Confirmation 7 décembre 2017
Infirmation partielle 8 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 8 nov. 2018, n° 17/13424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/13424 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 juin 2017, N° 17/80582 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2018
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/13424 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3VSX
Décision déférée à la cour : jugement du 13 juin 2017 -juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris – RG n° 17/80582
APPELANTE
Sa Les Hôtels de Paris, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 388 083 016 00195
[…]
[…]
représentée par Me Jeanne Baechlin de la Scp Jeanne Baechlin, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant Me Cédric de Kervenoael, avocat au barreau de Paris, toque : E0833
INTIMÉS
Monsieur N L
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur O P
né le […] à […]
35 quai O-Baptiste Simon
69270 Fontaines-sur-Saône
Monsieur Q K
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur R S
né le […] à […]
[…]
94500 Champigny-sur-Marne
Monsieur T U
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur O-CZ DA
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame V K
née le […] à Marseille
[…]
[…]
Madame W AA
née le […] à […]
23 rue O Baptiste Clément
[…]
Madame AB AC
née le […] à Ollioules
[…]
[…]
Monsieur O-V CM
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur O-AF CO
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AD AE
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur T D
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AF AG
né le […] à […]
13 rue du Clos Saint O
[…]
Monsieur AH X
né le […] à Châlons-sur-Marne (51)
[…]
08270 Saulces-Monclin
Madame AI AJ épouse X
née le […] à […]
[…]
08270 Saulces-Monclin
Monsieur CQ CR
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AK AL
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AM AN
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame AO AP
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AQ M
né le […] à […]
[…]
57160 Scy-Chazelles
Monsieur CS CT CU
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame CD-AO DD épouse Y
née le […] à […]
quartier de la gare
07360 Les Ollières-sur-Eyrieux
Madame AR G
née le […] à Castelnau-de-Mandailles (12)
[…]
[…]
Monsieur AQ AT
né le […] à St O d’Angely
[…]
[…]
Monsieur AU AV
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame CV CW BR
née le […] à Valence
[…]
[…]
Monsieur AW D
né le […] à […]
[…]
91450 Soisy-sur-Seine
Madame AB AX
née le […] à […]
La Baraque
[…]
Monsieur AY G
né le […] à […]
58 rue V AD
[…]
Monsieur AZ G
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame BA BB épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AD A
né le […] à Saint-Ouen (93)
[…]
[…]
Madame BC BD épouse A
née le […] à Saint-Denis (93)
[…]
[…]
Monsieur BE BF
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Monsieur BE BG
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame BH BI veuve B
née le […] à […]
[…]
07150 Vallon-Pont-d’Arc
Monsieur O-AQ CB
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur O CX J
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame AO BJ
née le […] à […]
[…]
07210 St Symphorien-sous-Chomérac
Monsieur AF BJ
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur BK BJ
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur BL BM
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur BN BO
né le […] à Paris
quartier le Freschet
[…]
Madame BP BQ
née le […]
quartier Saint-Pierre
[…]
Madame AI BR
