Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 9 avril 2019, n° 18/01062
CA Rennes
Confirmation 29 novembre 2016
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CASS
Cassation partielle 28 mars 2018
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CA Angers
Infirmation 9 avril 2019
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CASS
Cassation partielle 17 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle pour résiliation fautive

    La cour a jugé que la SAS Maisons du monde a effectivement engagé sa responsabilité en résiliant le contrat sans respecter le délai de préavis de trois mois, ce qui constitue une rupture fautive.

  • Accepté
    Preuve du préjudice subi

    La cour a reconnu que la SAS H I J a droit à une indemnisation pour le préjudice subi, qui doit être évalué en fonction de la perte de marge sur coûts variables entre la date de résiliation et la fin du contrat.

  • Accepté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer le préjudice

    La cour a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice subi par la SAS H I J, en précisant les modalités de calcul de la perte de marge sur coûts variables.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Angers a infirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Nantes qui avait débouté la SAS H I J (appelante) de sa demande indemnitaire suite à la résiliation de son contrat avec la SAS Maisons du Monde (intimée). La question juridique centrale était de déterminer si la résiliation du contrat par la SAS Maisons du Monde était fautive et si oui, d'évaluer le préjudice subi par la SAS H I J. La juridiction de première instance avait rejeté la demande d'indemnisation de la SAS H I J, mais la Cour d'Appel a requalifié le contrat liant les deux sociétés comme un contrat à durée déterminée de deux ans, reconduit tacitement pour une durée identique, sauf dénonciation avec un préavis d'usage de trois mois. La Cour a jugé que la SAS Maisons du Monde avait manqué à ses obligations contractuelles en résiliant le contrat le 9 mai 2013 sans respecter le délai de préavis, entraînant ainsi sa responsabilité contractuelle. Cependant, la Cour a rejeté l'allégation de faute de la SAS Maisons du Monde concernant l'exécution du contrat entre le 1er mars 2013 et le 9 mai 2013. La Cour a ordonné une expertise pour déterminer la perte de marge sur coûts variables de la SAS H I J entre le 9 mai 2013 et le 15 février 2015, période durant laquelle le contrat aurait dû être exécuté, et a réservé sa décision sur le montant de l'indemnisation jusqu'à la réception du rapport d'expertise.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - com., 9 avr. 2019, n° 18/01062
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 18/01062
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 29 novembre 2016, N° 14/6488
Dispositif : Autre décision avant dire droit

Sur les parties

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