Confirmation 29 novembre 2016
Cassation partielle 28 mars 2018
Infirmation 9 avril 2019
Cassation partielle 17 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 9 avr. 2019, n° 18/01062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01062 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 29 novembre 2016, N° 14/6488 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Véronique VAN GAMPELAERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS VEHICULES INTERVENTION RAPIDE - VIR- c/ SA MAISONS DU MONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
MLB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01062 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EKAM
Jugement du 24 Juillet 2014
Tribunal de Commerce de NANTES
n° d’inscription au RG de première instance 13/8389
Arrêt du 29 novembre 2016 CA RENNES – RG 14/6488
Arrêt du 28 mars 2018 Cour de Cassation
ARRET DU 09 AVRIL 2019
APPELANTE, DEMANDERESSE AU RENVOI :
SAS H I J – VIR- agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 182619, et Me
Catherine P. ROBIN & Me Sibylle MAREAU, avocats plaidants au barreau de PARIS
INTIMEE, DEFENDERESSE AU RENVOI :
SA MAISONS DU MONDE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 18074, et Me Murielle FUSTEC & Me Roland RINALDO, avocats plaidants au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Janvier 2019 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame L M, conseiller faisant fonction de président, et Madame LE BRAS, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame L M, Conseiller faisant fonction de Président
Madame LE BRAS, Conseiller
Madame COUTURIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame X
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 09 avril 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique L M, Conseiller faisant fonction de Président, et par Sophie X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCEDURE
Dans une lettre du 21 décembre 2010 adressée par mail du même jour à la SAS Maison du monde, la SAS H I J, ci-après désignée la SAS VIR, s’est notamment engagée à réaliser à compter du 15 février 2011 les livraisons des produits aux clients de la SAS Maison du monde et le transport d’approches vers ses plate-formes régionales en précisant que l’accord de partenariat sera d’une durée de 2 ans à compter du 15 février 2011 avec clause de renouvellement tacite de même durée sauf dénonciation moyennant un préavis d’usage. Cette lettre a été paraphée et signée par Monsieur Y, directeur administratif et financier de la SAS Maisons du monde avec la mention 'bon pour accord'. Le 25 janvier 2011, la SAS Maisons du monde a adressé au transporteur son cahier des charges à jour relatif aux modalités de livraison. Courant février 2011, la SAS VIR a commencé à exécuter lesdites prestations.
Malgré plusieurs échanges et réunions sur la qualité des prestations de transport, la SAS Maisons du monde a informé la SAS VIR par lettre recommandée du 8 février 2013 de son intention de mettre fin à leurs relations et ce, à compter du 9 mai 2013 afin de respecter un délai de préavis de 3 mois.
Par courrier du 20 février 2013, la SAS VIR a pris acte de cette rupture contractuelle mais a indiqué à son contractant qu’elle la considérait comme fautive.
C’est dans ces circonstances que par acte du 10 juillet 2013, la SAS VIR a fait assigner la SAS Maison du monde devant le tribunal de commerce de Nantes afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes qui suivent :
— 5 922 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la résiliation du contrat,
— 613 871 euros ramené à 604 939,98 euros au titre de remboursement de la surfacturation du taux de casse,
— 759 300,96 euros correspondant au manque à gagner au titre du volume transporté non facturé,
— 1 024 646 euros correspondant au manque à gagner lié à la tarification qui aurait dû être appliquée pour les transports en France,
— 47 413 euros au titre des commandes passées en Belgique,
— 86 924 euros au titre des litiges indûment facturés.
La SAS Maisons du monde s’est opposée à ces différentes demandes, faisant principalement valoir qu’en l’absence de contrat écrit, elle pouvait mettre fin à leurs relations contractuelles à tout moment moyennant le respect d’un délai de préavis raisonnable. Dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, elle a par ailleurs contesté le bien fondé des demandes financières et sollicité la désignation d’un expert judiciaire. A titre reconventionnel, la SAS Maisons du monde a sollicité la condamnation de la SAS VIR à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 24 juillet 2014, le tribunal de commerce de Nantes a :
— débouté la SAS VIR de ses demandes sauf en ce qui concerne la somme de 86 924,95 euros relative aux litiges indûment facturés,
— débouté la SAS Maison du monde de sa demande indemnitaire,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SAS Maison du monde aux dépens.
Par arrêt en date du 29 novembre 2016, la cour d’appel de Rennes statuant sur l’appel formé le 6 août 2014 par la SAS VIR, a :
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
— condamné la SAS VIR à verser à la SAS Maison du monde la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS VIR aux dépens, dont distraction au profit des avocats à la cause.
