Infirmation partielle 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 11 mai 2021, n° 20/01135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/01135 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 17 janvier 2018, N° F17/00075 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne DE REGO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 MAI 2021
N° RG 20/01135 – FS/DA
N° Portalis DBVY-V-B7E-GQ3A
Z A-D
C/ S.A.S. DUVERNEY VAL SAVOIE AUTOMOBILE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 17 Janvier 2018, RG F 17/00075
APPELANT :
Monsieur Z A-D
[…]
38380 A-LAURENT-DU-PONT
Représenté par Me Vincent PARNY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. DUVERNEY VAL SAVOIE AUTOMOBILE
dont le siège social est sis […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me François SIMON de la SELARL COLBERT ALPES, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller, qui s’est chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Catherine MASSONNAT,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Z A-D a été engagé par la société Duverney Savoie automobile,
exploitant une concession automobile de la marque Renault, le 17 novembre 1986 en qualité de vendeur prospecteur et intégrait en janvier 1997 la concession de Chambéry.
En 1992, il était nommé en qualité d’adjoint chef des ventes puis, en 1995, en tant que vendeur auprès des professionnel, en 1998, vendeur de véhicules d’occasion hautement qualifié.
A compter du 1er décembre 2012, M. Z A-D signait un contrat à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté au 17 novembre 1986 avec la société Duverney Val Savoie automobile, sur la concession Renault d’Albertville avec un établissement à Moutiers, en qualité de chef des ventes de véhicules neufs (VN) et d’occasions (VO), statut cadre, niveau III, degré A de la convention collective nationale des services de l’automobile.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. Z de A-D percevait une rémunération mensuelle brut de 5 119,99 euros.
Dans un courrier en date du 17 juin 2014, la société Duverney Val Savoie automobile rappelait à M. Z de A-D ses missions au sein de l’entreprise suite à une baisse significative des chiffres sur les VN (véhicules neufs).
Des pourparlers étaient engagés entre les parties pour une rupture conventionnelle qui n’ont pas abouti.
De nouveaux reproches étaient fait à M. Z A-D le 30 décembre 2014 sur la non atteinte des objectifs.
Le 30 janvier 2015, M. Z A-D sollicitait une rupture conventionnelle.
A compter du 24 mars 2015, M. Z A-D sera en arrêt maladie continu.
Le 4 février 2016, la société Duverney Val Savoie automobile lui notifiait son licenciement pour : 'absence prolongée désorganisant l’entreprise et nécessitant son remplacement'.
Contestant son licenciement, M. Z A-D a saisi le conseil de prud’hommes d’Albertville le 1er avril 2016.
Par jugement en date du 17 janvier 2018, le conseil de prud’hommes d’Albertville a :
— dit que licenciement repose sur des causes réelles et sérieuses,
— dit et jugé que le préjudice moral de M. Z A-D est évalué à 2 000 euros en ce qui concerne la période antérieure aux arrêts maladie,
— dit et jugé que l’avantage en nature doit être maintenu pendant la période d’arrêt pour la somme de 932 euros brut outre les congés payés afférents, soit 93,20 euros,
— dit et jugé qu’il serait inéquitable de laisser à M. Z A-D les frais irrépétibles et les évalue à 700 euros selon l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— partagé par moitié les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 16 février 2018, M. Z A-D a interjeté appel de la décision à l’exclusion de la disposition ayant condamné la société Duverney Val Savoie automobile à
lui payer 932 euros brut et 93,20 euros au titre des congés payés afférents.
A la demande des parties, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle par arrêt du 2 octobre 2018.
Par conclusions notifiées le 28 septembre 2020 sous le numéro 18/369, M. Z A-D a sollicité la réinscription de son affaire au rôle de la cour d’appel.
Dans ses conclusions notifiées le 5 novembre 2020 sous le numéro 20/1135 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. Z A-D demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement,
— dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Duverney Val Savoie automobile à lui verser la somme de 120 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— dire et juger que la société Duverney Val Savoie automobile a manqué son obligation de sécurité de résultat,
— constater que la société Duverney Val Savoie automobile n’a pas organisé les examens médicaux obligatoires et de ce fait a créé un préjudice,
— condamner la société Duverney Val Savoie automobile à lui verser la somme de 10 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour violation de son obligation de sécurité de résultat et défaut de visite médicale,
— dire et juger qu’il fait la parfaite démonstration du préjudice moral qu’il a subi,
— condamner la société Duverney Val Savoie automobile à lui verser 10 000 euros net au titre du préjudice moral subi,
— confirmer le jugement et condamner la société Duverney Val Savoie automobile à lui payer la somme de 932 euros brut à titre de rappel de salaire sur l’avantage en nature véhicule outre la somme de 93,20 euros au titre des congés payés incidents,
— condamner la société Duverney Val Savoie automobile à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Il fait valoir qu’alors qu’aucun reproche ne lui avait été formulé pendant près de 30 ans d’ancienneté, la direction de la concession d’Albertville qui l’avait appelé de ses voeux, va à compter de juin 2014, lui faire des reproches injustifiées sur la qualité de son travail alors même que ses résultats étaient très satisfaisants. La dégradation de son état de santé ayant nécessité un arrêt de travail est consécutive aux agissements de la société.
