Confirmation 4 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 4 févr. 2022, n° 19/08276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08276 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 11 septembre 2014, N° 13-00255 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 04 Février 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/08276 et N° RG 20/05891 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMUS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 13-00255
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Sofiane HAKIKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1653
INTIMEES
CPAM 94 – VAL DE MARNE
Division du contentieux
[…]
[…]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
[…]
[…]
représentée par Me Olivier DARNIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1037
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre,
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Philippine QUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Madame Y X d’un jugement rendu le 11 septembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteildans un litige l’opposant à la société Carrefour Hypermarchés (la société), en présence de la CPAM du Val de Marne (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Madame X, salariée de la société en qualité d’assistante de caisse, a été victime le 05 décembre 2010 d’un accident du travail, à l’occasion du ramassage de « paniers clients » lui occasionnant des « douleurs du rachis dorsal »; que cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle ; que l’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé au 02 novembre 2011 avec attribution d’un taux d’IPP de 6% au titre de « séquelles d’un faux mouvement lors de port d’une charge »; que Madame X a intenté une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur; que par jugement du 11 septembre 2014, le tribunal a débouté Madame X de toutes ses demandes.
Madame X a interjeté appel le 16 mars 2015 de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 mars 2015.
Par arrêt du 29 juin 2018, la cour de ce siège a ordonné la radiation de l’affaire; sur demande de Madame X, le dossier a été ré-enrôlé, d’abord sous le n°RG 19/08276, puis sous le n°RG 20/05891; l’instance suivie sous le n°RG 20/05891 a été jointe par mention au dossier le 03 décembre 2021 à celle suivie sous le n°RG 19/08276.
Par ses conclusions écrites d’ « appelante » soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, Madame X demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de:
-reconnaitre la faute inexcusable de la société en sa qualité d’employeur,
-en conséquence, ordonner la majoration de la rente à hauteur de 1 000 euros ;
-condamner la société à lui verser 10 000 euros de dommages-intérêts au titre des préjudices subis;
-condamner la société, outre aux dépens, à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions écrites d’ « intimée»soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la société demande à la cour, de:
-juger que Madame X ne démontre pas qu’elle ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 5 décembre 2010 ;
-juger en toute hypothèse, que Madame X ne justifie pas des préjudices dont elle demande réparation;
-en conséquence, confirmer le jugement déféré et débouter l’appelante de ses demandes,
-condamner Madame X à la soMadame de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la caisse s’en rapporte sur l’existence de la faute inexcusable, et demande à la cour, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de fixer le montant de la majoration de l’indemnité en capital dans les limites de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, de ramener à de plus justes proportions la demande d’indemnisation des souffrances physiques, de débouter Madame X de sa demande en réparation du préjudice sexuel et de condamner l’employeur à l’ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 03 décembre 2021 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE, LA COUR
Sur la faute inexcusable
Madame X fait valoir que:
-l’accident entrainant une discopathie T8-T9 a eu des conséquences importantes sur son état de santé et elle a été reconnue travailleur handicapé de 2012 à 2017.
-l’employeur avait connaissance du danger auquel elle était exposée puisque l’accident est survenu alors qu’elle ramassait une pile de paniers laissés derrière les caisses par des clients afin de les ramener à l’entrée du magasin.
-cette tâche, spécifiquement dévolue aux employés utilisant des rollers, n’était pas conforme à ses fonctions d’assistante de caisse telles que définies par la convention collective; la fiche de poste transmise par la société ne permet pas d’établir qu’elle devait exécuter ponctuellement des missions d’arrière caisse dès lors qu’il n’est pas établi que cette fiche, non datée, était annexée au contrat de travail ou avait été portée à sa connaissance.
-en imposant pendant une période de plus d’un mois et demi antérieurement à la survenance de l’accident l’accomplissement d’une telle mission de ramassage de paniers vides non conforme à sa qualification professionnelle, la société avait nécessairement connaissance ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel on l’exposait.
-en tout état de cause, la fiche de poste fait état de port de charges lourdes dont le poids pouvait aller jusqu’à 15 kg, ce qui caractérise un danger auquel était exposé le personnel au regard de leur posture de travail et de la manipulation d’articles lourds et/ou encombrants, ce dont l’employeur avait parfaitement conscience.
-elle devait ramasser de façon répétitive, regrouper et eMadamener jusqu’à l’entrée du magasin tous les paniers présents derrière les 28 caisses, et l’empilement de nombreux paniers vides constitue une charge lourde et encombrante, ceci dans le contexte d’une cadence de travail élevée.
-au regard des dispositions du code du travail relatives à la manutention manuelle comportant des risques notaMadament dorso-lombaires, l’employeur, tenu à une obligation générale de sécurité, aurait du avoir connaissance du danger auquel il l’exposait par une manutention manuelle prolongée imposée.
