Infirmation partielle 15 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 15 janv. 2021, n° 18/09158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09158 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 avril 2018, N° 2018007044 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Denis ARDISSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL PRESSE MEDIA COMMUNICATION c/ SARL LES RELATIONS PUBLIQUES ET ADMINISTRATIVES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 15 JANVIER 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09158 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5UVB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018007044
APPELANTE
SARL PRESSE MEDIA COMMUNICATION
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Béziers sous le n°438 645 202
représentée par Me F-G H, avocat au barreau de PARIS
assistée de Me Laura DAVID, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D1262
INTIMEE
SARL LES RELATIONS PUBLIQUES ET ADMINISTRATIVES
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°632 016 168
assistée de Me Jean-Marc SOUCHET, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : A0330
PARTIE INTERVENANTE
Maître D E, ès qualités de Mandataire Judiciaire de la société PRESSE MEDIA COMMUNICATION
[…]
[…]
représentée par Me F-G H, avocat au barreau de PARIS
assistée de Me Laura DAVID, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D1262
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de la chambre.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Les Relations publiques et administratives ('société Relations publiques') – entreprise de presse qui édite depuis 1946 la revue mensuelle 'l’Essor de la Gendarmerie nationale’ consacrée à l’institution en direction en particulier de ses personnels actifs et retraités, a convenu le 1er décembre 2001 avec M. X en sa qualité de gérant de la société Presse Média Communication ('société Presse Média') – qui a notamment pour activité la diffusion d’informations et la prospection de clientèle dans la presse, un mandat pour le démarchage de la clientèle de la société Relations publiques ainsi qu’un 'contrat de non-concurrence’ sur cette clientèle pour une durée de deux ans, ces conventions étant assorties le même jour des engagements de la société Presse Médian, d’une part de s’abstenir de 'faire croire, qu'[elle se présente] comme des fonctionnaires ou agents de services publiques quelconques', et d’autre part de remettre les paiements en espèces en caisse de la société Relations publiques.
Estimant certains comportements commerciaux de la société Presse Média inappropriés, la société Relations publiques a dénoncé leur relation contractuelle le 27 juin 2017 avant d’être assignée le 27 juillet 2017 pour rupture brutale de la relation commerciale établie devant le tribunal de commerce de Marseille.
Alors par ailleurs que, le 10 juillet 2017, la société Presse Média a publié l’enregistrement du dépôt à l’Institut national de propriété industrielle de sa revue dénommée 'Le pandore et la gendarmerie’ dont
le contenu éditorial est proche de celui de l’Essor de la Gendarmerie nationale, la société Relations publiques l’a assignée en interdiction et en dommages et intérêts en vertu de l’engagement de non concurrence devant le juge des référés du tribunal de commerce de Béziers qui l’a déboutée de ses demandes le 4 septembre 2017.
Reprochant à son tour à la société Relations publiques des actes de dénigrement, la société Presse Média l’a assignée le 10 novembre 2017 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui, aussi saisi des demandes reconventionnelles de la société Relations publiques d’interdiction et en dommages et intérêts en vertu de l’engagement de non concurrence, a débouté les deux parties le 26 décembre 2017.
Enfin, le 30 janvier 2018, la société Relations publiques a assigné la société Presse Média devant le tribunal de commerce de Paris en vue de l’interdiction des actes pris en vertu de l’engagement de non concurrence, en restitution des données des clients et en condamnation à payer 159.554 euros de dommages et intérêts.