Par arrêt en date du 28 mars 2018, la Cour de cassation, statuant sur les pourvois formés par la SAS VIR, a cassé et annulé la décision de la cour d’appel de Rennes, mais seulement en ce qu’elle a rejeté la demande de la SAS VIR en paiement de la somme de 5 922 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat et a statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a renvoyé les parties devant la cour d’appel d’Angers, condamné la SAS Maison du monde aux dépens ainsi qu’à payer à la SAS VIR la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’ancien article 1134 du code civil, la Cour de cassation a fait grief à la cour d’appel de Rennes d’avoir méconnu la loi des parties en ayant considéré qu’aucun préjudice ne résultait du non renouvellement du contrat qualifié de contrat à durée déterminé après avoir retenu que ce contrat n’avait pas été reconduit et que la SAS Maisons du monde avait accordé un délai de préavis de trois mois conforme aux usages commerciaux en en fixant l’effet au 9 mai 2013 alors que selon la Cour de cassation, la société Maisons du monde devait notifier son refus de renouveler le contrat à durée déterminée en respectant un délai d’usage avant le terme, délai dont les juges du fond ont fixé la durée à trois mois, de sorte que la notification devait avoir lieu au plus tard le 15 novembre 2012 pour l’échéance du 15 février 2013.
Par déclaration de saisine en date du 15 mai 2018, la SAS VIR a saisi la cour d’appel d’Angers afin qu’il soit statué en suite dudit arrêt de la Cour de cassation. Les parties ont conclu.
Une ordonnance du 7 janvier 2019 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
— le 21 décembre 2018 pour la SAS VIR
— le 4 janvier 2019 pour la SAS Maisons du monde
aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent.
La SAS VIR demande à la cour de :
— dire qu’il résulte de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes, de l’arrêt de la Cour de cassation, des pièces et des développements que :
* les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée constitué par le courrier du 21 décembre 2010,
* le contrat à durée déterminée s’était renouvelé pour une nouvelle période de deux ans à compter du 11 février 2013,
* en ne respectant pas les termes du contrat la liant à la concluante, la société Maisons du monde a engagé sa responsabilité contractuelle,
* la concluante n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat,
* la résiliation anticipée du contrat n’était donc pas justifiée,
— dire que du fait de la résiliation fautive et anticipée du contrat, la concluante a subi un préjudice correspondant à un manque à gagner de marge sur 23,5 mois de contrat non exécuté,
— en conséquence, condamner la SAS Maisons du monde à lui payer la somme de 5 922 000 euros augmentée des intérêts depuis le 10 juillet 2013, date de la délivrance de l’assignation au titre du préjudice subi du fait de la résiliation unilatérale avant l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée conclu entre elles,
— rejeter l’intégralité des demandes de la SAS Maison du monde,
— ordonner la capitalisation des intérêts lorsqu’ils seront dus pour un an,
— condamner la SAS Maisons du monde à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la SAS Maisons du Monde aux entiers dépens de première instance et d’appel, exposés tant devant la cour de Rennes que devant la cour d’Angers, recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS Maison du monde demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de la SAS VIR de 5 922 000 euros,
— de rejeter l’ensemble des prétentions de la SAS VIR,
— à titre subsidiaire :
— de limiter le préjudice invoqué par la SAS VIR au titre de la rupture des relations commerciales à la perte de chance dont celle-ci disposait de voir la relation maintenue pendant deux années et que la concluante estime aux seuls trois mois de préavis accordés,
— d’ordonner une expertise ayant pour objet de notamment déterminer la perte de marge sur coûts variables effectivement subie par la SAS VIR en lien avec la rupture de la relation avec la concluante et, le cas échéant, du fait de la baisse de volume de commandes pendant la période de préavis entre le 8 février et le 9 mai 2013 ;
— en tout état de cause, de condamner la SAS VIR à lui verser 40 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de sa demande indemnitaire à hauteur d’un montant de 5 922 000 euros, la SAS VIR fait valoir au visa de l’ancien article 1147 du code civil que la SAS Maisons du monde a manqué à ses obligations:
— en ayant réduit le niveau de ses commandes à partir du 1er mars 2013,
— en ayant résilié leur contrat à compter du 9 mai 2013.
- sur la portée de l’arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 2018
La SAS VIR soutient qu’en limitant la cassation aux dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 29 novembre 2016 la déboutant de sa demande en paiement d’une somme de 5 922 000 euros, la Cour de cassation n’aurait pas remis en cause l’analyse de la cour d’appel en ce qu’elle a retenu l’existence entre les parties d’un contrat à durée déterminée et le non respect avant son terme du délai de préavis d’usage.
Le principe de la responsabilité de la SAS Maisons du monde étant selon elle acquis au vu de cette motivation qu’elle présente comme définitivement jugée, elle en déduit que la cour du céans n’est saisie que de sa demande indemnitaire.
