Confirmation 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 5 janv. 2021, n° 18/02402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/02402 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 12 novembre 2018, N° 15/01523 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 05 Janvier 2021
N° RG 18/02402 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GDUJ
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 12 Novembre 2018, RG 15/01523
Appelante
S.A.R.L. DEL PRATO ET FILS, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me Carole MORLON-RUFFINI, avocat au barreau d’ANNECY
Intimées
S.A.S. IMAPRIM, dont le siège social est situé […]
S.C.I. LES PORTES DU LEMAN, dont le siège social est situé […]
Représentées par la SAS SR CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 09 novembre 2020 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 4 avril 2011, la SCI Les Portes du Léman, représentée par sa gérante, la société Imaprim, a confié à la société Del Prato et Fils le lot n° 14 (cloisons-doublage-faux plafonds) d’une opération de construction d’un ensemble immobilier dénommé Le Tiffany à Ville-la-Grand (Haute-Savoie), pour le prix de 302.500 euros HT, soit 361.790 euros TTC.
La réception des travaux a eu lieu le 25 janvier 2013, avec des réserves concernant notamment le lot
confié à la société Del Prato, en l’absence de cette dernière.
La société Del Prato a établi un décompte général et définitif (DGD) le 10 janvier 2013 pour un montant de 14.910,19 euros, dont elle a réclamé le paiement auprès du maître d’oeuvre d’exécution par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2013.
N’ayant pas obtenu le paiement du solde de son marché, la société Del Prato a déposé le 16 avril 2014 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Chambéry, lequel, par ordonnance rendue le 7 août 2014, a enjoint à la société Imaprim de payer à la société Del Prato la somme de 14.910,19 euros.
La société Imaprim a formé opposition à cette ordonnance, et le tribunal de commerce de Chambéry s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains.
La société Del Prato a fait appeler en cause la SCI Les Portes du Léman devant le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, la société Imaprim ayant fait valoir qu’elle n’est pas son cocontractant, mais seulement le représentant du maître de l’ouvrage.
La société Del Prato a maintenu sa demande en paiement, tant contre la SCI Les Portes du Léman que contre la société Imaprim.
Les défenderesses ont fait valoir qu’un décompte général et définitif avait été notifié par le maître de l’ouvrage le 5 septembre 2013, lequel, n’ayant pas été contesté par l’entreprise dans les 15 jours, est devenu définitif, de sorte que la SCI Les Portes du Léman n’est plus redevable d’aucune somme à la société Del Prato, qui, au contraire, doit lui payer la somme de 10.332,16 euros au titre du solde débiteur du DGD.
Par jugement contradictoire rendu le 12 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains a:
• déclaré recevable l’opposition de la société Del Prato (il s’agit en réalité de la société Imaprim) à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Chambéry le 7 août 2014,
• débouté la société Del Prato de toutes ses demandes à l’encontre de la SCI Les Portes du Léman et de la société Imaprim,
• condamné la société Del Prato à payer à la SCI Les Portes du Léman la somme de 10.332,16 euros au titre du décompte général et définitif notifié le 5 septembre 2013, reçu le 6 septembre 2013,
• condamné la société Del Prato à payer à la société Imaprim et à la SCI Les Portes du Léman la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société Del Prato aux dépens de l’instance,
• débouté la société Imaprim et la SCI Les Portes du Léman de leur demande tendant à ce que les éventuels frais d’exécution forcée soient mis à la charge de la société Del Prato,
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 17 décembre 2018, la société Del Prato a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 19 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré
irrecevables les conclusions notifiées par la société Imaprim et la SCI Les Portes du Léman comme tardives.
L’affaire a été clôturée à la date du12 octobre 2020 et renvoyée à l’audience du 9 novembre 2020, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 5 janvier 2021.
Par conclusions notifiées le 6 mars 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Del Prato demande en dernier lieu à la cour de:
• déclarer son appel recevable et bien fondé, et en conséquence,
• au visa des articles 1857 et suivants, 1383 et suivants du code civil,
• réformer le jugement déféré,
• débouter la société Imaprim et la SCI Les Portes du Léman de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
• condamner la SCI Les Portes du Léman à payer à la société Del Prato la somme totale de 14.910,19 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 avril 2013,
• subsidiairement, si toutefois la cour validait les retenues opérées par le maître d’oeuvre, elle condamnerait la SCI Les Portes du Léman à payer à la société Del Prato la somme de 4.588,03 euros par compensation entre les différentes sommes dues entre les parties,
• condamner la SCI Les Portes du Léman à payer à la société Del Prato la somme totale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS ET DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la SCI Les Portes du Léman et la société Imaprim ayant été déclarées irrecevables en leurs conclusions d’appel, elles sont réputées s’approprier les motifs du jugement déféré.
Concernant la société Imaprim, si la société Del Prato l’a intimée et développe des moyens à son encontre, elle ne forme pour autant aucune demande de condamnation à son encontre, se bornant à demander l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Imaprim.
Il résulte des pièces produites aux débats que la société Imaprim est toujours intervenue comme représentante de la SCI Les Portes du Léman, dont elle est la gérante, et la société Del Prato ne peut sérieusement prétendre avoir été induite en erreur et avoir cru contracter avec la société Imaprim. Au demeurant, la requête en injonction de payer est bien dirigée contre la SCI Les Portes du Léman, représentée par la société Imaprim, de sorte que la confusion alléguée n’est pas établie.
