Infirmation partielle 22 février 2017
Cassation partielle 12 septembre 2018
Infirmation 12 septembre 2019
Cassation 10 novembre 2021
Commentaires • 14
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. a, 22 févr. 2017, n° 15/00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 15/00360 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 17 mars 2015, N° 12/01773 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine LORENZINI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CLINIQUE MAYMARD - SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA PO LYCLINIQUE DU DOCTEUR RAOUL MAYMARD, Société SHAM - SOCIETE HOSPITALIERE D ASSURANCES MUTUELLES c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CO RSE |
Texte intégral
Ch. civile A
ARRET N°
du 22 FEVRIER 2017
R.G : 15/00360 JD – C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Mars 2015, enregistrée sous le n° 12/01773
SAS CLINIQUE MAYMARD – SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA PO LYCLINIQUE DU DOCTEUR RAOUL MAYMARD
Société SHAM – SOCIETE HOSPITALIERE D ASSURANCES MUTUELLES
C/
B
X
SELARL IMAGERIE NOUVELLE DE LA HAUTE CORSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
COUR D’APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT APPELANTES :
SAS CLINIQUE MAYMARD – SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA POLYCLINIQUE DU DOCTEUR RAOUL MAYMARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, inscrite au RCS de BASTIA sous le numéro 478 253 206
XXX
XXX
assistée de Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
Société SHAM – SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal en exercice XXX
XXX
assistée de Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. A B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
M. E X
né le XXX à SURESNES
Imagerie Nouvelle de la Haute-Corse
XXX
XXX
assisté de Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Marie Charlotte BENEDETTI, avocat au barreau de BASTIA
SELARL IMAGERIE NOUVELLE DE LA HAUTE CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
assistée de Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-SANTINI-
VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Marie Charlotte BENEDETTI, avocat au barreau de BASTIA, Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualités audit siège
XXX
XXX pour avocat Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 décembre 2016, devant Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre, et Judith DELTOUR, Conseiller, l’un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Mme Cécile ROUY- FAZI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 février 2017.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE
Le 13 août 2010, M. A B subissait un arthro-scanner de l’épaule droite, pratiqué au centre Imagerie Nouvelle de la Haute Corse par le docteur E X. Le 13 septembre 2010, M. A B subissait une arthroscopie pratiquée par le Docteur Y qui diagnostiquait une infection liée à l’intervention du 13 août 2010.
Par ordonnance du 9 février 2011, le docteur Z était désigné comme expert. Sur dépôt du rapport définitif du 22 juin 2012, par acte du 1er octobre 2012, M. A B assignait le docteur E X, la S.A.R.L. Imagerie Nouvelle de Haute Corse et la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Corse devant le tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir l’indemnisation de son préjudice. Par acte du 21 mai 2013, M. A B appelait en la cause la clinique Maymard, la SHAM, assureur de l’établissement médical intervenait volontairement à la procédure.
Par jugement du 12 mars 2015, le tribunal de grande instance de Bastia, au visa du rapport de l’expert le docteur Z,
— disait la clinique Maymard responsable du préjudice subi par M. A B, – déboutait M. A B et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Corse de leurs demandes à l’encontre de la SELARL Centre Imagerie Nouvelle de la Haute Corse et à l’encontre du Docteur E X,
— condamnait in solidum la clinique Maymard et son assureur SHAM à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Corse la somme de 7 213,09 euros sous réserve des débours ultérieurs, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du jugement,
— fixait le déficit fonctionnel temporaire de M. A B à la somme de 1 800 euros,
— disait que la somme de 7 213,09 euros s’impute sur l’indemnité de 1 800 euros allouée à M. B au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— condamnait in solidum la clinique Maymard et son assureur SHAM à payer à M. A B la somme de 8 829,22 euros en réparation du préjudice corporel non soumis aux recours de l’organisme social,
— condamnait in solidum la clinique Maymard et son assureur SHAM à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Corse la somme de 1 015 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 10 de l’ordonnance N°96-51 du 24 janvier 1996,
— condamnait in solidum la clinique Maymard et son assureur SHAM à payer à M. A B la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboutait les défendeurs de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonnait l’exécution provisoire du jugement,
— déboutait les parties du surplus de leurs demandes,
— condamnait in solidum la clinique Maymard et la SHAM au paiement des dépens y compris les frais de référé et les honoraires d’expertise.
