Confirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 8 mars 2022, n° 20/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00214 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, 23 décembre 2019, N° 18/00633 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LE PRALYSEEN c/ S.C.A. VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 08 Mars 2022
N° RG 20/00214 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GNEN
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 23 Décembre 2019, RG 18/00633
Appelant
Syndicat des copropriétaires LE PRALYSEEN représentée par son syndic la SARL BOUILHAC, demeurant […]
Représenté par la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE
Intimée
S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 08 février 2022 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
La commune de Taninges, […], supporte sur son territoire la station de ski de Praz de Lys-Sommand d’une capacité d’environ 16 000 lits.
Par délibération du conseil municipal du 14 juin 2012, la commune de Taninges a voté la délégation du service public de l’assainissement collectif à la société Veolia Eau. La convention de délégation a été signée le 20 juillet 2012.
Aux termes de l’article 33.1 de cette convention, il a été prévu, à compter de la mise en service de la n o u v e l l e s t a t i o n d ' é p u r a t i o n d e l a c o m m u n e , u n e f a c t u r a t i o n s p é c i f i q u e e n v e r s l e s 'équivalents-consommateurs’ de la station du Praz de Lys, en ce sens que ces derniers se voyaient appliquer une 'sur-part fixe’ annuelle de 120 € HT par logement ou par appartement.
Cette sur-part fixe n’a été mise en oeuvre qu’à compter des factures délivrées à partir de mars 2016, en raison du retard pris pour les travaux de réalisation de la nouvelle station d’épuration.
Par courrier du 10 octobre 2017, estimant cette sur-part fixe mentionnée dans la facture sous la dénomination 'appartement (part distributeur)', inopposable et illégale, la société Eurovacances, agissant en qualité de syndic de 9 copropriétés situées à Praz de Lys, dont la copropriété Le Vésine, a opposé un refus de paiement des factures d’assainissement.
Par requête en date du 30 avril 2018, la société Veolia Eau -Compagnie Générale des Eaux a saisi le tribunal de grande instance de Bonneville d’une requête aux fins d’injonction de payer la somme de 29 271,01 € à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Pralyséen au visa notamment du contrat de délégation de service public en date du 20 juillet 2012.
Suivant ordonnance du 4 mai 2018, le tribunal de grande instance de Bonneville a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe en date du 11 juin 2018, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Pralyséen a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer ainsi rendue par le tribunal de grande instance.
Par jugement du 23 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bonneville a :
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Pralyséen de sa demande de jonction,
- Rejeté l’exception d’illégalité soulevée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Pralyséen,
- Déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance en date du 4 mai 2018 d’injonction de payer, statuant de nouveau,
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Pralyséen à Taninges de son exception d’illégalité,
- Dit qu’il existe entre la SCA Veolia EAU-Compagnie Générale des eaux délégataire de service public d’assainissement sur la commune de taninges et le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Pralyséen sis […] représenté par son syndic, un contrat de déversement et que ce dernier a manqué à ses obligations contractuelles en refusant de s’acquitter de la totalité des factures émises les 18 mars 2016, 13 mars 2017, 1er septembre 2017 et 7 mars 2018, par la SCA Veolia Eau,
En conséquence,
- Condamné la syndicat des copropriétaires Le Pralyséen à payer à la société Veolia Eau CGE la somme de 24 573 € arrêtée au 7 mars 2018,
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Pralyséen à payer à la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Pralyséen aux dépens,
- Ordonné l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires Le Pralyséen a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 février 2020.
