Infirmation 12 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 12 juin 2019, n° 14/09008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/09008 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan, 18 novembre 2014 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/RT/RB
Grosse + copie
délivrées le
à
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 12 Juin 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 14/09008 – N° Portalis DBVK-V-B66-LZ2O
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 NOVEMBRE 2014 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN
N° RG21200636
APPELANTE :
Madame A X
[…]
[…]
Représentant : Me Céline DONAT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Me Pierre-Emmanuel VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 AVRIL 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Madame B ARMANDET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle B C
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle B C,
greffier.
*
* *
• EXPOSE DES FAITS
Madame A X a débuté une activité d’astrologue le 21 aout 2003. Classée dans la catégorie des assurés indépendants, elle était affiliée à la Caisse Maladie Régionale, dite CMR, organisme dépendant de la Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, dite CANAM.
Par la suite une réforme prenant sa source dans l’article 71, 12°, de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à la création d’un régime social des travailleurs indépendants, se substituant aux régimes existants.
En conséquence :
— Jusqu’en 2006 la CANAM a géré le régime d’assurance maladie et maternité des professions indépendantes auquel étaient rattachées toutes les personnes exerçant à titre personnel une activité artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, ainsi que certains dirigeants ou associés de sociétés.
— la Caisse autonome nationale de compensation de l’assurance vieillesse artisanale, dite CANCAVA, gérait jusqu’en 2006 le réseau des caisses de base du régime d’assurance vieillesse des artisans, dite AVA, pour les travailleurs indépendants de l’artisanat, à savoir la retraite de base, la retraite complémentaire obligatoire, l’invalidité et le décès.
— l’Organisation autonome nationale de l’industrie et du commerce, dite ORGANIC, gérait jusqu’en 2006, le régime de sécurité sociale obligatoire chargé de la retraite, de l’assurance invalidité et décès des commerçants, des industriels indépendants et d’un certain nombre de professions qui lui étaient autrefois rattachées.
Les caisses RSI de base ont donc repris les missions du service des prestations, des allocations des anciens organismes et, pour le début tout au moins, le recouvrement des cotisations de l’assurance maladie et de l’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
C’est donc dans ce cadre, succinctement présenté, que de nouvelles dispositions ont été intégrées aux articles L.611-1 et R.611-11 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Toutes ces circonstances étant rappelées, un litige survenait entre Madame X et le RSI du Languedoc Roussillon.
En effet pour son activité d’astrologue Madame X relevait d’une part de la Caisse CMR pour l’assurance maladie, maternité, indemnités journalières, et de la caisse ORGANIC pour l’assurance vieillesse invalidité et décès.
A la suite de sa création le Régime Social des Indépendants rapprochait les fichiers des organismes fusionnés et constatait que Madame X n’était pas affiliée à l’assurance vieillesse invalidité décès pour son activité depuis l’origine.
Et le 22 octobre 2008, Madame X était affiliée par le RSI à compter du 1er janvier 2006 au régime vieillesse invalidité décès dans la limite de la prescription.
PROCEDURE
Le 16 juillet 2012, Madame X saisissait la Commission de Recours Amiable du RSI Languedoc Roussillon en formulant des réclamations sur les cotisations et contributions car elle invoquait un crédit de cotisations et en demandait la répétition d’un indu.
En l’absence de réponse elle saisissait le 22 octobre 2012 le Tribunal des affaires de sécurité sociale afin de contester un rejet implicite.
La Commission de Recours Amiable rejetait le recours par décision du 26 novembre 2012 et Madame X saisissait à nouveau la même juridiction.
Deux affaires étaient alors successivement enregistrées par le greffe de première instance sous les numéros RG 201200636 et RG 21200705.
Elle soutenait que :
— la cotisation AF et CSG/CRDS du 4e trimestre 2007 avait été payée le 9 février 2008 par elle entre les mains de l’URSSAF de Languedoc-Roussillon, à concurrence de 3.059 euros au titre de la régularisation de ce trimestre, qui avait été lissée au cours de l’année 2008,
— le RSI a omis dans son décompte de cotisations versées le paiement de 2.192 euros dont il est produit un justificatif,
— le RSI a perçu indument des cotisations à concurrence de 18.496 euros au titre du compte maladie alors qu’elle n’avait ni compétence ni qualité pour y prétendre,
— c’est également à tort que le RSI a perçu la somme de 8.498,96 euros au titre du compte TI (travailleur indépendant) retraite,
— le RSI devait être condamné à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice en raison des refus de prise en charge par la caisse régionale du RSI de cinq arrêts de travail et de la non prise en compte dans son relevé de carrière des trimestres réglés par échéancier ,
— en effet compte tenu de l’importance de ses paiements elle était devenue créancière compte tenu des cotisations réclamées par le RSI au cours des années postérieures à cette saisine,
— une compensation des sommes devait être réalisée.