Toutefois, c’est à bon droit que la SAS Maisons du monde, au visa des articles 624 et 625 du code de procédure civile, soutient que seul le dispositif de l’arrêt de cassation en détermine l’étendue et non ses motifs.
La cour de renvoi n’étant pas liée par les motifs de l’arrêt de la cour d’appel relatifs à la disposition cassée, la cour du céans est donc tenue d’examiner à nouveau l’ensemble des éléments de fait et de droit soulevé par les parties.
Aux termes du dispositif de sa décision, la cour d’appel de Rennes a simplement confirmé le jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce que le tribunal a 'débouté la SAS VIR de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 5 922 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat.'
La cour du céans a donc l’obligation de statuer à nouveau sur la faute alléguée au regard notamment de la nature du contrat et des modalités de sa rupture.
La Cour de cassation ayant en outre estimé ne pas avoir à statuer compte tenu du moyen de cassation retenu, sur les deuxièmes moyens du pourvoi relatifs au préjudice résultant de la baisse fautive des commandes à compter de février 2013, il conviendra de statuer également sur cette dernière faute avant de déterminer, à supposer les fautes établies, le préjudice qui en serait résulté.
- sur la nature des relations contractuelles entre la SAS VIR et la SAS Maisons du monde
Aux termes de ses écritures, la SAS VIR soutient que nonobstant l’absence d’un contrat écrit, les parties se sont contractuellement engagées l’une vis à vis de l’autre pour une durée de 2 ans avec tacite reconduction, sur la base des termes de la lettre qu’elle a adressée par mail le 21 décembre 2010 à la SAS Maisons du monde qui, prise en la personne de Monsieur Y, son directeur administratif et financier, l’a expressément acceptée et signée.
Pour sa part, l’intimée ne remet pas en cause l’existence des relations contractuelles entre les parties à compter de février 2011 mais fait valoir que le document invoqué par la SAS VIR ne constituait qu’un projet de lettre d’intention sans valeur contractuelle, de sorte qu’à défaut de contrat écrit, il doit être considéré que les prestations logistiques et de transport ont été effectuées par la SAS VIR sans contrat cadre et donc pour une durée indéterminée. Elle conteste par ailleurs le fait que la signature de Monsieur Y ait pu l’engager, celui-ci n’ayant pas selon elle le pouvoir de la représenter pour signer ce contrat.
L’ancien article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’accord des volontés des parties sur les éléments essentiels du contrat entraîne la conclusion de celui-ci, sans aucun formalisme exigé. Le contrat est notamment rendu parfait par l’acceptation des propositions faites par correspondance par le co contractant. Il incombe toutefois à celui qui invoque ledit contrat d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est acquis aux débats que la SAS VIR a commencé à effectuer les prestations de transport et livraison à compter de février 2011. Les parties ne discutent donc pas avoir entretenu des relations contractuelles à compter de cette date.
Pour démontrer que les parties s’étaient accordées sur un contrat d’une durée de 2 ans, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation dans un délai d’usage, la SAS VIR s’appuie sur un document daté du 21 décembre 2010.
Il est constant que cette pièce a été adressée par mail du même jour à la SAS Maisons du monde pour modification éventuelle, par Monsieur Z, directeur commercial de la SAS VIR qui l’a présentée comme 'un projet de lettre d’intention’ précisant que la version définitive sur papier en-tête serait adressée après validation.
Dans ce document, la SAS VIR, prise en la personne de son directeur, Monsieur D E, a confirmé l’accord de la SAS VIR pour réaliser les prestations de logistique, transport et livraison des produits de Maison du Monde, rappelant ' les points essentiels servant de base à notre accord de partenariat', notamment le fait que :
'celui-ci sera d’une durée de 2 ans à compter du 15 février 2011 avec clause de renouvellement tacite de même durée sauf dénonciation moyennant un préavis d’usage. Nos prestations de trois ordres concerneront la logistique de vos locaux de Saint Martin de Crau, le transport d’approche à nos plateformes régionales et la distribution de vos produits à vos clients. Elles seront réalisées sur la base des conditions tarifaires et de volume dont nous sommes convenues annexées à la présente.'
En conclusion du document, il a également précisé : 'Nous formaliserons entre nos deux sociétés un contrat de partenariat reprenant les dispositions de la présente lettre et précisant les obligations réciproques des parties et auquel sera annexé le cahier des charges que vous voudrez bien nous faire parvenir. Compte tenu des investissements humains et matériels nécessaires dès à présent à la mise en oeuvre de notre collaboration, je vous remercie de bien vouloir nous retourner pour acceptation des termes ci-dessus, un exemplaire signé de la présente lettre avec la mention 'bon pour accord’ ainsi qu’un paraphe des annexes.
