Confirmation 23 avril 2021
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 23 avr. 2021, n° 17/01133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/01133 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°260
N° RG 17/01133
N° Portalis DBVL-V-B7B- NWVA
EURL LM-AN OUEST
C/
M. Y X
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Xavier-Pierre NADREAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 février 2021, devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 avril 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré
****
APPELANTE :
L’EURL LM-AN OUEST
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le […] à BENI-SAF (ALGÉRIE)
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie AMIL, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2017/002277 du 03/03/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 2 avril 2015, la société LM-AN Ouest, exerçant une activité de négociant en automobiles, a, moyennant le prix de 5 690,50 euros TTC, vendu à M. Y X un véhicule d’occasion Opel Vectra mis en circulation en février 2003 et présentant un kilométrage de 139 000 km, avec une garantie contractuelle moteur, boîte de vitesses et pont de trois mois ou 3 500 km.
Le 3 septembre 2015, le véhicule est tombé en panne et a été confié à la société Armor Garage, concessionnaire de la marque Opel, qui a diagnostiqué un dysfonctionnement de la boîte de vitesses automatique nécessitant son remplacement.
M. X a fait procéder aux travaux de réparation, et, après avoir vainement sollicité de son vendeur le remboursement du coût des réparations ainsi que des frais accessoires, il a, par acte du 11 juillet 2016, fait assigner la société LM-AN Ouest devant le tribunal d’instance de Dinan sur le fondement de la garantie légale de conformité des articles L. 211-4 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause, en paiement du prix des réparations, des frais accessoires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 20 janvier 2017, le premier juge a :
• déclaré M. X recevable et bien fondé en son action,
• condamné la société LM-AN Ouest à verser à M. X la somme de 5 093,29 euros au titre des réparations exposées ainsi que la somme de 105,86 euros au titre des frais de remorquage, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2016,
• débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts,
• ordonné l’exécution provisoire,
• condamné la société LM-AN Ouest à verser à M. X la somme de 900 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet1991 et 700 du code de procédure civile,
• dit que la société LM-AN Ouest supportera les dépens et ses frais irrépétibles.
La société LM-AN Ouest a relevé appel de cette décision le 16 février 2017.
Par ordonnance du 16 mai 2017, le premier président a ordonné la consignation par la société LM-AN Ouest sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats de Saint-Malo de la somme de 5 199,15 euros dans le délai d’un mois à compter de la signification de cette ordonnance, ce que l’appelante a fait le 26 mai 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 février 2020, la société LM-AN Ouest demande à la cour de :
• réformer le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. X :
• 5 093,29 euros de frais de réparation,
• 105,86 euros de frais de remorquage,
• 900 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet1991,
• statuant à nouveau sur ces chefs de demandes, et débouter M. X,
• rejeter l’appel incident de M. X et confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts,
• en tout état de cause, réformer le jugement attaqué et réduire à de plus justes proportions le quantum des demandes de M. X,
• débouter M. X de toutes ses demandes,
• condamner M. X à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 janvier 2020, M. X conclut quant à lui à la confirmation du jugement attaqué, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Ayant formé appel incident, il demande la condamnation de la société LM-AN Ouest au paiement d’une somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi que d’une indemnité de 1 800 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de consultation de l’expert du cabinet Gillet et associés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 février 2020.
L’affaire ayant été initialement fixée à l’audience du 9 avril 2020, il a été, par avis du 8 avril 2020, proposé aux parties de statuer sans débat en application de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale durant l’état d’urgence sanitaire, mais, l’avocat de la société LM-AN Ouest s’y étant opposé, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 février 2021.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le défaut de conformité
La société LM-AN Ouest fait grief au jugement attaqué d’avoir appliqué la présomption de l’article L. 217-7 du code de la consommation, alors que cette présomption ne serait pas compatible avec la nature du bien compte tenu de son ancienneté et de son kilométrage, et que, d’autre part, M. X n’a diligenté aucune mesure d’expertise, ni produit aucun élément technique permettant d’établir que le
vice existait au jour de la vente.
