Infirmation partielle 27 mars 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 27 mars 2018, n° 16/02814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/02814 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 7 avril 2016, N° F13/01770 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2018
N° RG 16/02814
AFFAIRE :
E X
C/
SAS CHAPELEC
SAS SOLARTOIT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2016 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
Section : Industrie
N° RG : F13/01770
Copies exécutoires délivrées le 27 Mars 2018 à :
- Me Etienne BATAILLE de la SCP Etienne BATAILLE
- Me Michèle CORRE de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES
- Me Halima ABBAS TOUAZI
Copies certifiées conformes délivrées le 28 Mars 2018 à :
- M. E X
- la SAS CHAPELEC
- la SAS SOLARTOITvenant aux droits de la SAS COUVERTOIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 13 février 2018, puis prorogé au 27 mars 2018, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur E X
[…]
[…]
Comparant en personne, assisté de Me Etienne BATAILLE de la SCP Etienne BATAILLE – Eléonore DEGROOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0320
APPELANT
****************
La SAS CHAPELEC
[…]
[…]
Représentée par Me Michèle CORRE de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0171 – N° du dossier 20131328 substituée par Me Marlène PLARD, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 20131328, Me Halima ABBAS TOUAZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0208 substitué par Me Marlène PLARD, avocat au barreau de PARIS
La SAS SOLARTOIT
venant aux droits de la SAS COUVERTOIT
[…]
[…]
Représentée par Me Michèle CORRE de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0171 substituée par Me Marlène PLARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,
Madame Sylvie BORREL, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame G H
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après un contrat d’intérim en qualité de comptable pour 6 mois, M. X a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société Chapelec (employant plus de 10 salariés et appliquant la convention collective du bâtiment de la région parisienne), en cette même qualité à compter du 1er septembre 2010.
En mai 2012, suite à une réorganisation du service comptabilité, Mme Y est devenue la supérieure hiérarchique de M. X.
Par lettre du 22 avril 2013, la société le mettait à pied et le convoquait à un entretien préalable finalement fixé au 2 mai, puis lui notifiait son licenciement pour faute grave le 14 mai 2013, pour son comportement dénigrant et à connotation sexuelle envers sa supérieure hiérarchique, outre son insubordination (refus de suivre ses directives), le tout générant un harcèlement moral qui a nécessité que Mme Y consulte un psychologue du travail.
M. X a dénoncé lui- même des faits de harcèlement moral le jour de la remise de sa lettre de convocation à un entretien préalable.
Le salaire moyen de référence de M. X était de 1 950 euos brut/mois.
Contestant son licenciement et arguant de l’existence d’un harcèlement moral et de travail dissimulé, le salarié saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre le 11 juin 2013, lequel se mettait en départage ; par jugement en date du 7 avril 2016, dont M. X a interjeté appel principal, le juge départiteur l’a débouté de toutes ses demandes, le condamnant à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures soutenues oralement à l’audience du 14 novembre 2017, auxquelles la cour se réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu comme suit :
M. X sollicite l’infirmation du jugement et maintient ses demandes, priant la cour de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Chapelec à lui payer, sur la base d’un salaire moyen de 1 950 € brut/mois et avec le bénéfice de la capitalisation des intérêts, les sommes suivantes :
— 11 170 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé, lié à l’exécution d’un contrat de prestations de services pour la société Solartoit, dont il s’estime salarié,
— 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 3 900 euros à titre d’indemnité de préavis, outre celle de 390 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 170 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 25 000 euros net à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également la condamnation de la société Solartoit, venant aux droits de la société
Couvertoit, à lui payer la somme de 11 170 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé, outre celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Chapelec et la société Solartoit, venant aux droits de la société Couvertoit, sollicitent la confirmation intégrale du jugement, priant la cour de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le travail dissimulé
M. X soutient avoir travaillé pour la société Solartoit, à la demande de son employeur la société Chapelec, sans avoir de fiches de paie de cette société Solartoit ; il fait valoir que le contrat de prestations de services produit par la société Chapelec a été établi a posteriori pour la cause ; il précise que la société Solartoit n’avait pas de service comptabilité, de sorte qu’il était chargé de s’en occuper.
Il produit trois courriels de septembre 2010 échangés entre lui et M. Z qui établissent qu’il intervenait pour la comptabilité de la société Solartoit.