Dans sa décision du 9 avril 2018, la juridiction civile a :
— débouté la société Presse Média Communication ('société Presse Média') de son exception de litispendance,
— débouté la société Presse Média de son exception d’incompétence territoriale,
— débouté la société Presse Média de sa demande de dire et juger que le contrat de mandat invoqué par la société Relations publiques et administratives ('société Relations publiques') ne lui est pas opposable pour ne concerner que les éditions publicité du journal et non la souscription d’abonnements en cause,
— débouté la société Presse Média de sa demande de nullité du contrat de mandat pour défaut d’objet et de détermination du prix,
— débouté consécutivement de sa demande de nullité du contrat de non-concurrence en raison de la nullité du contrat de mandat auquel il est adossé,
— débouté la société Presse Média de sa demande de nullité du contrat de non-concurrence au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la validité des clauses de non concurrence,
— enjoint à la société Presse Média de cesser de visiter ou de faire visiter les clients de la société Relations publiques et précédemment démarchés par Presse Média dans le cadre de ses relations passées avec la société Relations publiques, en vue de leur proposer la revue 'Le pandore et la Gendarmerie’ ou toute autre publication directement ou indirectement concurrente de la revue 'L’essor de la Gendarmerie Nationale', sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à compter du huitième jour suivant la signification du jugement et jusqu’à un montant cumulé de 5.000 euros au-delà duquel il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution,
— enjoint à la société Presse Média avec exécution provisoire de remettre le matériel de prospection mis à sa disposition par la société Relations publiques dans le cadre de ses relations passées avec cette société (dont, notamment, les fiches ou listes de clients ou des entreprises susceptibles d’être clientes), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement et ce pendant une période de 60 jours, à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit en cas de non-exécution,
— condamné la société Presse Média avec exécution provisoire à payer à la société Relations publiques 10.000 euros au titre de dommages-intérêts,
— condamné la société Presse Média avec exécution provisoire à payer à la société Relations publiques 10.000 euros au titre de dommages-intérêts et 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société Presse Média aux dépens dont ceux de greffe pour 78,36 euros ;
* *
PROCÉDURE EN APPEL :
Vu l’appel interjeté le 4 mai 2018 par la société Presse Média Communication ;
Vu les conclusions transmises le 25 août 2020 par le réseau privé virtuel des avocats pour la société Presse Média Communication, représentée par Me D E, mandataire judiciaire désigné par jugement du tribunal de commerce de Béziers du 31 juillet 2019, aux fins d’entendre, en application de articles L. 622-1 et suivants et R. 622-20 du code de commerce, 1108, 1129 et 1156 anciens du code civil :
— prendre acte de l’intervention volontaire de Me D E, ès qualité de mandataire judiciaire de la société Presse Média et de l’accomplissement des formalités prescrites à peine de radiation par l’article R. 622-20 du code de commerce,
— ordonner la reprise du cours de l’audience interrompue par ordonnance du 28 novembre 2019,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Presse Média de son moyen tiré de l’inopposabilité du contrat qui ne concernait que la vente de publicité et non la souscription et le renouvellement d’abonnement, de sa demande subsidiaire selon laquelle le contrat de mandat d’intérêt commun est nul pour défaut d’objet et de détermination du prix, de sa demande subsidiaire de dire et juger que le contrat de non-concurrence est nul, fait injonction pour les mesures visées ci-dessus et condamné à payer 10.000 euros de dommages et intérêts outre 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aix dépens,
à titre principal,
— dire que le contrat de mandat n’est pas opposable à la société Presse Média pour ne concerner que les éditions de publicités, éditions non concernées par les relations commerciales établies aux fins de souscriptions d’abonnements,
subsidiairement,
— dire que le contrat de mandat est nul pour défaut d’objet ainsi que le contrat de non-concurrence adossé à ce dernier,
— dire que le contrat de non-concurrence est nul,
en tout état de cause,
— débouter la société Relations publiques de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Relations publiques au paiement de la somme 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me F-G H en application de l’article 699 du code de
procédure civile ;
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juillet 2020 pour la société Les Relations publiques et administratives, aux fins d’entendre, en application des articles 1134 et 1142 anciens applicables à l’espèce (1103 et 1217 nouveaux) du code civil, 1240 nouveau et 1382 ancien du code civil et 2224 du code civil :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Presse Média de ses demandes d’inopposabilité et de nullité des contrats de mandat et de non-concurrence et en nullité de la clause de non-concurrence stipulée au 'contrat de non-concurrence',