— le RSI devait être condamné au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 18 novembre 2014, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées orientales a :
— ordonné la jonction des instances numéros RG 201200636 et RG 21200705 sous ce dernier numéro,
— déclaré irrecevable la demande de Madame X relative à la validation au titre de l’assurance vieillesse des années 2004, 2005, 2008, 2009 et 2010, cette demande n’ayant pas été préalablement soumise à la Commission de recours amiable du RSI,
— débouté Madame A Y du surplus de ses prétentions,
— confirmé la décision rendue le 28 novembre 2012 par la Commission de recours amiable de la Caisse RSI,
— débouté Madame A X de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette dernière a régulièrement relevé appel du jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Madame X expose préalablement que :
1/le jugement a refusé de joindre l’ensemble des litiges entre elle et le RSI, malgré la contestation qu’elle avait introduite en sorte que le RSI a décerné plusieurs contraintes pour des cotisations postérieures à la saisine du Tribunal.
— il convient d’ordonner la jonction des différentes oppositions à contrainte introduites depuis le début d’année 2013, d’autant que le RSI a, par voie de conclusions, contesté son argumentation en prétendant qu’elle a été dûment remboursée des trop versés éventuels.
— par ce jugement, le Tribunal refusait la jonction des procédures suivantes:
* n°21400507 du 14 août 2014,
* n° 21400102 du 6 février 2014,
* n° 21300680 du 5 novembre 2013,
* n° 21321300454 du 12 juillet 2013
* n° 21300322 du 28 mai 2013,
* n° 21200636 du 22 octobre 2012,
* n° 21200705 du 5 décembre 2012
Or l’ensemble de toutes les autres affaires sont connexes puisque l’instance la plus ancienne a été introduite en 2012 par elle pour obtenir une répétition d’un indu versé auprès du RSI, et les oppositions à contrainte ont toutes un lien avec cette instance primitive.
2/-elle a toujours exercé une activité la rattachant à une activité libérale pendant sa profession d’astrologue, car elle pratique une science ou un art, où son activité intellectuelle joue un principal rôle et elle devait être affiliée dans la section des professions libérales, depuis l’année 2003, car :
— elle a reçu un certificat d’identification au répertoire national des entreprises et de leurs établissements portant immatriculation du 22 aout 2003, établi par l’INSEE, indiquant sa date de naissance et son code APE 93ON autres services personnels,
— elle a formulé, selon les pièces, des précisions dans sa déclaration au Centre des Formalités des Entreprises,
— étant profession libérale depuis l’origine elle devait dépendre du régimes des professions libérales et non de la caisse des commerçants,
— dans son activité elle offre des services intellectuels et conceptuels dans l’intérêt du client et du public au sens de la définition de la Directive européenne 2005/36/CE,
— également l’administration fiscale a qualifié ses revenus de bénéfices non commerciaux, et d’ailleurs elle ne pratique aucun acte de commerce au sens des articles L110-1 et L110-2 du Code du commerce,
3/si un décret spécial du 8 juillet 1987 la rattache à l’Organic, le dernier alinéa de l’article 1 de ce décret ne prend en considération que les professions occultes ou parapsychologiques assujetties à la taxe professionnelle, ce qu’elle n’était plus après 2009, étant observé que cette taxe, condition exigée pour le transfert de régime, a été supprimée par les articles 2 et 3 de la loi de finances de 2010,
— en l’espèce elle ne peut plus être assujettie depuis 2009 à cette taxe professionnelle, car l’URSSAF venant aux droits du RSI ne pouvait après cette date se prévaloir d’un texte abrogé et donc inapplicable, d’ailleurs la Circulaire Organic du 27 juin 2000 venait rappeler cette position, en sorte que le cotisant assujetti à la taxe professionnelle et rattaché aux personnes exerçant une profession relevant des sciences
parapsychologiques, relevait de droit de l’Organic.
— enfin l’organisme RSI est incompétent pour appeler les cotisations vieillesse, de CSG, de formation professionnelle et de prévoyance, avec son corollaire de taux et de plafonds erronés,
— dans ces conditions le RSI n’ayant pas qualité à agir en sorte que les contraintes sont nulles
4/ elle a subi un préjudice certain par une faute de l’Organic qui n’avait pas voulu l’affilier alors qu’en 2004, elle avait écrit à cette organisme et qu’elle était éligible par son assujettissement à la taxe professionnelle et qu’il lui a été répondu par cet organisme que « sa lettre était transmise à la CIPAV pour la suite à donner ».
