Irrecevabilité 20 février 2018
Infirmation partielle 30 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 30 janv. 2019, n° 17/05838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/05838 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 7 février 2017, N° 13/00031 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Agnès THAUNAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI SCI CORALENZ c/ SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 30 JANVIER 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/05838 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B24L7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2017 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 13/00031
APPELANTE
SCI CORALENZ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité auditsiège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 391 282 126
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel BRUDER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1369
INTIMÉE
SAS CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 345 130 488
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant
Assistée de Me Bertrand TINGUELY de la SELAS CABINET CONFINO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0182, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Françoise BARUTEL-NAULLEAU, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant un acte authentique du 23 juin 1989, la société KARI, aux droits de laquelle se trouve la SCI CORALENZ a donné à bail à la société ERTECO, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société CARREFOUR PROXIMITE des locaux à usage commercial sis 194 avenue Z-A Couturier à […] de Marne) pour une durée de 12 ans à compter du 1er juillet 1989.
Par acte du 28 décembre 2000, la SCI CORALENZ a fait délivrer un congé avec offre de renouvellement. Par jugement mixte du 17 décembre 2001, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Créteil, après avoir constaté que la règle du plafonnement ne s’appliquait pas s’agissant d’un bail conclu pour plus de 9 années, a institué une mesure d’expertise afin d’évaluer la valeur locative.
Par jugement en date du 8 septembre 2002, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 21 février 2005, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Créteil a fixé le loyer en renouvellement au 1er juillet 2001, à la somme de 55.375 euros par an en principal, somme de laquelle devra être déduit chaque année le montant de l’impôt foncier.
Par jugement en date du 20 novembre 2012, le loyer révisé a été fixé à compter du 22 avril 2009 à la somme de 82 728 euros par an en principal.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 septembre 2011, la société locataire a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2011 moyennant un loyer plafonné.
Elle a notifié un mémoire préalable par lettre recommandée avec accuse de réception du 24 mai 2013, puis par acte d’huissier de justice du 28 août 2013, elle a fait assigner la SCI bailleresse devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de CRETEIL.
Par jugement en date du 24 juin 2014, le juge des loyers commerciaux a ordonné une mesure d’expertise, commis pour y procéder M. X Y, avec notamment mission de donner toutes informations utiles pour permettre au juge des loyers commerciaux de déterminer s’il existe ou
non une modification notable des éléments mentionnés aux 1e à 4e de l’article L145-33 du code de commerce et de fixer la valeur locative au 1er octobre 2011.
L’expert Y a procédé à sa mission et déposé son rapport le 2 juillet 2015. Il conclut à l’existence de critères susceptibles de caractériser une modification notable des facteurs locaux de commercialité, et propose de fixer le prix du montant du loyer renouvelé à la somme annuelle de 77.903 euros, correspondant à un prix unitaire de 180 euros le m², pour 574,50 m²GS, duquel l’expert a retranché 10% au titre des charges exorbitantes, s’agissant des grosses réparations et 10% pour accession des travaux en fin de jouissance, ainsi que la taxe foncière hors taxe d’ordures ménagères pour son coût réel de 4825 euros. L’expert judiciaire précise en outre que le loyer plafonné est de 76.356 euros.
Par jugement du 7 février 2017, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de CRETEIL a :
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. X Y,
— Rappelé la date du bail renouvelé au 1er octobre 2011.
— Fixé, après déplafonnement, le prix du loyer de renouvellement à la valeur locative de 77.900 euros HT / HC par an à compter du 1er octobre 2011.
— Constaté la valeur moindre de ce loyer par rapport à la valeur locative qui s’attachait au loyer révisé à effet du 22 avril 2009 au 30 septembre 2011, fixée par jugement à la somme de 82.728 euros par an en principal, lequel loyer a continué d’être payé à due concurrence pendant le cours de la procédure, ce qui justifiera des restitutions sur lesquelles il n’appartient pas au présent juge des loyers commerciaux de statuer.
— Dit que la SCI CORALENZ devra, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, adresser en deux exemplaires à la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, preneur, un acte de renouvellement aux clauses et conditions du bail expiré, moyennant le paiement du loyer annuel précité soit 77.900 euros HT / HC par an à compter du 1er octobre 2011, sans préjudice des autres dispositions rappelées à l’article L145-57 du Code de commerce.