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur BS BT
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame BA BU
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame BV J
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame BX BJ
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AF BJ
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur O-CD CE
né le […] à […]
[…] la liberté le Montlarn
[…]
tous représentés par Me Florence Guerre de la Selarl Pellerin – de Maria – Guerre, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Me Florence Amsler, avocat au barreau de Lyon
Monsieur O C
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 octobre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre, chargée du rapport
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BY BZ
ARRÊT : - rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. BY BZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la déclaration d’appel en date du 4 juillet 2017 ;
Vu l’assignation délivrée le 11 octobre 2017 à la requête de la société Hôtels de Paris à M. C’ comportant signification des conclusions du 4 octobre 2017 ;
Vu la signification, le 11 octobre 2017, des conclusions de l’appelante à M. C ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société Hôtels de Paris, en date du 18 octobre 2018, tendant à voir la cour':
En ce qui concerne les consorts D, D, C et M :
— à titre principal, infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de mainlevée totale des saisies à leur requête, à titre subsidiaire, en ordonner «'le cantonnement intégral'» le temps que les sommes redeviennent disponibles au profit des créanciers saisissants';
— à titre encore plus subsidiaire, ordonner la mainlevée partielle en cantonnant les montants et, dans les 3 hypothèses proposées en rejetant les frais y afférents, les dépens injustifiés, l’ensemble des frais hypothétiques, la majoration des cinq points sur les intérêts légaux, rejeter la capitalisation des intérêts appliquée à tort sur les frais irrépétibles ;
En conséquence, infirmer le jugement et ordonner le cantonnement des sommes
réclamées comme suit (hypothèse 1) : -( en écartant tous les frais d’hypothèques)
' M. O C : la somme de 19.989,63 euros';
' M. T D : la somme de 12.414,50 euros ;
' M. AW D : la somme de 9.004,68 euros ;
' M. AQ M : 12.224,46 euros';
— à titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour estimait que les intimés étaient fondés à prendre à tout le moins une hypothèque sur les biens de la société Les Hôtels de Paris, limiter les frais d’hypothèque au montant correspondant à une seule inscription, en conséquence, infirmer le jugement querellé et ordonner le cantonnement des sommes réclamées comme suit (hypothèse 2) : (en ne conservant que les frais relatifs à une seule hypothèque)
' M. O C : la somme de 22.044,30 euros ;
' M. T D : la somme de 13.989,76 euros ;
' M. AW D : la somme de 10.196,81 euros ;
' M. AQ M 13.799,72 euros';
— à défaut, infirmer le jugement querellé et ordonner le cantonnement des sommes réclamées comme suit (hypothèse 3), ( frais d’hypothèque comptés doubles)
' M. O C : la somme de 23 034,08 euros ;
' M. T D : la somme de 14 256,51 euros ;
' M. AW D : la somme de 10 199,52 euros ;
' M. AQ M : 14 066,47 euros,
En ce qui concerne les autres intimés :
— à titre principal, ordonner le cantonnement intégral des saisies pratiquées jusqu’à ce que les sommes redeviennent disponibles au profit des créanciers saisissants,