M. X, qui sollicite le remboursement du coût des réparations ainsi que des frais accessoires, outre des dommages-intérêts, exerce l’action régie par les articles L. 211-1 à L. 211-11 anciens du code de la consommation, relative à la garantie légale de conformité.
Il n’est à cet égard pas discuté que la société LM-AN Ouest est un vendeur professionnel et que M. X a la qualité de consommateur, de sorte que ces dispositions ont vocation à s’appliquer.
Or, en application des articles L. 211-4 et suivants, dans leur rédaction en vigueur au moment du contrat, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance, le bien vendu devant, pour être conforme, être propre à l’usage qui en est attendu et présenter les qualités que l’acheteur peut légitimement en attendre.
En outre, l’article L. 211-7 édicte une présomption d’antériorité du défaut apparu à la vente, dès lors que celui-ci est apparu dans les six mois de la délivrance du bien, cette présomption simple pouvant être renversée par la preuve contraire.
Il incombe donc à l’acheteur qui demande l’application des dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-11 de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut de conformité du bien, et, si ce défaut de conformité est révélé dans les six mois de la délivrance du bien, il est présumé avoir existé au jour de celle-ci.
En l’occurrence, M. X produit au soutien de ses prétentions une facture du concessionnaire Opel du 28 septembre 2015, faisant état d’un diagnostic de recherche de panne avec appareil 'Opel’ ayant mis en évidence un dysfonctionnement de la boîte de vitesses, et mentionnant la réalisation des travaux suivants :
• dépose et remplacement de la boîte de vitesses automatique,
• reprogrammation du module de boîte de vitesses automatique.
Il produit également une facture de l’entreprise de dépannage du 11 septembre 2015, démontrant que le véhicule est tombé en panne le 3 septembre 2015 et a dû être remorqué au garage Armor Garage Opel.
Pour combattre la présomption d’antériorité du vice de l’article L. 211-7, la société LM-AN Ouest se borne à soutenir que l’avarie, selon les dires de M. X, serait apparu le 3 septembre 2015, soit cinq mois après la vente, et qu’il s’agirait d’un délai d’épreuve largement suffisant pour tenir comme acquis le bon fonctionnement de la boîte de vitesses le jour de la vente.
Ce moyen est cependant inopérant, dès lors que la panne de la boîte de vitesses, qui rendait le véhicule impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, étant apparue dans un délai de six mois à partir de la délivrance du véhicule, il en résulte qu’en l’absence de preuve contraire, le défaut constaté doit être présumé exister au moment de la délivrance.
Contrairement à ce que soutient la société LM-AN Ouest, la défaillance de la boîte de vitesses, quand bien même il s’agit d’un véhicule d’occasion, ne peut être assimilée comme étant la conséquence d’un phénomène normal d’usure, alors qu’il s’agit d’un élément essentiel à l’usage d’un véhicule, qui a fait du reste l’objet d’une garantie contractuelle par le vendeur, au même titre que les autres éléments que constituent le moteur et le pont.
La société LM-AN Ouest, vendeur professionnel n’invoquant que l’ancienneté du véhicule et son kilométrage pour combattre cette présomption, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que cette présomption d’antériorité n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité
invoqué.
C’est donc à juste titre que le premier juge, estimant que la société LM-AN Ouest ne produisait aucun élément technique permettant de combattre cette présomption, a constaté que la responsabilité contractuelle de la société LM-AN Ouest était engagée sur le fondement de l’article L. 211-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause.
Sur le préjudice
La société LM-AN Ouest soutient que le montant de la réparation, qui n’a fait l’objet d’aucune vérification contradictoire à dire d’expert, est totalement disproportionné à la valeur résiduelle du véhicule, en ce que celui-ci a été cédé à M. X pour une valeur de 5 500 euros et qu’elle a été condamnée à régler au titre des réparations la somme totale de 5 199,15 euros (5 093,29 + 105,86).