La société Chapelec produit un contrat de prestations de services signé avec la société Couvertoit le 1er juillet 2009, dont le gérant était M. Z ; ce contrat prévoyait l’établissement de la comptabilité par la société Chapelec, qui a confié cette tâche à M. X ; il n’est pas contesté que la société Solartoit est venue aux droits de la société Couvertoit.
Aucun élément intrinsèque à ce contrat ne permet d’établir qu’il s’agit d’un faux.
Par conséquent, la cour confirmera le juge départiteur qui a jugé que le travail dissimulé n’était pas établi.
Sur le harcèlement moral
Selon l’article L 1152-1 et 2 du code du travail, aucun salarié ne soit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qui permettent de présumer le harcèlement, et l’employeur doit rapporter ensuite la preuve que ces faits ne constituent pas du harcèlement.
Il n’est pas contesté que M. X travaillait dans le même bureau que Mme Y arrivée dans la société depuis 2002.
Par une note de service du 4 mai 2012 la directrice générale de la société, Mme A, informait le personnel comptable, dont M. X faisait partie, que Mme Y était désormais leur supérieure hiérarchique, assurant la coordination des opérations comptables et la répartition des tâches, recevant les demandes de congés.
M. X invoque la réduction progressive de ses attributions ("placardisation"), outre des difficultés de communication avec sa supérieure hiérarchique Mme Y depuis le 4 mai 2012 (ils ne communiquaient que par courriels), mais aussi avec la directrice générale Mme A.
La société estime qu’aucune pièce n’établit ce prétendu harcèlement, que M. X a opportunément
dénoncé le 22 avril 2013, jour où il a reçu la lettre de convocation à l’entretien préalable, alors qu’il aurait pu en parler au médecin du travail qu’il avait rencontré le 26 mars 2013.
M. X soutient qu’avant mai 2012 il s’occupait de la facturation du marché d’entretien, des situations de travaux, des encaissements et des relances clients, du contrôle des comptes tiers, du règlement des fournisseurs, du traitement des dossiers de contrôle et de l’enregistrement comptable des factures. A partir de mai 2012 son travail se cantonnait au tri de bons de commandes, au traitement de quelques factures d’entretien et des relances sur devis en régularisation, et il déplorait avoir des difficultés à obtenir les pièces nécessaire pour traiter ces tâches ; il estimait que ces pressions étaient destinées à le pousser à la démission.
Le juge départiteur a motivé le rejet de la demande, en disant que par son refus d’accepter les directives de Mme Y, ce dont les échanges de courriels font état, M. X créait lui-même des incidents, provoquant la réaction de cette dernière, dont il remettait en cause les compétences, et dont il se disait ensuite victime.
Des courriels sont produits pour étayer les faits, ce dont il ressort les éléments suivants dans l’ordre chronologique :
M. X s’est plaint du refus de Mme A de lui accorder son congé de paternité par courriel du 4 octobre 2012, alors que contrairement aux affirmations de la société, il ressort des échanges de courriels entre eux le 4 octobre que la demande de M. X n’était pas trop précoce par rapport à la date d’accouchement prévisible de sa femme, puisque finalement il est établi que l’enfant est né le […] ; toutefois, il n’est pas contesté que M. X a pu bénéficier de son congé de paternité du 12 au 22 novembre 2012, outre de congés sans solde des 24 au 26 octobre et de son congé pour naissance, et a également pu s’absenter pour examens médicaux. La société a donc respecté les droits de M. X à des absences exceptionnelles et à des congés spéciaux.
Le matin du 5 novembre 2012 M. X, pour plaisanter selon lui, a mimé l’action de s’asseoir sur Mme Y qui était à genoux pour classer des papiers, cet incident a fait l’objet d’excuses de la part de M. X, acceptées par Mme Y, en présence de Mme A et de la juriste Mme B ; la société est donc rapidement intervenue et de manière adaptée.
Il ressort des échanges de courriels des 28/29 et 30 novembre 2012 entre M. X et Mme Y que cette dernière lui avait demandé de contrôler des factures des marchés d’entretien soit-disant non effectués alors que la facturation était déjà faite dans la majorité des dossiers, ce qui aurait généré selon M. X un travail inutile ; Mme Y lui rappelle la note du 4 mai 2012 et lui précise qu’elle a le rôle de superviser son travail de facturation des marchés d’entretien. Cet échange, sans constituer un fait laissant présumer un harcèlement, démontre la mésentente entre eux et le fait que M. X n’acceptait pas d’avoir perdu son autonomie dans la gestion des factures des marchés d’entretien.
