Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 14 février 2019, n° 17/01347
CPH Nanterre 3 mars 2017
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CA Versailles
Confirmation 14 février 2019
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CASS 14 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Immixtion d'Activa Capital dans la gestion de Pater Holding

    La cour a estimé que les éléments présentés ne démontraient pas une immixtion suffisante d'Activa Capital pour établir un co-emploi.

  • Rejeté
    Insuffisance professionnelle non constitutive de faute

    La cour a jugé que les manquements reprochés constituaient des fautes graves justifiant le licenciement.

  • Rejeté
    Droit aux indemnités en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, rendant la demande d'indemnités irrecevable.

  • Rejeté
    Incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur la promesse de vente

    La cour a confirmé que la contestation relevait de la compétence du tribunal de commerce.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur L. V., ancien Directeur Administratif et Financier puis Directeur Général Adjoint Finances et Opérations de la société Pater Holding, a été licencié pour faute grave. Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nanterre pour contester son licenciement et demander diverses indemnités, ainsi que pour contester les conditions d'exercice d'une promesse de vente d'actions. Le Conseil de Prud'hommes s'est déclaré incompétent pour la promesse de vente et a jugé le licenciement pour faute grave fondé, déboutant M. V. de toutes ses demandes.

M. V. a fait appel de cette décision. La Cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement de première instance, rejetant les arguments de M. V. concernant l'existence d'un co-emploi avec la société Activa Capital et la qualification des manquements reprochés comme relevant d'une insuffisance professionnelle. La Cour a jugé que les manquements étaient suffisamment graves pour justifier un licenciement disciplinaire et que les faits n'étaient pas prescrits. La Cour a également confirmé l'incompétence du Conseil de Prud'hommes concernant la promesse de vente d'actions, relevant de la compétence du tribunal de commerce de Paris. M. V. est condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 21e ch., 14 févr. 2019, n° 17/01347
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/01347
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 3 mars 2017, N° F15/02884
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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