Infirmation 24 mai 2017
Confirmation 12 septembre 2018
Cassation partielle 5 décembre 2018
Infirmation 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. a, 12 déc. 2019, n° 19/00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/00990 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 décembre 2018, N° 1156F@-@P+B |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE :
Y
C/
Y
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre A
ARRET DU 12 DECEMBRE 2019
N° RG 19/00990 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OAOZ
Décisions déférées à la Cour;
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 05 Décembre 2018, enregistrée sous le n° 1156 F-P+B
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, décision attaquée en date du 24 Mai 2017, enregistrée sous le n° 15/14676
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, décision attaquée en date du 17 Juillet 2015, enregistrée sous le n° 14/01848
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDERESSE A LA SAISINE:
Madame C Y épouse X
née le […] à MARSEILLE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence BREUKER, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant assisté de Me BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR A LA SAISINE
Monsieur E Y
né le […] à MARSEILLE
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 SEPTEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 SEPTEMBRE 2019,en audience publique, F G ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente
Mme Brigitte DEVILLE, Conseillère
M. F G, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Nadine CAGNOLATI, Greffière lors des débats et lors du prononcé
DEBATS :
en audience publique le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
L’affaire mise en délibéré au 14 Novembre 2019 a été prorogé au 12 décembre 2019,
ARRET :
Contradictoire, prononcépar mise à disposition de l’arrêt le 12 décembre 2019, par Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente
Le présent arrêt a été signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente et par Mme Nadine CAGNOLATI, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame H B veuve Y est décédée à Marseille le […] .
Elle a laissé pour héritiers sa fille, Madame C Y épouse X, et son petit-fils, Monsieur E Y venant aux droits de son père, fils de la défunte, pré-décédé le 8 décembre 1991.
Par testament olographe du 20 janvier 2006, déposé au rang des minutes de Maître A, Madame Y a fait donation à sa fille de tableaux, de bijoux et lui a légué la quotité disponible la plus large permise par la loi .
Il dépend également de la succession de la défunte divers biens immobiliers et mobiliers.
Pour déterminer la valeur de l’ensemble de ces biens, une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé en date du 26 avril 2007, confiée à Madame I-J .
Le rapport d’expertise a été déposé le 22 mars 2012 .
Suite au désaccord des parties, Madame C Y a fait assigner le 9 janvier 2014 Monsieur E Y en partage devant le tribunal de grande instance de Marseille .
Par jugement du 17 juillet 2015, ce dernier a notamment :
— ordonné la liquidation et le partage de la succession de Madame H B veuve Y ,
— commis pour y procéder le président de la chambre des notaires des Bouches du Rhône, avec faculté de délégation,
— dit que Madame C Y doit rapporter à la succession la somme de 1 723 723,39 €,
— fixé la valeur des meubles à la somme de 20 000 € et la valeur des bijoux à la somme de 30 000 €,
— débouté Monsieur E Y de sa demande tendant à voir appliquer la sanction du recel successoral à Madame C Y,
— fixé la valeur des deux tableaux Kissling et Seyssaud en possession de Madame Y à la somme de 200 000 € pour les deux tableaux ,
— fixé la valeur des 400 parts sociales détenues par Madame H B veuve Y à la somme de 125 000 €,
— ordonné le rapport à la succession des biens donnés par acte des 2 mars et 1er avril 1993,
— fixé la valeur du bien donné à E Y le 1er avril 1993 à la somme de 65 357 € et dit que le notaire liquidateur devra évaluer la valeur du bien donné à C Y le 2 mars 1993,
— rappelé que les biens objets de donations partage ne sont pas rapportables ,
— rappelé qu’il ne peut être procédé à la licitation qu’à défaut de possibilité d’un partage en nature ,
— débouté Madame C Y de sa demande de licitation ,
— dit que le notaire liquidateur commis composera les lots constitués des biens immobiliers autre que la propriété aixoise donnée à Madame C Y le 29 janvier 1996 et qu’il sera procédé devant lui au tirage au sort des lots par co-héritiers ,
— dit que Madame C Y devra remettre au notaire commis tous les justificatifs concernant la gestion des biens immobiliers dépendant de la succession et notamment le montant des loyers et toutes sommes perçues au titre de ces divers biens et pour le compte de la Sci Laudam et pour le compte de Madame B veuve Y .
