Confirmation 9 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 9 nov. 2020, n° 19/03578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/03578 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°800
X
C/
MDPH DU PAS-DE-CALAIS
CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2020
*************************************************************
N° RG 19/03578 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HKCS
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE- POLE SOCIAL – DE LILLE EN DATE DU 12 mars 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame B X
[…]
[…]
Comparante en personne
Ayant pour avocat Me Alain GRAVIER, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIME
MDPH DU PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2020 devant Madame E F, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame E F en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Présidente de chambre,
Madame E F, Présidente,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Novembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Présidente a signé la minute avec Mme C D, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 18 mai 2017, Madame B X a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Pas-de-Calais le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapées (AAH), la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que l’octroi de la carte mobilité inclusion, mention invalidité ou priorité, et de la carte européenne de stationnement.
Lors de sa séance du 21 septembre 2017, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande relative à l’AAH, considérant que le taux d’incapacité de l’intéressée était inférieur à 50 %.
Un refus d’octroi de la carte mobilité inclusion, mention invalidité ou priorité, a également été notifié à Madame X.
La commission a décidé, en revanche, de lui accorder la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, considérant que son handicap réduisait ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi.
Madame X a contesté les décisions relatives à l’AAH et à la carte mobilité inclusion, mention invalidité ou priorité.
Lors de sa séance du 8 février 2018, la CDAPH a maintenu le refus initial de la demande d’AAH.
La carte mobilité inclusion mention priorité a finalement été accordée à l’intéressée, son taux d’incapacité étant inférieur à 80 %, et la station debout étant reconnue pénible.
Madame X a contesté le refus d’AAH en saisissant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Lille le 9 mars 2018.
À compter du 1er janvier 2019, la procédure en cours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Lille a été transféré en l’état au tribunal de grande instance de Lille en application des articles 12 et 114 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016.
Par jugement en date du 12 mars 2019, le tribunal de grande instance de Lille a :
— déclaré recevable le recours de Madame B X, mais mal fondé ;
— confirmé la décision de la maison départementale des personnes handicapées en date du 16 février 2018 ;
— rappelé que les frais résultant de la consultation médicale étaient pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ;
— condamné Madame B X aux dépens de l’instance à l’exclusion des frais résultant de la consultation médicale.
Ce jugement a été notifié le 3 avril 2019 à Madame X, laquelle en a relevé appel le 3 mai 2019.
Par ordonnance en date du 5 juin 2019, le magistrat chargé de l’instruction a confié au Docteur Y une mesure de consultation sur pièces.
Désigné en remplacement du Docteur Y par une ordonnance en date du 11 juillet 2019, le Docteur Z a considéré, le 6 novembre 2019, qu’à la date du 25 juillet 2017, le taux d’incapacité de Madame X était inférieur à 50 %.
L’affaire a été fixée au 27 avril 2020, puis renvoyée au 8 septembre 2020 en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.
Par observations orales à l’audience, Madame X demande à la cour de:
— infirmer le jugement de première instance ;
— lui accorder l’AAH à compter de la date de sa demande.
Elle expose souffrir de fibromyalgie et présenter les mêmes symptômes que ceux provoqués par la sclérose en plaque.
Madame X précise avoir été contrainte d’arrêter son activité professionnelle de prothésiste capillaire à compter du mois de février 2016 en raison de la dégradation de son état de santé. Elle indique qu’à cette époque, elle n’avait plus d’autonomie, qu’elle ne pouvait plus marcher, ni conduire.
L’appelante fait valoir qu’à cause de sa maladie, il lui est difficile de retrouver un emploi, ce qui justifie la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La MDPH du Pas de Calais, qui n’est pas représentée, n’est pas présente à l’audience et n’en a pas été dispensée.
DISCUSSION
En vertu des dispositions combinées des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapées (AAH), la personne handicapée doit justifier d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %.
Toutefois, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du même code, «'l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 [80 %], est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret [50 %] ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret. (…)'».
