Infirmation partielle 3 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 3 févr. 2021, n° 18/02379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/02379 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 19 avril 2018, N° 16/02030 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.S. FONCIA HAUGUEL |
Texte intégral
N° RG 18/02379 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H3WL
COUR D’APPEL DE ROUEN
1re CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 3 FEVRIER 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 19 Avril 2018
APPELANTS :
Monsieur AA C
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame AB C
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame AC H
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame AD AE veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame AD AF veuve Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AG G
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame AH G
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame AI AJ veuve Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AK J
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame AL J
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AM K
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame AN K
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AG L
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame AO L
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AP M
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame AQ M
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AR F
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame AS F
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame AD F
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame AT F
née le […] à […]
Le tremblay
[…]
représentés et assistés de Me Hervé SUXE, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
Sas AW AX
[…]
[…]
14, boulevard AH et O Oyon
[…]
représentées par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen, et assistées par Me Romain BARDIN de la Scp DMITROFF PIMONT ROSE, avocat au barreau de Rouen, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Marion BRYLINSKI, présidente de chambre
Mme Audrey DEBEUGNY, conseillère
Mme Anne N-MINNE, conseillère
Mme Audrey DEBEUGNY, conseillère, a été entendue en son rapport
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme AU AV
COMPOSITION DE LA MISE A DISPOSITION :
Mme Marion BRYLINSKI, présidente de chambre
Mme Anne N-MINNE, conseillère
M. Jean-AY MELLET, conseiller
DEBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2020, le délibéré a été prorogé au 3 février 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 3 février 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la ccur, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Marion BRYLINSKI, présidente de chambre et par Mme AU AV, greffier .
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
La copropriété 'Ville Nouvelle’ est composée de 160 lots répartis dans neuf immeubles.
L’assemblée générale des copropriétaires 'Ville Nouvelle', suivant délibération du 3 décembre 1998, a voté la signature d’un marché de travaux pour la réhabilitation des façades et des toitures de six immeubles de la copropriété pour un coût évalué à 902 327,82 € TTC, outre la souscription d’une assurance dommages-ouvrage obligatoire. La maîtrise d''uvre a été confiée à M. A architecte. Les travaux ont débuté au mois de mars 1999, en commençant par l’immeuble 'Côte d’Opale'.
De nombreux retards, dysfonctionnements et désordres ont été relevés, vérifiés qualifiés et évalués par une expertise judiciaire, qui a mis en évidence des désordres affectant les seuils et appuis de fenêtres, les sorties de ventilations des sanitaires et des cuisines créant une atmosphère humide, malsaine et malodorante, ainsi que l’inefficacité des dispositifs d’évacuation des eaux pluviales, dégradations des enduits de façade.
La cour d’appel de Rouen, par arrêt rendu le 28 novembre 2012, a condamné l’architecte, M. A, ainsi que les différentes entreprises intervenantes sur le chantier, à payer au syndicat des copropriétaires 'Ville Nouvelle’ diverses sommes, à savoir :
— les sociétés DBMI, Sauval-Couverture et M. A ont été condamnés à régler au syndicat des copropriétaires 'Ville Nouvelle’ la somme globale cumulée de 63.297,44 €, avec taux d’intérêts légal en vigueur du 20 février 2009, au titre de la restitution de trop-perçus ;
— M. A, architecte, et les entreprises STO, Sauval-Couverture et DBMI ont été condamnés in solidum à payer la somme de 127.270,28 €, avec taux d’intérêts légal en vigueur du 6 mars 2009, au titre des travaux de reprises des évacuations des eaux pluviales, des façades et des VMC.
Le même arrêt a par ailleurs rejeté les demandes en garantie dirigées par le syndicat des copropriétaires 'Ville Nouvelle’ contre la société MAF du chef des condamnations prononcées, en sa
qualité tant d’assureur dommages-ouvrage du syndicat que d’assureur responsabilité civile professionnelle de l’architecte
M. A.
Les travaux de reprise ont été mis en oeuvre en 2015, en suite d’un appel d’offre conduit par M. B, architecte et maître d''uvre désigné suivant délibérations du syndicat des copropriétaires 'Ville Nouvelle’ lors des assemblées générales de 2002, 2014 et 2015.
Le syndicat des copropriétaires n’a pu recouvrer la totalité des condamnations prononcées à son profit, les copropriétaires de l’immeuble 'Côte d’Opale’ ont été contraints de financer l’exécution de travaux indispensables à la résolution des désordres.
Dix sept copropriétaires représentant 11 lots de copropriété dans l’immeuble 'Côte d’Opale', qui n’étaient pas parties à titre personnel dans la procédure ayant conduit à l’arrêt du 28 novembre 2012 (ci-après les Consorts C), se prévalant de l’inertie du syndic AW AX, ont dans un premier temps obtenu en référé l’autorisation de procéder à toutes constatations et saisies utiles à la résolution du litige avec le syndic.