PJ annexes: – conditions tarifaires
- convention de domiciliation.
Il n’est pas discuté par la SAS Maisons du monde que Monsieur Y, son directeur administratif et financier, a paraphé les quatre pages de cette lettre et l’a signée après avoir apposé la mention 'bon pour accord’ et intégré des modifications manuscrites quant aux conditions tarifaires.
Par retour de mail en date du 24 décembre 2010, Monsieur A, responsable transport meubles au sein de la SAS Maisons du monde, a renvoyé à la SAS VIR la lettre ainsi signée et complétée par Monsieur Y.
Il sera noté que par mail du 23 décembre 2010, Monsieur A a également renvoyé à la SAS VIR la convention de mise à disposition de locaux situés à Saint Martin de Crau, signée par Monsieur Y. Puis par mail du 25 janvier 2011 versé aux débats par la SAS Maisons du monde, il a adressé à la SAS VIR le cahier des charges à jour dans lequel celle-ci figure comme transporteur, étant observé qu’une première version de ce document avait été envoyée à la SAS VIR dès le 29 novembre 2010.
Pour contester la valeur contractuelle de la lettre du 21 décembre 2010 et soutenir qu’il ne s’agissait que d’un projet de lettre d’intention, la SAS Maisons du monde prétend :
— qu’elle ne comportait pas la signature du dirigeant de la SAS VIR et n’était pas sur papier à en-tête,
— que les modifications des conditions tarifaires proposées par Monsieur Y touchaient aux conditions essentielles de leur futur accord de partenariat et n’avaient pas été expressément acceptées par la SAS VIR,
— que Monsieur Y n’avait pas le pouvoir de représenter la SAS Maisons du monde,
— qu’il avait été expressément renvoyé à la signature d’un accord de partenariat dont la première ébauche a été adressée à la SAS VIR en mars 2011, sans jamais avoir été signée.
Faisant valoir qu’une procuration spécifique avait été donné à Monsieur Y pour signer la convention de mise à disposition des locaux, la SAS Maisons du monde prétend que l’intéressé
n’avait pas reçu un tel pouvoir pour signer la lettre du 21 décembre 2010. Il sera toutefois observé qu’elle ne produit pas aux débats la procuration du 16 décembre 2010 visée dans la convention de mise à disposition des locaux pour en connaître le contenu exact et s’assurer qu’elle ne visait pas l’ensemble des contrats à signer avec la SAS VIR.
En toutes hypothèses et surtout, il sera noté qu’outre ses responsabilités au sein de la SAS Maisons du monde en tant que directeur administratif et financier, c’est également Monsieur Y qui a signé la lettre du 8 février 2013 par laquelle la SAS Maisons du monde a notifié à la SAS VIR la fin de leurs relations contractuelles.
Il est notable qu’il a également lui-même apporté des modifications sur la lettre du 21 décembre 2010 et apposé son 'bon pour accord'.
Au regard de ce qui précède, dès lors que Monsieur Y avait été avec Monsieur A le seul interlocuteur de la SAS VIR pour la mise en oeuvre des relations contractuelles entre les deux sociétés, c’est à raison que la SAS VIR se prévaut à juste titre de l’apparence à minima de son mandat pour représenter la SAS Maisons du monde.
En conséquence, la lettre validée avec le 'bon pour accord’ de Monsieur Y engage la SAS Maisons du monde.
En outre, la SAS VIR fait à juste titre valoir que par cette lettre dûment acceptée par la SAS Maisons du monde, les parties ont convenu des conditions principales d’exécution du contrat. En effet, y figurent la nature des prestations, la durée du contrat et ses modalités de reconduction ou de non renouvellement, la date de mise en oeuvre, ainsi que les conditions tarifaires en annexe, étant rappelé que la SAS VIR avait auparavant eu connaissance du cahier des charges.
La SAS Maisons du monde soutient que les modifications apportées par Monsieur Y quant aux conditions tarifaires ont porté sur des éléments essentiels du contrat, de sorte que le contrat ne pouvait pas être considéré comme parfait sans l’acceptation en retour de la SAS VIR. Toutefois, en exécutant les prestations à la date convenue, sans faire aucune observation sur les modifications tarifaires portées à sa connaissance, la SAS VIR les a bien acceptées. Il s’en déduit qu’elle ne les considérait pas comme touchant à des éléments essentiels du contrat, étant observé que les observations apportées ne portaient que sur la tarification progressive à mettre en place sur les premiers mois de tests.