— Dit qu’a défaut pour les bailleurs d’avoir adressé dans le délai d’un mois un projet de bail, ou à défaut pour les parties d’avoir régularisé celui-ci dans un nouveau délai de deux mois, le jugement vaudra bail, aux clauses et conditions du bail, au prix précité, à effet du 1er octobre 2011.
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
— Fait masse des dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, et condamné chaque partie à en supporter la moitié.
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 17 mars 2017, la SCI CORALENZ a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance sur incident du 20 février 2018, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de PARIS, saisi par la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE a :
— déclaré les conclusions en date des 6 et 10 octobre 2017 notifiées par la SCI CORALENZ en réponse aux conclusions contenant appel incident formé par la société CARREFOUR PROXIMITE
FRANCE notifiées le 1er août 2017 irrecevables,
— déclaré par conséquent irrecevables les pièces n°18 et 19 communiquées au soutien des conclusions du 6 octobre 2017,
— condamné la SCI CORALENZ aux dépens de l’incident qui seront recouvrés par la SELARL BDL AVOCATS conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 12 juin 2017, la SCI CORALENZ demande à la cour de :
Vu le jugement du 7 février 2017,
Vu les motifs énoncés ci-avant qui font corps avec le présent dispositif,
Confirmer le jugement en ce qu’il a établi la valeur locative brute à la somme de 103.410 Euros, en retenant d’une part une valeur locative unitaire brute de 180 Euros le m2 GS, et une superficie de 574,50 m2 GS.
Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu, sur la valeur locative, un premier abattement au titre du transfert sur le preneur de la charge foncière, et un second abattement au titre du transfert au preneur des gros travaux de l’article 606 du Code Civil, et enfin en ce qu’il a appliqué un abattement au titre de l’absence de transfert des aménagements financés par le preneur.
Appliquer à la valeur locative brute un seul et unique abattement de 10 % au titre des « charges exorbitantes de droit commun », comprenant le transfert sur le preneur de la charge de l’impôt foncier, et des gros travaux de l’article 606 du Code Civil.
Dire et juger qu’en l’espèce, la SCI CORALENZ est fondée à arguer d’une part de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du 20 novembre 2012, d’autre part de l’existence d’un contrat judiciaire, pour ne retenir qu’un seul abattement de 10 %.
Dire et juger que c’est à tort que l’expert judiciaire a considéré que les locaux, initialement loués à la Société devenue CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, étaient à usage de garage de réparation automobile, et que c’est également à tort que le Tribunal a considéré que, dans l’évaluation de la valeur locative, l’expert avait tenu compte des aménagements réalisés par le preneur pour retenir un abattement de 10 % au titre de l’absence d’accession au bailleur des aménagements du preneur.
En conséquence, fixer le prix du loyer du bail renouvelé à compter du 1 er octobre 2011 à la somme de 93.069 Euros par an H.T. et hors charges.
Confirmer le jugement en ce qu’il a partagé les dépens par moitié.
Condamner la Société CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE à payer à la SCI CORALENZ la somme de 4.500 Euros au titre de l’article 700 du C.P.C.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 26 juillet 2018, la SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE demande à la cour de :
Vu les articles L.145-1 et s. du Code de commerce,
Vu les articles 1154 et 1155 anciens du Code civil (applicables aux faits de l’espèce),
Vu la jurisprudence et les pièces produites au débat,
— RECEVOIR la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE en son appel incident et en ses demandes ;
— L’y DECLARER bien fondée ;
Et, en conséquence,
A titre principal,
— INFIRMER le jugement rendu par le Juge des loyers du Tribunal de grande instance de Créteil le 7 février 2017 (RG n°13/00031) en ce qu’il a :
' jugé que le loyer du bail renouvelé au 1 er octobre 2011 devait être déplafonné ;
' fixé, après déplafonnement, le prix du loyer de renouvellement à la valeur locative de 77.900 euros HT/ HC par an à compter du 1 er octobre 2011 ;
' dit que l’acte de renouvellement devrait mentionner le « loyer annuel précité soit 77.900 euros HT/HC par an ».
