Confirmation 29 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 29 avr. 2022, n° 21/04346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 281
N° RG 21/04346 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R2TE
S.A.R.L. TERRES DES PAINS
C/
S.C.I. MNG
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Quentin PELLETIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2022 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A.R.L. TERRES DES PAINS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Séverine FERRE-GUITTENY de la SELARL AXLO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.C.I. MNG
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 19 octobre 2008, la SCI MNG (la SCI) a donné à bail à usage commercial à la société Terres des pains des locaux situés [Adresse 1], pour une durée de neuf ans, ledit bail prenant effet le 1er janvier 2009 pour expirer le 31 décembre 2017, moyennant un loyer annuel de 29 400 euros hors taxes payable mensuellement et d’avance.
Par ordonnance du 4 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a notamment :
condamné en deniers ou quittances la société Terres des pains à payer par provision à la SCI la somme de 13 000 euros à valoir sur le montant des loyers restant dus,
dit que la société Terres des pains est autorisée à se libérer de cette dette en cinq versements mensuels de 2 200 euros, le premier devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de la décision, puis tous les cinq de chaque mois, et une 6ème et dernière devant solder la dette en principal, intérêts et frais, ces règlements intervenant en sus des loyers courants,
ordonné la suspension de la réalisation et des effets de la clause de résiliation,
dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme ou en cas de cession du fonds ou des droits, l’intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire produira effet et l’expulsion de la société Terres des pains pourra être réalisée.
Prétendant que la locataire n’avait pas respecté l’échéancier fixé par l’ordonnance du 4 février 2021, la SCI a, le 15 mars 2021, fait délivrer à la société Terres des pains un commandement de quitter les lieux pour le 16 mars suivant.
Contestant la régularité de la procédure, la société Terres des pains a, par acte du 15 mars 2021, fait assigner la SCI devant le juge de l’exécution de Nantes en nullité du commandement de quitter les lieux, à titre subsidiaire en mainlevée de ce commandement, à titre très subsidiaire aux fins d’obtenir un délai de grâce, et à titre infiniment subsidiaire en sursis à expulsion, ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 8 juillet 2021, le juge de l’exécution a :
débouté la société Terres des pains de l’ensemble de ses demandes,
condamné la société Terres des pains aux dépens, et à payer à la SCI la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Terres des pains a relevé appel de ce jugement le 12 juillet 2021, pour demander à la cour de le réformer et de :
à titre principal, constater qu’elle a réglé l’échéance de 2 200 euros exigible au 5 mars 2021,
prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 15 mars 2021,
à titre subsidiaire, ordonner sa mainlevée,
à titre très subsidiaire, lui accorder un délais de grâce,
constater qu’elle est à jour de toute dette locative et ordonner la mainlevée du commandement de quitter les lieux,
à titre infiniment subsidiaire, constater le manquement de la SCI à son obligation de bonne foi, dire que la délivrance du commandement de quitter les lieux est constitutive d’un abus de droit et en ordonner la mainlevée,
condamner la SCI à lui régler la somme de 400 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la perte du fonds de commerce,
à titre très infiniment subsidiaire, lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux,
en tout état de cause, condamner la SCI à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La SCI conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué, en sollicitant la condamnation de la société Terres des pains au paiement d’une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société Terres des pains le 7 février 2022 et pour la SCI le 20 octobre 2021, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 mars 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
Au soutien de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux, la société Terres des pains fait valoir qu’au 17 mars 2021 elle était à jour du règlement des arriérés de loyers et que le commandement vise ainsi un titre exécutoire ne permettant pas à la SCI de poursuivre l’expulsion.
Mais, ainsi que l’a exactement relevé le juge de l’exécution, la société Terres des pains ne vise aucune irrégularité formelle du commandement de quitter les lieux délivré le 15 mars 2021, susceptible de justifier la nullité de l’acte.
En effet, pas davantage que devant le premier juge il n’est soutenu en cause d’appel que le commandement d’avoir à libérer les lieux méconnaîtrait l’une des mentions prescrites à peine de nullité par l’article R. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, et encore moins que la méconnaissance de l’une de ces mentions lui aurait causé un grief.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a débouté la société Terres des pains de ce chef de demande.
Sur la mainlevée du commandement
La société Terres des pains fait grief au juge de l’exécution d’avoir rejeté la demande de mainlevée de ce commandement, alors que le titre exécutoire n’a pas précisé que l’effet de la clause résolutoire s’appliquerait en cas de non-règlement d’un loyer en cours, qu’en tout état de cause, dès le 20 février 2021 elle avait procédé à un règlement de 4 732,43 euros, qui représentait à minima le loyer de février 2021 et un acompte sur l’échéance de mars 2021 qui n’était pas encore exigible, et, qu’en tout de cause, à réception immédiate du commandement, elle avait procédé le 17 mars 2021 au règlement du montant de sa dette locative et des frais de procédure.
Cependant, le dispositif de l’ordonnance de référé du 4 février 2021 est dénué d’équivoque, et il y est clairement mentionné que la société Terres des pains est autorisée à se libérer de sa dette en cinq versements mensuels de 2 200 euros, le premier devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de la décision, puis tous les cinq de chaque mois, et un 6ème et dernier versement devant solder la dette en principal, intérêts et frais, ces règlements intervenant en sus des loyers courants et le défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme entraînant l’exigibilité immédiate de la créance.