Par déclaration reçue le 13 mai 2015, la SAS clinique Maymard et la Société hospitalière d’assurance mutuelle – SHAM – interjetaient appel de la décision.
Par dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2016, la clinique Maymard et la SHAM demandaient, rejetant toutes fins et conclusions contraires, d’infirmer le jugement déféré et,
à titre principal, de
— déclarer M. A B irrecevable et mal fondé en ses demandes à l’encontre de la Clinique Maymard et de l’en débouter,
— condamner M. A B à payer à la Clinique Maymard la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. A B au paiement des dépens, avec distraction au profit de Me Pellegri pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considérait la responsabilité de la Clinique Maymard engagée, de – dire que les rapports d’expertise de M. Z des 17 octobre 2011 et 22 juin 2012 leurs sont inopposables,
— dire que M. B ne dispose d’aucun élément réel et sérieux permettant d’évaluer son préjudice,
— déclarer en conséquence, M. A B irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes à l’encontre de la Clinique Maymard et l’en débouter,
— condamner M. A B à payer à la Clinique Maymard la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. A B au paiement des dépens, avec distraction au profit de Me Pellegri pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision,
A titre plus subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considérait la responsabilité de la Clinique Maymard engagée et que M. B amenait la preuve de l’évaluation du préjudice qu’il revendique, de
— condamner la Clinique Maymard à payer à M. A B la somme de 1 800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— condamner la Clinique Maymard à payer à M. A B la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— condamner la Clinique Maymard à payer à M. A B la somme de 1 829,90 euros au titre des frais divers,
— constater que la SHAM offre son entière garantie à la Clinique Maymard pour toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées sur la demande de M. A B,
— dire que la SHAM, en sa qualité d’assureur de la Clinique Maymard, sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre elle, devra la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées sur la demande de M. A B,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à défaut pour la Clinique Maymard et la SHAM d’avoir été appelées à participer aux opérations d’expertise,
— dire que M. A B supportera les dépens, y compris les frais d’expertise, à défaut pour la Clinique Maymard et la SHAM d’avoir été appelées à participer aux opérations d’expertise.
Elles exposaient qu’il s’agissait d’une infection nosocomiale contractée lors de l’arthroscanner effectué par le docteur X dans le centre Imagerie Nouvelle, que la SELARL avait une responsabilité de plein droit en matière d’infection nosocomiale, qu’elle disposait de ses propres locaux, de son propre accès, qu’elle n’assurait pas tous les besoins de radiologie courante, que la SELARL Imagerie Nouvelle de Haute Corse n’avait pas de lien structurel avec la clinique. Elle ajoutait que le docteur X était taisant sur l’approvisionnement en dispositifs médicaux, le nettoyage et le stockage de son matériel et que la SELARL n’utilisait que son matériel spécifique à son activité et qu’elle n’était pas un service de la clinique. Par conclusions communiquées le 3 septembre 2015, M. A B demandait,
Au principal, de
— confirmer le jugement sauf sur le quantum de son préjudice,
Faisant droit à son appel incident, de
— condamner la clinique Maymard à lui payer la somme de
18 629,22 euros en réparation de son préjudice personnel et celle de
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour,
Subsidiairement, de
— condamner le docteur X et la SELARL Imagerie Nouvelle de la Haute Corse conjointement et solidairement à lui payer la somme de 18 629,22 euros en réparation de son préjudice personnel, et celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause, de
— condamner les défendeurs au paiement des dépens qui comprendront les frais de référé et les honoraires d’expertises,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la haute Corse (article L 376-1 du code de la sécurité sociale).
Il revendiquait la responsabilité de la clinique au visa de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, l’absence de preuve d’une faute du cabinet de radiologie. Subsidiairement il faisait valoir que les personnes qui étaient intervenues ne portaient pas de masque alors que le germe à l’origine de l’infection séjourne dans la bouche. Il faisait valoir que les postes d’indemnisation avaient été sous évalués.