Dans un autre échange de courriels entre eux, les 21 et 22 février 2013, M. X reçoit une directive de Mme Y, qu’il lui demande de préciser car il ne la comprend pas ; or cette directive qui a pour objet d’imprimer deux factures est certes laconique mais compréhensible vu les références des factures et l’objet du courriel ; cet échange est encore une illustration de l’absence de communication adéquate entre eux, sans que l’on puisse attribuer plus à l’un qu’à l’autre la responsabilité de cette difficulté de communication.
Par un courriel du 26 février 2013, Mme A informait M. X qu’il ne disposait plus de la dérogation temporaire, concernant ses horaires de travail, accordée la semaine de la naissance de son enfant, et qu’il devait arriver à 8h30 et non systématiquement après.
M. X répondait par courriel du même jour qu’il y avait eu un accord verbal entre lui et
Mme A pour une souplesse dans ses horaires suite à la scolarisation d’un de ses enfants qu’il devait amener à l’école, qu’elle lui avait dit que l’essentiel était qu’il fasse ses sept heures de travail journalier ; il lui précisait qu’un changement de ses horaires en cours d’année ne lui permettant pas de s’organiser lui posait difficulté.
Finalement, par un second courriel du 26 février, Mme A lui accordait une dérogation temporaire à ses horaires de travail (commencer à 8h45 et non 8h30) jusqu’au 31 mars 2013.
La société a donc pris en compte les remarques de M. X.
Dans une note de service du 28 février 2013 Mme A indiquait que des devis en attente de régularisation avaient été archivés sans suivi et sans qu’ils aient été régularisés et facturés, c’est pourquoi elle demandait désormais et pour le passé un tableau de bord des devis à régulariser, à remettre à Mme Y.
C’est ainsi que M. X a été chargé d’établir ce tableau de bord à partir de 4 classeurs donnés par Mme Y.
Dans un courriel du 4 mars 2013 adressé à Mme Y, avec Mme A en copie, il envoie ce tableau de bord établi à partir des classeurs archivés depuis 2011, précisant qu’il a mis en place un modèle-type de lettre de relance et créé un tableau de suivi comme demandé, qu’auparavant il n’avait pas été chargé des relances des devis à régulariser ni de leur classement, et que cela relevait avant février 2013 de la responsabilité de Mme Y, sous tendant le fait qu’elle était responsable du dysfonctionnement dont la note du 28 février 2013 fait état.
Dans un échange de courriels des 6 et 7 mars 2013 Mme Y reproche à M. X de ne communiquer que par courriels alors qu’ils travaillent en face l’un de l’autre, et de lui donner des ordres alors qu’elle est sa supérieure hiérarchique, ce qui dégrade ses conditions de travail ; en effet, il lui demande d’établir une facture hors bordereau pour qu’il puisse envoyer le mémoire au client ; elle rappelle à M. X qu’il doit faire des relances des clients et tenir un tableau de bord, sans justifier ce qui a été fait avant et par qui ; par la suite, M. X reproche à Mme Y de lui avoir imposé une communication par courriels, de ne pas savoir répondre à ses questions, et d’ignorer le contenu du tableau de bord, ce qui constitue un manque de respect.
Par un courriel du 7 mars 2013 M. X demande à Mme Y de lui envoyer les OS (ordres de services) pour qu’il puisse remplir et mettre à jour le tableau de suivi des devis à régulariser.
Par courriel du 22 mars 2016, elle lui répond qu’elle ne lui renvoie pas les OS par courriel, car il existe un classeur « chrono BC/OS » qu’il peut consulter, lui rappelant qu’il n’a pas à lui donner d’ordres.
Cet échange démontre que M. X mettait de la mauvaise volonté dans l’accomplissement de son travail qu’il estimait dévalorisé depuis quelques mois.