Ils ont ensuite fait assigner la société AW AX et son assureur Covea Risks devenu MMA Iard en responsabilité, reprochant au syndic d’avoir commis des fautes :
— en ne payant pas la prime d’assurance et ne produisant pas les documents demandés par l’assureur dommages-ouvrage malgré le vote de l’AG en ce sens et le paiement effectué par les copropriétaires ;
— en ne résiliant pas les contrats de l’architecte et des entreprises défaillantes et ne déclarant pas le sinistre à la MAF pour faire jouer l’assurance dommages-ouvrage avant réception ;
— en manquant à son obligation d’information et de conseil en n’informant pas les consorts C des courriers de la MAF, de la perte de l’assurance en 2003 et des conséquences ;
— en faisant preuve de réticence dolosive en ne fournissant pas les documents nécessaires malgré les demandes écrites des copropriétaires ;
— en ne vérifiant pas que l’architecte et l’ensemble des intervenants au chantier étaient assurés ;
— en réglant des factures pour des travaux non réalisés ;
— en ne faisant pas procéder aux travaux urgents indispensables à la conservation de l’immeuble ;
— en tardant à faire procéder à l’appel d’offre, en 2015 ;
— en tardant à demander :
* l’indemnisation du coût des travaux de 2016/2017 et du préjudice moral (10 000 €)
* le remboursement des trop perçus, des travaux de colmatage, du coût de l’assurance dommages-ouvrage,
* des dommages et intérêts pour résistance abusive (20 000 € par lot)
* de la somme de 12 703, 97 € au titre des frais divers engagés
* au titre du préjudice de jouissance 5 000 €par an et par lot depuis plus de 15 ans et du grave
préjudice moral.
Le tribunal de grande instance de Rouen, par jugement contradictoire rendu le 19 avril 2018, a :
— déclaré recevable l’action diligentée par les consorts C et autres, contre la SAS AW AX et la SA MMA Iard ;
— condamné la SAS AW AX à payer aux consorts C, unis d’intérêt, la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes et fins de non recevoir ;
— condamné la SA AW AX aux dépens.
***
M et Mme C, Mme X, Mme Y, les consorts F, M et Mme G, Mme H, Mme Z, M et Mme J, M et Mme K, M et Mme L, M et Mme M (ci-après les consorts C) ont interjeté appel de ce jugement, intimant la société AW AX et la compagnie MMA Iard.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 16 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, les consorts C demandent à la cour, outre diverses demandes de constat ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile, demandent à la cour de :
— prononcer la responsabilité civile de la société AW AX ;
— condamner MMA Iard à garantir l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la société AW AX, son assuré ;
— condamner la société AW AX à rembourser aux Consorts C le montant qu’ils ont payé au titre du marché travaux de 2016/2017, soit la somme de 41.577,70 € au prorata des millièmes de copropriété dont chacun des demandeurs est le propriétaire ;
— condamner la société AW AX à rembourser les travaux de colmatages réglés par les Consorts C, soit la somme de 9 090,67 € ;
— condamner la société AW AX à indemniser les Consorts C à hauteur de la somme de 10 000 € par lot de copropriété, soit la somme totale de 110 000 €, au titre de leur préjudice moral d’avoir souffert de devoir financer et avancer des sommes sur leur maigre retraite ;
— condamner la société AW AX à rembourser aux Consorts C l’ensemble des trop perçus tels que définis dans le tableau de remboursement fourni lors de l’assemblée générale du 12 septembre 2014, soit la somme de 8,789,25 € au prorata des millièmes de copropriété dont chacun des demandeurs est le propriétaire ;
— condamner la société AW AX à rembourser le coût de l’assurance dommages-ouvrage inutilement réglée par les Consorts C, soit la somme de
2 272,12 € pour l’ensemble des demandeurs ;
— condamner la société AW AX à payer aux Consorts C la somme de 10 000 € par lot de copropriété, soit la somme totale de 110 000 €, pour résistance abusive pour avoir pendant ces 4
dernières années, soit à compter du premier courrier envoyé à AW AX en 2011, privé les Consorts C des documents indispensables pour faire valoir leurs droits ;
— condamner la société AW AX à indemniser les Consorts C de l’ensemble des frais qu’ils se sont vu contraints d’engager, soit la somme de 12.703,97 € comprenant les émoluments de l’étude d’huissiers, frais de postulation et honoraires d’avocats, afin d’obtenir les documents relatifs à l’assurance dommages-ouvrage et à sa résiliation par la MAF aux torts exclusifs de AW ;
— dire que les Consorts C ont subi un trouble de jouissance qui doit être réparé et en conséquence condamner la société AW à indemniser le trouble de jouissance subi pendant plus de 15 ans par les Consorts C, à hauteur de la somme de 1.000 € par an et par lot, soit la somme de 15.000 € par lot et la somme totale de 145.000 € ;
— constater que les Consorts X ont subi un trouble de jouissance sur leurs parties privatives entre 1999 et 2004, 2010 et 2016 et condamner la société AW AX à indemniser leur trouble de jouissance par une indemnité de 19.200 € ;
— constater que les Consorts M ont subi un trouble de jouissance sur leurs parties privatives entre 2010 et 2013 et condamner AW AX à indemniser leur trouble de jouissance par une indemnité de 12.000 € ;
— dire que les Consorts C ont subi un préjudice moral grave dont ils sont fondés à obtenir la réparation et en conséquence, condamner la société AW à une indemnité de 3.000 € par an, soit la somme de 30.000 € par demandeurs afin d’indemniser les préjudices moraux qu’ils ont subis pendant plus de 15 ans, indemnisation bien dérisoire en comparaison des 15 ans de vie paisible qu’ils ont perdus, dont les dernières de leur vie pour certains ;
— condamner AW à une indemnité 6.000 € pour M. et Mme C, Mme X et Mme Z destinée à indemniser leur trouble spécifique lié à la dépression ;
— condamner AW AX à payer aux Consorts C la somme de 75 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner AW AX aux entiers dépens.