— infirmer le jugement pour le surplus,
— faire injonction à la société Presse Média, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ou jour de retard :
de cesser, de vendre ou de proposer à la vente, de distribuer ou proposer gratuitement, ou à titre onéreux par tout moyen y compris dématérialisé, pour elle-même ou pour un tiers, la revue 'Le pandore et la Gendarmerie’ ou toute autre publication se rapportant à la Gendarmerie en se prévalant directement ou indirectement de la qualité de gendarme ou de représentant de la gendarmerie nationale ou d’en laisser croire le fait aux prospects,
de cesser de vendre ou de proposer à la vente, de distribuer ou proposer gratuitement ou à titre onéreux par tout moyen y compris dématérialisé, pour elle-même ou pour un tiers, la revue 'Le pandore et la Gendarmerie’ ou toute autre publication se rapportant à la gendarmerie en affirmant ou laissant croire que cette revue présente un lien quelconque avec la revue 'L’Essor de la Gendarmerie Nationale', la société Relations publiques ou ses dirigeants ou personnels,
— plus généralement de cesser de vendre ou de proposer à la vente, de distribuer ou proposer gratuitement ou à titre onéreux par tout moyen y compris dématérialisé, pour elle-même ou pour un tiers, la revue 'Le pandore et la Gendarmerie’ ou toute autre publication se rapportant à la Gendarmerie en usant de moyens déloyaux à l’égard de la société Relations publiques, de ses dirigeants et personnels et de la revue 'L’Essor de la Gendarmerie Nationale'
de remettre à la société Relations publiques dans les 24 heures de la signification de la décision à intervenir, conformément au 'contrat de non-concurrence', tous les fichiers quelle qu’en soit la forme en sa possession contenant les coordonnées des abonnés à la revue 'L’Essor de la Gendarmerie Nationale’ et ce afin que la société Presse Média ne bénéficie pas d’un avantage commercial déloyal du fait de l’exploitation de ces fichiers qui fournissent les noms des personnes intéressées par ce type de revue et la date de leur renouvellement d’abonnement,
— de communiquer à la société Relations publiques dans les 24 heures de la signification de la décision à intervenir, la liste des personnes ayant souscrit depuis le 1er juillet 2017 un abonnement à la revue 'Le pandore et la Gendarmerie’ et le montant qu’elles ont acquitté, et ce afin que la société Relations publiques s’assure que ces clients n’ont pas été trompés quant à la revue à laquelle ils souhaitaient s’abonner,
— fixer la créance de la société Relations publiques au passif de la société Presse Média à la somme de 295.107 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et illicite en réparation de son préjudice financier antérieur à l’ouverture de la procédure collective de la société Presse Média,
— condamner la société Presse Média et Me E es-qualités à payer à la société Relations publiques
55.000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale en réparation de son préjudice financier postérieur à l’ouverture de la procédure collective de la société Presse Média,
— condamner la société Presse Média à payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Presse Média aux dépens de première instance et d’appel.
* *
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties, ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur l’objet et la validité de l’obligation contractuelle de non concurrence
Les parties ont convenu le 1er décembre 2001, d’une part, un mandat stipulant :
'article 1. La SARL RPA donne mandat au courtier libre soussigné de la clientèle qu’il visite.
article 3 Le courtier libre soussigné peut représenter, même sans aviser la SARL Relations publiques et administratives, toutes maisons, à l’exception de celles susceptibles de lui faire concurrence. Le courtier libre se réserver également la faculté d’opérer pour son compte personnel toutes opérations commerciales n’entrant pas dans le cadre des activités de la SARL Relations publiques et administratives.
article 7.la SARL Relations publiques administratives se réserve la faculté de refuser certains ordres transmis par le courtier libre soussigné pour telles causes qu’elle n’aura pas à faire connaître, à savoir des ordres de publicité contraire aux bonnes m’urs.
article 11. Pour toutes questions non prévues au présent accord, les parties déclarent qu’elles entendent se référer aux usages et habitudes de la SARL RPA (Relations publiques et administratives)'.
D’autre part, un contrat de non-concurrence énonçant que :
'Monsieur A X prend l’engagement de ne pas visiter ou faire visiter la clientèle de la SARL 'Relations publiques et administratives’ pour toutes publications directement ou indirectement concurrentes de celles pour lesquelles Monsieur aura prospecté pendant sa collaboration avec et ce pendant une durée de deux années à compter du jour de son départ de la société RPA.