Face aux difficultés récurrentes de communication entre M. X et Mme Y, Mme A est intervenue le 28 mars 2013, organisant une réunion ce jour-là suite à un incident le matin entre M. X et Mme Y, résumant cette réunion par un courriel du même jour, où elle indique que M. X reproche à Mme Y de ne pas lui transmettre un élément pour finaliser une tâche, et cette dernière reproche à M. X de la relancer sans cesse pour obtenir des éléments ou documents, proposant les modalités de travail suivantes :
« Mhenni, Sylviane vous remettra les éléments par ordre de priorité au fur et à mesure conformément à l’habitude et à la procédure. S’il vous manque un document pour effectuer une tâche, vous devez la laisser en suspens le temps de recevoir ledit document, et continuer vos autres tâches."
et concluant ainsi :
« Je vous demande à tous les deux de faire un effort de communication, de vous respecter mutuellement et de respecter les procédures, je compte sur votre collaboration et votre professionnalisme."
Par courriel du 28 mars, à l’issue de cette réunion, Mme Y remerciait Mme A de son intervention, signalant que M. X, soit lui parlait avec une voix forte et agressive, soit refusait de lui parler.
M. X produit un certificat médical établissant qu’un anxiolytique lui a été prescrit à compter du 29 mars 2013. Cependant, il n’a fait aucun démarche auprès de la société pour demander une valorisation de son travail et l’informer de la dégradation de son état de santé, démarche qu’il ne fera qu’une fois la procédure de licenciement amorcée.
Par une note de service du 17 avril 2013, Mme A, directrice générale, indique que le personnel comptable doit vérifier les imputations comptables des factures clients saisies sur multidevis, puis les valider dès qu’elle sont établies.
Par un courriel du 18 avril 2013 à Mme A, M. X fait état de l’ancienne procédure en la matière, dont il était responsable, et qui incluait le transfert des factures au service comptabilité ; Mme A lui répond par courriel qu’il doit respecter la note de service, sans qu’il soit question du transfert en comptabilité de ces factures.
La cour comprend de cet échange que les tâches de M. X ont bien été réduites et qu’un nouveau process a été mis en place pour optimiser l’activité de la société, et que cela a placé M. X en position d’infériorité ou/et de manque de reconnaissance, alors qu’il estimait être plus compétent que Mme Y.
Si tel était son ressenti, il appartenait à M. X d’en faire part à la directrice générale plutôt que de saper l’autorité de Mme Y, laquelle n’était pas responsable de la réorganisation. En effet, au regard des événements précédents, M. X savait qu’un dialogue était possible avec la direction pour valoriser son travail.
Un dernier échange par courriel entre M. X et Mme Y le 18 avril 2013 fait encore état de difficultés de communication entre eux au sujet des classeurs de bons de commandes, que Mme Y lui demande de classer, estimant que c’était un travail de stagiaire, qu’il a refusé, de sorte que ce travail a été confié par Mme Y à une assistante.
Enfin, par sa lettre du 22 avril 2013 adressée à la société, M. X déplore une diminution de ses attributions initiales et le fait que des tâches inutiles lui sont confiées, comme le tri des bons de commandes pour savoir si un OS a été reçu en retour suite à une devis de régularisation, ce qu’il n’est pas en mesure de savoir si ce n’est pas marqué sur les bons de commandes ou s’il n’a pas l’information par les services travaux ou secrétariat. Il évoque les problèmes de communication avec Mme Y, qui associés à la dévalorisation de ses attributions, seraient constitutifs de harcèlement moral ayant eu pour effet de dégrader sa santé.
Il ressort de l’ensemble des courriels que les attributions de M. X ont été réduites à compter de mai 2012, suite à la réorganisation du service comptable, sans que sur ce point la société ne réplique ni ne le démente, alors que c’est à partir de ce moment que des tensions se sont développées entre M. X et Mme Y au point que chacun en a souffert et que malgré les tentatives de la société d’apaiser leur conflit la situation ne s’est pas améliorée.
La société n’a d’ailleurs jamais officialisé à compter de mai 2012 le changement des attributions de M. X, se contentant de donner en creux les attributions de Mme Y, sans produire de fiche de poste de M. X, ni avant ni après. La cour note qu’avant mai 2012, aucun reproche n’avait été relevé à l’égard de M. X qui travaillait alors dans la société depuis 2 ans et demi.
Ces éléments laissent présumer le harcèlement, mais la société rapporte la preuve que ces faits ne constituent pas du harcèlement, puisque cette réorganisation ne concernait pas seulement M. X, ressortait de son pouvoir de direction et s’avérait nécessaire pour améliorer l’efficacité du service comptable où des failles, liées à un manque de suivi, avaient été décelées.