La désorganisation invoquée par la société Duverney Val Savoie automobile n’est pas démontrée et doit s’apprécier au niveau de l’entreprise dans son ensemble et non au niveau du seul établissement d’Albertville. Dès le mois d’octobre 2014 et suite aux reproches formulés à son égard sur la qualité du travail, une offre d’emploi était publiée pour un poste de chef des ventes VN/VO sur le département de la Savoie. Son remplaçant a été recruté plusieurs mois avant que la procédure de licenciement ne soit engagée, dès septembre 2015.
Si M. X n’était pas chef des ventes au sein de la concession d’Albertville à cette date, il travaillait chez Pga Motors, groupe dont fait partie la société. L’employeur communique une convention de mutation prévoyant le transfert du contrat de travail à compter du 1er mars 2016. Il s’agit d’un remplacement en cascade, mais l’employeur ne justifie pas que M. X ait lui même été remplacé.
Dans ses conclusions notifiées le 18 décembre 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société Duverney Val Savoie automobile sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. Z A-D à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que dans un courrier du 17 juin 2014, elle s’est contentée de rappeler à M. Z A-D ses missions au sein de l’entreprise suite à une baisse significative des chiffres sur les VN (véhicules neufs), sans agressivité, ni impolitesse.
Face à cette baisse de performance et au manque de motivation de M. Z A-D, elle lui a proposé une rupture conventionnelle qu’il a refusée.
M. Z A-D était le seul chef des ventes sur le site d’Albertville, poste clé au sein de l’entreprise puisqu’il devait notamment manager une équipe de vendeurs. Il possédait une connaissance de terrain et de la clientèle de la vallée de la Tarentaise qui nécessitait des années d’expérience.
Elle a, du fait de son absence prolongée, connu des perturbations importantes dans l’organisation de l’entreprise avec une obligation pour le directeur d’assumer en plus de ses fonctions, les missions qui incombent normalement au chef des ventes. Aucun candidat n’a postulé pour un poste en contrat à durée déterminée suite à une offre d’emploi en décembre 2015. Le périmètre de perturbation causée par l’absence du salarié est l’entreprise et non le groupe. La taille de la concession d’Albertville permettait à M. Z A-D d’être le seul chef de ventes et les résultats de l’année 2015 démontrent une baisse des performances, préjudiciable à l’entreprise. Du fait du chantier de réhabilitation de la concession d’Albertville, le directeur de la concession ne pouvait plus assumer à la fois sont poste, le poste de chef des ventes VO/VN en y ajoutant la coordination des travaux.
M. Z A-D a bien été remplacé par M. X à titre définitif à compter de mars 2016, qui était bien chef des ventes chez Pga Motors (groupe dont fait partie sa société) mais pas au sein de la concession d’Albertville. L’importance du groupe PGA Motors justifie qu’il recrute des emplois 'vivier’ dans le cadre d’une formation professionnelle constante et à destination de toutes les sociétés du groupe. C’est après sa formation que M. X a été embauché en mars 2016. C’est l’entreprise qui doit se retrouver avec une embauche nette supplémentaire et non le groupe ou une société du groupe.
L’ordonnance de clôture a été rendue le jour de l’audience.
SUR QUOI,
Sur le licenciement :
En droit, l’interdiction par l’article L.1132-1 du code du travail du licenciement d’un salarié en raison de son état de santé ne s’oppose pas au licenciement motivé par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre
salarié.
M. Z A-D, seul chef des ventes de véhicules neufs et d’occasion sur Albertville, qui avait sous sa responsabilité les vendeurs qu’il devait manager, avait un poste essentiel et important. Il possédait une bonne connaissance du terrain et de la clientèle de la vallée de la Tarentaise qui nécessitait des années d’expérience.
A la date de son licenciement le 4 février 2016, il avait plus de 10 mois d’absences.
La désorganisation de l’entreprise doit s’apprécier au sein de la seule société Duverney Val Savoie automobile, structure autonome, qui gère l’établissement d’Albertville et non pas au sein des sociétés du groupe, notamment la société Duverney Savoie automobile qui gère l’établissement de A-Alban-Leysse. La société Duverney Val Savoie automobile justifie d’une performance globale
en 2015 qui était en diminution.