— à titre subsidiaire, dans les trois hypothèses présentées, rejeter les frais afférents aux hypothèques, les dépens injustifiés, l’ensemble des frais hypothétiques, la majoration des cinq points sur les intérêts légaux, rejeter la capitalisation des intérêts sur les frais irrépétibles,
En conséquence :
— infirmer le jugement querellé et ordonner le cantonnement des sommes réclamées comme suit (hypothèse 1) :
' Mme BP BQ séparée E : 67.687,39 euros
' M. BE BF : 11.835,36 euros
' M. BE BG : 27.214,12 euros
' Mme BH BI Veuve B : 29.393,57 euros
' M. O AQ CB : 27.595,83 euros
' Mme AO BJ : 32.679,48 euros
' M. BK BJ : 32.668,23 euros
' M. O-CD CE : 33.130,56 euros
' M. BL BM : 34.927,89 euros
' M. BN BO : 27.197,76 euros
' Mme AI BR: 16.211,76 euros
' Mme BA BU Veuve DJ: 67.945,40 euros
' M. Q K et Mme V K : 69.942,60 euros
' Mme BA BB épouse Z : 48.124,79 euros
' M. AD AE : 91.648,20 euros
' Mme W AA : 48.116,45 euros
' Mme CV CW BR : 48.125,25 euros
' M. CS CU : 69.944,51 euros
' Mme AO AP : 69.944,51 euros
' M. AF AG : 91.648,20 euros
' Mme AB AC : 48.122,29 euros
' M. O P : 91.648,20 euros
' M. AU AV : 91.648,20 euros
' M. Thanh CR : 69.944,51 euros
' Mme AR CL veuve G : 26.582,26 euros
' M. AY G, M. AZ G, en leurs qualités d’ayant
droits de M. Pierre G : 26.582,26 euros
' M. N L : 155.919,86 euros
' Mme CD-AO DD épouse Y : 48.125,29 euros
' M. O-V CM : 91.941,00 euros
' M. R S : 26.376,34 euros
' M. AM AN : 69.938,07 euros
' Mme AB AX : 26.376,34 euros
' M. T U : 178.659,00 euros
' M. O-AF CO : 91.846,40 euros
' M. AD A et Mme AO BD épouse A :
221.012,60 euros
' M. AQ AT : 48.125,29 euros
' M. AK AL : 48.125,29 euros
' M.et Mme J 18.643,31 euros
' M. ROSSILLOL : 94 615,27 euros
' M. DA : 41.608,59 euros
' M. BE BG : 27.823,85 euros
' Mme BH BI Veuve B : 30.018,23 euros
' M. O AQ CB : 27.807,48 euros
' Mme AO BJ : 33.398,68 euros
' M. BK BJ : 33.315,28 euros
' M. O-CD CE : 33.291,40 euros
' M. BL BM : 35.590,64 euros
' M. BN BO : 27.807,49 euros
' Mme AI BR : 16.745,97 euros
' Mme BA BU Veuve DJ : 68.517,24 euros
' M. Q K et Mme V K : 71.309,78 euros
' Mme BA BB épouse Z : 49.313,16 euros
' M. AD AE : 93.223,46 euros
' Mme W AA : 49.309,41 euros
' Mme CV CW BR : 49.313,55 euros
' M. CS CU : 71.311,69 euros
' Mme AO AP : 71.311,69 euros
' M. AF AG : 93.223,46 euros
' Mme AB AC : 49.310,58 euros
' M. O P : 93.223,46 euros
' M. AU AV : 93.223,46 euros
' M. Thanh CR : 71.311,69 euros
' Mme AR CL veuve G : 27.298,20 euros
' M. AY G, M. AZ G, en leurs qualités d’ayant
droits de M. Pierre G : 27.298,20 euros
' M. N L : 158.002,61 euros
' Mme CD-AO DD épouse Y : 49.313,53 euros
' M. O-V CM : 93.134,13 euros
' M. R S : 27.325,70 euros
' M. AM AN : 70.780,07 euros
' Mme AB AX : 27.325,70 euros
' M. T U : 181.063,21 euros
' M. O-AF CO : 93.157,39 euros
' M. AD A et Mme AO BD épouse A :
222.719,21 euros
' M. AQ AT : 49.313,58 euros
' M. AK AL : 49.160,15 euros
' M.et Mme J : 18.933,05 euros
' M. ROSSILLOL : 96.049,83 euros
' M. DA : 41.848,68 euros
(hypothèse 2)
infirmer le jugement querellé et ordonner le cantonnement des sommes réclamées comme suit
' Mme BP BQ séparée E : 68.573,74 euros
' M. BE BF : 12.318,12 euros
' M. BE BG : 27.823,85 euros
' Mme BH BI Veuve B : 30.018,23 euros
' M. O AQ CB : 27.807,48 euros
' Mme AO BJ : 33.398,68 euros
' M. BK BJ : 33.315,28 euros
' M. O-CD CE : 33.291,40 euros
' M. BL BM : 35.590,64 euros
' M. BN BO : 27.807,49 euros
' Mme AI BR : 16.745,97 euros
' Mme BA BU Veuve DJ : 68.517,24 euros
' M. Q K et Mme V K : 71.309,78 euros
' Mme BA BB épouse Z : 49.313,16 euros
' M. AD AE : 93.223,46 euros
' Mme W AA : 49.309,41 euros
' Mme CV CW BR : 49.313,55 euros
' M. CS CU : 71.311,69 euros
' Mme AO AP : 71.311,69 euros
' M. AF AG : 93.223,46 euros
' Mme AB AC : 49.310,58 euros