Or malgré ses nombreuses démarches elle n’a jamais été écoutée et elle a été privée d’une validation de ses trimestres travaillés pendant trois années.
Enfin elle demande une réparation car, au moment même où elle invoquait un solde créditeur à son profit, le RSI lui refusait le paiement des indemnités journalières ce qui a contribué à aggraver son état de santé.
Egalement le RSI a :
— changé son numéro d’immatriculation d’assuré social au second trimestre 2008,
— transmis par lettre du 5 aout 2009 un relevé de carrière comportant un nouveau numéro, une erreur de son prénom qui était celui d’une homonyme, et aussi une date de naissance erronée.
— par une note du 7 octobre 1994, elle a reçu du RSI un acte de naissance daté du 2 mars 2009 alors que ce document n’avait pas été demandé au fichier national, ce qui caractérise une obtention et une utilisation illicite d’un tel document de la part du RSI,
— utilisé , en plus des trois Comptes énumérés par le RSI dans ses conclusions à savoir TI 66/1338466, Compte TI 66/2002301 et Compte TI 66/2026649 , un quatrième Compte numéroté TI 660200301CE le 17 novembre 2010, un cinquième Compte n u m é r o t é T I 9 1 7 1 2 3 2 0 3 5 1 0 7 , e t u n s i x i è m e C o m p t e n u m é r o t é T I 9177000001231975279 .
— fait figurer en 2011 un numéro SIRET inexistant sur des bordereaux de cotisations.
L’appelante invoque donc les textes suivants à l’appui de ses prétentions :
— Le décret du 8 décembre 2005,
— la Directive à la reconnaissance des qualifications professionnelles 2005/36/CE
— la circulaire du 9 juillet 2007 relative à l’application des décrets des 3 et 14 mai 2007,
— le décret du 8 juillet 1987
— les articles L121-1, L 110-1 et L110-2 du code de commerce,
— l’article 367 du Code de Procédure civile.
Elle sollicite en conséquence :
— la jonction des procédures enregistrées au greffe de la Cour sous les numéros RG 16/00419, RG 16/00420 et RG 14/09008,
— A titre principal, de :
* juger qu’elle exerce une profession libérale,
* juger que le RSI n’est pas en charge du recouvrement de ses cotisations et contributions à l’exception du risque maladie maternité,
*juger que les contraintes délivrées par le RSI, objets du présent litige, sont nulles.
*infirmer les jugements déférés émanant du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales,
* condamner le RSI à reverser une somme de 11.265,74 euros au bénéfice de la Caisse Nationale Vieillesse des Professions Libérales pour le compte de Madame A X au titre de cotisations de retraite du ler janvier 2008 au 31 décembre 2014, à charge pour ladite caisse de valider ses trimestres ,
*condamner le RSI à lui verser la somme de 4.165,83 à son bénéfice au titre de cotisations indûment versées,
— A titre subsidiaire,
* Juger que les contraintes signifiées par l’organisme social ne sont pas motivées et qu’elles ne précisent pas la nature de l’obligation,
*l’annulation des contraintes du 15 mai 2013 d’un montant de 14.121 euros :
du 14 octobre 2013 d’un montant de 2.794 euros,
du 14 janvier 2014 d’un montant de 1504 euros,
du 18 avril 2014 d’un montant de 1.198 euros,
du 12 juin 2013 d’un montant de 2 890 euros,
du 18 Juillet 2014, d’un montant de 2.562 euros,
du 22 octobre 2014 d’un montant de 2.464 euros
— En tout état de cause,
* Juger que la situation lui a causé un préjudice car elle a dû notamment verser la quasi intégralité des sommes dont elle disposait grevant lourdement sa trésorerie,
* Juger que le relevé de carrière présente des anomalies nonobstant les paiements intervenus,
*Juger qu’elle a subi un préjudice qu’il convient de réparer en condamnant le RSI à lui payer la somme de 45.000 euros à ce titre,
* condamner le RSI au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
L’URSSAF du Languedoc Roussillon intervient aux débats exposant qu’elle agit en vertu des articles L.244-9 et R. 133-3 de la Code de la sécurité sociale et qu’en conformité à l’article 15 de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 et à compter du 1er janvier 2018, le recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants relève de la compétence exclusive des URSSAF et cela même pour les affaires en cours.
Elle soutient quant à l’affiliation que :
— Madame X exerce une activité d’astrologue depuis le 21 août 2003 sous le SIREN 449 760 255, et pour cette activité, elle relevait à compter de cette date des contrôles de la caisse CMR pour l’assurance maladie-maternité indemnités journalières et de la caisse ORGANIC pour l’assurance vieillesse invalidité décès.