Aux termes de ses conclusions d’appelant du 11 mai 2020, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Pralyséen demande à la cour :
- Dire et juger le concluant recevable et fondé en son appel tendant à la nullité et à la réformation du jugement déféré,
- Dire et juger le concluant, fondé en son exception d’illégalité à l’encontre de l’article 33-1 du contrat de délégation de service public de l’assainissement conclu le 20 juillet 2012 entre la commune de Taninges (74) et la société Veolia-eau (pièce adverse n°1) en ce qu’il a institué une sur-part fixe pour les seuls habitants du hameau du Praz de Lys à Taninges (74),
- Débouter la société Veolia-eau de toutes ses prétentions,
- Condamner la société Veolia-eau à payer au concluant la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Veolia-eau aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Il soutient :
- que le tribunal a violé les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile en retenant un argument qui n’avait jamais été soulevé par les parties et n’avait donc jamais été débattu contradictoirement, en ce qui concerne l’acte visé par l’exception de nullité qui ne pouvait être que le contrat de délégation de service public signé le 20 juillet 2012 entre la commune de Taninges et Veolia-eau et spécialement son article 33-1,
- que la société Veolia-eau qui fonde son action sur la convention de concession de service public signée avec la commune de Taninges (74) le 20 juillet 2012 ne saurait justifier le bien fondé de ses prétentions en se prévalant d’un prétendu contrat d’abonnement jamais versé aux débats qui aurait été signé par le concluant avec la société Edacere à une date non précisée se situant nécessairement avant l’année 2006,
- que l’article du contrat de concession pour la délégation du service public de l’assainissement collectif conclu entre la commune de Taninges et la société Veolia-eau stipule dans son article 12 que le règlement du service est remis à chaque usager au moment de la souscription de son abonnement et que toute modification de ce règlement doit être approuvée par une délibération de la collectivité et être annexée au contrat par avenant,
- que ce règlement n’a jamais été remis au concluant ainsi que cela résulte de la facture du 19 mars 2013 (pièce adverse n° 15) qui précise que le règlement est disponible sur www .veoliaeau.fr,
- que la sur-part litigieuse n’est prévue par aucune disposition susceptible d’être analysée comme liant les parties contractuellement, puisque le règlement du service ne distingue qu’une part fixe (abonnement) et une part variable en fonction de la consommation,
- que le concessionnaire a l’obligation de rapporter la preuve qu’il a fourni une information suffisante à l’usager sur les conditions de la détermination du prix de sa prestation (Cass. Civ. 1ère 20 novembre 2001 pourvoi n° 99-13731),
- que si l’appréciation de la légalité des actes administratifs relève de la compétence de la justice administrative et sont définitifs faute d’avoir fait l’objet d’un recours dans les délais, le contrôle de la légalité des actes réglementaires, c’est-à-dire ceux qui ne relèvent pas de l’exercice des prérogatives de puissance publique de l’administration, ressort de la compétence de la juridiction judiciaire,
- que les clauses relatives à la rémunération du concessionnaire et donc le prix de vente des services sont des dispositions réglementaires même si elles ont été acceptées par le concessionnaire,
- que l’exception d’illégalité à l’encontre des actes administratifs réglementaires est perpétuelle, c’est-à-dire qu’elle peut être soulevée même après que ces actes soient devenus définitifs par l’expiration des délais contentieux de recours direct en annulation ou réformation,
- que la participation demandée à l’usager ne peut être supérieure au coût de la prestation fournie tel qu’il résulte du rapport annuel que doit fournir le délégataire du service public à la collectivité territoriale et qui n’a jamais été versé aux débats (article 78 du contrat de concession – pièce adverse n°1 articles 78 à 78-3),
- que des discriminations entre les usagers ne sont admises que dans trois cas :
- lorsque c’est la loi qui les institue,
- s’il existe des différences de situations appréciables ou des motifs d’intérêt général en rapport avec les conditions du service ou de l’ouvrage,
- qu’en l’espèce, la société Veolia applique aux copropriétaires des immeubles sis au Praz de Lys une sur-part fixe annuelle d’un montant actuel (depuis août 2016) de 136,25 € ht par appartement, outre une partie fixe annuelle de 65,14 € ht comme pour le reste des usagers du bourg de Taninges et ce en vertu de l’article 33-1 du contrat de délégation du service public conclu le 20 juillet 2012 avec ladite commune,
- que la moyenne de la consommation des copropriétés situées au Praz de Lys est de 16 à 17 m3 par an soit 7 fois moins que la moyenne des appartements du bourg de Taninges,
- que les consommations annuelles des copropriétés sises au Praz de Lys varient entre 13 et 42 m3 par appartement ce qui rapporté à l’occupation durant les périodes touristiques correspond à un rejet d’effluents de 3 à 9 m3 par mois et par appartement,
- que la surprime par appartement qui leur est imposée depuis le 1er janvier 2016 constitue une discrimination injustifiée et comme telle illégale.
Aux termes de ses conclusions d’intimée du 4 août 2020, la société Veolia Eau- compagnie générale des eaux demande à la cour :
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles 16, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu le contrat de délégation de service public du 20 juillet 2012,
Vu le règlement de service public de l’assainissement de la commune de Taninges,
- de confirmer en tout point le jugement rendu par le tribunal d’instance de Bonneville le 31 décembre 2019,
- de débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Pralyséen en toutes ses demandes, et ce de quelque nature que ce soit, y compris les entiers dépens,
En tout état de cause,
- de condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Pralyséen au paiement de la somme de 5.000 € au profit de la société Veolia Eau – compagnie générale des eaux, au titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens.
