Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 7 décembre 2017, n° 15/10465
CPH Paris 28 août 2015
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CA Paris
Confirmation 7 décembre 2017
>
CASS
Cassation partielle 20 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Non prise en compte des informations sur les bulletins de paie

    La cour a estimé que le salarié n'a pas utilisé les outils mis en place par l'employeur pour déclarer ses activités, ce qui empêche la prise en compte des informations nécessaires à la mise en conformité des bulletins de paie.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de fournir des fiches annexes

    La cour a jugé que l'employeur a l'obligation de fournir ces fiches pour la période où le salarié était désigné comme représentant syndical.

  • Rejeté
    Non-respect des augmentations prévues par les accords NAO

    La cour a constaté que le salarié avait déjà bénéficié d'une augmentation et n'avait pas droit à une nouvelle augmentation selon les accords NAO.

  • Accepté
    Non-respect du salaire minimum conventionnel

    La cour a jugé que l'employeur devait payer la différence entre le salaire versé et le minimum conventionnel pour la période concernée.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de l'employeur dans le paiement du treizième mois

    La cour a estimé que la demande de treizième mois se heurte à une contestation sérieuse et ne peut donc justifier des dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Dommages-intérêts pour atteinte à l'exercice syndical

    La cour a jugé que la demande n'était pas suffisamment documentée et ne pouvait donc prospérer.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance rendue par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 28 août 2015. Dans cette affaire, Monsieur [R] [F] avait saisi le conseil de prud'hommes de demandes relatives à des salaires impayés, à la mise en conformité de ses bulletins de paie, à l'application des dispositions du code du travail, à la communication de documents et à l'annulation de sanctions disciplinaires. Le conseil de prud'hommes avait rejeté ces demandes et condamné Monsieur [R] [F] aux dépens. La cour d'appel a confirmé cette décision, en rejetant les demandes de Monsieur [R] [F] et du syndicat ALLIANCE OUVRIERE. La cour a également confirmé le rejet de la demande de mise en conformité des bulletins de paie et a condamné la société SOGETI FRANCE à communiquer les fiches de paie relatives aux heures de délégation pour la période de juin 2015 à mars 2017. La cour a également condamné la société SOGETI FRANCE à payer à Monsieur [R] [F] la différence entre son salaire brut mensuel et le salaire minimum conventionnel garanti pour la période de juillet 2014 à juillet 2017, à l'exception des mois de juin et de décembre. Enfin, la cour a rejeté les demandes en dommages-intérêts présentées par Monsieur [R] [F] et le syndicat ALLIANCE OUVRIERE.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 2, 7 déc. 2017, n° 15/10465
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/10465
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 28 août 2015, N° 15/01459
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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