' M. O P : 93.223,46 euros
' M. AU AV : 93.223,46 euros
' M. Thanh CR : 71.311,69 euros
' Mme AR CL veuve G : 27.298,20 euros
' M. AY G, M. AZ G, en leurs qualités d’ayant
droits de M. Pierre G : 27.298,20 euros
' M. N L : 158.002,61 euros
' Mme CD-AO DD épouse Y : 49.313,53 euros
' M. O-V CM : 93.134,13 euros
' M. R S : 27.325,70 euros
' M. AM AN : 70.780,07 euros
' Mme AB AX : 27.325,70 euros
' M. T U : 181.063,21 euros
' M. O-AF CO : 93.157,39 euros
' M. AD A et Mme AO BD épouse A :
222.719,21 euros
' M. AQ AT : 49.313,58 euros
' M. AK AL : 49.160,15 euros
' M.et Mme J : 18.933,05 euros
' M. ROSSILLOL : 96.049,83 euros
' M. DA : 41.848,68 euros
(hypothèse 3)
— infirmer le jugement querellé et ordonner le cantonnement des sommes
réclamées comme suit, soit aux sommes de :
' Mme BP BQ séparée E : 68.696,47 euros
' M. BE BF : 12.354,44 euros
' M. BE BG : 27.837,21
' Mme BH BI Veuve B : 30.031,90 euros
' M. O AQ CB : 27.820,86 euros
' Mme AO BJ : 33.340,56 euros
' M. BK BJ : 33.329,31 euros
' M. O-CD CE : 33.390,33 euros
' M. BL BM : 35.703,97 euros
' M. BN BO : 27.920,85 euros
' Mme AI BR : 16.859,86 euros
' Mme BA BU Veuve DJ : 68.640,04 euros
' M. Q K et Mme V K : 71.476,60 euros
' Mme BA BB épouse Z : 49.316,29 euros
' M. AD AE : 93.490,21 euros
' Mme W AA : 49.316,29 euros
' Mme CV CW BR : 49.316,29 euros
' M. CS CU : 71.478,51 euros
' Mme AO AP : 71.478,51 euros
' M. AF AG : 93.490,21 euros
' Mme AB AC : 49.313,29 euros
' M. O P : 93.490,21 euros
' M. AU AV : 93.490,21 euros
' M. Thanh CR : 71.478,51 euros
' Mme AR CL veuve G : 27.329,36 euros
' M. AY G, M. AZ G, en leurs qualités d’ayant
droits de M. Pierre G : 27.329,36 euros
' M. N L : 157.996,26 euros
' Mme CD-AO DD épouse Y : 49.316,35 euros
' M. O-V CM : 93.490,21 euros
' M. R S : 27.296,36 euros
' M. AM AN : 70.664,84 euros
' Mme AB AX : 27.296,36 euros
' M. T U : 181.737,00 euros
' M. O-AF CO : 93.552,51 euros
' M. AD A et Mme AO BD épouse A :
222.807,55 euros
' M. AQ AT : 49.316,29 euros
' M. AK AL : 49.500,41 euros
' M.et Mme J : 19.213,23 euros
' M. ROSSILLOL : 95.781,17 euros
' M. DA : 41.608,59 euros
— ordonner la mainlevée immédiate de toutes les saisies-attribution pratiquées entre les mains de l’étude de Me Lavigne, notaire, au profit des intimés, déduction faite des sommes cantonnées, en tout état de cause, condamner les intimés à payer chacun à la société Les Hôtels de Paris la somme de 1 195 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens et les condamner in solidum à lui payer somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les dépens d’appel ;
Vu les conclusions récapitulatives de M. K et de 43 autres intimés, en date du 17 octobre 2018, tendant à voir la cour juger irrecevable en cause d’appel comme étant nouvelle, la demande de cantonnement intégral le temps que les sommes redeviennent disponibles, confirmer le jugement attaqué et son jugement rectificatif sauf en ce qui concerne les intimés suivants dont il conviendra de cantonner la saisie-attribution à la somme de 14 297,51 euros pour M. AW D, à celle de 22 513,76 euros pour M. T D, de 171 468 euros pour M. L et de 21 864,69 euros pour M. M, condamner la société Les Hôtels de Paris à payer à chacun des intimés la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 6 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et seront capitalisées conformément à l’article 1343-2 du code civil et condamner la société Les Hôtels de Paris aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
Les dernières écritures de l’appelante, non signifiées à M. C, seront déclarées irrecevables à son égard.