— si elle a été affiliée par le RSI à effet du 21 août 2003, c''est suite à la création du Régime Social des Indépendants fusionnant les régimes CMR, ORGANIC et AVA d’une part, et à un rapprochement des fichiers SANTE et RETRAITE d’autre part,
— car les services du RSI ont constaté que Madame X n’était pas affiliée à l’assurance vieillesse invalidité décès pour cette activité.
— elle est donc compétente pour appeler les risques retraite, CSG, formation professionnelle et prévoyance et contrairement à ce qu’affirme Madame Y les taux appelés et les plafonds applicables ne sont pas erronés en sorte que cette affiliation est régulière et le jugement doit être confirmé.
Enfin elle réclame la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la jonction
La présente instance est une action exercée par Madame Y tendant à obtenir une répétition de la part du RSI, actuellement légalement substitué par l’URSSAF, de sommes qu’elle a versées à tort. En effet l’appelante allègue que son action est aussi fondée en raison d’une irrégularité de son affiliation commise par le RSI entrainant des erreurs dont les taux appelés et les plafonds applicables en sont une manifestation concrète.
Les contraintes décernées par le RSI sont les suivantes :
— contrainte du 12 juin 2013 signifiée le 2 juillet 2013 émise par la caisse du régime social des indépendants de Clermont-Ferrand d’un montant de 2.890 euros correspondant à des cotisations sociales et des majorations de retard afférentes au ler trimestre 2013,
— contrainte du 18 juillet 2014 signifiée le 6 août 2014 émise par la caisse du régime social des indépendants de Clermont-Ferrand d’un montant de 2562 euros à des cotisations sociales et des majorations de retard afférentes au ler trimestre 2014,
— contrainte du 22 octobre 2014 signifiée le 29 octobre 2014 émise par la caisse du régime social des indépendants de Clermont-Ferrand d’un montant de 2464 euros à des cotisations sociales et des majorations de retard afférentes au 2e trimestre 2014,
Si les 12 juillet 2013, 14 août 2014 et 12 novembre 2014, Madame X a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales d’une opposition pour chaque contrainte les faits et circonstances exposés ci avant démontrent que l’examen de ces oppositions est distinct de l’action initiale en répétition.
Ainsi une jonction n’est pas actuellement indispensable pour la compréhension du litige et de sa solution sauf à tirer les conséquences du présent arrêt dans les instances distinctes en cours engageant des oppositions à contraintes.
De plus le jugement du 5 janvier 2016, sans lien actuellement avec celui déféré, a ordonné la jonction des trois contraintes n°21300454, 21400507 et 21400752 sous le n°21300454.
La mesure d’administration sollicitée n’est donc pas justifiée.
Sur la qualité et la compétence de l’organisme social
Selon le Rapport au Président de la République publié au Journal Officiel du 9 décembre 2005, les ordonnances, 2005-1528 et 2005-1529 du 8 décembre 2005, portant création du régime social des indépendants, étaient promulguées et énonçait :
— les élus des caisses nationales de trois régimes (la CANAM, l’ORGANIC et la CANCAVA) qui assurent la couverture sociale étaient à l’origine de l’initiative du regroupement laissant la place à une seule entité : le régime social des indépendants ou RSI,
— ce régime avait pour tâche d’assurer à terme une couverture sociale unifiée pour les artisans et les commerçants, pour la maladie et la retraite, ainsi que la couverture maladie des professions libérales, ces derniers restants pour la gestion des retraites à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL).
En cet état il a bien existé à l’époque une dévolution des attributions des caisses nationales des trois régimes à ce nouvel organisme RSI.
D’abord, et, compte tenu des textes précités ci avant notamment ceux exposés par l’URSSAF, l’intervention de cette dernière à l’instance est légalement fondée en sorte que les décisions antérieures du RSI se trouvent reprises par cet organisme.
Ensuite si le jugement déféré a déclaré irrecevable la demande de Madame X relative à la validation au titre de l’assurance vieillesse des années 2004, 2005, 2008, 2009 et 2010 au motif que cette demande n’ayant pas été préalablement soumise à la Commission de recours amiable du RSI, il n’en demeure pas moins qu’aucune décision d’affiliation n’a été motivée par écrit et notifiée à Madame X avec indication des voies de recours après un débat contradictoire dans lequel elle aurait pu s’expliquer .
Dans ces conditions, de telles irrégularités autorisent l’appelante à invoquer une nullité de l’acte d’affiliation du risque vieillesse au régime du RSI qui, en étant le seul acte
fondateur , caractèrise une contestation nécessairement incluse dans son argumentation..
