Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 10 mars 2022, n° 21/01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/01211 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | F. EMILY, président |
|---|---|
| Parties : | Etablissement Public SIP CAEN OUEST, Société ACM SURENDETTEMENT, Société INTRUM JUSTITIA VEOLIA EAU NORMANDIE, S.A. LA CAENNAISE - SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, Etablissement CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, Société VEOLIA EAU NORMANDIE, Caisse CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01211 – ARRÊT N° JB.
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXVB
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CAEN en date du 08 Avril 2021
RG n° 11-20-160
COUR D’APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 MARS 2022
APPELANTE :
Madame A B Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
INTIMES :
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
[…]
N° SIRET : B 6 13 820 596
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
[…] prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
[…]
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
INTRUM JUSTITIA pour VEOLIA EAU NORMANDIE
Pôle Surendettement
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT pour CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l’audience publique du 10 janvier 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY,
Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en
a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 10 mars 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article
450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 17 février 2020, Mme A X née Y a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 25 mars 2020, la commission de surendettement a déclaré son dossier recevable, puis élaboré, dans sa séance du 24 juin 2020, des mesures imposées, préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 36 mois au taux de 0,00%, en retenant une capacité de remboursement de 468,89 euros, ces mesures permettant un apurement total du passif de la débitrice.
Mme X a contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement.
Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Caen a, principalement :
- déclaré recevable le recours formé par Mme X ;
- fixé le montant de la créance de La Caennaise à 7.909,27 euros ;
- fixé le montant de la créance SIP Caen Ouest à 0 euros ;
- fixé l’endettement total de Mme X à la somme de 14.891,56 euros ;
- fixé la capacité de surendettement de Mme X à la somme de 200 euros ;
- fixé la durée du plan à 75 mois ;
- dit que Mme X devra verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan de surendettement annexé
à la décision ;
- dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois et que la première mensualité devra être réglée pour le 10 juin 2021 ;
- dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
- rappelé que le jugement s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution des mesures ;
- rappelé au débiteur que, pendant la durée de la procédure, il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la commission, sous peine d’être déchu du bénéfice de la procédure ;
- dit que la procédure est sans dépens.
Le jugement a été notifié à la débitrice et aux créanciers par lettres recommandées, dont l’avis de réception a été signé par Mme X le 14 avril 2021.
Par lettre recommandée du 28 avril 2021 adressée au greffe de la cour, Mme X a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de son courrier d’appel, Mme X conteste les mesures imposées et sollicite un effacement de ses dettes. La débitrice fait notamment valoir le changement de sa situation financière, son contrat de travail ayant pris fin le 21 mai 2021 et son deuxième contrat de travail n’étant qu’un contrat à temps partiel. Elle fait état d’une diminution de son passif, sa dette locative à l’égard de la société La Caennaise ayant été réglée par ex-conjoint, et produit plusieurs documents actualisant les montants des revenus perçus.
Par courrier reçu le 20 décembre 2021, le Crédit mutuel actualise sa créance d’un montant de 6.016,55 euros et informe la cour de son absence à l’audience, déclarant s’en remettre à justice.
Par courrier reçu le 20 décembre 2021, la société La Caennaise informe la cour de son absence à l’audience, déclarant que la dette de Mme X à son égard, d’un montant de 8.340 euros, a été soldée. La créancière précise que la débitrice a déménagé le 24 novembre 2021 et qu’elle demeure actuellement au 36, […]
Treize Acres, logement 6, […], le montant de son nouveau loyer charges comprises s’élevant à la somme de 320,53 euros.
A l’audience du 10 janvier 2022, Mme X, régulièrement convoquée par lettre recommandée à l’adresse mentionnée dans sa déclaration d’appel, expédiée le 7 décembre 2021 et retournée au greffe de la cour avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les créanciers n’ont pas comparu, ni été représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
MOTIFS
Mme X n’ayant pas comparu, ni sollicité une dispense de comparution dans les conditions prévues aux articles 946 et 446-1 du code de procédure civile et à l’article R. 713-4 du code de la consommation, la cour
n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel.
En l’absence d’appel incident et de moyen devant être relevé d’office, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et mis à disposition des parties au greffe,
Constate que l’appel interjeté par Mme A X née Y n’est pas soutenu,
Confirme en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Caen,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…] 1. D E F G
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