Le directeur a du suppléer M. Z A-D au détriment de sa propre activité mais la situation ne pouvait perdurer et ce d’autant plus qu’à compter de mars 2016 a débuté le chantier de réhabilitation des locaux d’Albertville, programmé depuis plusieurs mois, qui nécessitait de réaliser les travaux zone par zone pour éviter la fermeture de la concession. Le directeur de la concession ne pouvait dès lors plus assurer son poste, la coordination opérationnelle des travaux et le poste de chef de vente VN/VO.
Aucun candidat n’a répondu à l’offre d’emploi d’un contrat à durée déterminée publiée le 4 décembre 2015 par la société Duverney Val Savoie automobile pour remplacer M. Z A-D.
L’offre d’emploi parue le 21 novembre 2014 pour un poste de chef des ventes VN/VO pour la concession Renault en Savoie ne concernait pas spécifiquement le remplacement de M. Z A-D qui n’établit pas la volonté de l’employeur de le remplacer dès cette date.
Enfin la société Duverney Val Savoie automobile justifie du remplacement définitif de M. Z A-D par l’embauche de M. X le 1er mars 2016 par convention tripartite entre la société ZSF services, qui avait embauché M. X le 7 septembre 2015, la société Duverney Val Savoie automobile et M. X.
L’embauche de M. Y comme chef des ventes, le 7 septembre 2015 par la société ZSF services, société du groupe, a été faite, dans le cadre d’un vivier à constituer comme le spécifie son contrat de travail, M. X pouvant à l’issue de son parcours de formation, être affecté dans toute la France hors Nord Est et Bretagne.
Il est justifié que l’arrêt maladie prolongé de M. Z A-D perturbait le fonctionnement de l’entreprise et nécessitait son remplacement définitif intervenu tout juste après son licenciement.
Le jugement qui a dit que le licenciement de M. Z A-D reposait sur une cause réelle et sérieuse sera confirmé.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et défaut de visite médicale :
Les dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail imposent à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Les articles R.4624-10 et R.4624-16 du code du travail, dans leurs dispositions applicables au litige, disposent que le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche puis d’examens médicaux périodiques au moins tous les vingt-quatre mois par le médecin du travail.
La société Duverney Val Savoie automobile justifie de l’inscription de M. Z A-D au service de la médecine du travail pour la période de mars 2014, étant précisé que M. Z A-D a été embauché par la société Duverney Val Savoie automobile le 1er décembre 2012, qu’il n’a jamais bénéficié de visite médicale d’embauche et que son dossier n’a jamais été transféré sur Albertville. Son employeur aurait du s’assurer le suivi de la santé son salarié par la médecine du travail et ce d’autant plus que M. Z A-D prenait des responsabilités plus importantes, que des défaillances étaient constatées par son employeur courant mars 2014 dans l’exécution de son travail. A compter du 24 mars 2015, M. Z A-D été en arrêt maladie. Un examen médical aurait permis à M. Z A-D de faire le point sur sa situation physique et psychique et d’éviter de plonger dans un arrêt maladie important.
Il y a bien eu manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui a causé un préjudice à M. Z A-D.
La société Duverney Val Savoie automobile sera condamnée à payer à M. Z A-D la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le préjudice moral de M. Z A-D :
Il relève du pouvoir de direction de l’employeur de faire des observations sur l’exécution du contrat de travail par le salarié. Les courriers adressés à M. Z A-D les 17 juin 2014 et 30 décembre 2014 sont des lettres d’observations qui ne contiennent pas de propos blessants.
Le conseil de prud’hommes en allouant à M. Z A-D la somme de 2 000 euros pour préjudice moral, somme non contestée par l’employeur, et par des motifs pertinents que la cour adopte (jamais de reproches sur la qualité de son travail pendant de nombreuses années, puis changement d’attitude de l’employeur entraînant une perte de confiance), a fait une exacte appréciation du préjudice subi.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur paiement de l’avantage en nature :
Le chef de jugement qui a alloué à M. Z A-D la somme de 932 euros brut, outre 93,20 euros n’a pas été critiqué par la déclaration d’appel et la société Duverney Val Savoie automobile n’a pas fait appel incident si bien que la cour d’appel n’est pas saisie.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant partiellement, la société Duverney Val Savoie automobile sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel, la somme allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement déféré excepté en ce qu’il a débouté M. Z A-D de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, absence de visites médicales ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant ;
Condamne la société Duverney Val Savoie automobile à payer à M. Z A-D la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre ;
Condamne la société Duverney Val Savoie automobile à payer à M. Z A-D la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Duverney Val Savoie automobile aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 11 Mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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