-la société n’a pas mis en oeuvre des mesures pour la préserver du danger auquel elle était exposée, ne lui dispensant pas de formation en matière de sécurité sur le port de charges et d’objets encombrants et en ne mettant pas en place une organisation du travail adaptée (interdiction du port de plus d’un certain nombre de paniers), ni à disposition du matériel adapté.
la société réplique que:
-la fiche de poste d’assistante de caisse précise au titre des missions notaMadament celle de gestion de l’ « arrière caisse » consistant à ramasser les paniers vides laissés par les clients au moment de leur passage en caisse et de les ramener à l’accueil du magasin.
-le panier soulevé par la salariée au moment de l’accident était vide et ne constituait pas une charge lourde, et Madame X n’a reçu aucun ordre particulier ce jour là, exécutant simplement sa fonction.
-elle n’avait concrètement aucune raison de penser que la fonction d’arrière-caisse et le ramassage de paniers vides constituaient un quelconque danger, dans la mesure où il n’existe au sein du magasin aucun antécédent de blessure d’un salarié dans l’exercice de cette fonction, qui en elle-même n’est pas dangereuse.
-les déclarations de Madame X n’ont pas été corroborées par les autres salariés de Carrefour et naturellement aucune pièce ne vient étayer sa présentation erronée des faits.
-Madame X ne s’est jamais plainte de ses conditions de travail auprès de son employeur ou du CHSCT, et, de manière plus globale, auprès des institutions représentatives du personnel.
-elle n’avait donc aucune raison d’avoir conscience d’un quelconque danger pour ses salariés dans l’exercice de cette fonction.
-l’activité exercée par Madame X au moment de l’accident, et consistant à ramasser un (unique) panier vide, ne constitue pas un danger en soi, et aucune mesure particulière ne pouvait le prévenir. Il ne s’agit pas de charges lourdes etl’employeur n’avait pas été informé par Madame X d’éventuelles douleurs au dos préexistantes à son accident, ce qui lui aurait permis, en amont, de mettre en place une protection particulière ou de lui éviter le plus possible l’activité d’arrière-caisse, l’avis médical du médecin du travail ne prévoyant aucune restriction.
Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine (et non simplement possible) de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail (pièce n°4 de la société) mentionne la survenance d’un accident le 05 décembre 2010 à 15h00 pour un horaire de travail de 08h30 à 15h30 sur le lieu habituel de travail, « la victime déclare: « En ramassant les paniers clients, la victime a ressenti une douleur au dos »; le certificat médical initial (pièce n°2 de la caisse) retient des « douleurs rachis dorsal » qui s’avéreront liées à une « discopathie T8-T9 » ( pièce n°1 de Madame X)
Madame X affirme que l’accident est survenu du fait qu’il lui était imposé depuisplus d’un mois et demi de ramasser de façon répétitive, pour les eMadamener jusqu’à l’entrée du magasin tous les paniers vides présents derrière les 28 caisses, représentant une charge lourde et encombrante.
Cependant, Madame X qui ne justifie pas par ses pièces des circonstances précises de l’accident, n’établit nullement par ses productions:
-qu’elle intervenait en dehors de ses fonctions dès lors que son contrat de travail prévoyait son intervention coMadame assistante de caisse et que la fiche de poste correspondante (pièce n°3 de la société) prévoit l’exercice ponctuel d’activités annexes coMadame l’ « arrière caisses » consistantà ramasser les paniers vides laissés par les clients au moment de leur passage en caisse et de les ramener à l’accueil du magasin.
-elle était amenée à ramasser les paniers vides présents derrière les 28 caisses, et ce depuisplus d’un mois et demi.
Madame X ne prouve donc pas, à l’occasion d’une activité faisant partie de ses attributions ponctuelles annexes, exercées coMadame telles lors de la survenance de l’accident, ne présentant pas de risque particulier connu au regard du ramassage en fin de service de quelques paniers vides laissés en bout de caisse et n’ayant jusqu’alors jamais fait l’objet d’observation ou signalement à l’employeur quant à un danger potentiel, l’existence d’un risque dont l’employeur aurait eu connaissance ou dû avoir conscience. Il importe peu en la matière que la fiche de poste vise « la manipulation épisodique d’articles lourds et/ou encombrants: jusqu’à 15kg (packs d’eau par exemple) » sur les tapis de caisse dès lors que cette activité de « pure caisse » est sans relation avec l’accident et que l’employeur préconisait d’ailleurs en conséquence dans la fiche de poste les postures de travail à tenir au regard de telles charges « (pack d’eau par exemple) ».
Madame X n’établit donc pas un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité participant à l’accident du travail.
Le jugement ayant débouté Madame X de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail, et de ses demandes subséquentes, sera dès lors confirmé.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l’appel recevable.
CONFIRME le jugement déféré.
Y ADDITANT:
DEBOUTE Madame X de sa demande en frais irrépétibles.
DEBOUTE la société Carrefour Hypermarchés de sa demande en frais irrépétibles.
CONDAMNE Madame X aux dépens d’appel.
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