personnelle du salarié ;
— que l’indemnité prévue par le barème s’ajoute à l’indemnité légale ou conventionnelle
de licenciement et de préavis ;
— que l’indemnité issue du barème n’est pas exclusive de la réparation de préjudices distincts survenus à l’occasion du licenciement.
Dès lors les dispositions de l’article L. 1235- 3 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse, sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation internationale du travail.
L’article 26 du Pacte relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966 par l’assemblée générale des Nations-Unis, ratifié par la France le 25 juin 1980 dispose : 'toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. L’article L. 1235-3 du code du travail qui fixe une indemnité maximale en fonction de l’ancienneté du salarié, quelque soit le nombre de salariés dans l’entreprise, n’est pas discriminatoire, laissant une latitude au juge.
Seule l’indemnité minimale diffère selon la taille de l’entreprise pour tenir compte de la structure économique de l’entreprise et ne pas obérer son avenir économique, étant précisé qu’en tout état de cause pour une ancienneté inférieure à un an, aucun indemnité minimale n’est fixée.
L’article L. 1235-3 du code du travail ne contrevient pas à l’article 26 Pacte relatif aux droits civils et politiques.
La société X Y sera condamnée à payer à Mme D Z la somme de 1 650 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
Succombant la société X Y sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel, la somme allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré excepté en ce qu’il a condamné la société X Y à payer à Mme D Z la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Requalifie le contrat travail de Mme D Z à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Condamne la société X Y à payer à Mme D Z la somme de 1 650 euros à titre d’indemnité de requalification ;
Dit que la rupture du contrat de travail de Mme D Z s’assimile à un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société X Y à payer à la somme de 418,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents ;
Condamne la société X Y à payer à Mme D Z la somme de 1 650 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société X Y à payer à Mme D Z la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société X Y aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 15 Septembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Mme Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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