Elle soutient :
- que le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Pralyséen n’apporte pas la démonstration de la méconnaissance de l’article 16 du code de procédure civile,
- qu’aucune nullité n’entache le jugement rendu par le tribunal d’instance de Bonneville le 31 décembre 2019,
- que le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Pralyséen a manqué à ses obligations contractuelles en refusant de s’acquitter des factures émises les 18 août 2016, 13 mars 2017, 18 septembre 2017 et 7 mars 2018 qui lui ont été adressées par la société Veolia Eau – compagnie générale des eaux,
- que la responsabilité contractuelle du syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Pralyséen est engagée à l’égard de la société Veolia Eau – compagnie générale des eaux,
- que le refus de paiement injustifié du syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Pralyséen justifie l’application d’une pénalité forfaitaire de 12 euros pour chaque facture impayée en application de l’article 3.4 du règlement de service.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
Le juge ne soulève pas d’office un moyen qu’il doit soumettre au principe du contradictoire lorsqu’il se borne à vérifier si les conditions d’application du fondement juridique invoqué par la partie sont remplies.
C’est très justement que le juge a relevé que le dispositif des écritures du syndicat des copropriétaires n’évoquait pas l’exception d’illégalité, et que dans la partie discussion des conclusions, il était fait seulement référence à l’illégalité soit de « la facturation supplémentaire », soit « des dispositions litigieuses du contrat de délégation de service public » soit des « clauses relatives à la rémunération du concessionnaire ».
Il n’appartient pas au juge de se substituer à une partie pour définir l’objet de sa demande.
En conséquence, l’appelant ne peut qu’être débouté de sa demande de nullité du jugement.
Sur l’exception de nullité
L’appelant précise en cause d’appel que son exception d’illégalité vise l’article 33-1 du contrat de délégation de service public de l’assainissement conclu le 20 juillet 2012 entre la commune de Taninges (74) et la société Veolia-eau en ce qu’il a institué une sur-part fixe pour les seuls habitants du hameau du Praz de Lys à Taninges (74).
Aux termes de l’article 49 du code de procédure civile, « lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre ier du livre ill du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ».
Il n’y a pas difficulté sérieuse lorsque qu’il existe une jurisprudence établie pour la trancher directement.
Or, une jurisprudence constante du Conseil d’Etat a édicté que le principe d’égalité entre usagers du service public autorise l’institution de « tarifs différents ( … ) pour un même service rendu, à diverses catégories d’usagers d’un service ou d’un ouvrage public », à la condition que cette différenciation résulte de « différences de situations appréciables entre les usagers » (CE, sect., 10 mai 1974, denoyez et chorques, CE 12juillet 1995, commune de Maintenon, n°147947).
La société Veolia invoque également de manière pertinente un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qui a jugé que "le recours à une modulation saisonnière du tarif de l’assainissement n’est pas, par lui-même, illégal, à condition que la redevance ainsi instituée soit en adéquation par rapport au coût du service et que la différence de traitement en résultant soit justifiée soit par l’existence de différences de situation appréciables, soit par une nécessité d’intérêt général, en rapport avec les conditions d’exploitation du service " (CAA Lyon, 29 juin 2017, commune de Vallon Pont d’Arc : Il sera relevé à ce propos que les 12 campings concernés par cette affaire sensiblement similaire au présent litige, avaient saisi le tribunal administratif d’une demande d’annulation de la délibération du conseil municipal ayant décidé d’attribuer la délégation du service public de l’assainissement à la société Veolia Eau.
En l’espèce, il apparaît que la sur-part imposée aux logements de la station de ski est fondée sur la nécessité de construire une nouvelle station d’épuration à même de recevoir les importantes variations de volumes effluents pendant les 'périodes de pointes’ correspondant aux périodes d’activité de la station de ski.
En effet, en reprenant les données indiquées par le syndicat des copropriétaires , à savoir , 3 600 habitants dans le bourg et 8 500 ' lits’ au Praz de Lys, il apparaît que même à supposer qu’un habitant du bourg produise la même quantité d’eau usée qu’un habitant du Praz de Lys pendant la période d’activité de la station de ski, le volume total des eaux usées est multiplié par 2 ou 3 pendant cette même période de pointe, puisque la population de Taninges passerait de 3 600 habitants environ à plus de 10 000 habitants.