En l’espèce, la MDPH du Pas de Calais a refusé à Madame X le bénéfice de l’AAH, considérant que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %.
Le Docteur A, désigné par le tribunal avec mission notamment de déterminer le taux d’incapacité de l’intéressée à la date de la demande, a considéré qu’à la date du 25 juillet 2017, ledit taux était d’environ 40 %.
Le Docteur Z, désigné au stade de l’appel, a quant à lui évalué le taux d’incapacité de Madame X à 20 %.
Si, comme le souligne Madame X, les taux d’incapacité retenus par les Docteurs A et Z sont différents, les deux médecins consultants ont néanmoins considéré que le taux d’incapacité était, à la date du 25 juillet 2017, inférieur à 50 %.
Pour contester le taux d’incapacité inférieur à 50 %, Madame X expose avoir été contrainte d’arrêter son activité professionnelle de prothésiste capillaire à compter du mois de février 2016 en raison de la dégradation de son état de santé. Elle indique qu’à cette époque, elle n’avait plus d’autonomie, qu’elle ne pouvait plus marcher, ni conduire.
L’intéressée verse aux débats un courrier du Docteur LE COZ, en date du 30 juin 2020, aux termes duquel ce dernier indique qu’elle «'présente un syndrome principalement hémicorporel gauche à la fois fait de douleurs, de troubles sensitifs et de troubles vaso-moteurs'», ajoutant que «'ce syndrome reste très invalidant d’autant plus que la patiente est gauchère'».
La cour rappelle que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne.
Alors que Madame X a formulé sa demande d’AAH au mois de mai 2017 et que la MDPH a statué le 21 septembre 2017, le courrier du Docteur LE COZ est daté du 30 juin 2020. Un délai de plus de trois ans s’étant écoulé entre la date de la demande et la rédaction du courrier produit par Madame X, la cour ne peut qu’écarter cette pièce ne reflétant pas l’état de santé de l’intéressée au jour de la demande.
Madame X a indiqué que son état de santé s’était amélioré puisqu’elle est à nouveau capable de se déplacer, de faire ses courses seule. Elle n’a pas précisé à partir de quelle date elle a retrouvé
son autonomie.
Lors de l’accomplissement de sa mission, le Docteur A a notamment pris connaissance d’un bilan neurologique daté du 26 décembre 2016 «'ne retrouvant aucune limitation fonctionnelle ni aucun déficit moteur'». Il a également relevé que les «'nombreuses investigations par IRM cérébral ou médullaire, électromyogramme et petscan [était] normaux'». Le médecin consultant a constaté qu’il était noté, lors de la deuxième consultation au centre anti-douleur «'une baisse des douleurs et donc une reprise professionnelle'», «'une excellente souplesse lombaire, pelvienne et scapulaire'». Il a ajouté que le «'dernier document au dossier antérieur à la demande à la MDPH [était] un certificat médical de son médecin traitant [décrivant] des difficultés modérées aux déplacements ou de préhension'».
Le Docteur Z a quant à lui considéré que «'la déficience [était] légère'», évaluant le taux d’incapacité de Madame X à 20 %.
Madame X ne produit aucune pièce médicale susceptible de contredire les conclusions des Docteurs A et Z.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le taux d’incapacité de Madame X ne peut être considéré comme supérieur ou égal à 50 %.
Le taux d’incapacité étant inférieur à 50 %, il n’y a pas lieu de rechercher si Madame X présentait, au jour de la demande, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il résulte de ce qui précède que c’est par une pertinente appréciation des circonstances de l’espèce et par une exacte application de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale que le tribunal de grande instance de Lille a rejeté le recours formé par Madame X contre la décision de la CDAPH de la MDPH du Pas de Calais lui refusant le bénéfice de l’AAH.
Il y a lieu, par suite, de confirmer le jugement déféré en ses entières dispositions.
Sur les dépens
Madame X succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient de la condamner aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en ses entières dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 12 mars 2019 ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame B X aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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