La SA AW AX et la SA MMA Iard, aux termes de leurs dernières conclusions en date du 10 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demandent à la cour de :
Sur l’appel principal,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes de réformation et en conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rouen le 18 avril 2018, sauf en ce qu’il a déclaré l’action des demandeurs recevable, retenu l’existence d’une faute imputable à la société AW AX et condamné la société AW AX à verser aux demandeurs la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’appel incident,
— à titre principal, déclarer irrecevable les demandeurs de leurs demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire, réformer la décision entreprise en ce qu’elle a considéré que la société AW AX avait commis une faute en ne vérifiant pas l’existence d’une assurance souscrite par M. A, architecte et en conséquence, débouter les appelants de leurs demandes indemnitaires ;
En tout état de cause,
— réformer la décision en ce qu’elle a condamné la société AW AX au règlement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— condamner chaque appelant à payer à la société AW AX une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner chaque appelant à payer à la société MMA Iard une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les appelants aux entiers dépens de première instance et d’appel, et accorder à la SELARL Lexavoue Normandie, Avocat au Barreau de Rouen, de recouvrer ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
DISCUSSION
Sur leur appel incident, AW AX et MMA sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action de des consorts C. Sous le visa principal des articles 122 et 31 du code de procédure civile ; ils soulignent que le syndic n’ayant aucun lien de droit avec chaque copropriétaire, n’est responsable à l’égard de chacun d’eux que sur un fondement quasi délictuel à raison des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission ; qu’en l’espèce l’action engagée par les consorts C constitue une action collective irrecevable ; que l’action en responsabilité implique que chaque demandeur sollicite la réparation de son préjudice propre et non celui des autres copropriétaires, alors que dans l’assignation introductive d’instance et les conclusions d’appel formulent des demandes soit par lot, soit au nom des 'consorts C'.
Mais le tribunal a justement rappelé qu’il n’existe aucun texte de nature à interdire à plusieurs demandeurs d’agir de façon commune contre un défendeur en
faisant état d’une situation unique ayant créé une connexité manifeste entre eux.
Il résulte de la lecture de l’acte introductif d’instance comme des conclusions d’appel que, si maladroite que puisse être la rédaction de leur dispositif, chacun des copropriétaires revendique réparation d’un préjudice personnel, soit directement chiffré de façon individualisée, soit par référence à une somme totale à répartir entre eux par lot, selon des modalités de calcul et chiffrages indiqués dans les motifs.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action des’consorts C', étant rappelé que la recevabilité d’une action n’est pas conditionnée par son bien fondé.
***
Il est justifié de ce que le syndic de la copropriété en 1998 était la société cabinet N et AY AX (cabinet AX) qui a été radiée du registre du commerce le 17 février 2004 à compter du 1er juillet 2003, en suite de sa fusion absorption par la société AW AX.
AW AX justifie de ce que le cabinet AX avait retourné à la MAF le 12 avril 1999 la proposition de police d’assurance dommages-ouvrage n°564192 C à effet au 1er mars 1999 accompagnée d’un chèque de 42 871,80 F représentant 50% de la prime estimée, puis a réglé le 24 décembre 1999 le solde de la prime fixée sur avis déchéance, d’un montant de 42 871,80 €.
Est produite aux débats la liste des participants au chantier avec le nom de leur assureur et le numéro de contrat d’assurance.
En ce qui concerne M. A architecte, sont produites à entête de la MAF les 'conventions spéciales n°1 du contrat d’assurance des responsabilités professionnelles en cas de PUC', les 'conventions spéciales n° 2 du contrat d’assurance des responsabilités s professionnelles’ et les conventions spéciales n°3 du contrat d’assurance des responsabilités professionnelles’ avec un numéro d’identification et un numéro de contrat, datées du 29 octobre 1998.
Le contrat d’assurance de M. A a été résilié pour défaut de paiement de prime, et l’architecte n’avait pas transmis à l’assureur de déclaration d’activité et de mission au titre du chantier ni réglé de cotisation d’assurance afférente à ce risque.
La MAF avait adressé au cabinet AX le 3 octobre 2003 un courrier lui rappelant que malgré de nombreuses demandes il n’avait toujours pas fourni notamment la liste définitive des intervenants les attestations responsabilité décennale des intervenants, qui devront être en cours de validité à la date de déclaration d’ouverture de chantier du 1er mars 1999 ; ce même courrier réclamait en conséquence une cotisation forfaitaire conformément à l’article 8.3 des conditions générales du contrat (constituant une pénalité) , lui indiquant que la police serait résiliée à défaut d’exécution des obligations dans le délai de 40 jours.
C’est en suite de ce courrier auquel le cabinet AX n’a donné aucune suite que la MAF a procédé à la résiliation de la police dommages ouvrages, validée par l’arrêt rendu le 28 novembre 2012 confirmant de ce chef le jugement rendu le 23 août 2011.
Le tribunal a retenu l’existence de la faute commise par le syndic, en ce qu’il n’a pas exigé de M. A architecte, qu’il justifie avant le début des travaux de l’existence d’une assurance garantissant sa responsabilité civile et sa responsabilité décennale, cette dernière étant obligatoire ; que la résiliation du contrat d’assurance dommage ouvrages initialement souscrite, validée par l’arrêt rendu le 28 novembre 2012 en raison de l’absence de production des documents exigés quant au risque assuré, était intervenue à la suite de cette faute originelle, et lui était dès lors imputable.
AW AX ne conteste pas les fautes ainsi retenues par le tribunal en ce qui concerne l’absence d’assurance de l’architecte et la résiliation de l’assurance dommages ouvrages, ni devoir, venant aux droits du cabinet AX, en assumer les conséquences.
La discussion utile porte sur le préjudice résultant de ces manquements dont les consorts C peuvent chacun demander réparation.