Toutefois, par un management inadapté lors de cette réorganisation, la société a créé les conditions du harcèlement moral de M. X à l’égard de Mme Y, M. X se sentant déconsidéré et rabaissé, ce qui l’a conduit à contester les directives de sa supérieure hiérarchique, alors que Mme Y, qui ne faisait que son travail dans le respect des directives de son employeur, était contestée dans son autorité hiérarchique dans un contexte de dialogue de sourds.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, sans pouvoir la requalifier ni retenir des manquements de la société dans la prévention des risques psycho sociaux, faute de demande formée à ce titre.
Sur le licenciement
L’article L1235- 1 du code du travail dispose que le juge doit apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que la faute grave est celle qui non seulement empêche la poursuite de la relation contractuelle mais rend également impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la période de préavis de par la perturbation importante que son maintien en activité apporte au fonctionnement de l’entreprise.
Dans la lettre de licenciement, la société Chapelec reproche à M. X son comportement de harcèlement à l’égard de Mme Y sur le lieu de travail, à la fois en ayant des gestes et des propos à connotation sexuelle des mois durant, et en la discréditant sans cesse, en mettant en cause ses compétences ou en refusant d’appliquer ses directives, ce que la société assimile à de l’insubordination et du harcèlement moral.
La société soutient que Mme Y a révélé par une lettre du 19 avril 2013, remise à la directrice générale, Mme A qu’elle avait subi pendant des mois des gestes et propos à connotation sexuelle de la part de M. X, ce qui serait conforté par l’incident du 5 novembre 2012 ( M. X reconnaît avoir mimé l’action de s’asseoir sur Mme Y qui était à genoux pour classer des papiers) à la suite duquel ce dernier avait exprimé ses excuses devant Mme A et la juriste Mme B soutenant qu’il avait agi ainsi pour « rigoler ».
M. X conteste les faits, tout en faisant valoir que l’incident du 5 novembre 2012 n’avait pas fait l’objet de sanctions et était prescrit et que les autres faits ne sont ni précis ni datés dans la lettre de licenciement, et qu’en outre ils ne sont établis par aucun élément extérieur.
A l’appui de sa demande, la société, outre les échanges de courriels susvisés au titre du harcèlement moral, produit les éléments suivants :
— L’attestation de Mme C, secrétaire de direction dans la société, qui indique avoir constaté une dégradation de l’état de santé de Mme Y depuis fin 2012 avec aggravation depuis début 2013, cette dernière fondant en larmes devant elle à plusieurs reprises sans pour autant exprimer les raisons de son état; elle a constaté que M. X tenait des propos de plus en plus désobligeants à l’égard de Mme Y, la critiquant ouvertement sur ses compétences, en faisant état de sa
condition de femme.
— L’attestation de M. D, directeur commercial et délégué du personnel, lequel affirme avoir reçu Mme Y en pleurs dans son bureau début 2013, lui expliquant avoir eu une grave altercation avec M. X sans donner de détails ; elle est restée une heure dans son bureau, puis elle en est partie rassurée et calme.
— La fiche de la visite médicale demandée par Mme Y et effectuée le 15 avril 2013, fait ses seules mentions: "Apte, doit voir son médecin traitant, étude de poste à prévoir", le médecin de travail ne faisant pas état des raisons de cette étude de poste ni d’une dénonciation de harcèlement.
— Un courriel d’alerte de Mme A en date du 22 avril 2013 adressé au médecin du travail, indiquant qu’à la suite de la visite médicale de Mme Y, cette dernière a rencontré la psychologue du travail le 19 avril puis a informé Mme A qu’elle était victime de harcèlement sexuel puis moral, à la suite de quoi Mme A indique qu’elle a installé Mme Y dans un bureau avec une collègue pour la protéger. Mme A demandait au médecin s’il fallait diligenter une enquête.
— Une attestation du médecin du travail précisant avoir constaté les 15 et 23 avril 2013 que Mme Y se trouvait dans un état anxio-dépressif, qui serait lié à un harcèlement sexuel puis moral, ayant nécessité une orientation vers la psychologue du travail.