Monsieur A X s’engage également à restituer à son départ de la SARL 'Relations publiques et administratives’ tout le matériel de prospection mis à sa disposition et notamment toutes les fiches ou listes de clients des entreprises susceptibles d’être clientes. Il s’engage en outre à ne communiquer ces listes ou ces fiches à quiconque, ces listes ou fiches étant la propriété exclusive de la SARL 'Relations publiques et administratives''.
Enfin, aux termes des lettres d’accompagnement des convention du 1er décembre 2001, il est stipulé entre les parties que :
'A) Il ne devra jamais faire état d’avantages autres que celui d’une extension de clientèle à attendre de la souscription d’insertions publicitaires.
B) Le présent contrat ne saurait en aucun cas constituer, en aucune manière, un don mais correspond à une publicité commerciale. Enfin, que le fait de souscrire un contrat publicitaire ne saurait valoir une faveur particulière de la part de l’Administration de la Gendarmerie'.
Pour voir infirmer le jugement qui a reconnu la validité de son engagement de non concurrence, la société Presse Média conclut, en premier lieu que le contrat de mandat a pour seul objet 'les éditions de publicités’ à l’exclusion de la souscription des abonnements et subsidiairement, que ce mandat n’a pas d’objet de sorte qu’il est nul comme le contrat de non-concurrence qui en dépend.
Au soutien de ces moyens, elle relève, d’une première part, que les documents contractuels font tous apparaître en pied de page la mention 'EDITION PUBLICITE', de deuxième part, que le mandat stipule que '[le mandataire] ne devra jamais faire état d’avantages autres que celui d’une extension de clientèle à attendre de la souscription d’insertions publicitaires’ et que 'Le présent contrat correspond à une publicité commerciale. Enfin, que le fait de souscrire un contrat publicitaire ne saurait valoir une faveur particulière de la part de l’Administration de la Gendarmerie', la société Presse Média se prévalant de troisième part, de l’attestation de Mme Y déclarant que 'le contrat signé par moi-même en qualité de gérante de la société R.P.A. le 1er décembre 2001 concernait uniquement la publicité’ ainsi que de l’attestation de M. Z, ancien directeur générale de la publication, affirmant, d’une part, qu''il n’y a jamais eu de contrat signé concernant les abonnements’ et que 'c’est la société PMC qui a supporté l’ensemble des frais liés au développement des abonnements’ et d’autre part, que 'M X (père) est entré dans l’entreprise de presse en 1988 (…) qu’en 1995, il lui a présenté son fils A pour qu’il travaille pour L’ESSOR (…) Qui nous a donné pleinement satisfaction. En 2003, j’ai cédé mon entreprise à [Monsieur B auquel] Monsieur X a évidemment refusé de communiquer son savoir-faire hérité de son père [avant que] Monsieur B lui ait adressé une lettre de licenciement'.
La société Presse Média prétend en second lieu que la clause est illicite pour ne pas être limitée géographiquement.
Au demeurant, en désignant l’activité de visite de la clientèle de la société Relations publiques, les stipulations précitées du mandat comme celles du contrat de concurrence désignent sans équivoque l’activité donnée à M. X et à sa société de rechercher la souscription des abonnements de la société Relations publiques, et en raison de sa nature, l’objet de ce démarchage est nécessairement attaché à celui de la publicité donnée à la publication du mensuel de l’entreprise, ce que ne peuvent contredire ni les affirmations de MM Z et Y ni la simple indication en pied de page du contrat de l’un des objets de la société Presse Média.
Alors de deuxième part, que cette publication est destinée à un public réparti sur le territoire national et que M. X et sa société Média Press ne soutiennent pas avoir été restreints dans le périmètre géographique de la prospection de la clientèle, et que de troisième part, la société Media Presse ne soutient pas, aux termes de ses conclusions, de griefs tenant à la contrepartie financière de la clause de non concurrence et qu’elle n’établit par ailleurs pas la preuve d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel dans la constitution de cette clientèle distinct de la production de publicité, la cour relevant que pour l’exécution du contrat de démarchage, les parties se répartissaient par moitié le fruit des abonnements, il se déduit que la convention de non concurrence limitée à deux années était proportionnée à la protection des intérêts légitimes de la société Relations publiques et que la société Presse Média est mal fondée à prétendre être titulaire de droits sur la clientèle avant l’expiration du délai de deux ans suivant la dénonciation de son engagement, de sorte que les premiers juges seront confirmés en ce qu’ils ont retenu la validité des conventions.