Pour écarter les demandes indemnitaires formées à ce titre, le tribunal a considéré que la perte de chance implicitement alléguée par les demandeurs était douteuse. Il a rappelé que tous les désordres avaient été réservés dès la date initialement prévue pour la réception en septembre 2001, et que la réception avait été judiciairement prononcée à effet à cette date avec réserve, et que dès lors la garantie décennale n’était pas applicable à ces désordres ; il a retenu que l’assureur dommages ouvrage contestant sa garantie n’aurait sans doute pas été tenu d’assumer le sinistre et qu’il en est de même de l’assureur garantie décennale de l’architecte si elle avait existé ; que dans la très grande majorité des contrats responsabilité civile, cette garantie n’a pas vocation à se substituer à celle qui est due en matière de décennale, et ne couvre quasiment jamais l’inexécution contractuelle.
AW AX et MMA contestent la nature décennale des désordres
Les désordres concernant des infiltrations en toiture liées à un problème d’évacuation des eaux pluviales et l’envahissement de l’enduit des immeubles par des mousses et végétaux entraînant une humidité permanente ont été retenus par l’expert comme compromettant la solidité de l’immeuble ; ces deux désordres sont en conséquence de nature décennale.
Le troisième désordre relevé par l’expert concerne la ventilation des sanitaires et des cuisines
débouchant de façon anarchique dans les combles au lieu de déboucher de façon regroupée à l’extérieur, créant une atmosphère humide malsaine et mal odorante ; l’expert ne retient pas d’atteinte à la destination de l’immeuble, et dans un autre rapport opposant un copropriétaire (M. O) au syndicat des copropriétaires, souligne qu’il s’agit d’une atmosphère malsaine dans les combles ; ce désordre ne peut être considéré comme étant de nature décennale.
Les consorts C ne critiquent pas le jugement en ce qu’il a retenu l’absence de perte de chance liée à une absence d’assurance responsabilité civile professionnelle de l’architecte, au motif, pertinent, que dans la très grande majorité des contrats responsabilité civile, cette garantie n’a pas vocation à se substituer à celle qui est due en matière de garantie décennale, et ne couvre quasiment jamais l’inexécution contractuelle.
Ils ne critiquent pas non plus la motivation du jugement, en ce qu’il a relevé que les désordres avaient été révélés antérieurement à la réception fixée judiciairement au 27 septembre 2001 avec réserves, et que la garantie décennale des constructeurs et de l’architecte n’est pas applicable aux désordres réservés à la réception, de sorte que leur assurance garantie décennale n’aurait pu jouer.
Mais s’agissant de la mise en oeuvre de l’assurance dommages ouvrage, les consorts C soutiennent que celle-ci aurait eu vocation à s’appliquer sous le visa de l’article L. 242-1 du code des assurances, faisant valoir que si AW AX avait effectivement souscrit une assurance dommages ouvrage, en dénonçant les marchés travaux après mise en demeure restée infructueuse, en déclarant le sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, les désordres consécutifs au marché travaux de 1999 auraient été très certainement résolus et pris en charge par la MAF en qualité d’assureur dommages-ouvrage, avant toute recherche de responsabilité, et cela dès 2000.
L’article L. 242-1 du code des assurances prévoit que l’assurance dommages ouvrage est destinée à garantir, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux en réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 (…) sur le fondement de l’article 1792 du code civil. (…)
Elle prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil.
Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution par celui-ci de ses obligations.
Il doit être relevé que selon le rapport d’expertise, les travaux ont été achevés vers le 15 avril 2001, la réunion en vue de la réception a été finalement fixée au 27 septembre 2001 après que le syndic ait insisté à plusieurs reprises pour qu’elle le soit utilement ; au cours de cette réunion, des réserves ont été relevées sur tous les lots, l’architecte a refusé de dresser le procès-verbal et la liste des réserves considérant que cela ne relevait pas de sa mission ; la copropriété a refusé la réception du lot toiture en raison des dysfonctionnements du système d’évacuation des eaux pluviales.
Les travaux de toiture consistaient à installer une toiture quatre pentes au-dessus de l’ancienne toiture terrasse, dès lors, la ventilation des sanitaires et des cuisines qui débouchait antérieurement à l’air libre, s’est trouvée aboutir sous la toiture. L’expert a relevé que cette diffusion anarchique ne résultait pas d’un défaut de conception ; que les travaux de prolongement des évacuations de ventilation pour leur sortie en toiture ne faisaient pas partie du marché de 1999 ; l’architecte avait proposé un lot n°8 relatif à la création d’un système de ventilation mécanique contrôlée auquel la copropriété n’avait pas donné suite.
Dans ces conditions, les consorts C ne démontrent pas que ce désordre tel que relevé et qualifié
par l’expert, aurait pu justifier de la part du syndic la délivrance d’une mise en demeure, la résiliation du marché du lot couverture, et la mise en oeuvre de l’assurance dommage ouvrage avant réception.
Les désordres affectant les ravalements trouvent leur cause dans une erreur de préconisation des ingrédients de l’enduit à mettre en oeuvre ; cette erreur de préconisation n’était pas perceptible en cours de chantier, lequel a été mené jusqu’à son terme, et ses conséquences dommageables sur la solidité de l’ouvrage étaient inconnues à tout le moins à la date fixée pour la réception judiciaire ; les consorts C ne démontrent pas que ce désordre tel que relevé et qualifié par l’expert, aurait pu justifier de la part du syndic la délivrance d’une mise en demeure, la résiliation du marché du lot ravalement, et la mise en oeuvre de l’assurance dommage ouvrage avant réception.
Les désordres affectant l’étanchéité de la toiture terrasse et le système d’évacuation des eaux pluviales inadapté provoquant par débordement des inondations de terrasses avaient été constatés dès les mois de novembre et décembre 2000, des courriers avaient été à l’entreprise Sauval à laquelle le cabinet AX rappelait qu’à maintes reprises il lui avait été demandé par l’architecte de mettre hors d’eau les terrasses, et à M. A architecte à qui il était demandé de prendre ses responsabilités pour mettre hors d’eau un appartement concerné par les infiltrations, indiquant que si l’entreprise Sauval ne s’exécutait pas dans un délai de 5 jours à compter de la demande de l’architecte, ce dernier devait commander une autre entreprise de son choix.