Par dernières conclusions communiquées le 8 septembre 2015, la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Corse demandait
A titre principal, de
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la SAS Clinique Maymard responsable du préjudice subi par M. B,
— réformer pour le surplus et, statuant à nouveau, de
— condamner la SAS Clinique Maymard, in solidum avec son assureur, la SHAM à lui payer la somme de 7 213,09 euros, sous réserve des débours ultérieurs, avec intérêts de droit,
— dire que ces sommes s’imputeront poste par poste, sur les indemnités allouées à M. B,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 037 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 10 de l’ordonnance N° 96-51 du 24 janvier 1996,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner au paiement des dépens, avec distraction au profit de Me Pierre-Louis Maurel,
A titre subsidiaire, de
— réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
— dire le docteur X et la SELARL Imagerie Nouvelle de la Haute Corse responsables du préjudice subi par M. B,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 7 213,09 euros, sous réserve des débours ultérieurs, avec intérêts de droit,
— dire que ces sommes s’imputeront poste par poste, sur les indemnités allouées à M. B,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 037 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 10 de l’ordonnance N° 96-51 du 24 janvier 1996,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner au paiement des dépens, avec distraction au profit de Me Pierre-Louis Maurel.
Elle estimait que la Clinique était responsable en application de l’article L1142-1 du code de la santé publique et à titre subsidiaire revendiquait la responsabilité du docteur X et de la SELARL Imagerie Nouvelle de Haute Corse, même si aucune faute n’était prouvée. Elle rappelait le montant des prestations servies et faisait valoir que les dépenses de santé actuelles devaient s’ajouter aux sommes réclamées par M. B et s’imputer sur les indemnités mises à la charge du tiers outre 1 037 euros d’indemnité forfaitaire. Elle ajoutait que ses débours devaient s’imputer non sur le déficit fonctionnel temporaire, préjudice personnel mais sur les préjudices patrimoniaux.
Par dernières conclusions communiquées le 16 septembre 2015, M. E X demandait au visa de l’article 1142-1 du code de la santé publique, de
— débouter M. B, la Caisse primaire d’assurance maladie et le cas échéant la SELARL Imagerie Nouvelle de Haute Corse et son assureur de toutes leurs demandes à son encontre,
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions le concernant,
— condamner tout succombant au paiement des dépens d’appel et de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il faisait valoir qu’en la matière, la responsabilité du professionnel de santé exerçant à titre libéral ne pouvait être retenue qu’en cas de faute prouvée, que l’expert n’a retenu aucune faute à sa charge, que l’infection nosocomiale pouvait survenir même si tous les protocoles étaient respectés, que le port de masque n’était pas une garantie.
Par dernières conclusions communiquées le 16 septembre 2015, la SELARL Imagerie Nouvelle de Haute Corse demandait de – confirmer le jugement,
— condamner la polyclinique Maymard au paiement des entiers dépens et d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelait la procédure antérieure, faisait valoir qu’aucune demande n’était formulée à son encontre, qu’elle ne relevait pas des dispositions de l’article L1142-1 du code de la santé publique, qu’elle était à la disposition de tous les praticiens intervenant à la Polyclinique, qu’en tout cas aucune demande n’était formée contre elle. Elle considérait que la clinique était responsable de plein droit en application de l’article L1142-2 du code de la santé publique, quand bien même elle ne disposerait pas d’autre matériel de radiologie que le sien, d’autant qu’elle exerce son activité dans les locaux annexes de la clinique, peu important qu’elle dispose d’un accès indépendant. Elle ajoutait qu’il n’était pas démontré qu’elle ait commis une quelconque faute.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2016.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 15 décembre 2016. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 22 février 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a considéré, que le centre d’imagerie était hébergé par la Clinique mais louait ses locaux à un particulier et que la responsabilité de plein droit des établissements de santé ne s’appliquait pas au cabinet de radiologie dont le seul objet était de faciliter l’exercice de sa profession par chacun de ses membres dont chacun était à la disposition de la clinique, qui doit respecter les dispositions du code de la santé publique en matière d’infection nosocomiale et qu’aucune preuve d’une faute du cabinet de radiologie n’était rapportée.