3. Sur le préjudice
Pour voir réviser le montant des dommages et intérêts reconnus par les premiers juges au titre du détournement de clientèles et le voir fixer à la somme de 295.107 euros au titre de la période du 10
juillet 2017 au 30 juin 2019, la société Relations publiques revendique l’évaluation de son expert comptable qui en détermine le montant sur la base du chiffre d’affaires moyen des deux années précédent la rupture du contrat, rapporté au prix moyen de l’abonnement et à la durée de deux ans de l’engagement de non concurrence, et duquel il retranche la moitié de la rémunération allouée à la société Presse Média et en appliquant enfin un taux de marge brute de production de 68,60 %.
Toutefois, l’expert comptable ne justifie pas de ce taux de marge brute de production exceptionnel pour le retenir dans le calcul de la perte de marge brute. Il ne justifie par ailleurs pas de l’évolution du volume des abonnements ni enfin des moyens mis en oeuvre par la société Relations publiques dans la poursuite de la publicité et le démarchage de la revue après la rupture du mandat confié à la société Media Presse, et tandis enfin que le dénombrement des attestations de clients de la société Relations publiques qui déplorent avoir été démarchés par la société Media Presse en contravention de la clause de non concurrence représentent une vingtaine de lecteurs, l’assiette du préjudice invoqué ne permet pas d’établir son rapport aux violations de l’engagement de non concurrence.
En revanche, les premiers juges seront infirmé en ce qu’ils ont fixé à 10.000 euros le montant des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice et que la cour fixera à la somme de 30.000 euros.
En ce qui concerne par ailleurs la demande de dommages et intérêts de 55.000 euros revendiquée par la société Relations publiques au titre du détournement de la clientèle après l’ouverture de la procédure collective ouverte le 31 juillet 2019, cette prétention sera écartée, alors qu’elle a pour objet des démarchages qui sont postérieurs à l’expiration de l’engagement de non concurrence.
4. Sur les mesures d’interdiction et de communication de données clients
Le terme de l’engagement de non concurrence est fixé au 27 juin 2019, de sorte que, au jour où la cour statue, les mesures d’interdiction retenues par les premiers juges comme celles réitérées et modifiées par la société Relations publiques, et qui se rattachent à la poursuite du démarchage des clients susceptibles d’être intéressés par les publications 'l’Essor de la Gendarmerie nationale’ ou 'Le pandore et la gendarmerie', sont dépourvues d’objet et seront en conséquence infirmées et rejetées.
En revanche, la demande de la société Relations publiques de communication des données de clients de la publication 'Le pandore et la gendarmerie’ établie par la société Presse Média est fondée alors qu’elle est susceptible de contenir les coordonnées des clients démarchés en violation de l’engagement de non concurrence, de sorte que les premiers juges seront confirmés en ce qu’ils l’ont ordonnée suivant les modalités décidées ci-dessous.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Presse Média succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens et en cause d’appel elle supportera les dépens et acquittera la somme de 3.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Reçoit l’intervention volontaire de D E en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Presse Média communication ;
Confirme le jugement en l’état de ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a enjoint la société Presse Média Communication de cesser le démarchage de la clientèle de la société Les Relations publiques administratives et limité les dommages et intérêts à 10.000 euros ;
Statuant à nouveau de ces deux chefs et ajoutant au jugement,
Fixe à 30.000 euros la créance de la société Les Relations publiques administratives au passif de la société Presse Média communication ;
Ordonne à Me D E en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Presse Média communication, la communication à la société Les Relations publiques administratives des données clients détenues pour l’abonnement 'Le pandore et la gendarmerie’ dans le délai de quinze jours suivant la signification de l’arrêt et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, la chambre se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
Condamne la société Presse Média communication aux dépens ;
Condamne la société Presse Média communication à payer à la société Les Relations publiques administratives la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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