Des investisseurs, qui avaient investi dans la société Les Hôtels de Paris laquelle a pour objet l’exploitation d’hôtels ou de résidences hôtelières, ont engagé diverses procédures qui ont abouti à 5 décisions de condamnation de cette société, toutes exécutoires, dont quatre sont définitives. Il s’agit de quatre jugements rendus par le tribunal de commerce de Paris les 19 mars 2015, 10 décembre 2015, 18 novembre 2010 et 13 novembre 2015 et d’un arrêt de cette cour en date du 18 octobre 2016, rendu sur renvoi après cassation.
La société Les Hôtels de Paris n’ayant pas exécuté les décisions, les investisseurs en possession d’un titre ont inscrit des hypothèques judiciaires sur ses immeubles.
Ceux qui n’avaient pas de titres avaient été autorisés par ordonnances du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, en date des 30 octobre, 19 novembre 2013 et 3 mars 2014, à inscrire des hypothèques judiciaires provisoires lesquelles ont été ultérieurement converties en hypothèques définitives.
En décembre 2016, la société Les Hôtels de Paris a consigné entre les mains de Me Lavigne, notaire, la somme de 5 815 516,38 euros couvrant, notamment, le montant des condamnations prononcées à son encontre par les jugements susvisés, intérêts et dépens compris. Les parties ne s’étant pas accordées sur le montant à déconsigner au profit de chacun des investisseurs, ceux-ci ont fait procéder, les 1er et 8 février 2017, à 46 saisies-attribution entre les mains du notaire séquestre.
Le notaire a déclaré être en possession de la somme de 5 815 516,38 euros, étant précisé que le montant global des causes des saisies réalisées par l’huissier s’élève à la somme d’environ 3 700 000 d’euros.
Le 3 mars 2017, la société Les Hôtels de Paris a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris de diverses contestations tendant à ce que ordonnée la mainlevée des hypothèques judiciaires et à ce que soient cantonnées les saisies-attribution, en écartant, notamment, certains frais et dépens, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts.
Par jugement du 13 juin 2017, rectifié par jugement du 5 septembre 2017, le juge de l’exécution a joint les instances, ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 8 février 2027 par les époux X, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris pour ordonner la mainlevée des inscriptions des hypothèques définitives, a cantonné les autres saisies-attribution à diverses sommes énumérées au dispositif, a ordonné, après que le notaire, en sa qualité de séquestre, aura payé à chaque défendeur la somme qui lui revient, la mainlevée des saisies-attribution pour le surplus, rejeté toutes les autres demandes des parties, condamné la société Les Hôtels de Paris aux dépens et a dit n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est la décision attaquée.
Par ordonnance du 7 décembre 2017, le premier président de la cour d’appel a rejeté la demande de sursis à exécution.
Le notaire, tiers saisi, a adressé les fonds à l’huissier instrumentaire, le 9 janvier 2018.
Sur les demandes de cantonnement intégral des fonds saisis :
L’appelante sollicite le cantonnement intégral des saisies au motif de l’indisponibilité des fonds saisis jusqu’à ce qu’ils redeviennent disponibles. Elle soutient que, par avenant du 30 mars 2017 à la convention qu’elle a conclue le 30 janvier 2017 avec la société Colcity, prêteuse des deniers qui lui ont permis de constituer le séquestre, il avait a été prévu que le notaire ne pouvait se départir de ses fonds sans son accord, et ce, jusqu’au 30 septembre 2017 et qu’il en résulte qu’à la date des saisies les fonds étaient indisponibles.
Les intimés lui opposent l’irrecevabilité de ce moyen comme nouveau, et, à titre subsidiaire, son mal fondé, la convention avec la société Colcity ne lui étant pas opposable et la convention de séquestre ayant pour objet de les désintéresser.
La demande de cantonnement intégral s’analyse en une demande de mainlevée totale des saisies.
La société Les Hôtels de Paris avait demandé en première instance la mainlevée totale des saisies pratiquées à la requête de MM. D, C et M de sorte que la demande de cantonnement intégral ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile alors qu’elle en constitue une à l’égard des autres intimés puisqu’elle n’avait formé à leur encontre qu’une demande de cantonnement partiel.