Une station d’épuration doit nécessairement est dimensionnée non pas en fonction du volume moyen d’effluents sur une année, mais en fonction des surcharges saisonnières, faute de quoi la station d’épuration se trouverait engorgée chaque année à la même époque.
Ce surdimensionnement constitue une contrainte spécifique occasionnée par la présence de la station de ski, et justifie le principe de la sur-part fixe dans la facturation définie par la commune de Taninges (et non pas par la société Veolia- Eau dont il convient de rappeler qu’elle est tenue d’appliquer la facturation telle qu’elle résulte de la convention de délégation).
Le jugement sera donc confirmé de ce chef en ce qu’il a jugé que la sur-part fixe par appartement ne méconnaît pas le principe d’égalité entre les usagers du service public, et que l’article 33.1 de la convention portant délégation du service public de l’assainissement à Veolia Eau-compagnie générale des eaux n’est pas illégal.
Sur l’existence d’un contrat d’abonnement et la connaissance par le demandeur des tarifications
Il convient de prendre acte que le syndicat des copropriétaires admet dans ses conclusions d’appel l’existence 'd’une relation contractuelle' avec la socité Veolia Eau, soutenant seulement l’absence de convention signée.
Il sera relevé que la convention de délégation de service public au profit de Véolia Eau a été approuvée démocratiquement par le conseil municipal de Taninges, par 17 voix pour et 3 abstentions, lors d’une séance du 14 juin 2012. Cette délibération n’a fait l’objet d’aucun recours et n’est pas visée par l’exception d’illegalité.
Cette convention définit précisément le détail de la nouvelle facturation à compter de juillet 2011.
Elle prévoit en son article 12 qu’il est établi un règlement de service qui figure en annexe 9 et qui est remis à chaque usager :
- 'au moment de la sosucription de son abonnement au service'
- ou 'de la modification de son abonnement'
- ou 'à tous les usagers au plus tard avec l’envoi de la première facture suivant la date de prise d’effet du contrat'.
Or ce règlement mentionne :
- que les tarifs sont fixés et actualisés selon les termes du contrat de délégation,
- que l’usager est informé au préalable des changements significatifs de tarifs au plus tard à l’occasion de la première facture appliquant le nouveau tarif.
Les nouvelles conditions tarifaires on été tenues à la dispositions des abonnés par l’exploitant, par sa facture du 19 mars 2013, dans laquelle il est mentionné qu’un nouveau règlement de service d’assainissement est entré en vigueur conformément au nouveau contrat conclu avec la commune de Taninges, adopté par délibération du 14 juin 2012 et que ce règlement est disponible selon sur " www.veoliaeau.fr ou sur simple appel téléphonique au 09 69 32 34 58 ( appel non surtaxé) '.*
Par ailleurs, par un courrier du maire de Taninges adressé avec la facture de mars 2016, les abonnés ont été informés :
- que par un arrêté du 19 mai 2019, le Préfet de la haute Savoie a enjoint à la commune de mettre en conformité avec les directives européennes son système de traitement des eaux usées,
- que par décision du conseil municipal, il a décidé de construire une nouvelle station d’épuration pour répondre à cette mise en demeure de la préfecture et pour tenir compte de l’évolution de la population et de la capacité d’accueil de la station du Praz de Lys,
- que les travaux ont été retardés pour tenir compte des contraintes environnementales,
- que l’amortissement de l’ensemble des travaux génère une augmentation des tarifs du service de l’assainissement collectif afin de d’assurer le financement et l’exploitation des nouveaux ouvrages,
- que la facture en annexe ( mars 2016) prend en compte les tarifs applicables de la nouvelle station d’épuration en décembre 2015.
Suite au refus de paiement, la société Véolia par des courriers du 18 mai 2017 et du 28 novembre 2017, adressés au syndic de copropriété a fourni des explications très détaillées sur le plan technique et juridique relativement à la tarification.
De plus, l’ensemble des factures versées aux débats mentionnent également (en fin de la seconde page) que le règlement de service est disponible sur simple demande, et rappellent le montant de la pénalité en cas de retard dans le paiement desdites factures.
En conséquence, le moyen d’inopposabilité de la nouvelle facturation n’est pas fondé, compte tenu de l’information suffisante données aux usagers sur les conditions de détermination du prix du service d’assainissement.
Sur les sommes dues
Le jugement sera confirmé de ce chef en l’absence de toute contestation de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La partie qui succombe doit supporter les dépens. Il sera fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires Le Pralyséen à payer à la société Veolia-Eau la somme de 2 000 € supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires Le Pralyséen aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 08 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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