Madame C Y a interjeté appel de cette décision le 7 août 2015 .
Par arrêt du 24 mai 2017, la cour d’appel d’Aix en Provence a notamment :
— rejeté la demande subsidiaire de l’intimé tendant au tirage au sort des lots à composer de la succession,
— réformé le jugement en ce qu’il a dit que Madame C Y doit rapporter à la succession la somme de 1 723 723,39 €, a rejeté la demande de licitation, a fixé la valeur des 400 parts sociales de la défunte à 125 000 € et a dit que Madame C Y devra remettre au notaire des justificatifs de gestion ,
Statuant à nouveau,
— dit que Madame C Y doit rapporter à la succession la valeur au jour de la donation de 1996, comme stipulé à l’acte, soit 350 633 € qui s’imputera sur sa réserve héréditaire, et qu’elle doit également rapporter, à titre préciputaire, pour le surplus, la différence que constitue la valeur du bien au jour de la donation et sa valeur au moment de l’ouverture de la succession, soit la somme de 1 373 090,03 € qui s’imputera sur la quotité disponible avec réduction dans les termes de l’article 922 du code civil , dans l’hypothèse où il empiète sur la réserve de Monsieur E Y,
— ordonné la licitation en sept lots des immeubles de l’indivision,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la valeur des parts sociales de la Sci Laudam en raison du protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties le 16 novembre 2016,
— rejeté la demande de l’appelante tendant à voir ordonner à l’intimé de donner au notaire désigné des justificatifs de gestion des biens dépendant de la succession,
— confirmé le jugement pour le surplus,
y ajoutant,
— donné mission au notaire commis d’interroger Ficoba pour connaître l’ensemble des comptes bancaires, titres, épargnes de la défunte .
Monsieur E Y a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence .
Par arrêt du 5 décembre 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en provence, mais seulement en ce qu’il a dit que l’imputation sur la quotité disponible se fera avec réduction dans les termes de l’article 922 du code civil
dans l’hypothèse où il empiète sur la réserve de Monsieur Y , et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Montpellier .
Madame C Y a saisi cette dernière le 8 février 2019 .
Vu les conclusions de Madame C Y remises au greffe le 19/07/2019,
Vu les conclusions de Monsieur E Y remises au greffe le 13/09/2019;
Vu l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2019 .
SUR CE :
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence au motif suivant:
' Attendu que, pour accueillir la demande de M. Y , l’arrêt retient que Madame Y doit rapporter à la succession la valeur du bien immobilier au jour de la donation comme stipulé à l’acte qui s’imputera sur sa réserve héréditaire, et qu’elle doit également rapporter, à titre préciputaire, pour le surplus, la différence que constitue la valeur du bien au jour de la donation et celle au moment de l’ouverture de la succession, qui constitue un avantage indirect qui s’imputera sur la quotité disponible avec réduction dans les termes de l’article 922 du code civil dans l’hypothèse où il empiète sur la réserve de M. Y;
Qu’en statuant ainsi, alors que la réduction, pour tout ce qui excédait le disponible, obligeait Madame Y à restituer l’excédent à la masse partageable, la cour d’appel a violé le texte susvisé ' .
Concernant le calcul de la masse partageable, Madame Y expose qu’il n’y a pas d’autorité de la chose jugée quant aux valeurs indiquées dans l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence et que la valeur du bien donné au jour de l’ouverture de la succession en l’état au jour de la donation est inconnue.
Elle propose que pour le calcul de cette valeur, le notaire indexe la valeur du bien au jour de la donation déterminée par l’expert à 1 393 000 € en indexant cette somme sur l’indice du coût de la construction .