Par ailleurs, à supposer que la SAS Maisons du monde, qui en conteste la véracité, n’ait pas reçu, comme elle semble le soutenir, la version définitive sous papier à en-tête officielle (pièce n°4 produite par la SAS VIR), de cette même lettre portant la signature du dirigeant de la SAS VIR, celui-ci était de toute façon tenu par les propositions contractuelles formulées dans le document adressé par mail le 21 décembre 2010 sous son nom et par ses services et dûment acceptée par la SAS Maisons du monde, sachant qu’en dehors de l’ajout de la signature du dirigeant de la SAS VIR et de l’entête de la société, cette pièce est identique à celle signée par Monsieur Y avec l’ensemble de ses paraphes et annotations. Il sera au demeurant constaté que la SAS VIR ne conteste nullement cet engagement.
Il résulte également de la lettre du 21 décembre 2010 que la mise en oeuvre des dispositions ainsi acceptées n’était pas conditionnée à la signature d’un contrat de partenariat en bonne et due forme, celui-ci n’ayant uniquement pour objet que de formaliser et reprendre les dispositions de la lettre litigieuse dans les termes acceptés par les parties. La preuve en est que la SAS VIR a exécuté les premiers transports dès février 2011, sur la base de cette lettre et du cahier des charges sans attendre la signature du contrat officiel, ces relations contractuelles s’étant poursuivies jusqu’en 2013.
Il sera enfin observé, comme le relève à juste titre la SAS VIR, que dans sa lettre de résiliation du 8 novembre 2013, la SAS Maisons du monde se réfère expressément à la lettre du 21 décembre 2010 en ces termes 'En date du 21 décembre 2010, Maisons du Monde et le groupe VIR Transport signait un accord de coopération, démarrant le 15 février 2011, pour une durée de deux ans, soit une date prévue de fin de collaboration fixée au 15 février 2013.' Elle admettait donc elle-même être liée par ces stipulations contractuelles, nonobstant l’absence de contrat de partenariat officiellement signé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’accord des parties est régulièrement intervenu sur les propositions contractuelles formulées par la SAS VIR dans la lettre du 21 décembre 2010 et modifiées par la SAS Maisons du monde, les parties ayant d’ailleurs commencé leur collaboration sur cette base contractuelle dès février 2011.
Dès lors, l’accord était parfait sur le fait que leur coopération qui a débuté le 15 février 2011 devait durer 2 ans.
Il convient en conséquence de qualifier le contrat liant la SAS VIR à la SAS Maisons du monde de contrat à durée déterminée d’une durée de 2 ans, étant précisé que les parties avaient convenu expressément d’une tacite reconduction pour une durée identique, sans qu’il soit nécessaire de recueillir à nouveau leur accord pour un tel renouvellement.
- sur la rupture fautive du contrat
Sauf accord contraire des parties, un contrat à durée déterminée doit être exécuté par principe jusqu’à son terme. Il peut en outre être renouvelé selon une forme identique si les parties y consentent expressément.
En l’espèce, la SAS VIR et la SAS Maisons du monde s’étaient accordées pour une durée contractuelle de 2 ans à compter du 15 février 2011, 'avec clause de renouvellement tacite de même durée sauf dénonciation moyennant un préavis d’usage'.
Comme le rappelle elle-même la SAS Maisons du monde en son subsidiaire (page 33 de ses écritures), il était convenu entre elles sur la base de la lettre du 21 décembre 2010 que :
— le contrat serait reconduit pour une nouvelle période de 2 ans, à défaut de volonté contraire,
— en cas de non reconduction, un délai de préavis devait être respecté.
Ainsi, sauf dénonciation adressée en respectant le délai de préavis d’usage et avant le premier terme du contrat fixé au 15 février 2013, celui-ci était tacitement reconduit jusqu’au 15 février 2015.
Les parties ne discutent pas le fait que le délai de préavis d’usage était de 3 mois.
Or, force est de constater qu’en notifiant à la SAS VIR sa décision de mettre fin à leurs relations contractuelles par son courrier en date du 8 février 2013, la SAS Maisons du monde n’a pas respecté le délai de préavis de trois mois. Ce courrier aurait en effet dû parvenir à la SAS VIR avant le 15 novembre 2012 avec effet au 15 février 2013, terme du contrat.
Le fait d’avoir notifié ses intentions avant cette date ne suffit pas, contrairement à ce que soutient la SAS Maisons du monde, à faire obstacle à la tacite reconduction du contrat, le délai de préavis devant être arrivé à expiration au plus tard au jour du terme du contrat. Est ainsi inopérant un préavis venant à expirer après la date de reconduction du contrat.
Il y a donc bien eu renouvellement du contrat à la date du 15 février 2013, compte tenu de la tardiveté de la notification de la rupture contractuelle. Un nouveau contrat d’une même durée de 2 ans devait donc être exécuté jusqu’à son terme fixé au 15 février 2015.