Le 13 août 2001 le cabinet AX a adressé à l’entreprise Sauval une mise en demeure d’effectuer tous les travaux nécessaires pour arrêter les infiltrations, lui impartissant un délai de dix jours pour y procéder et lui demandant de faire une déclaration de sinistre à son assurance.
Adressant le même jour copie de ce courrier à l’architecte, le cabinet AX se disait effaré de constater que ce problème n’était pas solutionné, soulignait que le chantier n’était pas réceptionné, lui demandant de prendre toutes dispositions.
Compte tenu de ces éléments, le cabinet AX ne pouvait ignorer que le désordre d’infiltrations dans les appartements du dernier étage, qu’il imputait clairement à l’intervention de l’entreprise Sauval, étaient de nature décennale ; en ne mettant pas en oeuvre la résiliation du contat Sauval pour faire intervenir une autre entreprise, et en ne déclarant pas le sinistre à l’assurance dommages ouvrage, le cabinet AX a commis une faute, sans laquelle le sinistre résultant des désordres en toiture auraient eu une chance sérieuse d’être pris en charge si l’assurance dommages ouvrage n’avait pas été résiliée.
Le préjudice en ce qui concerne les travaux de reprise, pour chacun des copropriétaires personnellement tels que regroupés, susceptible d’être indemnisé en conséquence de l’absence d’assurance dommages-ouvrage, ne peut être que la perte de chance pour chacun d’eux de ne pas avoir à supporter de nouveaux appels de fonds pour financer l’exécution à la demande de la copropriété, des travaux nécessaires sur les parties communes pour la reprise des désordres affectant la toiture et les évacuations d’eaux pluviales.
Au titre des travaux de réparation suivant marché 2016/2017, les consorts C sollicitent l’allocation de la somme globale de 41 577,70 € TTC à répartir entre eux selon un calcul détaillé dans les motifs de leurs conclusions par référence aux tantièmes de leurs lots.
Ils se fondent sur le coût des travaux approuvés par l’assemblée générale du 8 mars 2016, de 87 787,46 € et visent un 'relevé général de dépenses AW du 3 février 2016" ; ils font valoir que l’immeuble côte d’Opale, en exécution de l’arrêt de 2012 n’a perçu qu’une indemnité partielle de 26 291,08 € bien loin des 309 270,29 € prévus par l’arrêt, visent une pièce 55 'simulation de quote part AW pour la côte d’Opale’ et une pièce 5 'relevé de compte recettes et dépenses au 31 décembre 2014" et indiquent que l’immeuble côte d’Opale a du payer la somme de 61 496,38 € au titre du marché.
La pièce n° 5, dans une unique rubrique dépense, récapitule les sommes mises à la charge de chacune des entreprises au titre de trop perçu et de travaux de reprise, pour arriver à un 'total dépenses’ de 309 270,29 € ; cette somme devait revenir à la copropriété pour les six immeubles faisant partie des deux premières tranches de travaux, et non seulement à l’immeuble côte d’Opale, les condamnations ayant été prononcées au profit de la copropriété au vu du rapport d’expertise, qui a établi un chiffrage global pour l’ensemble de ces immeubles.
La pièce 54 'relevé général des dépenses’ (compte procédure Lenoir) répartit entre les immeubles des 'charges générales dépenses d’entretien', correspondant aux 'indemnisations trop perçus dépens intérêts', pour un montant total d’indemnisation de l’immeuble Opale de 26 291,08 €.
La pièce 55 est une simulation de quote part de chacun des lots de l’immeuble Opale en fonction des millièmes effectuée sur la base de la somme de 87 787,46 €.
La pièce 53 est un extrait du procès-verbal d’assemblée générale du 28 mars 2016 concernant la délibération de l’immeuble Opale sur la réalisation des travaux de rénovation des façades et toitures ; il est fait état d’un montant de 87 787,46 € TTC incluant le coût d’une assurance dommages ouvrage et d’un aléa de 4 000 €.
Mais cette assemblée générale autorise le syndic à procéder, selon la clé de répartition 'dépenses entretien Opale-clé 002" à six appels de fonds mensuels dont les dates d’exigibilité sont précisées, de 8 082,74 € chacun, ce qui détermine un montant total à appeler de 48 496,44 €, précise que les copropriétaires acceptent de débloquer la somme de 12 999,82 € logée dans le compte travaux dit Lenoir, et précise que ce plan de financement permet seulement le paiement des situations de travaux au fur et à mesure de leur échéance.
Il doit être relevé que la somme de 87 787,46 € TTC ne correspond pas à l’approbation d’un devis ; l’assemblée générale décide de l’exécution des travaux de rénovation des façades et toitures selon un descriptif joint à la convocation et décide de convier la réalisation de ces travaux aux entreprises les mieux disantes au mieux des intérêts du syndicat des copropriétaires pour un montant de 87 787, 46 € TTC, qui apparaît ainsi comme une enveloppe de travaux.
Les appels de charges au vu dequels les copropriétaires ont du assumer le paiement de ces travaux ne sont pas produits ; le descriptif joint à la convocation et le devis retenu après consultation des entreprises ne le sont pas non plus, qui permettraient de vérifier le coût réel des travaux se rapportant à la seule reprise de la toiture et des évacuations d’eaux pluviales.
Au titre des travaux de colmatage dont ils demandent paiement à hauteur de la somme totale de 9 090,67 € les consorts C ne produisent aucune pièce concernant le montant réel de ces travaux, leur clé de répartition, ni les appels de fonds au vu desquels ils ont été amenés à les régler.