Sur le montant de l’indemnité de réduction, elle demande qu’il soit tenu compte de la valeur du bien immobilier vendu le 4 août 2017, soit 1 220 000 € et de la valeur à la date la plus rapprochée possible du partage de la parcelle EB 196 demeurée sa propriété , en réduisant ces valeurs pour tenir compte que les valeurs doivent être calculées sur l’état du bien au jour de la donation .
Enfin, elle demande que l’indemnité de réduction soit restituée à la masse partageable, comme indiqué par la Cour de cassation .
Monsieur Y fait valoir que Madame Y ne peut revenir sur le rapport d’expertise, le jugement et l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence, en remettant en cause la valeur du bien à 1 800 000 € retenue par l’expert, et une valeur à la date du rapport de 1 723 723 € compte tenu des travaux faits par Madame Y et de la règle du profit subsistant retenue par le tribunal et la cour .
Il rappelle que la Cour de cassation n’a pas cassé la cour d’appel sur une mauvaise application de valeurs par rapport à de mauvaises applications de dates de prises en compte de valeurs mais sur un seul point, le sort de l’excédent après imputation des valeurs retenues par la cour d’appel sur la réserve héréditaire et sur la quotité disponible .
Il demande donc que soit rapportée à la succession la valeur de la donation à la date de l’ouverture de la succession et que soit restituée à la masse partageable l’excédent de cette valeur à la date de l’ouverture de la succession, après imputation sur la réserve héréditaire de Madame Y et la quotité disponible, l’excédent restitué étant partagé par moitié entre les deux héritiers, puisque la quotité disponible aura été absorbée .
Sur les limites de la saisine de la cour après cassation :
En l’espèce, la cour d’appel d’Aix en Provence a, dans son arrêt du 24 mai 2017, réformant le jugement du tribunal de grande instance de Marseille, dit que Madame C X devait rapporter à la succession la valeur au jour de la donation de 1996, comme stipulé à l’acte, soit 350 633 € qui s’imputera sur sa réserve héréditaire, et que Madame X devait également rapporter, à titre préciputaire, pour le surplus, la différence que constitue la valeur du bien au jour de la donation et sa valeur au moment de l’ouverture de la succession, soit 1 373 090,03 € qui s’imputera sur la quotité disponible, la censure de la Cour de cassation ne portant donc pas sur les valeurs retenues par la cour d’appel, sur les dates de prise en compte de ces valeurs ni sur l’imputation de la somme de 1 373 090,03 € sur la quotité disponible mais exclusivement sur le sort de l’excédent après imputation des valeurs retenues par la cour d’appel sur la réserve héréditaire et sur la quotité disponible .
Par conséquent, la cour de renvoi n’est saisie que de la question du sort de l’excédent , étant relevé que Madame X , dans le cadre de l’appel que Monsieur Y avait formulé à l’encontre de l’ordonnance de référé du 20 avril 2018 qui avait refusé d’ordonner une expertise pour réévaluer le bien immobilier Aixois objet de la donation, soutenait, dans le cadre de conclusions signifiées le 27 juillet 2018, que ce bien avait déjà fait l’objet d’une expertise judiciaire et que d’autre part, la cour avait statué le 24 mai 2017 sur le montant du rapport que devait faire la concluante, affirmant que cette décision avait autorité de la chose jugée entre les parties et que la valeur fixée par la cour s’imposait .
Par ailleurs, dans son arrêt du 4 juillet 2019, la cour d’appel d’Aix en Provence, indiquait ' En deuxième lieu, en l’état de ces dispositions et décisions judiciaires, il ressort que la valeur à rapporter de la propriété d’Aix en Provence a d’ores et déjà été fixée, seul le calcul de la réduction, en cas de dépassement de la quotité disponible au bénéfice de Monsieur E Y, déjà pris en compte dans l’arrêt de 2017, demeurant potentiellement à réaliser ' et confirmait l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions .
Madame X ne peut donc soutenir aujourd’hui, sans se contredire , qu’il ne saurait y avoir autorité de la chose jugée quant à la valeur du bien reçu en donation et demander à la cour de renvoi de donner instruction au notaire commis de rechercher la valeur du bien au jour de l’ouverture de la succession .
