Confirmation 4 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 4 juin 2021, n° 21/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00141 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 12 janvier 2021, N° F19/00108 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Sur les parties
| Président : | Frédéric PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ARK ECOSYSTEM |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DE RADIATION DU RÔLE
en date du 04 Juin 2021
N° RG 21/00141 – FP / CM
N° Portalis DBVY-V-B7F-GTLC
M. Y X
Représenté par Me Clélia PIATON, avocat au barreau de CHAMBERY, ayant pour avocat plaidant Me Jean-christophe BONTE-CAZALS, avocat au barreau de PARIS
c)
S.A.S. ARK ECOSYSTEM poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
R e p r é s e n t é e p a r M e J u l i e t t e C O C H E T – B A R B U A T d e l a S E L A R L J U L I E T T E COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY, ayant por avocat plaidant Me Laurence DUMURE LAMBERT du cabinet Fieldfisher, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 12 Janvier 2021 – N° R.G. : F 19/00108
Nous, Frédéric PARIS, conseiller de la mise en état ;
Vu l’appel interjeté par M. Y X à l’encontre du jugement du conseil des prud’hommes d’Annemasse en date du 12 janvier 2021 ayant rejeté la demande de nullité du licenciement, dit que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse, condamné la société Ark Ecosystem à verser à M. X les salaires de décembre 2017 et janvier 2018 de ce dernier à hauteur de 5334 € bruts, ordonné à M. X dès perception des salaires des mois de décembre 2017 et janvier 2018 à hauteur de 5334 € bruts, de restituer à la société Ark Ecosystem les Bitcoins qui lui avait été versés au titre des salaires de décembre 2017 et janvier 2018, condamné la société Ark Ecosystem à verser à M. X la somme de 731,75 € à titre de remboursement de frais, ordonné à la société Ark Ecosystem à remettre à M. X les bulletins de salaire de décembre 2017 et janvier 2018,
Vu les conclusions d’incident de la société Ark Ecosystem, intimée demandant au conseiller de la mise en état de :
— radier l’instance, l’appelant n’ayant pas exécuté le jugement déféré,
— subordonner le rétablisssement de l’affaire au rôle à la justification de la restitution de 0.50356977 bitcoins à la société Ark Ecosystem,
— autoriser la société Ark Ecosystem à solliciter le rétablissement de l’affaire pour faire constater la
caducité de la déclaration d’appel ou la péremption de l’instance,
— condamner l’appelant à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (CPC)
— le condamner aux dépens;
Vu les pièces produites,
Sur ce,
M. X n’a pas conclu en réponse à l’incident.
La société Ark Ecosystem justifie en produisant (pièce 3) avoir exécuté le jugement déféré en payant les salaires de décembre 2017 et janvier 2018, la somme due au titre de remboursement de frais, et remis les bulletins de salaire (pièce 4).
Elle a demandé ensuite à M. X de restituer les bitcoins versés pour les salaires de décembre 2017 et janvier 2018 par deux courriers des 23 février 2021 et 10 mars 2021.
M. X n’a pas justifié avoir exécuté le jugement dont appel après ces demandes amiables ; il n’établit pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences excessives et être dans l’impossibilité de restituer les bitcoins qu’il a conservé.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation de l’intimé.
Par ces motifs,
Statuant contradictoirement,
Vu l’article 526 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, l’instance ayant été introduite en première instance avant le 1er janvier 2020 , et l’article R 145428 du code du travail,
Constatons que M. X ne justifie pas avoir restitué les bitcoins conformément à l’injonction qui lui a été faite par le jugement du 12 janvier 2021 ;
Ordonnons la radiation de l’affaire n° 21-134 au rôle de la cour d’appel de Chambéry;
Rappelons que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de société Ark Ecosystem au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens.
Fait à Chambéry, le 04 Juin 2021
Le conseiller de la mise en état
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