Pour affirmer que la rupture du contrat au 9 mai 2013 n’était malgré tout pas fautive, la SAS Maisons du monde prétend que les parties s’étaient en fait accordées pour fixer la fin du contrat à cette date, rappelant qu’il est toujours possible de mettre fin à un contrat par une volonté commune.
Pour établir la preuve de cet accord, la SAS Maisons du monde produit les attestations de 2 salariés ou anciens salariés, Monsieur Y, toujours directeur au sein de la société et de Monsieur A, ancien directeur de la logistique des transports, ainsi que celle de Monsieur B, salarié de la société Distrimag, filiale logistique de la SAS VIR.
Compte tenu du lien de subordination existant ou ayant existé avec la SAS Maisons du monde, ces trois attestations ne peuvent constituer des éléments de preuve de l’accord donné par la SAS VIR pour mettre fin au partenariat des parties au 9 mai 2013. Au surplus, il sera relevé que, dans ces trois attestations, leurs auteurs évoquent les propos tenus par le directeur de la SAS VIR lors d’une réunion du 16 novembre 2012 au cours de laquelle celui-ci aurait évoqué la fin de leur collaboration comme seule issue possible, mais nullement l’accord donné sur les conditions d’une telle rupture et la date précise, tous évoquant la nécessité de respecter le délai de préavis.
La SAS Maisons du monde produit également un constat d’huissier relatant un message vocal de Monsieur Z, salarié de la SAS VIR, reçu le 24 janvier 2013 par Monsieur Y, aux termes duquel le dirigeant de la SAS VIR aurait donné son accord pour un préavis de trois mois et une fin de contrat aux 'environs du premier mai'.
Toutefois, s’il est établi par les différents mails versés aux débats que les relations entre la SAS VIR et la SAS Maisons du monde s’étaient dégradées compte tenu des griefs exprimés par celle-ci sur le taux de casse lors des transports et que la perspective d’un non renouvellement du contrat a pu être évoquée, ces échanges, les attestations et ce dernier message vocal, ne peuvent suffire à caractériser un accord non équivoque et ferme de la SAS VIR sur les conditions de cette rupture et sur la date du 9 mai 2013.
La SAS Maisons du monde échoue ainsi à établir qu’il a été mis fin au contrat le 9 mai 2013 par la volonté commune et non équivoque des parties.
La SAS Maisons du monde soutient enfin qu’en tout état de cause, la gravité des fautes commises par la SAS VIR au cours de l’exécution du contrat aurait pu en justifier la résiliation anticipée sans préavis.
Toutefois, dès lors que l’intimée admet elle-même en page 42 de ses écritures qu’elle n’a pas rompu le contrat en raison des fautes alléguées, elle ne saurait désormais se prévaloir de leur gravité dans la mesure où les manquements de la SAS VIR, à supposer établis, ne lui sont pas apparus à l’époque suffisamment graves pour rompre le contrat sans préavis.
Il sera d’ailleurs observé que dans sa lettre de résiliation du 8 février 2013, la SAS Maisons du monde justifie sa décision par 'la non réciprocité des points de vue sur des questions tels que le taux de casse notamment et les moyens de l’améliorer', sans évoquer d’éventuels manquements graves de la SAS VIR à ses obligations contractuelles.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments et développements que seule la SAS Maisons du monde est à l’initiative de cette rupture par sa lettre du 8 février 2013 et qu’à défaut pour elle, d’avoir respecté le délai de préavis que les parties s’accordent à fixer à 3 mois, le contrat a été reconduit pour une nouvelle durée de 2 ans à compter du 15 février 2013 et ce jusqu’au 15 février 2015. En y mettant fin dès le 9 mai 2013, la SAS Maisons du monde a donc manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité.
- sur le prétendu non respect des obligations de la SAS Maisons du monde à compter du 1er mars 2013:
La SAS VIR soutient que la partie adverse n’a pas correctement exécuté le contrat à compter du 1er mars 2013, soit pendant la période qualifiée de délai de préavis dans la lettre de résiliation.
Contrairement à ce qui est soutenue par la SAS Maisons du monde, cette action en responsabilité est recevable dans la mesure où la SAS VIR n’invoque pas une rupture brutale sans préavis de relations commerciales établies au sens de l’article L442-6 du code de commerce, mais un manquement à ses obligations contractuelles au visa de l’ancien article 1147 du code civil.
La SAS VIR affirme en s’appuyant sur le rapport d’analyse comptable établi à sa demande par Monsieur C, expert près la Cour de cassation, qu’elle a subi une baisse d’activité pendant les 3 mois de 2013 du fait de la réduction des commandes de la SAS Maisons du monde, relevant que celle-ci admet une telle baisse à hauteur de 12,51%.