Au regard de ces seuls éléments, les demande en paiement des sommes de
41 577,70 € TTC et 9 090,67 € ne sont pas justifiées.
Mais le préjudice est certain en son principe.
La cour retient que pour la reprise des toitures et descentes d’eaux pluviales, l’expert avait retenu en 2006 une somme totale de 39 245 € HT (soit 6 299,45 € HT pour les travaux d’urgence provisoire et 32 945,85 € HT les modifications à réaliser) pour les six immeubles examinés, soit une moyenne de 6 540,88 € par immeuble.
La cour retiendra en conséquence les indemnisations suivantes
C
649,15
X
488,56
Y
644,32
F
664,63
G 497,27 H
574,66
Z
646,25
J
653,02
K
569,82
L
580,47
M
572,73
***
Les consorts C sollicitent l’indemnisation du préjudice résultant pour chacun d’eux de n’avoir jamais pu bénéficier de leur quote part dans le remboursement de sommes dues par les entreprises en raison de trop perçus dont le montant a été déterminé au vu du rapport d’expertise.
L’expert en son rapport indique que le syndic de copropriété a réglé sur propositions généreuses de l’architecte tant GARES que directement le fournisseur STO ce que ne prévoyaient pas les pièces contractuelles, de ce fait le contrôle est devenu difficile pour tous d’adapter les paiements sur situations à la réalité de l’avancement des travaux. Le syndic s’en est préoccupé en janvier 2000 en interrogeant l’architecte sur son absence de rigueur de vérification alors que GARES quittait le chantier pour ne plus y revenir
Mais ainsi que l’a justement retenu le tribunal, les termes du rapport ne permettent nullement de retenir que le syndic aurait méconnu l’autorité de l’architecte en réglant directement sans son avis diverses entreprises intervenantes, il s’en déduit seulement que le syndic après propositions de l’architecte, a payé directement certaines entreprises et d’autres par l’intermédiaire de l’architecte.
Ce paiement direct est sans incidence sur l’existence de trop perçus, étant relevé qu’il n’est nullement prétendu ni à plus forte raison justifié que certaines prestations facturées auraient été payées deux fois ; les condamnations à remboursement de trop perçus ont été prononcées en raison de l’existence de moins values pour travaux non exécutés et application de pénalités de retard.
Le syndic ayant payé au vu des propositions de l’architecte faisant autorité sur ce point, aucune faute ne peut lui être reprochée, qui serait en lien avec le préjudice dont ils demandent réparation, résultant du fait qu’ils n’auraient pu bénéficier chacun d’une quote part dans la restitution de trop perçus.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute les consorts C de ce chef de demande.
***
Les consorts C demandent la condamnation de AW AX à leur rembourser le coût de l’assurance dommages-ouvrage inutilement réglée soit la somme de 2 272,12 € pour l’ensemble des demandeurs.
Il doit être relevé qu’aucun des consorts C ne produit d’appel de charges qu’ils ont nécessairement du recevoir et régler, pour leur quote part dans le coût des travaux et de l’assurance dommages ouvrage dont le principe a été voté lors de la délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 décembre 1998, pour justifier du montant effectivement réglé.
Ils procèdent au calcul de la somme globale dont il revendiquent le paiement en additionnant ce qui serait la quote part de chacun d’eux, en indiquant que ces sommes correspondent au montant acquitté par eux et non par la copropriété dans son ensemble, par référence à une pièce n°56 'montant dommages-ouvrage 1999".
Cette pièce n° 56 ne se trouve pas dans leur dossier, constitué de pièces certes numérotées en première page, mais présentées en feuilles volantes en vrac. Ils ne précisent pas même dans leurs écritures la somme correspondant au 'montant dommages-ouvrage 1999", et ne justifient pas de leur mode de calcul, alors que la délibération du 3 décembre 1998 précisait que le montant de la prime, une fois l’assureur choisi, serait refacturée aux copropriétaires concernés des 1re et 2e tanche des travaux, soit les copropriétaires des immeubles Nacre, Albatre, Opale, Jade, Légendes, Emeraude.
Les consorts C seront en conséquence déboutés de ce chef de demande.
***
Les consorts C reprochent à AW AX des fautes dans la gestion du chantier, de ne pas avoir procédé de sa propre initiative aux travaux urgents nécessaires à la conservation de l’immeuble et à la reprise des désordres dont ils ont subi les conséquences pendant plus de 15 ans depuis 2000. Ils demandent réparation à raison
* du préjudice moral d’avoir souffert de devoir financer et avancer des sommes sur leurs maigres retraites, à hauteur de 10 000 € par lot,
* du préjudice résultant pour eux d’un trouble de jouissance sur les parties communes, à raison de 1 000 € par lot et par an,
* du préjudice moral résultant des répercussions sur leur santé à raison de la somme de 30 000 € pour chacun d’eux.
Mais ainsi que l’a retenu le tribunal, AW AX a fait intervenir des entreprises en 2001 pour le dégorgement d’eaux pluviales,
en 2002 et 2005 pour des travaux de colmatage
en 2009 pour des travaux d’étanchéité,
L’expert, dans une seconde expertise réalisée en 2013 ayant pour objet de définir les travaux urgents en combles et en toiture afin de remettre les appartements du dernier étage en état d’habitabilité, a relevé que ces interventions en particulier la dernière n’avaient pas été exécutées de façon complète et satisfaisante ; il a également relevé que malgré la désignation d’un autre architecte depuis 2002, une partie des copropriétaires a refusé par la suite son intervention en qualité de maître d''uvre.