Et, statuant de nouveau,
— DIRE ET JUGER que la règle du plafonnement de l’article L.145-34 du Code de commerce est applicable au loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2011 ;
— FIXER le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1 er octobre 2011 à la somme annuelle en principal hors taxes de 76.355,59 € (soixante-seize mille trois-cent cinquante-cinq euros et cinquante-neuf centimes) ;
— DIRE ET JUGER que l’acte de renouvellement que la SCI CORALENZ devra adresser à la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE conformément au dispositif du jugement devra mentionner un loyer annuel de 76.355,59 € hors taxes par an ;
— DIRE ET JUGER que la SCI CORALENZ devra rembourser à la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE les trop-perçus de loyer depuis le 1 er octobre 2011 ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2018.
MOTIFS
Sur le déplafonnement du montant du loyer du bail renouvelé
Le premier juge, de même que le bailleur retiennent un déplafonnement du montant du loyer du bail renouvelé compte tenu de la modification notable des facteurs locaux de commercialité qui a eu un impact favorable sur le commerce considéré, ce que conteste la société locataire, qui considère que l’implantation de supermarchés concurrents a été défavorable à son commerce comme en témoigne son chiffre d’affaires en baisse et qu’en l’espèce il n’y a pas eu de modifications notables des facteurs locaux de commercialité ayant eu une incidence favorable sur son commerce.
La cour rappelle qu’en application de l’article L145-34 du code de commerce, le taux de variation du loyer applicable au bail renouvelé ne peut excéder la variation intervenue depuis la fixation initiale du bail expiré de l’indice national trimestriel du coût de la construction à moins d’une modification notable des éléments mentionnés au 1° à 4° de l’article L145-33 dudit code.
Il en résulte que le montant du loyer du bail renouvelé ne peut être fixé à la valeur locative que s’il existe au cours du bail expiré, une modification notable et profitable au commerce considéré, des facteurs locaux de commercialité.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé une augmentation des constructions nouvelles, de la population et des revenus par habitant et une multiplication de l’implantation de commerces du même type que celui exploité par la société locataire au cours du bail expiré.
L’expert judiciaire relève que les locaux sont implantés à l’angle de l’avenue Z A Couturier, qui constitue l’une des artères principales de la commune d’Alforville, qui traverse l’ensemble de la Ville selon un axe nord-sud, dans la partie comprise entre la […] et la place B C, et la […], petite artère recevant une circulation purement locale. (À la limite des IRIS n°108 et n°109)
Ils sont situés à environ 500 mètres de la station de RER ALFORVILLE-MAISON ALFORT et à 1700m et 1800 mètres des deux stations de métro.
Le centre commerçant de la ville d’Alforville, est selon l’expert judiciaire, à proximité de la mairie, place D E, à environ 300 mètres du commerce considéré. Le commerce est situé entre le secteur de la gare et le coeur commerçant de la commune.
Le tronçon de l’avenue Z A Couturier où se trouvent les lieux loués a une commercialité faible et hétéroclite avec une quasi absence d’enseignes nationales. Tout au long de l’avenue alternent des commerces (agence bancaire, alimentation générale, boucherie, cigarette électronique, fleuriste, restaurant, prêt-à-porter, ambulance, entreprise de rénovation, restaurant, cabinet comptable, restaurant, auto-école, nettoyage industriel, restaurant, imprimerie, déménageur, pharmacie, boulangerie, cabinet d’architecture, agence immobilière), des pavillons ou des immeubles d’habitation sans commerce en pied d’immeubles, un terrain à usage de garage et un bâtiment industriel.
[…] ne possède aucune commercialité.
L’habitat est composé de pavillons anciens et d’immeubles d’habitation plus récents.
Pour l’expert judiciaire, l’implantation est donc d’assez bonne qualité pour le commerce exercé, bénéficiant d’une assez bonne visibilité dans un environnement en pleine mutation.
L’expert judiciaire a relevé pour la période comprise entre 1999 et 2011, une augmentation de la population d’Alforville de 8459 habitants, et celle du département du Val de Marne de 91.576 habitants.
L’expert judiciaire a procédé à un examen comparatif de l’évolution de la population de la commune d’Alforville entre 1999 et 2011, avec celle du nombre de supérettes alimentaires.