En ce qui concerne MM. D, C et M, la demande est sans objet puisque les fonds leur ont été réglés, étant observé, au surplus, qu’aux termes mêmes de la convention alléguée, leur règlement, à compter du 30 septembre 2017, ne nécessitait plus l’accord de la société Les Hôtels de Paris.
Sur la demande de mainlevée totale des saisies pratiquées à la requête de MM. D, C et M':
Ces créanciers ont consenti des transactions avec la société Les Hôtels de Paris aux termes desquelles ils ont accepté, en contrepartie du paiement du seul principal de la créance, de donner mainlevée de certaines hypothèques définitives.
L’appelante soutient que ces créanciers n’ont pas donné mainlevée de l’ensemble des hypothèques prises et qu’ils ont pratiqué, de façon déloyale, des saisies-attribution alors qu’ils étaient déjà remplis de leurs droits.
Cependant, ainsi que le soutiennent ces intimés et que l’admet implicitement l’appelante, pages 14 à 17 de ses écritures, ils ont exécuté leurs engagements de donner mainlevée des hypothèques visées aux transactions et n’ont pas été remplis, ainsi que le reconnaît la société Les Hôtels de Paris lorsqu’elle discute des demandes de cantonnement qu’elle a formées à titre subsidiaire, de la totalité de leurs droits. Dès lors, le choix de pratiquer une saisie-attribution pour obtenir le paiement du solde de leur créance au lieu d’engager une procédure de saisie immobilière n’a pas excédé ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement des obligations de l’appelante. Les saisies-attribution n’étaient pas abusives et il n’y a pas lieu d’ordonner leur mainlevée.
Sur les demandes de cantonnement des saisies-attribution :
Sur les frais d’hypothèques judiciaires :
L’appelante soutient que 30 des investisseurs ont chacun inscrit six hypothèques judiciaires sur ses biens immobiliers de façon disproportionnée par rapport à la valeur de ceux-ci, qu’elle évalue à la somme de 78 millions d’euros alors que la créance réclamée, tous contentieux confondus, est de 3 730 113, 83 euros, que ces mesures sont abusives au sens de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il convient d’écarter les frais y afférents ( hypothèse 1), ou à tout le moins, les limiter à une seule hypothèque par intimé (hypothèse 2).
L’appelante n’a pas usé de la faculté qui lui était offerte par l’article 2444 du code civil qui permet au débiteur, lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, de faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s’il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes.
À supposer exacte l’évaluation de ses immeubles effectuées par l’appelante, elle n’établit nullement, que compte tenu de leur rang à la date de leur inscription, des autres inscriptions dont ils étaient grevés et de leur montant, les prises d’hypothèques aient présenté un caractère abusif de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter leur frais comme abusifs ni de les limiter à ceux afférents à une seule hypothèque, celle-ci, qui aurait suffi selon l’appelante à garantir la créance, n’étant d’ailleurs pas désignée.
L’appelante soutient encore que les frais d’hypothèques contiennent à tort des émoluments d’avocats non vérifiés ni taxés, contrairement aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile relatives aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution.
Cependant, comme le soutiennent à bon droit les intimés, les émoluments pris en compte dans les causes des saisies sont relatifs aux hypothèques judiciaires, conservatoires ou définitives. Ils ne sont pas afférents à des mesures d’exécution et n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’article 695 du code de procédure civile qui concerne exclusivement les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution. Ces éléments résultant de l’application d’un tarif, ils n’ont donc ni à être vérifiés ni à être taxés, étant précisé qu’en l’espèce, l’appelante ne conteste pas autrement leur mode de calcul et leur montant. En application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Par ailleurs, les mesures d’hypothèques provisoires, non contestées, étant devenues définitives, elles sont à la charge du débiteur de sorte qu’il convient de débouter l’appelante de ce chef de demande de cantonnement, au demeurant non liquide.
Sur la demande de cantonnement relative aux intérêts calculés pour le mois à venir':
L’appelante soutient que ces intérêts ne sont pas dus en raison de l’effet attributif des sommes saisies.
