Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 4 février 2022, n° 19/08276
TASS Créteil 11 septembre 2014
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CA Paris
Confirmation 4 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Connaissance du danger par l'employeur

    La cour a estimé que l'appelante n'a pas prouvé que l'employeur avait ou aurait dû avoir connaissance du danger, et que la tâche effectuée faisait partie de ses attributions.

  • Rejeté
    Absence de mesures de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait pris des mesures adéquates et que l'accident ne résultait pas d'un manquement à son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Reconnaissance de la faute inexcusable

    La cour a confirmé le rejet de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, rendant ainsi la demande de majoration de la rente sans fondement.

  • Rejeté
    Preuve des préjudices

    La cour a jugé que l'appelante ne justifiait pas des préjudices dont elle demandait réparation.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 4 févr. 2022, n° 19/08276
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/08276
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 11 septembre 2014, N° 13-00255
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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