Toutefois, la SAS Maisons du monde fait à juste titre valoir, compte tenu du contenu de la lettre du 21 décembre 2010 et du cahier des charges, qu’elle ne s’était pas contractuellement engagée à maintenir un certain niveau de commandes, la SAS VIR n’en rapportant pas la preuve contraire.
En outre, la baisse des commandes admise par la SAS Maisons du monde à hauteur de 12,51% sur la période février 2013 à avril 2013 n’est pas suffisamment significative pour en déduire qu’elle résulte d’une intention de cette dernière de ne pas respecter ses obligations contractuelles.
Au regard de l’ensemble de ces élements, la SAS VIR échoue à établir la faute de la SAS Maisons du monde au titre de ses obligations contractuelles à partir du 1er mars 2013.
- sur la demande indemnitaire de la SAS VIR
Au visa de l’ancien article 1147 du code civil applicable à l’espèce, la SAS VIR sollicite la condamnation de la SAS Maisons du monde à lui payer une somme de 5 922 000 euros en réparation de deux préjudices:
— le préjudice né de l’inexécution totale du contrat à compter du 9 mai 2013,
— le préjudice né du fait que le contrat n’a pas été exécuté correctement pendant la période de préavis à compter du 1er mars 2013.
Toutefois, au regard des développements précédents et de l’absence de faute de la SAS Maison du monde entre mars et mai 2013, seul le préjudice résultant de la résiliation fautive du contrat à compter du 9 mai 2013 pourra donner lieu à indemnisation et sera à apprécier sur la période comprise entre le 9 mai 2013 et le 15 février 2015, terme du contrat reconduit.
Pour justifier des sommes réclamées au titre de la perte de marge sur coûts variables, la SAS VIR s’appuie sur l’analyse réalisée par Monsieur C à partir des éléments comptables qu’elle lui a fournis.
La SAS Maisons du monde considère que la SAS VIR ne rapporte pas la preuve de son préjudice tiré de la perte de marge dans la mesure où elle aurait amélioré son chiffre d’affaire malgré la fin de leur contrat et que seul le préjudice correspondant à la perte de chance de poursuivre le contrat est susceptible d’être indemnisé.
Comme le soutient à raison la SAS VIR, son indemnisation ne peut cependant se limiter à une simple perte de chance dans la mesure où le contrat a été reconduit pour 2 ans et qu’il ne pouvait y être mis fin avant son terme que dans le cadre d’une résolution pour faute grave. Or, cette dernière apparaît
purement hypothétique et ne peut justifier de réduire la période prise en compte pour l’indemnisation de l’appelante et de limiter l’indemnisation à la seule perte de chance de poursuivre le contrat.
En outre, l’augmentation éventuelle du chiffre d’affaires global de la SAS VIR entre 2013 et 2015 n’a pas d’incidence sur l’appréciation du préjudice qui correspond au manque à gagner lié à la résiliation fautive du contrat la liant à la SAS Maisons du monde, peu important les résultats obtenus par l’appelante grâce à ses autres activités.
Il sera acté que les parties s’accordent pour définir ce manque à gagner comme la perte de marge sur coûts variables de la SAS VIR. Il se détermine en évaluant le chiffre d’affaires dont celle-ci a été privée sous déduction des charges variables qu’elle aurait eu à supporter pour le réaliser.
Pour contester le montant de l’indemnisation réclamée par la SAS VIR, la SAS Maisons du monde critique les bases et la méthode de calcul appliquées par Monsieur C dans son rapport d’analyse. Outre le fait que cette estimation n’a pas été établie de manière contradictoire, l’intimée fait notamment valoir que:
— le chiffre d’affaires de la SAS VIR retenu a été injustement majoré par l’application d’un coefficient de croissance alors qu’il est d’usage de retenir comme référence une simple moyenne du chiffre d’affaires sur les 12 ou 24 mois passés,
— les frais de sous-traitance et les charges de personnel auraient dû être intégrés aux charges variables et non aux charges fixes,
— il n’a pas été tenu compte du montant des pénalités pour casse qui devaient nécessairement réduire la marge de la SAS VIR.
Si l’appréciation du chiffre d’affaires à retenir peut être facilement déterminée par la comparaison des données objectives détenues par les parties, il n’en est pas de même de l’estimation des coûts variables qui impose une analyse concrète des frais invoqués.
En outre, la période prise en compte par Monsieur C divergeant de celle finalement retenue, il convient, comme le sollicite la SAS Maisons du monde, d’ordonner une expertise judiciaire afin de recueillir les éléments d’analyse permettant de déterminer la perte de marge sur coûts variables de la SAS VIR sur la période comprise entre le 9 mai 2013 et le 15 février 2015 pour fixer le montant de son indemnisation.