L’infection a été contractée lors de l’arthro-scanner réalisé par le docteur X au sein de la SELARL Imagerie Nouvelle de Haute
Corse. Si un centre de soins dont la forme juridique est une SCM de radiologie, n’est pas un établissement de santé au sens de l’article L1142-1 du code de la santé publique, tel n’est pas le cas d’une structure sociale qui a pour objet d’exercer la profession médicale. La SELARL Imagerie Nouvelle de Haute Corse, centre de radiologie, constitue une des structures auxquelles s’applique, en vertu de l’article L 1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique, une responsabilité de plein droit pour les infections nosocomiales qui y sont survenues. Les débats sur la faute ou l’absence de faute sont donc inopérants.
Toutefois, en vertu de l’article L 1142-1, I, alinéa 2 du code de la santé publique est responsable des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’il rapporte la preuve d’une cause étrangère, tout établissement, service ou organisme dans lequel sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins.
Pour échapper à la responsabilité de plein droit qui leur incombe, comme ayant réalisé des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, le docteur X et la SELARL Imagerie Nouvelle de Haute Corse doivent démontrer l’existence d’une cause étrangère, résidant aux termes des écritures des parties dans la circonstance qu’assurant tous les besoins de la Clinique Maymard en matière de scanner, la SELARL devait être considérée comme le service de radiologie de l’établissement de santé, lui-même soumis aux dispositions de l’article L1142-1 du code de la santé publique pour les infections nosocomiales qui y étaient survenues. A ce titre, l’indépendance matérielle de la SELARL Imagerie Nouvelle de Haute Corse qui dispose de ses propres locaux et de son propre matériel, spécifiquement dédié à l’exercice d’une activité dont elle a l’exclusivité et qui bénéficie d’une indépendance qui lui permet d’avoir une clientèle distincte de celle de la clinique et des médecins qui réalisent les examens dans ses propres locaux, n’exclut pas qu’il constitue le centre de radiologie de la clinique. En effet, aux termes de la convention du 17 mai 2006, la S.A.R.L. Imagerie Nouvelle de Haute Corse 'est à la disposition de tous les praticiens intervenant à la clinique pour les examens de scanners des patients hospitalisés ou non', les radiologues assurent en permanence, nuit et jours, dans les délais les plus brefs, les examens et leur interprétation, sur demande du praticien. Ce protocole fixe le mode de fonctionnement et rappelle l’obligation d’intervention en permanence.
Ce contrat démontre que la clinique qui impose ce mode de fonctionnement à la S.A.R.L. Imagerie Nouvelle de Haute Corse, la met à sa disposition pour assurer tous les besoins en matière de scanners de la clinique. Plus que le voisinage, ou les entrées communes, c’est le protocole qui caractérise le lien de la SELARL à l’égard de la Clinique, qui en a fait 'son’ service de scanner médical. Même si, comme elle le soutient, la clinique démontrait qu’elle dispose du libre choix d’adresser ses patients pour les scanners à une autre structure, ce qu’elle ne prouve pas, la lettre de la convention portant protocole de fonctionnement, soumet le centre de scanner à la clinique et à ses praticiens.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise
Nonobstant leurs conclusions contraires, l’expertise médicale est opposable aux appelantes. En effet, elle a été soumise à la discussion des parties et au débat contradictoire. Les appelantes ne soulèvent d’ailleurs aucune critique relative à cette expertise, elles ne la contestent pas et n’ont pas sollicité de contre-expertise ou même de complément d’expertise.
Le jugement doit donc être confirmé mais par substitution de motifs en ce qu’il a statué sur la responsabilité de l’infection nosocomiale et implicitement considéré que le rapport d’expertise leur été opposable. La Clinique Maymard et la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles – SHAM – doivent être déboutées de leurs demandes contraires. La SHAM offre son entière garantie à la Clinique Maymard pour toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées sur la demande de M. A B.
Sur l’indemnisation du préjudice
Les moyens développés par M. B au soutien de son appel incident ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte.