Sur l’affiliation par le RSI de l’assurée soumise au régime des professions libérales
Selon l’article L.133-6-1 du Code de la sécurité sociale créé par l’ordonnance 2005-1529 du 8 décembre 2005, en vigueur du 1er janvier 2007 et abrogé par l’article 16 de la loi 2016-1827 du 23 décembre 2016, le régime social des indépendants affilie les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 133-6.
Il affilie également les membres des professions libérales au titre de la branche maladie et maternité du régime.
En affiliant en 2008 Madame X qui s’était déclarée professionnelle libérale en exerçant depuis 2003 la profession d’astrologue-voyance, le RSI a excédé ses attributions car ce régime ne pouvait, ,selon l’article précité, affilier des assurés que pour la branche maladie et maternité et non pour la branche vieillesse, attribution d’ordre public dévolue à un autre organisme dans la répartition des compétences entre les organismes sociaux.
De ce chef cette décision est donc irrégulière, ayant été prononcée par le RSI qui n’en avait pas le pouvoir.
Sur la portée de la saisine du Centre des Formalités des Entreprises et du récépissé de transmission aux organismes
D’une part selon l’article 1er de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle , dans sa rédaction applicable, les dispositions édictées par ce texte sont applicables aux relations entre les entreprises et les administrations de l’Etat, les établissements publics de l’Etat à caractère administratif, les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, les personnes privées chargées d’un service public administratif, à l’exception des ordres professionnels, sauf pour l’application du dernier alinéa de l’article 2, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail et les organismes chargés de la tenue d’un registre de publicité légale, y compris les greffes.
D’autre part selon l’article 2 de ladite loi l’obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d’une administration, personne ou organisme visés à l’article 1er est considéré comme légalement satisfaite par le dépôt d’un seul dossier comportant les diverses déclarations que ladite entreprise est tenue de remettre aux administrations, personnes ou organismes visés à l’article 1er .
Ensuite ce dossier unique est déposé auprès d’un organisme désigné à cet effet, dans des conditions définies réglementairement, et vaut déclaration auprès du destinataire dès lors qu’il est régulier et complet à l’égard de celui-ci.
Par ailleurs selon l’article R123-1 du Code de commerce les centres de formalités des entreprises reçoivent le dossier unique, prévu à l’article 2 de la loi précitée du 11 février 1994, comportant les déclarations relatives aux modifications de leur situation.
Enfin selon les articles R.123-17 et suivants du même Code la déclaration présentée ou transmise au centre de formalités des entreprises compétent vaut déclaration auprès de l’organisme destinataire, dès lors qu’elle est régulière et complète à l’égard de ce dernier, cette transmission interrompant les délais à l’égard de cet organisme. Si les organismes destinataires des déclarations sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité, il n’en demeure pas moins que la transmission à ces organismes dessaisit le CFE en ce qui concerne les formalités à accomplir.
En conséquence lorsque l’appelante a reçu la lettre du 4 novembre 2004 émanant du CFE, géré par l’URSSAF, ce document valait récépissé de diffusion aux organismes suivants : Impôts AGLY, INSEE Montpellier, CMPL de Provinces Paris, et CNAVPL Paris
Madame Y avait donc suivi les indications de l’organisme Organic qui, par lettre du 3 avril 2004, lui avait fait connaitre que son activité ne relevait pas de son régime mais de celui de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance, dite CIPAV à qui le dossier était transmis pour la suite à donner.
Ainsi l’appelante avait légalement assumé son obligation lui imposant de déclarer d’une part son adhésion en 2003, d’autre part la modification de son domicile en 2005, étant précisé que cette obligation était légalement satisfaite par le dépôt de ce seul dossier comportant les diverses déclarations à l’égard des destinataires dont le RSI était exclu.
Sur l’affiliation au RSI
Lors de la création du RSI le groupe des professions libérales, au titre du risque maladie-maternité, a été affilié au RSI, dans les mêmes conditions que les artisans, industriels et commerçants en application des articles L133-6 et 613-1 du Code de la sécurité sociale.
Cependant les autres risques sociaux notamment les retraites de base et complémentaire, invalidité-décès, ont continué à être gérés par la Caisse nationale d’assurance retraite des professions libérales, dite CNAVPL et ses dix sections professionnelles , étant observé que la CNAVPL assure la gestion du régime de retraite de base, et les sections, qui ont une compétence nationale au niveau de chaque profession, gèrent les régimes de retraite complémentaire et d’invalidité-décès de leur secteur professionnel et, pour le compte de la CNAVPL
Il est donc certain que , lors de ces changements, Madame Y qui s’était déclarée en 2003 et 2005 comme devant relever, en raison de la nature de son activité, d’une profession libérale, n’avait aucun motif de modifier ce que le directeur de l’URSSAF du département des Pyrénées Orientales lui avait confirmé par lettre du 4 novembre 2004 à savoir la transmission de sa déclaration aux organismes sociaux destinataires
Ainsi le RSI ne pouvait pas procéder à une affiliation d’office à partir du 22 octobre 2008 en indiquant simplement « suite à une étude de votre dossier retraite, nous avons régularisé ce dernier en vous affiliant pour la retraite à compter du 1er janvier 2006 ».