Il sera dès à présent précisé que le chiffre d’affaires perdu sera déterminé sur la base du chiffre d’affaires obtenu par la SAS VIR grâce au contrat avec la SAS Maisons du monde et sur toute sa période d’exécution, soit du 15 février 2011 au 9 mai 2013. Il n’y aura en revanche pas lieu d’appliquer un coefficient de croissance.
Dans l’attente de cette expertise, il convient de réserver l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 29 novembre 2016,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 28 mars 2018 cassant et annulant les dispositions dudit arrêt rejetant la demande de la SAS H I J en paiement de la somme de 5 922 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat et statuant sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 24 juillet 2014 en ses dispositions déboutant la SAS H I J de sa demande indemnitaire au titre du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat,
statuant à nouveau du chef infirmé,
DIT que le contrat liant la SAS H I J et la SAS Maisons du monde est un contrat à durée déterminée d’une durée de 2 ans qui a commencé à s’exécuter le 15 février 2011 et a été reconduit à compter du 15 février 2013 ;
DIT que la SAS Maisons du monde n’a pas commis de faute dans l’exécution du contrat entre le 1er mars 2013 et le 9 mai 2013;
DIT en revanche que la SAS Maisons du monde a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SAS H I J en résiliant ce contrat au 9 mai 2013 ;
DIT que la SAS Maisons du monde est en conséquence tenue à indemniser le préjudice de la SAS H I J correspondant à la perte entre le 9 mai 2013 et le 15 février 2015 de la marge sur coûts variables;
DIT que cette perte de marge s’apprécie au regard du chiffre d’affaires dont la SAS H I J a été privée qui se calcule à partir du chiffre d’affaires résultant de l’exécution du contrat jusqu’au 9 mai 2013 sans application d’un coefficient de croissance;
avant dire droit sur la demande indemnitaire formée par la SAS H I J,
ORDONNE une expertise et désigne Monsieur F G, expert sur la liste des experts agréés par la Cour de cassation, 14 rue de Bassano – […] : 01 43 18 42 42, pour y procéder, avec pour mission :
1) d’entendre les parties ainsi que tout sachant en leurs dires et explications, de se faire remettre les pièces comptables, financières et contractuelles ainsi que tous documents utiles et de procéder à toutes investigations nécessaires, y compris auprès des tiers, en se conformant au principe du contradictoire,
2) déterminer la perte de marge sur coûts variables effectivement subie par la SAS H I J entre le 9 mai 2013 et le 15 février 2015 en lien avec la rupture de la relation contractuelle avec la SAS Maisons du monde après avoir :
— évaluer, sans appliquer de coefficient de croissance, le chiffre d’affaires dont a été privée la SAS H I J entre le 9 mai 2013 et le 15 février 2015 à partir du chiffre d’affaire résultant de l’exécution dudit contrat jusqu’au 9 mai 2013,
— évaluer et détailler les coûts variables que la SAS H I J aurait eu à supporter pour réaliser ce chiffre d’affaires,
3) donner son avis sur le préjudice subi par la SAS H I J du fait de la résiliation fautive du contrat au 9 mai 2013 et en proposer une évaluation circonstanciée,
4) de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction saisie d’apprécier le préjudice subi ;
INVITE l’expert à solliciter, en leur adressant un pré-rapport, les observations des parties dans un délai qu’il fixera et à y répondre dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l’article
276 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 10 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS Maisons du monde devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de la cour d’appel d’Angers avant le 9 mai 2019 ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’au cas où, à la suite de la première réunion d’expertise ou ultérieurement, il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté ou que la provision consignée est insuffisante, il appartiendra à l’expert d’en informer le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise en indiquant les difficultés particulières qu’il rencontre, le programme de ses investigations, la date à laquelle son rapport sera remis aux parties et déposé au greffe de la cour et, si besoin, le montant prévisible de ses honoraires et débours accompagnés d’une demande de consignation complémentaire destinée à garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires ;
DÉSIGNE le président de la chambre commerciale pour suivre l’exécution de la présente mesure d’expertise ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour d’appel d’Angers dans un délai de six mois à compter du jour où il sera informé de la consignation sauf demande de prorogation motivée de ce délai adressée au président de la chambre commerciale ;
DIT qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au président de la chambre commerciale ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise par le président de la chambre commerciale,
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes dans l’attente du rapport d’expertise ;
RENVOIE les parties et l’affaire à la conférence de mise en état du 13 juin 2019 à 9 H 30 notamment pour vérifier la consignation;
RESERVE les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. X V. L M
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