De l’ensemble des pièces produites dont divers courriers et des procès-verbaux d’assemblée générale il apparaît qu’une partie des copropriétaires, dans l’immeuble Opale, se considérant victime des négligences du syndic, a refusé d’avancer à nouveau des fonds pour procéder aux remises en état nécessaires au motif qu’il appartenait au syndic d’assumer les conséquences de ses fautes.
C’est seulement après recouvrement de partie des condamnations prononcées à l’encontre des constructeurs que les copropriétaires, suivant délibération d’une assemblée générale du 8 mars 2016 qu’a été décidée l’affectation d’une partie des fonds aux travaux de ravalement et toiture.
Les consorts C n’apportent pas en cause d’appel d’éléments nouveaux qui viendraient remettre en cause cette appréciation des faits.
Au vu de l’ensemble des pièces produites aux débats, les fautes susceptibles d’être retenues à l’encontre de AW AX avant la réception des travaux judiciairement fixée à septembre 2001 sont celles ci-avant retenues relatives au défaut d’assurance de l’architecte et à la résiliation de la police dommages ouvrage, ayant causé la perte de chance, pour la copropriété dans son ensemble, d’obtenir le financement de travaux de reprise sur toiture et descentes d’eaux pluviales sans discussion de responsabilité ; il sera observé que la MAF n’a prononcé la résiliation de la police dommages ouvrage qu’en septembre 2003 et cette résiliation toujours contestée par AW AX notamment à l’occasion de la procédure de référé tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes à la MAF, n’a été validée que par le jugement du 23 août 2011 et l’arrêt du 23 août 2012.
Les éléments produits aux débats ne permettent pas de retenir l’existence d’autres fautes imputables à AW AX dans le suivi du chantier.
Il doit être relevé que l’ensemble des désordres dénoncés n’a pu être réparé tant que l’expert n’avait pas déterminé les travaux de reprise nécessaires et leur imputabilité ; AW AX qui a fait procéder à des travaux de reprise ne peut être jugé responsable de ce qu’ils n’ont pas été suffisants ; il ne peut davantage se voir imputer le temps nécessaire pour obtenir une décision exécutoire statuant sur la nature des désordres leur imputabilité et leur réparation, ni les troubles de jouissance sur parties communes pendant ce temps nécessaire.
Le syndic ne pouvait entreprendre de travaux sans délibération conforme des copropriétaires et financement ; aucun des consorts C ne justifie de sa situation et de ce qu’ils n’auraient pu préfinancer les travaux nécessaires aux reprises sur la toiture et les descentes d’eaux pluviales pour faire cesser les désordres au plus vite, avant de rechercher la responsabilité du syndic, de sorte qu’en refusant par principe de voter ces travaux ils ont contribué à la persistance des dommages.
Ils ne démontrent pas avoir subi à titre personnel un trouble de jouissance des parties communes qui pourrait être imputable à faute de AW AX.
Pour l’ensemble de ces raisons le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts C de ces chefs de demande.
***
Les consorts C demandent la condamnation de AW AX à leur payer la somme de 10 000 € par lot en raison de sa résistance abusive pour, pendant 4 années à compter du 1er courrier adressé en 2011, les avoir privés des documents indispensables pour faire valoir leurs droits, ainsi que la somme de 12 703,97 € au titre de l’ensemble des frais qu’ils se sont vu contraints d’engager en émoluments de l’étude d’huissiers, fais de postulation et honoraires d’avocats afin d’obtenir les documents relatifs à l’assurance dommages-ouvrage et à sa résiliation.
Les consorts C ne rapportent pas la démonstration de ce que, à titre personnel, ils auraient été victimes d’une réticence dolosive de la par de AW AX soucieuse de préserver ses intérêts.
Les consorts C produisent aux débats une ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance le 18 novembre 2014, désignant un huissier pour se rendre dans les locaux de AW AX et au domicile du président du conseil syndical tous documents relatifs à la passation et à l’exécution des marchés de travaux de réhabilitation de la copropriété, relatifs à la souscription et à la résiliation de l’assurance dommages ouvrage.
Cette ordonnance a été rendue sur requête, à laquelle ne sont jointes ni la requête ni les pièces, de sorte que la motivation et les justifications auxquelles le président se réfèrent ne sont pas connues, et que l’ordonnance ne permet pas de déterminer au nom de qui elle a été présentée ; la facture de l’huissier datée du 26 janvier 2015 est adressée à une avocate et porte en marge la références
COPROPRIETAIRES C/AW AX sans identification des propriétaires.
En tout état de cause les procès-verbaux établis par l’huissier désigné ne sont pas versés aux débats et aucun élément n’est produit permettant de démontrer l’utilité de cette mesure
Les consorts C seront en conséquence déboutés de ces chefs de demande.
***
Les consorts X demandent l’indemnisation d’un trouble de jouissance sur leur partie privative entre 1999 et 2004, 2010 et 2016 à hauteur de la somme de 19 200 € calculée sur la base de 10 € par mois et par m² de surface de l’appartement impactée soit 20 m² .
Ils indiquent avoir découvert des problèmes d’humidité et de moisissures dans leur appartement en 1999, ont signalé à AW AX le 15 décembre 2015 qu’ils attendaient depuis 5 ans les travaux, que AW AX n’a rien fait pour que les désordres connus soient pris en considération par l’expert et que leur trouble de jouissance n’a pas été pris en compte au cours de l’expertise alors qu’ils ont été contraints de refaire le salon de leur appartement régulièrement à leurs frais.