Cependant, aux termes de l’article L. 211-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, l’acheteur a le choix entre la réparation et le remplacement du véhicule, et, si le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur dans la mesure celui-ci entraînerait un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut, il est alors tenu selon la modalité non choisie par l’acheteur, mais, en l’espèce, la société LM-AN Ouest ne produit aucun élément chiffré contraire au montant de la facture de la société Armor Garage, ni, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, d’éléments permettant de constater que les réparations effectuées n’étaient pas conformes à l’anomalie constatée ou que certaines prestations complémentaires visées dans la facture n’étaient pas nécessaires.
Surtout, elle ne justifie pas avoir proposé le remplacement du bien, si elle estimait que la réparation était trop onéreuse au regard de la valeur du véhicule, alors, au surplus, que le coût de la réparation demeurait légèrement inférieur au prix de vente du véhicule et que rien ne démontre qu’il était supérieur à sa valeur de remplacement.
La demande subsidiaire de la société LM-AN Ouest de réduire le montant de la réclamation de l’acquéreur sera dès lors rejetée.
Par ailleurs, M. X justifie avoir réglé à la société Garage Armor une facture d’un montant total de 5 093,29 euros, et c’est par conséquent à juste titre que le premier juge a condamné la société LM-AN Ouest à verser cette somme à M. X au titre des réparations, outre celle de 105,86 euros au titre des frais de remorquage, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2016.
M. X demande par ailleurs la condamnation de la société LM-AN Ouest au paiement d’une somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, mais comme l’a pertinemment analysé le premier juge, M. X ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant des frais exposés pour le remorquage du véhicule et du retard pris dans le paiement des sommes réclamées, préjudice déjà indemnisé par les intérêts moratoires et le remboursement des frais de remorquage.
Le jugement sera donc confirmé en tous points.
M. X demande par ailleurs le remboursement des honoraires du cabinet Gilet, mais il n’a été produit aucun rapport ou compte-rendu de cette prétendue consultation.
Il serait en effet inéquitable de laisser à la charge de M. X l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il sera alloué à son avocate une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 20 janvier 2017 par le tribunal d’instance de Dinan ;
Condamne la société LM-AN Ouest-AN Ouest à payer à l’avocate de M. X une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LM-AN Ouest-AN Ouest aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Contrat de licence ·
- Information ·
- Décoration ·
- Document ·
- Nullité du contrat ·
- Boisson ·
- Nullité
- Adjudication ·
- Report ·
- Crédit immobilier ·
- Fonds commun ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Plan ·
- Vente ·
- Surendettement des particuliers ·
- Exécution
- Syndicat ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Treizième mois ·
- Prime ·
- Travail ·
- Accord ·
- Bulletin de paie ·
- Référé ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Charges ·
- Lot ·
- Preneur ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bailleur ·
- Participation ·
- Locataire ·
- Fourniture ·
- Copropriété ·
- Sous-location
- Dissolution ·
- Associé ·
- Retrait ·
- Administrateur ·
- Demande ·
- Résultat d'exploitation ·
- Compte ·
- Valeur ·
- Part ·
- Cabinet
- Marque ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Intérêt à agir ·
- Vêtement ·
- Service ·
- Musicien ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Cuir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Indivision ·
- Réparation ·
- Copropriété ·
- Entretien ·
- Consorts ·
- Délibération ·
- Bâtiment ·
- Immeuble
- Monde ·
- Contrats ·
- Délai de preavis ·
- Lettre ·
- Durée ·
- Résiliation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Accord ·
- Partenariat ·
- Transport
- Valeur ·
- Quotité disponible ·
- Donations ·
- Successions ·
- Réserve héréditaire ·
- Biens ·
- Masse ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Imputation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Affiliation ·
- Profession libérale ·
- Urssaf ·
- Indépendant ·
- Retraite ·
- Assurance vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Assurances
- Caisse d'épargne ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Congé sans solde ·
- Bretagne ·
- Fusions ·
- Contrat de travail ·
- Départ volontaire ·
- Licenciement ·
- Contrats
- Effacement ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Crédit ·
- Plan ·
- Atlantique ·
- Mauvaise foi ·
- Rééchelonnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.