— Une lettre de Mme Y, aux termes de laquelle elle indique subir les agissements de M. X depuis 2011/2012, ce dernier lui répétant qu’il avait des sentiments pour elle, qu’il voulait toucher ses seins, qu’une fois il lui avait caressé la main et elle l’avait repoussé, lui demandant d’arrêter car elle n’avait pas de sentiments pour lui ; elle fait état du fait qu’en novembre 2012 il s’est assis sur son dos, et qu’elle avait accepté ses excuses, et que depuis il lui faisait du harcèlement moral en dénigrant son travail ; elle précisait n’avoir rien dit avant la visite médicale du 15 avril 2013, ayant peur de M. X et honte.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le comportement de M. X, par son refus récurrent sur plusieurs mois d’accepter les directives de Mme Y, a contribué à dégrader les conditions de travail et la santé de Mme Y, de sorte que ses agissements de harcèlement moral sont établis.
Les faits du 5 novembre 2012, bien que révélant un comportement irrespectueux, ne sont en effet pas des agissements à connotation sexuelle, et postérieurement à cet incident Mme Y ne s’est plainte d’aucun fait de tentative de rapprochement physique ou à connotation sexuelle, mais seulement de harcèlement moral.
A l’occasion de cet incident, que Mme Y a su révéler immédiatement, cette dernière aurait pu exprimer les faits soit-disant antérieurs de harcèlement sexuel, ce qu’elle n’a pas fait, ce qui confirme le doute sur la réalité de ces faits.
Dès lors, on ne peut retenir le harcèlement sexuel à l’encontre de M. X, faute de précisions et d’éléments circonstanciés sur ces faits non précisément datés par Mme Y, les déclarations de cette dernière étant insuffisantes pour les établir.
Les faits de harcèlement moral à l’égard de Mme Y ayant été la conséquence de la réorganisation du service dans un contexte de diminution des attributions de M. X, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans constituer une faute grave, eu égard au contexte de manquement de la société dans la prévention des risques psycho sociaux et au fait que la poursuite du contrat de travail pouvait être mise en oeuvre pendant la période de préavis par exemple par l’installation des deux salariés dans des bureaux différents et le placement temporaire de l’intéressé
sous l’autorité de la directrice générale.
En conséquence, le jugement sera infirmé.
La société devra payer à M. X les sommes suivantes, non contestées dans leur montant :
— 3 900 euros à titre d’indemnité de préavis, outre celle de 390 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 170 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2013, date de l’audience du bureau de conciliation, faute d’éléments sur la date de réception par la société de sa convocation en bureau de conciliation.
Sur les demandes accessoires
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
La somme de 1 000 euros sera allouée à M. X en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement du juge départiteur du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 7 avril 2016, sauf en ce qui concerne le débouté au titre du harcèlement moral et du travail dissimulé ;
Et statuant à nouveau,
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Chapelec à payer à M. X les sommes suivantes :
— 3 900 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, outre celle de 390 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 1 170 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2013 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la société Chapelec à payer à M. X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Holding ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Promesse ·
- Licenciement ·
- Actionnaire ·
- Trésorerie ·
- Contrôle ·
- Manquement
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Instrument de mesure ·
- Prime ·
- Compétitivité ·
- Calibrage ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Produit
- Indemnité d 'occupation ·
- Finances publiques ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Référé ·
- Prescription acquisitive ·
- Région ·
- Loyer ·
- Bail verbal ·
- Consorts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Déspécialisation ·
- Activité ·
- Commandement ·
- Destination ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Demande ·
- Clauses du bail ·
- Résiliation
- Crédit lyonnais ·
- Saisie-attribution ·
- Prêt ·
- Huissier de justice ·
- Contestation ·
- Tiers saisi ·
- Agence ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Acte
- Rentabilité ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Qualités ·
- Impôt ·
- Action ·
- Maladie ·
- Vie active ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Révocation ·
- Réintégration ·
- Radiation ·
- Administrateur ·
- Fait ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Préjudice
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Construction ·
- Publicité foncière ·
- Résolution ·
- Structure ·
- Fiche ·
- Consentement ·
- Béton
- Voyage ·
- Licenciement ·
- Utilisation ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Congés payés ·
- Autoroute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Architecte ·
- Syndic ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Eaux ·
- Trouble de jouissance ·
- Ville nouvelle
- Heures supplémentaires ·
- Forfait ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Vacances ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Restaurant
- Factoring ·
- Leasing ·
- Crédit agricole ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.