Ils produisent aux débats
— un courrier adressé à AW AX daté du 12 mai 2004, dans lequel ils rappellent l’humidité stagnante sur les briques du mur extérieur provoquant des moisissures, et rappellent que le syndic informé par téléphone le 9 avril leur a envoyé l’entreprise Martin pour nettoyer la casquette au-dessus des marches de l’entrée, qui doit faire un rapport et a précisé qu’il s’agissait d’une malfaçon couverte par la garantie décennale,
— une facture acquittée du 30 août 2004 pour des travaux d’étanchéité sur appuis de fenêtres fisurés, et un courrier daté de décembre 2004 se référant à un précédent du 20 septembre 2004 concernant ces petits travaux d’étanchéité sur les appuis de fenêtre et signalant que plusieurs autres copropriétaires ont fait de même sans mettre le syndic au courant,
— un courrier daté du 21 octobre 2005 par lequel AW AX accuse réception d’une lettre du 19 octobre 2005 et fait part de ce que la réclamation a été transmise à M. B (nouvel architecte) et à l’avocat courant septembre pour que l’expert soit saisi du problème,
— un devis daté du 7 mars 2011 pour des travaux de lessivage peinture des murs et plafond de la salle à manger, un devis daté du 1er juillet 2016 pour des travaux de dépose de papier, pose de toile de verre et peinture sur 8 m² de mur dans le salon.
Il doit être relevé que l’expert, dans son rapport daté du 10 septembre 2007,
a dressé le constat contenant au moins partiellement les éléments qui auraient pu constituer des réserves pour les opérations de réception si l’architecte en avait dressé la liste lors de la visite de réception le 27 septembre 2001 ; y figure notamment les appuis et seuils à parfaire.
Il a préconisé les travaux de réfection des casquettes de auvent, et de traitement des appuis.
Sa mission était précisément définie par l’ordonnance qui l’a désigné, portant sur les travaux réalisés sur les ouvrages et les postes de préjudice du maître d’ouvrage, c’est à dire de la copropriété ; il ne pouvait examiner les désordres subis par les copropriétaires dans leurs parties privatives, sans avoir reçu mission à cette fin, par une décision judiciaire rendue à la demande de ces copropriétaires qui avaient seule qualité à agir à cette fin.
Dans ces conditions les consorts X seront déboutés de ce chef de demande.
*
Les consorts M demandent indemnisation d’un trouble dans la jouissance de leur partie privative entre octobre 2010 et janvier 2013 à hauteur de la somme de 12 000 € calculée sur la base de 10 € par mois et par m² de surface de l’appartement impactée soit 40 m² ; ils font valoir qu’ils ont subi un dégât des eaux le 29 octobre 2010 consécutif aux infiltrations provenant de la toiture et du problème d’étanchéité chronique de celle-ci depuis 1999, qu’ils ont supporté de la moisissure et de l’humidité sur les murs de plusieurs pièces.
Ils produisent
— un courrier daté du 29 octobre 2010 accusant réception de la déclaration de sinistre dégât des eaux survenu le 29 octobre 2010, par lequel l’assureur indique ne pouvoir prendre position qu’après avoir pris connaissance de l’origine de la fuite, leur demandant de l’informer dès que l’origine sera déterminée et de faire parvenir le constat amiable dégât des eux rempli avec le syndic
— un courrier adressé le 14 novembre 22010 à AW AX dans lequel ils indiquent que deux personnes du conseil syndical sont venues le 13 novembre 2010 pour constater le problème et ont émis l’hypothèse d’un éventuel problème d’étanchéité des fenêtres, qu’eux même ont pu découvrir que les infiltrations provenaient de la toiture, depuis l’appartement de la voisine du dessus, et demandent de prendre contact pour un rendez vous et de transmettre les éléments à l’avocat gérant le dossier
— un courrier de leur assureur du 9 janvier 2013 accompagnant un virement de 1 300, 61 € à la suite de leur déclaration de sinistre.
Les consorts M, qui n’articulent aucun grief à l’encontre de AW AX à titre personnel, ne démontrent pas que le trouble subi, postérieur aux premiers travaux de reprise réalisés sur la toiture, pourrait être imputable de quelque façon que ce soit, en son principe ou en son importance, à une faute de AW AX.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande.
Les consorts C demandent à la cour de condamner MMA Iard à garantir l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de AW AX son assuré.
MMA Iard n’oppose aucune contestation de ce chef.
***
Le tribunal doit être approuvé en ce qu’il a prononcé une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens à l’encontre de AW AX ; mais il doit être réformé en ce qui concerne le montant de l’indemnité de procédure.
AW AX supportera les dépens d’appel ; pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel l’équité commande qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action diligentée par les consorts C et autres, contre la SAS AW AX et la SA MMA Iard ;
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et, y ajoutant,
Condamne AW AX à payer, en réparation du préjudice résultant des fautes commises relatives à l’assurance de M. A architecte et à l’assurance dommages ouvrages, les sommes suivantes :
M et Mme C : 649,15 €
Mme X : 488,56 €
Mme Y : 644,32 €
consorts F : 664,63 €
M et Mme G : 497,27 €
Mme H : 574,66 €
Mme Z : 646,25 €
M et Mme J : 653,02 €
M et Mme K : 569,82 €
M et Mme L : 580,47 €
M et Mme M : 572,73 €
Condamne la compagnie MMA Iard à garantir l’ensemble de ces condamnations ;
Déboute M et Mme C, Mme X, Mme Y, les consorts F, M et Mme G, Mme H, Mme Z, M et Mme J, M et Mme K, M et Mme L, M et Mme M du surplus de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts ;
Condamne la société AW AX à payer à M et Mme C, Mme X, Mme Y, les consorts F, M et Mme G, Mme H, Mme Z, M et Mme J, M et Mme K, M et Mme L, M et Mme M unis d’intérêts la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure de première isntance et d’appel ;
Condamne la société AW AX aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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