Actuellement l’organisme RSI conteste le choix qu’avait effectué Madame X au motif que cette dernière ne pouvait obtenir une telle adhésion car, selon elle, l’article 1er du décret 87-528 du 8 juillet 1987 la rattachait à l’article L622-7
du Code de la sécurité sociale comme les autres personnes exerçant une profession mettant en pratique les sciences occultes ou parapsychologiques, et assujetties à la taxe professionnelle.
Cependant il résulte des pièces que d’abord l’existence de la taxe n’a pas été évoquée à l’époque. Ensuite, selon une notice explicative du 24 septembre 2014 émanant du RSI, contradictoirement communiquée dans le cadre des autres litiges entre les parties, que les circonstances ont été, à cette occasion, les suivantes :
NOTE EXPLICATIVE sur numéro NIR en réponse au courrier de Me Donat remis au cabinet de Me Auran Viste représentant la caisse RSI LR le jour de l’audience soit le 19/09/2014
Mme X A avait été identifiée au départ dans tous les organismes sous le NIR 2530199134393.
En 2008, elle s’est manifesté pour un problème de cotisations et on s’est rendu compte qu’elle était affiliée qu’en Santé (Singleton), avant d’affilier en Retraite on vérifiait au niveau de la carrière EOPPS (portail commun des organismes sociaux santé) qu’elle n’était pas affiliée ailleurs. Suite à ces vérifications on s’est rendu compte que le NIR ne lui correspondait pas, mais correspondait à un homonyme.
On a donc mis à jour le dossier de Mme X correspondant aux affiliés, connu uniquement de la caisse maladie appelé dossier « Ordinaire Santé » sur les fichiers de RS1 pour le transformer en Ordinaire Simple (dossier RSI pour l’ensemble des risques) et mis à jour le NIR TAIGA (applicatif santé antérieur à la création de l’ISU), tout ça en octobre 2008.
Affiliation vieillesse au 01/01/2006 dans la limite de la prescription.
(')
Donc nous avions deux dossiers à la Caisse RSILR (le dossier en Organic sous l’ancien numéro de sécurité sociale et le nouveau à compter de 2008 sous le nouveau).
-un dossier 2530199134393 carrière du 4e trimestre T 1989 au 1er T 1992,
-un autre dossier 25301996344330 nouvelle carrière à compter du 1er janvier 2006.
Le 19 aout 2009 Madame X nous écrit car elle se rend compte en recevant son relevé de carrière que l’identité n’est pas bonne « Mon nom est X et non pas E X ».
On tient compte du doublon et après vérification d’identité on a mis à jour les deux dossiers et fusionné manuellement les carrières pour les positionner sur le seul compte attaché au NIR attribué par l’INSEE.
Selon une autre lettre du 17 aout 2009 Madame X écrivait au directeur du RSI la lettre suivante :
En réponse à votre demande (ci- joints copies de vos courriers) et pour vous permettre de réévaluer mon relevé de carrière; je vous adresse, un récapitulatif de mes différentes périodes d’activité, arrêt de travail, maladie, .maternité, congé parental, accident du travail, chômage ainsi que les montants des salaires bruts depuis 1969.
Après vérification des trimestres validés, sauf erreur de ma part, j’ai totalisé 136 trimestres de 1969 au 31/12/2008.
D’autre part, je vous adresse une fiche d’état civil ainsi que la copie de ma carte d’identité, pour vous permettre de rectifier les erreurs suivantes je suis née le 06/01/1953, et pas le 08/01/1953. Mon nom est X et non pas E X.
Mon lieu de naissance est : […]
Concernant mon n° d’immatriculation, merci de bien vouloir vous mettre d’accord avec vos différents services, afin de ne plus changer mon affiliation. Ci- joint la copie de l’attestation que j’ai reçue concernant k nouveau numéro, dans l’attente, du renouvellement de ma nouvelle carte vitale. (Sous quel n° ')
Je vous signale que je suis divorcée depuis le 07/10/1998 et que depuis ma séparation en-1990 j’ai eu la garde mes deux enfants. (ci joint une copie du livret de famille).