M. A B et la Clinique Maymard et la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles – SHAM – doivent être déboutées de leurs demandes contraires ou supplémentaires.
Sur le recours de la Caisse primaire d’assurance maladie
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Le tribunal a condamné in solidum la Clinique Maymard et son assureur SHAM à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Corse la somme de 7 213,09 euros sous réserve des débours ultérieurs et la somme de 1 015 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ; il a dit que la somme de 7 213,09 euros s’imputerait sur l’indemnité de 1 800 euros allouée à M. B au titre du déficit fonctionnel temporaire. Or, le déficit fonctionnel temporaire est un préjudice extra patrimonial non soumis à recours, il y a lieu de dire que la somme de 7 213,09 euros s’imputera poste par poste sur les indemnités allouées à M. B, par application de l’article L376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur les frais et dépens, les frais d’expertise et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la convocation aux opérations d’expertises étant étrangère aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile. La Clinique Maymard et la SHAM qui succombent seront condamnées au paiement des dépens avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite au profit de Me Maurel. Elle sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros à chacun des intimés, M. B, le Docteur X, la SELARL Imagerie Nouvelle de Haute Corse et d’une somme de 1 035 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie au titre de l’indemnité forfaitaire. L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse primaire d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
— Confirme par substitution de motifs, le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que la somme de 7 213,09 euros s’imputerait sur l’indemnité de 1 800 euros allouée à M. B au titre du déficit fonctionnel temporaire,
Statuant à nouveau de ce chef,
— Dit que la somme de sept mille deux cent treize euros et neuf centimes (7 213,09 euros) s’imputera poste par poste sur les indemnités allouées à M. A B,
Y ajoutant,
— Condamne la SAS Polyclinique Maymard et la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles – SHAM – au paiement de la somme de mille trente cinq euros (1 035 euros) à la Caisse primaire d’assurance maladie au titre de l’indemnité forfaitaire,
— Déboute la SAS Polyclinique Maymard et la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles – SHAM – de leurs demandes contraires,
— Déboute M. A B du surplus de ses demandes,
— Condamne la SAS Polyclinique Maymard et la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles – SHAM – au paiement des dépens d’appel avec distraction au profit de Me Maurel en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne la SAS Polyclinique Maymard et la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles – SHAM – au paiement de la somme
de huit cents euros (800 euros) à chacun des intimés, M. A B, le Docteur E X, la SELARL Imagerie Nouvelle de Haute Corse en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – Déboute la Caisse primaire d’assurance maladie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'essai ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Caractère ·
- Électronique ·
- Capacité professionnelle ·
- Sociétés ·
- Embauche
- Orange ·
- Internet ·
- Bon de commande ·
- Service ·
- Contrats ·
- Offre ·
- Dommages et intérêts ·
- Téléphonie ·
- Sociétés ·
- Dommage
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Pièce détachée ·
- Rupture ·
- Code de commerce ·
- Relation commerciale établie ·
- Liquidateur ·
- Distribution ·
- Contrat de distribution ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Enfant ·
- Adoption simple ·
- Père ·
- Attestation ·
- Appel ·
- Mère ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Demande
- Exequatur ·
- Suisse ·
- Acte ·
- Défaut ·
- Faillite ·
- Apostille ·
- Biens ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Original
- Devis ·
- Service ·
- Demande ·
- Tirage ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Fermages ·
- Pièces ·
- Bois ·
- Vigne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Partage ·
- Recel successoral ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Indivision ·
- Véhicule ·
- Prix de vente ·
- Mobilier ·
- Parfaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Référé ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Procédure simplifiée ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Ordonnance
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Pouvoir de direction ·
- Renard ·
- Mise à pied ·
- Magasin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Brie ·
- Picardie ·
- Faute lourde ·
- Condamnation ·
- Client ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Détournement
- Préjudice économique ·
- Indemnisation ·
- Solidarité ·
- Enfant ·
- Décès ·
- Réparation ·
- Santé ·
- Consorts ·
- Préjudice d'affection ·
- Rente
- Bourgogne ·
- Navette ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Fait ·
- Client ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.