Confirmation 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 23 févr. 2021, n° 18/00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/00858 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 23 mars 2018, N° 16/00297 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 23 Février 2021
N° RG 18/00858 – N° Portalis DBVY-V-B7C-F6OZ
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 23 Mars 2018, RG 16/00297
Appelant
M. A Y, demeurant […]
Représenté par Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme C D épouse X
née le […] à […], demeurant […]
Représentée par Me Daniel ANXIONNAZ, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 15 décembre 2020 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Le 4 mai 2013, M. Y et Mme X, exerçant tous deux la profession d’infirmier, ont conclu un contrat de collaboration à durée déterminée, pour la période du 27 mai 2013 au 27 juillet 2013, 'dans l’attente de la future association."
A l’issue, la collaboration s’est poursuivie.
A la fin du mois de décembre 2013, M. Y a été placé en arrêt maladie suite à un« burn out » et s’est trouvé dans l’impossibilité de se rendre au cabinet ou même de contacter directement Mme X, son traitement consistant 'à couper tout lien' avec son environnement de travail.
Par courrier du 25 mars 2014, Mme X a notifié à M. Y son intention de mettre un terme à leur collaboration et au projet d’association, dans le respect d’un préavis de deux mois à compter du 3 avril 2014.
M. Y n’a pas repris son activité.
Par acte du 24 février 2016, M. Y a assigné Mme X devant le tribunal de grande instance d’Albertville en dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la rupture de la collaboration intervenue selon lui fautivement.
Par jugement en date du 23 mars 2018, le tribunal de grande instance d’Albertville a débouté M. Y de ses demandes et l’a condamné à restituer les clés du cabinet infirmier à Mme C X, à retirer sa plaque professionnelle du mur du cabinet infirmier de Mme C X situé […] de l’ Abérut à […], dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, et sous astreinte, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire , et condamné M. A Y à payer à Mme C X la somme 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration en date du 25 avril 2018, M. Y a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions du 24 juillet 2018, M. A Y demande à la cour :
Vu les articles 1134 et 114 7 du code civil,
Vu la convention de collaboration en date du 4 mai 2013,
— de dire et juger recevable et bien fondé l’appel de M. Y,
— de réformer le jugement du 23 mars 2018 rendu par le tribunal de grande instance d’Albertville,
Statuant de nouveau,
— de dire et juger que Mme X n’a pas respecté son obligation d’exécuter la convention de collaboration de façon loyale et de bonne foi,
— de condamner Mme X à lui payer 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, 1 500 € à titre de dommage et intérêts pour son préjudice de jouissance, 20 000 € au titre de son préjudice économique, 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme X aux entiers dépens,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— de condamner Mme X à payer à M. Y la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme X aux entiers dépens, y compris les frais de timbre fiscal.
Il soutient :
— que Mme X a rompu de manière unilatérale et brutale le contrat de collaboration qui se poursuivait avec lui, et cela sans aucune justification, ce qui constitue une faute contractuelle qui entraîne l’allocation de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et économique,
— que le "burn out" est qualifié par l’organisation mondiale du travail d’épuisement professionnel caractérisé par un sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle et d’incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail,
— que peu importe que Mme X n’avait pas une connaissance précise de sa pathologie, elle aurait du respecter les recommandations du médecin et ne pas entrer en contact avec son collaborateur,
— qu’aucune faute ne lui a été reprochée, et Mme X, dans son courrier lui notifiant la fin de la collaboration, n’évoque aucun motif sérieux,
— que la convention de collaboration en date du 4 mai 2013 est arrivée à son terme le 27 juillet 2013 et s’est poursuivie dans le cadre d’une collaboration à durée indéterminée,
— que Mme X l’a privé de son emploi en changeant les serrures du cabinet infirmier, en rayant son nom sur la boîte aux lettres, et en retirant sa plaque, alors qu’il n’était pas guéri.
Au terme de ses conclusions du 24 octobre 2018, Mme C X demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Albertville le 23/03/2018 en toutes ses dispositions,
— de débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
— de condamner M. Y à payer, à Mme X, une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de défense exposés par elle devant la cour d’appel,
— de condamner, en outre, M. Y, aux entiers dépens, tant de première instance d’appel, dont distraction au profit des avocats de la cause, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que le contrat stipule, à l’article 11 qu’il ' peut être mis fin à la convention à tout moment par l’une ou l’autre des contractantes moyennant respect d’un préavis fixé à deux mois",
— qu’elle n’a aucunement importuné M. Y,
— qu’elle n’a pas été avertie par M. Y de son état de santé,
— que son médecin traitant n’a laissé qu’un message laconique, se contentant de donner comme consigne qu’il convenait de ne pas appeler M. Y,
— que si M. Y n’était effectivement pas en état de contacter Mme X pour donner plus de précisions, l’épouse de M. Y pouvait et devait parfaitement le faire, d’autant qu’elle amenait, chaque matin, les enfants à l’école située en face du cabinet infirmier,
— que les divers mails adressés par son mari l’ont été dans un souci d’organisation dans l’ignorance de la gravité de l’affection dont souffrait M. Y, dans l’ignorance aussi de la durée de son indisponibilité, indisponibilité durant laquelle il faudrait bien s’organiser, notamment pour assurer la continuité des soins,
— qu’ayant perdu son trousseau de clés, et afin d’éviter toute intrusion malveillante au cabinet infirmier, elle a fait réinstaller de manière urgente les anciens barillets puisque chacun des membres du cabinet disposait encore des clés correspondant aux anciens barillets équipant les portes du cabinet,
— que dès le 25 mars, de nouvelles serrures étaient remises en place et que dès cette date, chacun disposait des clés du cabinet,
— qu’il s’agit d’un faux problème puisque M. Y disposait des clés avant la date prévue pour sa reprise au début avril, reprise qui en fait n’aurait pas lieu, puisqu’il résulte des pièces qu’il verse aux débats qu’il a eu une prolongation d’arrêt de travail jusqu’au 2 mai 2014, prolongation d’arrêt de travail dont il n’a jamais d’ailleurs fait part,
— qu’en ce qui concerne le prétendu enlèvement de la plaque professionnelle de M. Y, elle n’en est pas l’auteur, de même concernant le fait que le nom de M. Y aurait été barré sur la boîte à lettres,
— qu’il apparaît que M. Y a préféré ne pas revenir et exercer son activité.
MOTIFS
Sur les demandes de M. Y
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
En effet, il sera rappelé que le contrat stipule une faculté de mettre fin à la convention ' à tout moment par l’une ou l’autre des contractantes moyennant respect d’un préavis fixé à deux mois", cette rupture ne nécessitant donc pas la démonstration d’une faute de l’autre partie.
Dans un message du 17 mars 2014, M. Y avait d’ailleurs bien admis le principe de ce droit pour Mme X de rompre la collaboration.
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que Mme X aurait commis un abus de droit à cet égard, alors d’une part, que le caractère convenable du préavis de 2 mois n’est pas contesté et que d’autre part, les courriers de Mme X invitant M. Y à faire connaître ses intentions, démontrent que M. Y a renoncé à exercer son activité pendant le préavis.
Il est établi également par les échanges de messages entre les parties, que Mme X a tenté de gérer au mieux les conséquences de la 'disparition' de son collaborateur, notamment au regard de la continuité des soins.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Y à payer à Mme X une somme de 1.500 € supplémentaire en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de défense exposés par elle devant la cour d’appel,
Condamne M. Y aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit pour ceux d’appel de Me Anxionnaz, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 23 février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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