Dans ces conditions la décision d’affiliation, d’office et rétroactive au 1er janvier 2006, décidée le 22 novembre 2008 était manifestement irrégulière alors que s’étaient révélées, en sus, les circonstances aggravantes suivantes :
— il est constant que lors de la mise en place de l’interlocuteur social unique le 1er janvier 2008 la survenance de difficultés informatiques avaient empêché le rapprochement complet des dossiers maladie, retraite et AF/CSG/ CRDS.
— l’existence de deux dossiers comportant un numéro d’immatriculation au nom de Madame X,
— une confusion entre deux assurées compte tenu de leur homonymie, et de leur même origine territoriale, exigeant encore des investigations.
De plus malgré les réelles difficultés de gestion qu’il rencontrait, le RSI n’a pas pris la précaution de contacter Madame X pour vérifier les renseignements dont il disposait et si, dans cette période évolutive, il n’existait pas une déclaration qui avait été effectuée au Centre des Formalités des Entreprises qui pouvait alors être opposable.
Enfin estimant une affiliation « décalée » au régime d’assurance vieillesse invalidité décès, les cotisations et contributions sociales de Madame X ont été d’abord gérés sous trois comptes travailleurs indépendants dits TI, et ensuite sous un seul compte pour rassembler tous les risques ce qui était source d’une totale incompréhension pour Madame X qui a été confrontée à :
— un compte TI 66/1338466 sur lequel ont été appelées :
*pour l’année 2008 la régularisation de la cotisation vieillesse de base des années 2006 et 2007,
*le 4e trimestre 2007 des cotisations provisionnelles URSSAF (allocations familiales formation professionnelle – CSG/CRDS), qui ont été reportées et lissées sur l’année 2008,
*les cotisations maladie maternité indemnités journalières allocations familiales formation professionnelle CSG/CRDS du 1 janvier 2008 au 31 décembre 2010.
— un compte TI 66/2002301 sur lequel étaient appelées les cotisations vieillesse de base, de vieillesse complémentaire et d’invalidité décès du 1 janvier 2008 au 31 décembre 2010.
— un compte TI 66/2026649 sur lequel étaient appelées l’ensemble des cotisations et contributions sociales à compter du 1er janvier 2011.
Ainsi durant l’année 2008 Madame X a payé, en sus et dans un délai restreint, des sommes réclamées rétroactivement pour les années 2006 et 2007, et selon une lettre du 3 janvier 2013, le RSI lui indiquait que « les copies des avis d’appels de cotisations 2005,2006, et 2007 émanant de l’URSSAF et de la RAM, n’ont aucune incidence sur le montant de la créance. Ce du fait que vous étiez à jour de leur règlement à la date de mise en place de l’interlocuteur unique au 1er janvier 2008. »
Egalement son relevé de carrière délivré le 10 décembre 2014 par la CARSAT mentionne que les cotisations des années 2006 et 2007 ne lui permettent pas de valider 4 trimestres.
Dans de telles circonstances il convient de rappeler que :
— le statut social d’une personne est d’ordre public et s’impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions de son application ce qui était le cas en l’espèce, la transmission par le Centre des Formalités des Entreprises ayant cristallisé les relations comme l’aurait fait une décision individuelle d’affiliation,
— ce choix de Madame Y, qu’il fût fondé ou non, et que cette assurée ait perçu ou non des prestations, ne pouvait être mis à néant car il incombait au RSI de faire trancher le litige contradictoirement et en présence de toutes les parties, sans possibilité de s’autoriser à prononcer, de sa propre initiative, une affiliation d’office et rétroactive annihilant la sécurité juridique que tout organisme social doit à l’assuré en toutes circonstances.
— en effet il est de jurisprudence établie que le principe de non-rétroactivité d’une décision d’affiliation s’oppose à un changement de régime pour le passé et n’a effet que pour l’avenir, si l’assuré est déjà affilié à un autre régime de sécurité sociale au titre de la même activité professionnelle :
Cass soc. 4 juillet 1979, pourvoi n° 78-10.631, Bull. 1979, V, n° 608 ;
Cass. soc. 2 juillet 1992, pourvoi n° 90-13.851, Bull. 1992, V, n° 434
Cass. soc ; 11 octobre 2001 pourvoi n° 00-10802 Bulletin 2001 V N° 318 p. 255
Cass. civ. 2e 26 novembre 2015 pourvoi n° 14-24615 Bulletin 2016, n° 840, 2e Civ., n° 541
En conséquence, compte tenu des motifs précédents, il convient de prononcer l’annulation de la décision du RSI prononçant une affiliation de Madame X à cet organisme et de faire droit aux demandes de celle-ci par voie de réformation du jugement déféré.