Il en ressort, selon lui, que l’augmentation de la population d’Alforville a été proportionnelle à l’augmentation de la surface disponible pour les supérettes alimentaires, qui sont passées de 7 à 12 (0,14 m²/habitant en 1999 pour 0,14 m²/habitant en 1999).
L’expert note une concentration des nouvelles implantations de supérettes alimentaires dans la partie nord de la commune, où se situe le commerce considéré, alors même que la population s’est également accrue dans la partie sud, et notamment dans les zones situées à proximité des lieux loués (zone IRIS n°201 à 203), correspondant à un solde positif de 720 habitants.
L’expert judiciaire indique qu’il n’y a eu aucune implantation de supérette à proximité immédiate des
lieux loués, si on écarte celle du magasin Picard, situé à 300m, qui constitue une offre complémentaire et non concurrente.
L’expert conclut son analyse en indiquant qu’il lui semble que l’accroissement de la chalandise potentielle de la société locataire n’a pas été neutralisée par l’ouverture de nouvelles supérettes concurrentes.
L’expert judiciaire, relève que le revenu moyen par foyer fiscal entre 2003 et 2011 a augmenté de 57% pour Alforville, alors qu’il a augmenté de 50% pour l’ensemble du département du Val de Marne, de 53% pour la France entière et de 57% pour la Ville de Paris. Par ailleurs, entre 1999 et 2011, une modification importante de la structure de la population d’Alforville s’est opérée avec une baisse du nombre des ouvriers et une augmentation très importante du nombre des cadres et professions intellectuelles (135,6%) qui constituent désormais 41% de la population de la commune, et des professions intermédiaires (49,5%).
La cour relève que c’est à juste titre que la société locataire fait valoir que l’expert judiciaire a commis une erreur en indiquant qu’aucune supérette alimentaire ne s’était implantée à proximité des lieux loués, le commerce PICARD, situé à 300mètres, ne relevant pas de cette catégorie, alors qu’elle apporte la preuve qu’une supérette FRANPRIX, s’est installée en 2003, au […], situé à 300 mètres du commerce considéré. (Pièce 20-1).
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, que lors de la prise d’effet du bail expiré, il existait 7 superettes alimentaires, sur la commune d’Alforville, en ce compris le commerce considéré ; 4 implantées en zone nord, dont le commerce considéré et 3 implantées en zone sud.
Au cours du bail expiré, se sont ouvertes 5 supérettes alimentaires toutes situées en zone nord, dont deux sous l’enseigne FRANPRIX, situées pour l’une […] à environ 300 mètres du commerce dont s’agit (ouverture 1er mai 2003), pour l’autre 173, rue Véron à Alforville à 600mètres des lieux loués (ouverture 1er mars 2009). Par ailleurs, un autre commerce FRANPRIX a ouvert le 18 mars 2009 au 90 rue Z A Couturier à Alforville à 1000 mètres des lieux dont s’agit.
L’augmentation de la population de la ville a été supérieure dans la partie nord, que dans la partie sud, la ligne de séparation des deux parties étant définie par la […], qui traverse la ville d’Est en Ouest.
Le commerce considéré, bien qu’implanté en partie nord est en fait situé dans la zone médiane de la commune, sur la ligne de partage entre les IRIS 108 et 109, lesquels sont limitrophes au nord avec les IRIS 107, 104 et 106, et au sud avec les IRIS 201 et 203 ; étant observé que ces IRIS, pris dans leur ensemble, délimitent la zone de chalandise du commerce considéré.
Au cours de la période considérée, la population des IRIS 107,104 et 106 a augmenté de 1570 habitants ; la population des IRIS 108 et 109 de 622 habitants et celle des IRIS 201, 202 et 203 de 720 habitants. Dans les IRIS 107 et 104 se sont implantées 4 nouvelles supérettes alimentaires, alors qu’aucune nouvelle supérette alimentaire ne s’implantait dans les IRIS 201, 202 et 203.
Dès lors il en résulte, que l’augmentation notable de la population de la zone nord de chalandise du commerce considéré, soit 2192 habitants (1570 + 622) a été neutralisée par l’ouverture de 4 commerces concurrents directs, dont l’un, est situé à 300 mètres du commerce considéré. En revanche, l’augmentation de la population de la zone sud de chalandise, qui ne s’élève qu’à 720 habitants, n’est pas suffisamment notable pour entraîner un déplafonnement du loyer, d’autant que la société locataire fait à juste titre remarquer que si aucune nouvelle supérette alimentaire ne s’est ouverte au cours du bail expiré, dans cette zone, des commerces de ce type se sont ouverts dans la commune limitrophe de Maisons-Alfort, susceptibles d’intéresser les habitants d’Alforville, demeurant en partie sud de la commune.