Il en résulte donc clairement que les mensualités dont la société locataire était débitrice se composait, d’une part, de l’échéance d’apurement de l’arriéré de 2 200 euros et, d’autre part, du loyer courant, étant observé, comme l’a exactement analysé le premier juge, qu’admettre le contraire n’aurait aucun sens, sauf à permettre au débiteur défaillant de se soustraire à ses obligations contractuelles sous prétexte qu’il assume le plan d’échelonnement de sa dette locative.
Or, il est constant que la société Terres des pains a effectué le 25 février 2021 un virement de 4 732,43 euros et qu’à cette date, l’échéance prévue à l’ordonnance de référé du 4 février 2021 n’étant pas exigible, ce versement n’a pu être imputé qu’au paiement du loyer du mois de février pour 2 600 euros et constituer un acompte sur l’échéance du 5 mars 2021, non honorée en sa totalité.
Il s’en évince qu’à la date du 5 mars 2021, l’échéance prévue au plan d’échelonnement n’ayant pas été réglée en sa totalité, c’est tout à fait légitimement que la SCI, eu égard à la carence de la débitrice et détenant une créance exigible entraînant l’effet immédiat de la clause résolutoire, lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux pour le 16 mars suivant.
La circonstance que le 17 mars 2021 la société Terres des pains ait procédé au règlement de la totalité de sa dette locative est sans effet sur l’engagement de la procédure d’expulsion en raison de l’exigibilité de l’intégralité de la créance à la date du 5 mars 2021.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Terres des pains de sa demande de mainlevée du commandement de quitter les lieux.
Sur les délais de paiement
La société Terres des pains sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement, en faisant valoir qu’elle est à jour de tous les loyers et charges, ce que la SCI conteste, le locataire n’ayant selon elle pas réglé l’avis de taxe foncière qui lui a été réclamé.
Cette demande est toutefois devenue sans objet, dès lors que la société Terres des pains soutient elle-même dans ses écritures qu’elle a réglé l’intégralité des loyers et charges.
Au surplus, comme l’a exactement analysé le juge de l’exécution, le juge des référés a déjà octroyé des délais de paiement à la société Terres des pains, sous peine de sanction en cas d’inexécution du plan d’échelonnement de la dette, de sorte que l’obtention de nouveaux délais porterait atteinte à l’autorité de chose jugée de la décision et la viderait de son caractère exécutoire.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’abus de droit
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Dès lors qu’il a été jugé que c’était tout à fait légitimement que le bailleur a fait délivrer à la société Terres des pains un commandement de quitter les lieux dès lors que l’échéance du 5 mars 2021 n’avait pas été honorée intégralement, cette demande est dénuée de fondement et sera rejetée.
Au surplus, quand bien même la société Terres des pains aurait averti préalablement la bailleresse de sa volonté de solder sa dette ou de céder son fonds de commerce, elle n’a effectué le 25 février 2021 qu’un unique virement de 4 732,43 euros sans réalité avec le règlement de la dette globale, et elle n’a apuré la totalité de sa dette que le 17 mars 2021, soit après la délivrance du commandement de quitter les lieux, ce qui pouvait conduire légitimement le bailleur à douter de la bonne foi de sa débitrice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Terres des pains de sa demande de mainlevée du commandement de quitter les lieux sur ce fondement.
La société Terres des pains demande par ailleurs la condamnation de la SCI MNG à lui régler la somme de 400 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la perte du fonds de commerce.
Or, comme l’a exactement relevé le juge de l’exécution, si la procédure d’expulsion a été initiée, c’est en raison de la carence de l’occupante qui n’a pas tenu ses engagements et n’a pas respecté les termes de l’ordonnance de référé du 4 février 2021, et qui est par conséquent à l’origine du préjudice qu’elle allègue.
Au surplus, la société Terres des pains ne rapporte aucunement la preuve de son préjudice tant en son principe qu’en son montant, celle-ci continuant, comme elle l’indique dans ses écritures, à exploiter son fonds de commerce et ne rapportant en tout état de cause pas la preuve qu’elle n’en est plus propriétaire.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le sursis à expulsion
Si aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, sans que la durée de ces délais ne puisse être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans, il est tenu compte pour la fixation de ces délais, notamment, des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue se son relogement.
Or, la société Terres des pains ne justifie d’aucune démarche concrète et active en vue de rechercher des locaux pour poursuivre l’exploitation de son fonds de commerce de boulangerie, ni ne précise en quoi elle aurait des difficultés pour se procurer de nouveaux locaux.
Au surplus, elle a déjà de fait bénéficié des larges délais de la procédure pour quitter les lieux suite au commandement délivré pour le 16 mars 2021, ce qui lui a octroyé, au jour où la cour statue, plus de douze mois supplémentaires.
Cette demande sera donc rejetée.
Il convient donc de confirmer en tous points le jugement attaqué.
Sur les frais irrépétibles
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la SCI l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le juge de l’exécution de Nantes ;
Condamne la société Terres des pains à payer à la SCI MNG la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Terres des pains aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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