En effet le RSI ne se fonde que sur ses propres taux et plafonds qu’il applique et n’a opèré aucune comparaison entre les montants des sommes versées et ceux que l’appelante aurait du recevoir.
En l’état de cette carence il n’y a pas lieu de recourir à une expertise.
Sur les dommages intérêts
Selon les pièces, à plusieurs reprises Madame X n’a pas pu être indemnisée pour des arrêts de travail pour maladie car le RSI lui a opposé l’absence de paiement des cotisations à ce titre et d’un solde débiteur.
Or comme il a été précisé ci avant les sommes mensuelles qu’elle devait régler étaient importantes et ne pouvaient que grever son budget, parfois modeste même si le RSI lui a remboursé une fois la somme de 7.265 euros le 17 décembre 2008 dont elle a tenu compte dans ses calculs.
Elle démontre, dans ses conclusions, par une douzaine de tableaux et des relevés bancaires, que l’ensemble des risques, pour les années de 2003 au 31 décembre 2014, s’évalue, avec déduction d’un dégrèvement de 2.000 euros octroyé par la commission des secours du RSI, à la somme de 76.226,88 euros alors qu’elle a chiffré la totalité de ses versements de cotisations à 80.392,71 euros.
A cet égard Madame Y avait contacté un expert comptable la société Roussillon Audit Conseil pour remettre au RSI un décompte qui a été déposé le 15 novembre 2010 et qui faisait déjà état d’un crédit de cotisations.
L’organisme social refusait et Madame X finissait par consentir, de guerre lasse indique-t-elle, un échéancier. D’ailleurs pour l’année 2011 elle a versé la somme de 19.429 euros de cotisations au RSI alors que ses Bénéfices Non Commerciaux réels étaient pour cette année là de 22.175 euros.
Tous les événements précités, et qui sont nombreux, ne pouvaient que causer des soucis, des tracas et des incertitudes à Madame X compte tenu de leur diversité et de leur durée avec une obstination malvenue du RSI.
Il convient donc de lui allouer la somme de 20.000 euros de dommages intérêts en réparation de tous ses préjudices.
Sur les autres demandes
N’est pas discutée la demande relative à la condamnation du RSI à reverser la somme de 11.265,74 euros au bénéfice de la Caisse Nationale Vieillesse des Professions Libérales pour le compte de l’appelante au titre des cotisations de retraite du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2014 à charge pour ladite Caisse de valider les trimestres de cette assurée-cotisante,
Par application de :
— l’article 1441-4 du Code de procédure civile et l’article R. 142-1-A II du Code de la sécurité sociale réaffirmant que le contentieux de la sécurité sociale est soumis aux dispositions du Code de procédure civile, sous réserve de l’application des dispositions spécifiques prévues par le Code de la sécurité sociale,
— l’article 11 du décret 2018-928 du 29 octobre 2018 abrogeant les chapitres III et IV du titre IV du livre 1er du Code de la sécurité sociale sous réserve des dispositions des articles 16 et 17 dudit décret,
— l’article 17 point III selon lequel les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours,
— l’ensemble de ces dispositions transitoires qui sont impératives,
— l’article 696 du Code de procédure civile qui devient le droit commun de la présente instance,
il convient de condamner l’organisme social URSSAF, substituant légalement le Régime Social des Indépendants, partie perdante, aux dépens.
Il convient d’allouer à l’appelante la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en raison de l’importance de ses frais.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare recevable l’intervention de l’URSSAF,
Dit n’y avoir lieu à jonction avec les affaires répertoriées RG 16/0419 et RG 16/0420 lesquelles trouveront leur solution par deux autres arrêts distincts,
Réforme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Annule la décision du RSI en ce qu’il a décidé l’affiliation de Madame X à cet organisme, et dit que Madame A X peut invoquer à son profit une activité de profession libérale,
Annule les appels de cotisations, à partir de l’année 2006, du RSI à l’encontre de Madame X,
Condamne l’URSSAF substituant le RSI à payer les sommes de :
— 4.165,83 euros au bénéfice de Madame A X au titre de solde de cotisations indûment versées,
-20.000 euros de dommages intérêts en réparation de ses préjudices,
Condamne l’URSSAF substituant le RSI à reverser la somme de 11.265,74 euros au bénéfice de la Caisse Nationale Vieillesse des Professions Libérales pour le compte de Madame A Y au titre des cotisations de retraite du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2014 à charge pour ladite Caisse de valider les trimestres de cette assurée-cotisante,
Condamne l’URSSAF substituant le RSI à payer à Madame A X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
- Loi n° 94-126 du 11 février 1994
- Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004
- Ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005
- Décret n°87-528 du 8 juillet 1987
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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