Dans un rayon de 500 mètres du commerce considéré, l’expert relève pour la période écoulée de 2001 à 2011, 1037 logements neufs, 531 m² de surfaces commerciales, 479 m² de surfaces industrielles, 1256m² de surfaces de bureaux et 3.645 m² d’autres surfaces, dont il ne précise pas la nature.
Pour les raisons exposées ci-dessus, la cour retient que ces modifications, ont été neutralisées par l’ouverture de la supérette FRANPRIX, située dans la zone de chalandise.
Par ailleurs, le bailleur, ne démontre pas que l’évolution de la structure de la population de la ville d’Alforville, qui a vu considérablement augmenter sa population de cadres et de professions intellectuelles, et donc le pouvoir d’achat des chalands potentiels, a eu un impact notable et positif pour le commerce considéré de supérette alimentaire.
S’agissant de la fréquentation des transports en commun l’expert judiciaire note que la station de RER ALFRVILLE MAISON ALFORT est située à environ 650 mètres du commerce considérée, mais qu’il n’est pas en mesure de préciser sa fréquentation, la gare RER étant gérée par la SNCF qui ne communique pas ses données.
La cour relève que les stations de métro les plus proches du commerces considéré, sont situées à 1.700 mètres et 1800 mètres. La variation de leur fréquentation a dès lors un faible impact sur le commerce considéré.
Par ailleurs, il est acquis aux débats qu’ainsi que l’a constaté l’expert judiciaire, au regard de la faible commercialité environnante, son hypothétique évolution serait sans impact sur le commerce considéré.
La société locataire fait encore valoir, et en justifie, que son chiffre d’affaires est en baisse depuis l’exercice 2009, ce qui est en lien selon elle avec l’ouverture de commerces concurrents.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge et que prétend le bailleur, qui conclut sur ce point à la confirmation de la décision entreprise, la présence de supermarchés de taille moyenne à proximité vient davantage concurrencer le commerce dont s’agit plutôt que témoigner de la vitalité du marché alors que le secteur est de faible commercialité.
Dans ces conditions, la preuve d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité ayant un impact favorable sur le commerce considéré, n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de déplafonner le loyer dont s’agit.
Aucun autre moyen de déplafonnement n’étant présenté en cause d’appel, il convient de fixer le loyer du bail renouvelé au montant du loyer plafonné soit 76.355,59 euros
Sur les sommes trop versées et les intérêts de retard
Les intérêts sur le montant du différentiel de loyer seront dus par le bailleur à compter de l’acte introductif d’instance et il est d’usage que le juge des loyers se prononce sur ce point, en revanche, la cour d’appel ne pouvant avoir une compétence excédant celle du juge ayant prononcé la décision entreprise, n’est pas compétente pour statuer sur la demande de condamnation au remboursement des sommes trop versées, le présent arrêt valant titre sur ce point.
Sur les mesures accessoires
L’équité commande de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont pu engager tant en premier ressort qu’en cause d’appel.
Il convient de faire masse des dépens de première instance et d’appel et de dire qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société CARREFOUR PROXIMITE de sa demande de remboursement du trop perçu de loyers, fait masse des dépens et condamné chaque partie à en supporter la moitié et dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure, dit que le bailleur devrait adresser au preneur un avenant de renouvellement, et dit qu’à défaut le jugement vaudrait bail,
statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu au déplafonnement du montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2011 ;
Fixe à la somme de 76.355,59 euros HT et HC le montant annuel du loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2011, entre la SCI CORALENZ et la SAS CARREFOUR PROXIMITE ;
y ajoutant,
Condamne la SCI CORALENZ à payer à la SAS CARREFOUR 'PROXIMITE les intérêts de retard au taux contractuel, sur le différentiel de loyer entre les loyers appelés et les loyers fixés ci-dessus, à compter du 28 août 2013 ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties, et recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en font la demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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