Aussi, c’est à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le tribunal a rejeté toute demande formée à l’encontre de la société Imaprim. Celle-ci ayant été mise hors de cause à juste titre, il n’y a pas lieu de réformer le jugement en ce qu’il lui a alloué une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Del Prato fait grief au jugement déféré d’avoir retenu que le décompte qui lui a été notifié le 5 septembre 2013 est devenu définitif, alors, selon elle, que le maître de l’ouvrage n’a lui-même pas respecté les délais contractuels pour établir ce décompte. L’appelante soutient que son propre
décompte doit être retenu, toutes les réserves ayant été levées, les retenues faites par le maître d’oeuvre n’étant donc pas justifiées. Elle soutient également que le DGD du maître d’oeuvre a été contesté par elle dès avant sa notification, de sorte que le délai prévu au marché ne pourrait lui être opposé.
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le cahier des clauses administratives particulières du marché liant les parties stipule, dans son article 10.5 «mémoire et décompte définitifs», que:
«Sauf dispositions contraires du CCAP titre A dans le délai de quarante cinq jours à dater de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maître d’oeuvre un projet de décompte final de ce qu’il estime lui être dû en application du marché.
Si le projet de décompte n’est pas remis au maître d’oeuvre dans le délai ci-dessus, celui-ci peut faire constater, aux frais de l’entrepreneur, le montant des travaux effectués.
Le maître d’oeuvre examine le projet de décompte final et établit le décompte final des sommes dues en exécution du marché, après calcul de l’incidence de l’actualisation ou de la révision des prix, qu’il transmet au maître d’ouvrage.
Dans le délai de quarante cinq jours de la réception du décompte final du maître d’oeuvre, ou dans le cas de l’application du 2e alinéa ci-dessus, dans le délai de six mois de la réception des travaux, le maître de l’ouvrage signifie à l’entrepreneur ce décompte final, réserve faite s’il y a lieu de l’application définitive de la formule de variation.
L’entrepreneur dispose de trente jours à compter de la signification pour présenter par écrit ses observations éventuelles. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.
Le maître de l’ouvrage dispose de trente jours pour faire connaître par écrit s’il accepte ou non ces observations. Passé ce délai, il est réputé avoir rejeté ces observations.»
Ainsi, si l’entreprise n’a pas formulé des observations sur le décompte général et définitif qui lui a été signifié dans le délai de trente jours, elle ne peut plus le contester et celui-ci est définitif.
En l’espèce, il est constant, et non contesté par la société Del Prato, que le décompte général et définitif du maître d’oeuvre lui a été signifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 septembre 2013, de sorte que l’appelante avait jusqu’au 7 octobre 2013 pour le contester. Or il résulte de ses explications que, si elle prétend avoir contesté le décompte qui lui avait été transmis au mois de mars 2013, notamment en avril et mai 2013 (période de levée des réserves), elle ne conteste pas ne pas avoir réitéré ses contestations, après avoir reçu notification du décompte général et définitif du maître de l’ouvrage, avant le 12 décembre 2013, soit au-delà du délai de 30 jours.
C’est à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé que les contestations antérieures à la notification officielle du décompte général et définitif ne pouvaient être prises en compte, celles-ci ayant été émises auprès du seul maître d’oeuvre et en dehors de la procédure prévue au CCAP. Au demeurant, ces contestations portent sur la levée des réserves et non sur le contenu même du décompte litigieux qui n’a été contesté que par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2013 (pièce n° 25).
Seule la notification du décompte par le maître de l’ouvrage a pour effet de faire courir le délai de trente jours permettant à l’entreprise de faire valoir ses observations.
C’est encore à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu que le délai de quarante cinq jours, ou de six mois selon le cas, donné au maître de l’ouvrage pour notifier le décompte général et définitif à l’entreprise, à compter de la réception du décompte du maître d’oeuvre ou de la réception, n’est pas sanctionné et que son non respect n’a pas pour effet de faire perdre au décompte général et définitif dûment notifié à la société Del Prato son caractère définitif.
La société Del Prato prétend que la signification du décompte général et définitif ne serait pas régulière en ce qu’elle aurait été adressée par la SCI L’Orée des Lacs et non par la SCI Les Portes du Léman et s’appuie à cet effet sur une pièce n° 13 des intimées.
Toutefois, aucune pièce n’a été déposée par les intimées dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, de sorte que la cour ne peut vérifier les affirmations de l’appelante, alors que le premier juge, qui a pu examiner cette pièce, n’a relevé aucune irrégularité de ce genre. Le décompte général et définitif établi par le maître d’oeuvre, produit aux débats par la société Del Prato (pièce n° 26), correspondant au décompte litigieux, est quant à lui bien libellé au nom de la SCI Les Portes du Léman, de sorte que l’irrégularité alléguée n’est pas établie.
Il résulte de ce qui précède que le décompte général et définitif signifié à la société Del Prato par la SCI Les Portes du Léman le 5 septembre 2013 n’ayant pas été discuté dans les 30 jours est réputé avoir été accepté par l’entreprise et il est donc définitif. Aussi, il n’y a pas lieu d’examiner les contestations de la société Del Prato portant sur les retenues opérées par le maître de l’ouvrage.
La société Del Prato demande enfin qu’il soit procédé à la compensation entre son propre DGD et celui de la SCI Les Portes du Léman.
Toutefois, le décompte définitif établi par le maître d’oeuvre prend en compte les prestations réalisées par l’entreprise et les retenues devant lui être appliquées, de sorte qu’il inclut déjà les sommes réclamées par l’appelante. Il n’y a donc lieu à aucune compensation.
Aussi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Del Prato à payer à la SCI Les Portes du Léman le montant dû au titre du décompte général et définitif notifié le 5 septembre 2013.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Del Prato qui succombe et supportera les entiers dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains le 12 novembre 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Del Prato et Fils,
Condamne la société Del Prato et Fils aux entiers dépens de l’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 05 janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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