Confirmation 29 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 29 oct. 2019, n° 19/01726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01726 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Muret, 26 mars 2019, N° 1118-0246 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIP, Société COFIDIS, Société MY MONEY BANQ SERVICES SOLUTIONS ALTERNATIVES, Société CA CONSUMER FINANCE, Société CREDIT MUTUEL MIDI ATLANTIQUE, Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
29/10/2019
ARRÊT N°773/2019
N° RG 19/01726 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M5M3
AB/MR
Décision déférée du 26 Mars 2019 – Tribunal d’Instance de MURET (11 18-0246)
Mme X
A Y
C/
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIP
Société COFIDIS
Société CREDIT MUTUEL MIDI ATLANTIQUE
Société MY MONEY BANQ SERVICES SOLUTIONS ALTERNATIVES
B Z
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANT
Monsieur A Y
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat postulant au barreau de TOULOUSE, Me Alain CASAMIAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[…]
[…]
[…]
Non comparante
A.N.A.P. Agence 923 Banque de France
[…]
[…]
Non comparante
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
CHEZ CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
[…]
[…]
Non comparante
Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIP
GESTION SURENDETTEMENT
[…]
[…]
Non comparante
Société COFIDIS
[…]
[…]
[…]
Non comparante
Société CREDIT MUTUEL MIDI ATLANTIQUE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Coralie MARIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Société MY MONEY BANQ SERVICES SOLUTIONS ALTERNATIVES
1rue du Chateau de l’Eraudière
[…]
[…]
Non comparante
Madame B Z
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e C a t h e r i n e L A G R A N G E d e l a S E L A R L D ' A V O C A T S LAGRANGE-ALENGRIN-COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Marie COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2019, en audience publique, devant A. BEAUCLAIR, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Suivant jugement du 18 avril 2017, le juge du tribunal d’instance de Muret, statuant sur le recours de M. A Y, à l’encontre des mesures recommandées le 29 juillet 2016 par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne, a conféré force exécutoire à celles-ci, retenant une capacité de remboursement de 454 € et prévoyant le rééchelonnement des dettes pendant 62 mois, avec effacement partiel à l’issue.
Ces mesures concernaient notamment le remboursement d’une dette de 25801,35 € à l’égard de son ancienne épouse Mme B Z, (dette liée à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux fixée par jugement du 6 janvier 2016), par 25 mensualités de 450 €, avec effacement de la somme de 14551,35 € en fin de plan.
Le 8 février 2018, M. Y a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement laquelle a été déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne le 26 avril 2018.
Le 31 mai 2018, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
— fixation d’une capacité de remboursement de 455 €
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 52 mois avec effacement partiel des soldes à l’issue, étant précisé que la créance de Mme Z, retenue pour le montant de 34024 € fait l’objet d’un effacement total.
Mme Z a contesté ces mesures devant le juge du tribunal d’instance de Muret.
Par jugement en date du 26 mars 2019, le tribunal a :
— déclaré recevable le recours de Mme Z
— dit que M. Y ne peut pas bénéficier d’une procédure de surendettement
— condamné M. Y à payer à Mme Z la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 4 avril 2019, M. Y a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2019.
Les conseils de M. Y, de Mme Z, du CREDIT MUTUEL MIDI ATLANTIQUE ont comparu et repris leurs conclusions écrites.
Les autres créanciers ne se sont pas présentés ni fait représenter.
M. Y demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris
— déclarer irrecevables le recours et les demandes formées par Mme Z
— dire qu’il est un débiteur de bonne foi qui peut bénéficier d’une procédure de surendettement
— constater que Mme Z ne forme aucune demande sur le plan arrêté le 1er juin 2018
— donner force exécutoire à ce plan
— condamner Mme Z aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que :
La contestation de Mme Z qui porte sur la recevabilité de la demande de surendettement est irrecevable car elle n’a pas été formée dans le délai de 15 jours prévu par les articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation qui régit le recours formé contre la décision de recevabilité de la demande de surendettement.
Cette contestation dont l’objet est la mauvaise foi de M. Y est irrecevable au stade de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement.
Le tribunal n’avait pas le pouvoir d’apprécier d’office la mauvaise foi en l’absence de texte l’y autorisant.
Celle-ci se présume et doit être prouvée et le jugement du 18 avril 2017 qui a reconnu la bonne foi de M. Y a autorité de chose jugée. Tous les faits antérieurs ne peuvent plus être retenus en particulier ceux résultant de la procédure de divorce.
En tout état de cause les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement et le fait pour M. Y de n’avoir pas versé à Mme Z les sommes arrêtées dans le plan homologué le 18 avril 2017 alors qu’il était dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur sa créance n’est pas constitutif de mauvaise foi.
Cet arrêt rendu le 9 janvier 2018 modifie suffisamment la situation antérieure du fait de l’augmentation de la créance de Mme Z pour justifier la saisine de la commission de surendettement des particuliers le 8 février 2018.