Il convient, sur ce point, de confirmer le premier juge lequel a retenu que ces intérêts sont dus en application de l’article R. 211-1, 3°, du code des procédures civiles d’exécution lequel dispose que l’acte de saisie contient, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation. La cour relève, en outre, qu’en l’espèce, il y a eu contestation de sorte que le moyen est dépourvu d’objet et que l’attribution n’a été effective que plusieurs mois après la saisie.
Sur la majoration de 5 points de l’intérêt légal':
Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de la majoration de l’intérêt au taux légal, prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ou en réduire le montant.
À l’appui de ce chef de demande, la société Les Hôtels de Paris expose de façon détaillée le caractère préoccupant de sa situation économique.
Cependant, ainsi que l’a relevé le premier juge, la saisie, d’effet immédiat, ayant été intégralement fructueuse, il n’y a pas lieu d’examiner la situation économique actuelle de l’appelante, étant ajouté qu’elle a obtenu de très importants concours financiers ce qui établit son crédit.
Sur la capitalisation des intérêts au titre des frais irrépétibles :
L’appelante soutient que les intimés ont capitalisé à tort les intérêts sur les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors que le tribunal de commerce ne l’a pas prévu aux termes de son dispositif, que le juge de l’exécution ne pouvait interpréter des dispositions claires, que la capitalisation n’est possible que moyennant une convention spécifique ou une demande en justice, qu’en l’espèce, les intimés n’avaient pas sollicité la soumission des frais irrépétibles à la capitalisation des intérêts dus sur ces sommes.
Cependant, le juge de l’exécution à qui il appartenait d’interpréter les dispositifs des jugements, a exactement relevé que, dès lors que les parties admettaient que la capitalisation qu’ils prévoyaient, s’appliquait aux dépens, elle s’appliquait aux frais irrépétibles qui suivent leur sort.
Sur les «'incohérences de chiffres'» relevées par l’appelante':
L’appelante relève que le montant du cantonnement pour M. L serait erroné en ce qu’il est de la somme de 17 1468 euros.
Cependant, l’appelante ne critique pas le chef du dispositif des conclusions des intimés tendant à voir juger qu’il convient de cantonner le montant de la saisie-attribution pratiquée à la requête de M. L à la somme de 171 468 euros et ne conteste pas que c’est par le fait d’une simple erreur matérielle que le jugement attaqué a cantonné ladite saisie à la somme de 17 1468 euros, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement en ce sens et de cantonner le montant de cette saisie à la somme de 171 468 euros.
S’agissant des cantonnements des saisies pratiquées à la requête de MM. D et de M. M, les parties sont d’accord sur le point qu’ils ne prennent pas en compte le montant des règlements effectivement perçus, de sorte qu’il convient également d’infirmer le jugement en ce sens.
Sur les dommages-intérêts':
Les intimés sollicitent chacun la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits. Tel n’apparaît pas le cas en l’espèce, un tel abus de la part de l’appelante ne pouvant se déduire de l’échec de son action.
Les demandes de dommages-intérêts ne sont par conséquent pas justifiées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
L’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à chacun des intimés constitués, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
Rien ne s’oppose à la capitalisation des intérêts qui seront éventuellement dus sur cette somme.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable à l’égard de M. C les conclusions de l’appelante en date du 18 octobre 2018';
Déclare irrecevable la demande de cantonnement intégral des saisies-attribution pratiquées par les intimés à l’exception de celles pratiquées par MM. L, T D, AW D et AQ M';
En ce qui concerne ceux-ci, la déclare mal fondée ;
Infirme le jugement en ce qu’il a cantonné à certaines sommes les saisies-attribution pratiquées à leur requête ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Cantonne à la somme de 171 468 euros la saisie pratiquée à la requête de M. L, à celle de 22 513,76 euros la saisie pratiquée à la requête de M. T D, à celle de 14 297,51 euros la saisie pratiquée à la requête de M. AW D et à celle de 21 864,69 euros la saisie pratiquée à la requête de M. M';
Confirme le jugement pour le surplus';
Condamne la société Les Hôtels de Paris à payer à chacun des intimés constitués la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens';
Dit que les intérêts seront capitalisés sur cette somme dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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