Les demandes présentées à ce titre par Madame X seront donc déclarées irrecevables, la cour d’appel d’Aix en Provence, dans son arrêt du 24 mai 2017, ayant déjà statué sur la valeur à rapporter de l’immeuble objet de la donation et la Cour de
cassation n’ayant censuré cet arrêt que sur le calcul de la réduction, seul point dont la cour de renvoi est saisi .
Sur le calcul de la réduction :
Aux termes de l’article 860 du code civil , ' Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation ' .
Il résulte de l’ alinéa 4 de cet article que si la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 du code civil , cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire ' hors part successorale ' .
Par ailleurs, l’article 922 du code civil dispose ' La réduction se détermine en formant masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur .
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant (….).
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité disponible dont le défunt a pu disposer ' .
En l’espèce, l’arrêt du 24 mai 2017 de la cour d’appel d’Aix en Provence, dans ses dispositions non censurées par la Cour de cassation , a :
— confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en ce qu’il a dit que Madame X devait rapporter à la succession la somme de 1 723 723,39 € correspondant à la valeur du bien au jour du partage, déduction faite des travaux d’embellissements que cette dernière avait effectué,
— réformé le jugement du 17 juillet 2015 en ce qu’il a retenu une valeur de 1 723 723,39 € à rapporter sans faire application des articles 860 et 922 du code civil quant aux imputations et réductions, et par suite :
— dit que Madame X devait rapporter à la succession la valeur au jour de la donation de 1996, comme stipulé à l’acte, soit 350 633 € qui s’imputera sur sa réserve héréditaire,
— dit que Madame X devait rapporter, à titre préciputaire, pour le surplus, la différence que constitue la valeur au jour de la donation et sa valeur au moment de l’ouverture de la succession, soit la somme de 1 373 090,03 € , qui s’imputera sur la quotité disponible .
Concernant l’excédent à rapporter à la masse partageable, seul point ayant fait l’objet de la censure de la Cour de cassation , cet excédent , après imputation sur la réserve héréditaire de Madame X et sur la quotité disponible , sera rapporté à la masse partageable, et la quotité disponible ayant été absorbée, sera partagée par moitié entre les deux héritiers .
La réduction, aux termes de l’article 922 du code civil , se déterminant en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur, il appartiendra au notaire chargé des opérations de compte liquidation et partage de réunir à cette masse le bien dont il a été disposé par donation et de déterminer la consistance exacte de l’excédent .
Sur la demande de dommages et intérêts :
En l’espèce, si Monsieur Y invoque à l’appui de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € un préjudice gravissime causé par l’impossibilité depuis plus de 13 ans d’entrer en légitime possession de son héritage, il ne caractérise pas en quoi les demandes présentées par Madame X ou son comportement dans le cadre du partage successoral
auraient pu dégénerer en abus lui causant un préjudice et justifiant la condamnation de l’appelante à des dommages et intérêts .
Sa demande sera donc rejetée à ce titre .
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a retenu une valeur de
1 723 723,39 € à rapporter sans faire application des articles 860 et 922 du code civil quant aux imputations et réductions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de Madame C X tendant à donner instruction au notaire commis de rechercher la valeur de l’immeuble d’Aix en Provence au jour de l’ouverture de la succession ,
Dit que l’ excédent , après imputation sur la réserve héréditaire de Madame X et sur la quotité disponible sera rapporté à la masse partageable, et la quotité disponible ayant été absorbée, sera partagé par moitié entre les deux héritiers ,
Dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de compte liquidation et partage de réunir à cette masse le bien dont il a été disposé par donation et de déterminer la consistance exacte de l’excédent ,
Déboute Monsieur E Y de sa demande de dommages et intérêts ,
Condamne Madame C X à payer à Monsieur E Y une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , pour ses frais engagés en appel,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SELARL Meynadier-Bribes .
Le Greffier, Le Président,
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