Mme Z ne forme aucune demande sur les mesures recommandées par la commission, son recours est donc irrecevable et les mesures ne faisant l’objet d’aucune contestation doivent être homologuées.
Mme Z demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. Y au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour sa part que :
Sa contestation des mesures imposées formée le 19 juin 2018 dans le délai d’un mois suivant la notification des mesures est recevable en application des dispositions de l’article L. 733- 10 du code de la consommation.
Cette contestation porte sur l’effacement de sa créance alors qu’aucun réglement n’est intervenu et souligne d’autre part la mauvaise foi dont a toujours fait preuve M. Y.
L’article L. 733-12 du code de la consommation prévoit que le juge peut même d’office vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Le juge d’instance peut parfaitement apprécier les conditions de recevabilité et par voie de conséquence la bonne foi de M. Y.
Celui-ci a toujours été de mauvaise foi et ignore les décisions judiciaires rendues à son encontre.
Il n’a jamais exécuté le plan de surendettement du 29 juillet 2016 homologué le 18 avril 2017 par le
tribunal d’instance de Muret prévoyant le remboursement de la créance de Mme Z par mensualités de 450 € pendant 25 mois.
Il a déclaré des ressources et des charges strictement identiques à celles retenues dans la précédente procédure de surendettement et la capacité de remboursement est identique de sorte qu’il n’existe aucun élément nouveau justifiant le second dépôt d’une demande de surendettement le 8 février 2018.
L’arrêt de la cour du 9 janvier 2018 n’a pas modifié la situation de M. Y puisqu’il confirme le jugement du 6 janvier 2016 sauf à préciser que la créance de Mme Z porte intérêt au taux légal à compter du 23 janvier 2015.
La Caisse de Crédit Mutuel Midi-Atlantique s’en remet à la décision de la cour et demande que sa créance soit fixée à la somme de 9236,50 € si la demande de surendettement devait être déclarée recevable, et en cas de confirmation du jugement sollicite la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 9236,50 € avec les intérêts au taux contractuel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme Z
Il résulte des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation que la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers doit être formée par déclaration remise ou adressée à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
Mme Z a formé sa contestation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 juin 2018 à la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne soit dans le délai de 30 jours suivant la notification des mesures imposées le 31 mai 2018.
Le courrier de Mme Z mentionne que sa contestation porte sur l’effacement de sa créance et sur la mauvaise foi de M. Y.
Le juge d’instance était donc bien saisi d’un recours contre les mesures imposées.
Il importe peu que Mme Z n’ait pas formé de contestation contre la décision de recevabilité dès lors que l’article L. 733-12 du code de la consommation dispose qu’à l’occasion de la contestation des mesures imposées le juge peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1, soit être de bonne foi et dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La contestation formée par Mme Z a donc été à bon droit jugée recevable.
Sur le bénéfice de la procédure de surendettement
Il convient de rappeler que la demande de surendettement de M. Y du 8 février 2018 est un nouveau dépôt, celui-ci bénéficiant d’un plan de réaménagement selon recommandations de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne du 29 juillet 2016, homologué par jugement du 18 avril 2017.
Ce plan prévoyait un rééchelonnement des dettes sur 62 mois avec effacement partiel des créances à l’issue avec une capacité de remboursement mensuelle de 454 € sur la base de ressources de 2284 € pour des charges de 1830 €.
Or, les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le 31 mai 2018 prévoient un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur 52 mois, avec effacement partiel à l’issue, avec une capacité de remboursement de 455 € sur la base des ressources de 2286 € et de charges de 1831 €.
Cette capacité de remboursement n’est pas contestée par M. Y de sorte que sa situation est identique à celle examinée dans le cadre de la précédente procédure toujours en cours lors du dépôt de sa seconde demande.
Bénéficiant d’un plan conforme à ses facultés financières, il n’est donc pas dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
Il ne justifie pas d’une dégradation de sa situation ni d’un élément nouveau qui serait survenu l’empêchant de respecter le plan homologué le 18 avril 2017 soit moins d’un an avant le dépôt de sa nouvelle demande le 8 février 2018 alors que sa capacité de remboursement est inchangée.
Contrairement à ses affirmations, l’arrêt du 9 janvier 2018 a confirmé le montant de la créance de Mme Z sauf à préciser que les intérêts courent à compter du 23 janvier 2015.
Dans ces conditions, en l’absence de modification de sa situation, M. Y ne peut pas bénéficier d’une nouvelle procédure de surendettement étant observé qu’aucun motif légitime ne justifie le non respect du plan homologué le 18 avril et l’absence de règlement de la créance de Mme Z conformément aux modalités de ce plan.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Midi Atlantique
Il n’ a pas lieu de fixer la créance de la caisse régionale de crédit mutuel et aucune condamnation à paiement du débiteur ne peut être prononcée dans le cadre de la présente procédure de surendettement.
Sur les frais et dépens
L’appelant qui succombe est condamné aux dépens et au paiement de la somme de 2000€ à Mme Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Midi Atlantique de ses demandes,
Condamne M. Y aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 2000 € à Mme Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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