Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 24 janvier 2018, n° 16/08577
TGI Bobigny 9 février 2016
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CA Paris
Infirmation 24 janvier 2018

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en remboursement

    La cour a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, considérant que l'action était recevable pour les exercices concernés.

  • Accepté
    Charges récupérables

    La cour a estimé que la SAS LE CHAMOIS était fondée à réclamer la restitution des sommes versées au titre de charges de copropriété autres que celles récupérables.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement de première instance qui avait déclaré la société Le Chamois irrecevable en sa demande de remboursement des charges payées avant le 3 juin 2009 et l'avait déboutée de ses demandes de remboursement pour les années suivantes. La question juridique principale concernait la prescription de l'action en recouvrement de charges locatives et la détermination des charges récupérables sur le locataire selon les termes des baux commerciaux et de sous-location. La juridiction de première instance avait considéré que l'action était prescrite pour les charges antérieures au 27 janvier 2009 et avait rejeté les demandes de remboursement pour les années postérieures. La Cour d'Appel a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, estimant que le point de départ de la prescription quinquennale était la date à laquelle le bailleur avait connaissance de l'arrêté définitif des charges, et non la date des provisions sur charges. La Cour a également jugé que seules les charges récupérables au sens de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 devaient être supportées par le locataire, et a condamné la Société Civile Immobilière et de Participation Les Lilas à rembourser à la société Le Chamois la somme de 99 576,89 euros pour un trop-perçu de charges pour les années 2008 à 2013. La Cour a déclaré sans objet la demande de régularisation des charges depuis 2008, a refusé l'exécution provisoire et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné la SCI aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 24 janv. 2018, n° 16/08577
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/08577
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 9 février 2016, N° 14/08505
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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